Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/108
N° RG 24/04039 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWCL
VF/RL
Décision déférée du 30 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00110)
[E][Y]
[I] [C]
C/
[B] [N]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16286 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEES
Maître [B] [N]
Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL [1] »
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [V], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C], travaillant pour le compte de la société Centre de Sécurité et
Entretien des Equipements ([1]) (exerçant son activité sous le nom commercial de [2]) en qualité de technicien toiture, a été victime d’un accident de travail le 23 août 2017 selon déclaration établie le 24 août 2017 par Monsieur [I] [X], gérant, mentionnant : "hydrofugation sur toit. Chute du toit. Réception sur cailloux flan de falaise de 10 m. Siège des lésions tout le côte droit. Nature des lésions : Blessures tête, bras et jambe'.
Le docteur [F] [Z] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] a notamment mentionné le 23 août 2017 : 'fracture complexe de l’étage antérieur au niveau fronto-orbite-maxillaire (…). petite pneumencéphalie associée à une pétéchie frontale (…), fracture du col fémoral droit et au niveau pubien, parasymphysaire gauche'.
Le certi’cat médical initial établi par le docteur [A] [S] de l’hôpital [Etablissement 1] le 28 août
2017 indique des 'fractures multiples du massif facial, traumatisme du membre superieur droit avec fracture extrémité distale radius et traumatisme de la hanche droite avec fracture du col fémoral'.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié le 8 septembre 2017 la prise en charge de l’accident de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’etat de santé de Monsieur [C], en rapport avec son accident de travail, a été déclaré
consolidé le 4 mars 2022 avec séquelles indemnisables évaluées à 30%.
Par requête du 30 janvier 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire
de [Localité 1] d’un recours aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par jugement du 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [I] [C] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. [I] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024.
M. [I] [C] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024.
Il demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert avec notamment pour mission de déterminer, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale l’ensemble des préjudices indemnisables subis par Monsieur [C] ;
— Juger que Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de la SARL [1] ;
— Juger que cette faute justifie une indemnisation complémentaire pour la victime ;
— Déclarer le jugement commun aux CPAM de la Haute-Garonne et du Lot ;
— Ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
— Condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [C] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [C] fait valoir que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont remplies.
Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas d’échafaudage avec des barrières de sécurité alors qu’il était sur une toiture à environ 9-10 m de hauteur lorsqu’il a chuté au sol. Il estime qu’aucun dispositif de sécurité collective n’a été mis en place par l’employeur sur le chantier et que cette absence est à l’origine de l’accident du travail. Il indique que la ceinture de sécurité dont il disposait ne pouvait s’attacher qu’à une cheminée ou à une charpente en bois et qu’il était dans l’impossibilité d’attacher sa ceinture de sécurité en l’absence de cheminée et avec une charpente en béton. Il souligne que le mandataire liquidateur ne démontre pas que l’utilisation d’un dispositif de protection collective était impossible. Il considère que le tribunal de première instance a fait une interprétation erronée de l’article R. 4534-86 du Code du travail relatif au travail sur une toiture à plus de 3 mètres de hauteur, en ne hiérarchisant pas les mesures devant être mises en place par l’employeur. Il soutient que ces critères ne sont pas alternatifs de sorte que l’employeur n’a pas le choix entre les trois dispositifs prévus par l’article susvisé. Il estime que l’employeur devait d’abord mettre en place des gardes corps, à défaut un dispositif de protection collective au moins équivalent, et à défaut, le port d’un système d’arrêt de chute. Il expose que le mandataire liquidateur ne démontre nullement que l’utilisation des gardes corps était impossible.
Il considère que le fait qu’il ait pu ou non attacher son harnais est sans intérêt dans la mesure où la loi exige la mise en place d’un dispositif de sécurité collective sur un chantier à plus de 3 m de hauteur.
Il fait valoir d’autre part que les circonstances de l’accident sont établies par le témoignage de M. [O] [M], dans un compte rendu de l’accident au terme duquel il est indiqué que Monsieur [C] a perdu l’équilibre alors qu’il était sur le toit et qu’il aurait chuté au sol. Il indique que le conseil des prud’hommes dans son jugement du 31 octobre 2024 a justements considéré que la survenance de la chute prouve par elle-même qu’aucune disposition n’avait été envisagée par la société. Il ajoute que la déclaration d’accident du travail produite indique les circonstances et la hauteur d’une chute de 10 m et qu’enfin aucune réserve n’a été émise par l’employeur sur ces circonstances. Il souligne que le bon de commande du 14 juin 2017 et la fiche technique du chantier précisent qu’il s’agit de travaux sur toiture à environ 10 m de hauteur.
M.[C] ajoute que l’employeur avait nécessairement conscience du danger de chutes encouru, eu égard à la nature des activités, s’agissant de travaux en hauteur effectuée par un couvreur zingueur. Il considère que l’expérience d’un salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de mettre en place un dispositif de sécurité collective sur un chantier à plus de 3 m de hauteur et que l’employeur a commis une grave erreur d’appréciation en estimant que ce chantier ne nécessitait pas d’échafaudage.
Il relève également que l’employeur n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, en ne prévoyant pas de visite médicale préalable à l’embauche qui aurait permis d’être sensibilisé aux risques de son poste et lui permettre de refuser comme certains de ses collègues de faire un chantier tant que l’employeur ne mettait pas à sa disposition les dispositifs de protection nécessaires, à savoir des échafaudages munis de garde corps. Il invoque l’absence de formation pratique et appropriée à la sécurité ni lors de l’embauche ni au cours de sa relation contractuelle alors que la fonction de technicien de toiture est particulièrement dangereuse.
Il considère que l’ancienneté des compétences d’un salarié ne doit pas dispenser un employeur de ses obligations quant à sa sécurité et que la négligence de l’employeur quant à l’organisation d’une formation à son bénéfice a aggravé le manquement de la société à son obligation de sécurité.
Il expose que le fait que l’employeur ait mis à disposition d’autres salariés de la société, les équipements de protection individuelle est sans rapport avec les faits qui le concerne.
Il conclut que l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas à sa disposition tous les équipements nécessaires pour garantir sa sécurité et que ce manquement est à l’origine de son accident du travail intervenu le 23 août 2017. Il indique qu’à la suite de cet accident, il a été placé en arrêt maladie et n’a jamais pu reprendre son poste, son état de santé ne lui permettant pas. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et compte tenu d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, il n’a pu être reclassé.
Il considère qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir utilisé un harnais et une ceinture de sécurité alors même que rien sur le chantier ne lui permettait d’attacher cet équipement.Il souligne qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée de nature à empêcher d’imputer la faute inexcusable à son employeur.
Il sollicite une expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice dont il se prévaut et l’octroi d’une provision de 5000 €. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude le 8 avril 2022, qu’il subit un lourd préjudice tant physique que psychologique, que son état de santé a été consolidé avec séquelles, qu’un taux d’incapacité permanente a été fixé à 30 % et qu’une rente lui a été attribuée depuis le 2 mars 2022.
La SELARL [N] [3], en la personne de Maître [B] [N] intervenant ès qualité de 'Mandataire liquidateur’ de la SARL [1] conclut à titre principal à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 ainsi qu’au débouté de l’intégralité des demandes de l’appelant.
Il demande à la Cour de :
— Juger que les circonstances de l’accident du 23 août 2017 restent indéterminées ;
— Juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [1];
— Juger que l’accident du 23 août 2017 trouve son origine exclusive dans le comportement imprudent manifesté par Monsieur [C] ;
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle social) de Toulouse du 30 juillet 2024 et débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, au cas de réformation du jugement et si une faute inexcusable devait être retenue,
— Limiter la mission d’expertise médicale aux chefs de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Débouter Monsieur [I] [C] de sa demande de provision ;
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [B] [N] es qualité de 'Mandataire liquidateur’ de la SARL [1] affirme que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Il considère que le salarié ne justifie ni des circonstances de son accident ni de l’absence de dispositif de sécurité. Il soutient que Monsieur [C] ne démontre pas que le harnais avait un point d’attache limitée à une cheminée ou à une charpente en bois et d’autre part, ne justifie pas que la charpente était en béton. Il ajoute que la société procédait à l’achat d’équipements de sécurité performants et que la fiche descriptive du harnais de sécurité montre qu’il respecte tous les agréments, les normes et les labels en vigueur. Il indique que la protection anti chute pouvait être fixée soit à une structure existante soit à un point d’ancrage et que ce matériel de protection était présent et devait nécessairement être utilisé par le salarié. Il conteste la nécessité de positionner un échafaudage sur le chantier et considère que la déclaration d’accident du travail ne permet pas de déterminer la configuration des lieux.
Il estime que les éléments produits ne sont pas probants s’agissant de déterminer la hauteur de la maison. Il expose que l’article R 45 34-85 n’impose pas de mise en place d’un échafaudage et que des moyens alternatifs de sécurité peuvent être mis en place par l’entreprise. Il fait valoir que Monsieur [C] avait à sa disposition des équipements de sécurité constitués par des ceintures et des harnais et que l’entreprise avait également acquis du matériel constitué par des stops chute, des gardes corps, des filets, des harnais et que ces éléments étaient à disposition des salariés. Il ajoute que les circonstances de l’accident sont opaques car les véritables raisons pour lesquelles Monsieur [C] n’a pas entendu utiliser le matériel de sécurité à sa disposition sont ignorées ainsi que les raisons de sa chute au sol. Il estime que le témoignage de Monsieur [M] qui était présent au moment des faits ne permet pas de comprendre les circonstances exactes de l’accident.
Il soutient que l’appelant qui a la charge de la preuve n’a pas établi la conscience du danger ni l’absence de mesures prises pour préserver sa santé sa sécurité.
Il souligne que la conscience du danger ne sera pas la même car Monsieur [C] justifie de plus de 25 ans d’expérience et avait toutes les habilitations requises concernant le travail en hauteur.
Il fait valoir que les échafaudages et barrières ne s’imposaient pas sur ce chantier. Elle considère que Monsieur [C], expérimenté a adopté un comportement totalement irrationnel en refusant d’utiliser le harnais de sécurité mis à sa disposition. Il souligne que la visite médicale d’embauche est uniquement destinée à déterminer si le salarié physiquement apte à occuper son poste de travail et ne peut pas avoir d’incidence sur un accident du travail intervenu en août.
Il indique que de par son expérience de 25 ans dans le métier, il ne voit pas comment une formation initiale aurait pu être dispensée à Monsieur [C].
Il estime qu’un doute subsiste quant à l’existence du risque et que la société aurait, en tout état de cause, mis toutes les mesures de prévention en oeuvre. Il soutient que l’article R 4534-85 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la mise en place d’un échafaudage. Il considère que cet article prévoit que des moyens alternatifs de sécurité peuvent être mis en 'uvre par l’entreprise. Il fait valoir que la société avait la faculté de considérer par sa connaissance du terrain qu’il n’était nullement approprié de mettre en place des gardes corps ou des dispositifs de protection collective et que le port d’un système d’arrêt de chute était parfaitement approprié et suffisant. Elle soutient que la charge de la preuve dans ce domaine repose sur Monsieur [C] à qui il appartient d’établir le caractère inadapté et inapproprié du harnais de sécurité qui était mis à sa disposition. Il considère que Monsieur [C] ne démontre pas que ce matériel de sécurité était insuffisant ou inadapté.
Il fait valoir que l’accident du 23 août 2017 a sa cause exclusive dans le comportement particulièrement imprudent de Monsieur [C] qui n’a pas utilisé le matériel à sa disposition. Il indique que Monsieur [C] n’a jamais estimé que le matériel mis à sa disposition était inadapté.
Il souligne que l’accident est dû à la seule négligence de Monsieur [C] qui a refusé de porter le matériel de sécurité à sa disposition et que dès lors aucune faute inexcusable ne saurait être imputée à la société [4]
Subsidiairement, si la Cour venait à retenir sa faute inexcusable, il fait valoir que le taux d’incapacité permanente de 30 % est définitif et ne peut faire l’objet d’aucune révision et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, que le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Il demande que l’expertise soit uniquement limitée aux postes de préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. De plus, il conteste le bien fondé de provision formulée à son encontre.
La CPAM de la Haute-Garonne demande à la Cour de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce
qui conceme l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue,
— Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garomie, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— Fixer à son maximum la majoration de rente de 15%, calculée sur la base du taux d’IPP de 30%
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, a’n d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées ;
— le préjudice esthétique temporaire et pennanent ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— les frais d’aménagement de logement et de véhicule ;
— les préjudices permanents exceptionnels ;
— le préjudice sexuel ;
— le dé’cit fonctionnel temporaire ;
— le dé’cit fonctionnel permanent.
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par Monsieur [I] [C] ;
— Accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à l’encontre de l’employeur, la Société Centre de sécurité et entretien des équipements, représentée par Maître [B] [N] es qualité de Mandataire Liquidateur ;
— Dire en conséquence que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la Société Centre de sécurité et entretien des équipements, représentée par Maître [B] [N] es qualité de Mandataire Liquidateur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices subis par Monsieur [I] [C], ainsi que les frais d’expertise ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne indique s’en remettre à l’appréciation de la Cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Si la Cour venait à retenir la faute inexcusable, la caisse estime, s’agissant de la majoration de la rente, qu’au regard du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [C], la rente de l’assuré devra être majorée de 15% en vertu de l’alinéa trois de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’évaluation des préjudices indemnisables subis, la caisse ne s’oppose pas à ce que soit diligentée avant dire droit une expertise judiciaire et rappelle que la mission confiée à l’expert ne pourra porter que sur les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement de logements et de véhicules, les préjudices permanents exceptionnels, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. La caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour au sujet de la demande de provision. Elle rappelle qu’elle fera l’avance de la provision éventuellement allouée à la victime et en récupérera le montant auprès de l’employeur. Elle souligne qu’il y a lieu d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur la société centre de sécurité et entretien des équipements représentés par Maître [B] [N] mandataire liquidateur de la société déclarée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse. Elle précise que par conclusions du 7 février 2023, la caisse a procédé à l’appel en cause de Maître [B] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société. Par courrier recommandé du 10 février 2023, la caisse a déclaré sa créance provisoire auprès de Maître [B] [N], mandataire judiciaire de la société centre de sécurité et entretien des équipements.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 février 2023, la société centre de sécurité et entretien des équipements a été placée en liquidation judiciaire. Elle indique que suite à la contestation par Maître [N] de la déclaration de créance provisoire de la caisse devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 1er février 2024 le juge commissaire du tribunal de commerce a sursis à statuer sur le sort de la créance déclarée par la caisse dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse saisi du litige.
Si la faute inexcusable venait à être reconnue, la caisse demande que la cour constate que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne dispose d’une action récursoire à l’encontre de Maître [B] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société centre de sécurité et entretien des équipements et que la caisse est admise à récupérer le montant des sommes avancées par elle à la victime, auprès de la société représentée par Maître [B] [N]. Elle ajoute que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci de sorte que si une expertise était ordonnée l’employeur devrait être condamné à rembourser les frais d’expertise à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne.
MOTIFS
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient, en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors de l’accident survenu le 23 août 2017, M.[C] travaillait en qualité de couvreur zingueur pour le compte de la société [1] (centre de sécurité et entretien des équipements).
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail en chutant d’un toît.
L’employeur soutient que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l’accident dont il a été victime et expose que ce dernier a commis une faute, consignée dans les réserves figurant sur la déclaration d’accident de travail du 24 août 2017 et consistant en l’absence de port du harnais de sécurité fourni par la société.
Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 24 août 2017 par le gérant lui-même, qu’il s’agit d’une chute du toit suivie d’une réception sur cailloux et un flanc de falaise de 10 mètres. Il ressort également de la fiche technique du chantier que la maison sur laquelle s’effectuent les travaux a une hauteur d’environ 10 mètres. Or, le témoignage de Monsieur [O] [M], seul témoin présent au moment de l’accident, permet de corroborer les circonstances de l’accident précisant qu’il s’agit également d’une chute d’un toit en hauteur. Il indiquait en effet qu’entre '11 heures et 12 heures [I] était en train de laver la toiture au Karcher sur le versant sud de la maison, la moitié de la toiture était presque finie ensuite avec [I], on a appliqué le produit décapant sur la moitié de la toiture'. Il indiquait alors avoir été 'sur le versant nord pour surveiller le camion et la circulation puisque la route est étroite et en même temps surveiller le tuyau du Karcher au moment de traversé des véhicules, au moment exact de la chute de [I] il voyait la partie haute de son corps en train de travailler’ de sa position et ajoutait ' je ne pouvais pas le voir en entier à cause du faîtage qui nous sépare, [I] perd l’équilibre les bras en l’air et puis disparaît, j’ai compris de suite la situation. J’ai traversé la toiture nerveusement en courant j’ai demandé à la propriétaire d’appeler les pompiers en précisant qu’un couvreur vient de tomber du toit'.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les circonstances de l’accident ainsi décrites sont suffisamment déterminées, peu important à ce stade de l’examen des faits, qu’une faute éventuelle du salarié, ainsi que le soutient l’employeur, soit ou non caractérisée. Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’il a conclu que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et qu’il convient de rechercher si la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la conscience du danger, compte tenu du secteur d’activité concerné par la société (travaux d’électricité, installation de chauffages et climatisation, travaux d’isolation), il n’est pas sérieusement contestable qu’en tant qu’employeur de salariés amenés à effectuer les travaux en hauteur, cette dernière devait raisonnablement avoir conscience du risque de chute lors de travaux sur une toiture tels que ceux effectués lors de son accident par Monsieur [C] en sa qualité de couvreur zingueur.
Ces travaux effectués sur la toiture d’une maison située à une hauteur d’environ 10 mètres constitue nécessairement un danger, au regard du risque élevé et prévisible de chute en hauteur, dont l’employeur qui doit éviter les risques de blessures, devait avoir conscience.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
S’agissant des mesures préventives prises par la société, le premier juge a considéré qu’il n’était pas contesté que Monsieur [C] disposait d’un harnais sur le chantier, qu’il n’était pas porteur de cet équipement de protection individuelle et que le port du harnais aurait permis d’éviter la chute. Il a estimé que le salarié n’avait pas établi que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé et indiqué que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que le harnais avait un point d’attache limitée à une cheminée ou à une charpente en bois ni que la charpente sur laquelle il travaillait était en béton.
Or, selon les termes de l’article R 4534-85 du code du travail, lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de 3 mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
L’article R4534-86 du même code prévoit également que les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces gardes corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre. À défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
En l’espèce, les mesures préventives dont se prévaut l’employeur consistent pour les travaux en hauteur, en la mise à disposition pour l’ensemble du personnel, des équipements de sécurité constitués par des harnais, des sangles anti chute, des lunettes, masques, chaussures de sécurité et la fourniture de fiches techniques informant des hauteurs et de l’accessibilité des différents chantiers ainsi que l’existence de formations dispensées aux salariés. L’employeur verse au débat des attestations de Monsieur [P], couvreur zingueur qui déclarait que la société lui avait fourni l’intégralité de l’équipement nécessaire pour se mettre en sécurité dès le premier jour de ces contrats de travail (épi, harnais, stop chute, ligne de vie ainsi que de l’équipement de sécurité collective garde corps et filets) et que tout ceci était à disposition pour les équipes de la société. Monsieur [W] gérant, qui certifie que durant la période de son contrat avec la société [1], il a eu le matériel nécessaire à disposition pour sa sécurité tel que EPI, harnais de sécurité, cordes, gants, lunettes, casques etc.) ainsi qu’une formation en hauteur. Monsieur [D], couvreur zingueur qui mentionne que la société [2] avait mis tout en 'uvre pour le confort et la sécurité de ses salariés en mettant garde corps, filets, harnais, ligne de vie, stop chute à disposition.
Il n’y a cependant, aucun élément dans la procédure qui atteste du fait que Monsieur [C] aurait personnellement bénéficié de l’ensemble des équipements de sécurité décrits ci-dessus.
L’article R4534-86 du code du travail prévoit une série de critères hiérarchisés et non alternatifs. Il n’est pas contesté l’absence d’échafaudage sur le chantier. Or dans cette hypothèse, le texte prévoit ainsi qu’à défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place. Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
Il n’est pas justifié en l’espèce, de l’existence d’un dispositif de sécurité collective d’une efficacité au moins équivalente à celle des échafaudages, sur le chantier sur lequel Monsieur [C] a été victime d’une chute.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en dehors d’une mise à disposition d’un harnais de sécurité, il n’a été installé à l’initiative de l’employeur, aucun échafaudage ni aucun autre dispositif de sécurité. Il n’existait aucun garde corps ni même, à défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente mis en place sur le chantier ainsi que le texte l’exige.
Enfin, il n’est pas justifié non plus de l’impossibilité d’utiliser ces dispositifs de protection ainsi que le prévoit l’article susvisé.
L’employeur ne verse en effet aucun élément attestant de cette impossibilité exigée par le texte d’instaurer des dispositifs de protection qui aurait empêché efficacement en tout état de cause la chute dans le vide de Monsieur [C] sur environ une dizaine de mètres.
Monsieur [H], responsable de chantier a estimé que le harnais et ceinture était suffisant au regard de la configuration des lieux. L’achat d’équipements de sécurité individuelle ne démontre pas l’existence de moyens de sécurité au bénéfice de Monsieur [C] sur le chantier concerné.
En tout état de cause, il n’est pas justifié que le chantier était surveillé au plan de la sécurité de sorte que l’absence de port de harnais par un salarié relève de la négligence de l’employeur qui n’établit pas avoir surveillé son salarié et qui n’a pas installé pour des travaux en hauteur des échafaudages conformes sur le chantier. Il est patent que cette absence d’échafaudage est directement liée à l’accident et que l’équipement de travail mis à disposition de Monsieur [C] n’a pas préservé la sécurité du salarié ainsi que l’illustre sa chute sur plus de 3 m en tout état de cause.
En matière de prévention des risques de chute de hauteur, la Cour de cassation considère qu’il est plus efficace de mettre à disposition des salariés des équipements de protection collective tels que des échafaudages plutôt que des équipements de protection individuelle telle que le harnais.
Dès lors, la seule mise à disposition d’un harnais de sécurité n’était pas suffisante pour considérer que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute du toit de son salarié.
Peu importe que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qu’il a rencontrée à attacher son harnais au toit.
En outre, aucune attestation de formation spécifique n’est par ailleurs fournie par l’employeur ni lors de l’embauche ni au cours de sa relation contractuelle avec Monsieur [C] et ce, malgré son ancienneté et son expérience alors que la fonction de technicien de toiture est particulièrement dangereuse.
En conséquence, malgré sa connaissance du danger, il est manifeste que l’employeur n’a pas mis à disposition de Monsieur [C], un dispositif de sécurité adaptée à la mission effectuée par ce dernier sur le chantier concerné, en toiture d’une maison.
Enfin, la circonstance selon laquelle le salarié n’a pas attaché son harnais de sécurité n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce que seule la faute inexcusable du salarié d’une exceptionnelle gravité est exonératoire.
Elle est définie comme la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il s’agit de l’hypothèse où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen invoqué par l’employeur tendant à établir que la faute du salarié serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité n’est pas opérant en l’espèce.
En laissant seulement un harnais, dispositif non adapté au chantier concerné, l’employeur qui aurait du avoir conscience du danger lié au caractère inadapté de ce seul dispositif de sécurité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir a commis une faute inexcusable à l’encontre de son salarié à l’origine de l’accident survenu le 23 août 2017.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l’accident du travail survenu le 23 août 2017 au salarié est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation et une provision de 5.000 euros sera allouée à M.[C].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[C] par la CPAM de Haute Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL [1] représentée par Maître [B] [N] de la SELARL [N] [3], intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M.[K] [C] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[K] [C] ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [L] [U] (1962) :
Service Médecine Légale – CHU Purpan – [Adresse 6] -
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
Et à défaut le Docteur [J] [R] (1969)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53
qui aura pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026,
Dit que les frais d’ expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l’avance des réparations et de la provision de 5.000 euros dues à M.[I] [C], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Déboute les demandes de Maître [B] [N], intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [1],
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 janvier 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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