Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 23/02883 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ3N
[W] [M] [D] [J] épouse [R]
c/
[E] [J]
[T] [J] épouse [Q]
Nature de la décision : AU FOND
29E
Grosse délivrée le : 10 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG n° 21/08268) suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANTE :
[W] [M] [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[T] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1- Faits constants
Mme [F] [O] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (33) en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [T] [J], devenue épouse [Q],
— M. [E] [J],
— Mme [W] [I], devenue épouse [R].
Mme [F] [O] veuve [J] a établi le 6 janvier 2014 un testament olographe léguant à sa fille [W] [R] la quotité disponible de ses biens et tous ses droits dans l’immeuble de [Localité 6] (33), [Adresse 4] qui « s’imputeront sur ses droits légaux et ceux légués aux présentes. »
Elle a souscrit le 24 mars 2014 deux contrats d’assurances vie d’un montant total de 1.050.000 euros, [W] [R] étant bénéficiaire de l’un et ayant pour bénéficiaire 'les enfants de l’assurée'.
Mme [F] [O] veuve [J] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 24 septembre 2015.
Contestant la validité du testament et des contrats d’assurance-vie, Mme [T] [Q] et M. [E] [J] ont, par acte du 25 octobre 2021, assigné Mme [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en nullité des dits actes.
2- Décision entreprise
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du [F] [O] veuve [J] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— annulé le testament olographe du 6 janvier 2014 de [F] [O] veuve [J],
— annulé les contrats d’assurances-vie Contrat Yearling Access n° 62332098 et n° 62334632,
— dit que les capitaux versés au titre de ces assurances-vie à Mme [W] [R], à M. [E] [J] et à Mme [T] [J] devront être pris en compte dans l’actif successoral,
— dit que la demande tendant à voir qualifier l’assurance vie perçue par Mme [W] [R] de donation déguisée ou indirecte est sans objet,
— rejeté la demande au titre du recel successoral,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 16 juin 2023, Mme [W] [R] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— annulé le testament olographe du 6 janvier 2014 et les contrats d’assurances-vie Contrat Yearling Access,
— dit que les capitaux versés au titre de ces assurances-vie à Mme [W] [R], à M. [E] [J] et à Mme [T] [J] devront être pris en compte dans l’actif successoral.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné de suite à cette injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 23 avril 2024, Mme [W] [R] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [W] [R] recevable et bien fondée en ses demandes
— réformer les chefs de jugement critiqués
— statuant à nouveau, débouter M. [E] [J] et Mme [T] [Q] de leur demandes d’annulation du testament et des contrats d’assurances-vie n°62332098 et N°62334632
— juger que le testament du 6 janvier 2014 effectué par Mme [F] [J] et les contrats d’assurances-vie n°62332098 et N°62334632 sont valables et produiront leurs pleins effets
— en conséquence, juger que le Notaire désigné pour effectuer les opérations de partage de la succession de Mme [F] [J] fera application des dispositions contenues dans le testament du 6 janvier 2014 et n’intégrera pas les capitaux reçus des contrats d’assurance-vie par chacun des héritiers dans l’actif successoral
— débouter Mme [Q] et M. [J] de leur demande de qualification du contrat d’assurance-vie [2] n° 62332098 en donation rapportable
— débouter M. [E] [J] et Mme [T] [Q] de leur demande de recel successoral à l’encontre de Mme [W] [R] pour les capitaux reçus du contrat d’assurance-vie Yearling Access n° 62332098
— condamner M. [E] [J] et Mme [T] [Q] aux entiers dépens et à payer à Mme [W] [R] la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 7 mars 2024, M. [E] [J] et Mme [T] [Q] demandent à la cour de :
— confirmer les chefs de jugement critiqués,
Subsidiairement :
— annuler le testament olographe en date du 6 janvier 2014,
— dire que les sommes perçues au titre de l’assurance vie au profit de Mme [W] [R] est une donation déguisée ou indirecte,
— dire que les sommes perçues au titre de l’assurance vie Contrat Yearling Access N° 62332098 constitue une donation déguisée au bénéfice de Mme [W] [R] rapportable à la succession de Mme [F] [J] pour le montant de 730.000 €,
— faire droit à la demande de recel successoral sur cette donation, dire que Mme [W] [R] sera privée de tout droit sur cette dernière,
— condamner Mme [W] [R] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité du testament
7- L’appelante critique le jugement en ce qu’après avoir constaté la carence des demandeurs à établir la preuve de l’insanité d’esprit au moment même de la rédaction du testament, condition requise à son annulation sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, il a requalifié en droit la situation en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 464 du code civil, relatif à la période suspecte de deux ans avant la décision de placement sous mesure de protection, qui exigeait cependant la démonstration de deux conditions : que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l’époque de l’acte et que soit justifiée l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
Elle affirme que ces deux conditions ne sont pas remplies, preuve n’étant pas apportée qu’au jour de la rédaction du testament leur mère n’avait plus son libre arbitre. Elle soutient le contraire indiquant que dans un temps proche, fin mars 2014 puis juin 2014, elle a réalisé devant notaire des actes qui exigeaient ses pleines capacités.
Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté sur l’éventuel préjudice dont celle-ci aurait souffert du fait de la rédaction du testament olographe critiqué.
Elle demande donc l’infirmation de la décision entreprise qui a annulé le testament olographe établi le 6 janvier 2014 par Mme [F] [O] veuve [J].
8- En réplique, les intimés maintiennent l’argumentaire développé devant les premiers juges à savoir que lorsque leur mère a rédigé le testament en litige, celle-ci n’avait plus sa pleine capacité du fait de troubles cognitifs constatés fin décembre 2013 par un médecin du pôle de gérontologie de l’Hôpital Xavier [Localité 7], lesquels ont nécessairement altéré son discernement et que de surcroît cette rédaction est intervenue dans la période suspecte des deux années ayant précédé son placement sous tutelle, période au cours de laquelle l’altération de ses facultés était existante et notoirement connue et notamment par l’appelante qui hébergeait régulièrement la de cujus.
Ils soutiennent que le préjudice souffert par leur mère tient à ce qu’elle n’a pu tester librement, en accord avec ses volontés.
Sur ce,
9- L’article 464 du code civil dispose que : 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.'
L’article 476 précise pour sa part que : 'La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.'
L’article 901 du même code dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Il incombe dès lors à celui qui invoque la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de démontrer que le testateur ne disposait pas des capacités mentales lui permettant de tester.
10 – A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de nullité formée par les intimés repose désormais sur les dispositions de l’article 464 du code civil, issu de la Loi du 5 mars 2007, permettant de contester la régularité des actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection, à certaines conditions, dont:
— une condition de délai limitant aux deux années qui précèdent l’ouverture de la mesure de curatelle ou de tutelle, la période dite suspecte au cours de laquelle peut être prononcée la réduction ou l’annulation des actes faits par le majeur concerné ;
— une condition de notoriété subordonnant la remise en cause d’un acte accompli par un majeur dans les deux années précédant son placement sous un régime de protection, au fait que son cocontractant connaissait effectivement l’altération des facultés personnelles de l’auteur de l’acte litigieux, ou que cet état était notoire ;
— une condition ayant trait à l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 24 septembre 2025, Mme [O] veuve [J] a été placée sous mesure de tutelle, confiée à un mandataire judiciaire à la protection de majeurs, le magistrat ayant pris cette décision en relevant que :
'll est établi par I’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame [F] [O] Veuve [J] présente des troubles qui ne lui permettent plus de faire preuve de discernement et de l’autonomie nécessaire dans les actes de la vie courante.
Qu’eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’avérerait insuffisante et qu’elle a de ce fait, besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. Que par ailleurs, son état, exclut toute lucidité sur le plan électoral.'
Ce jugement a été pris après que l’altération des facultés mentales de Mme [F] [O] veuve [J] ait été relevée par un certificat médical délivré le 17 juin 2015 par le docteur [U], médecin spécialiste agréé( Pièce 5 des intimés), lequel, si on en croit les seuls termes du jugement de tutelle, ce certificat n’étant pas produit aux débats, avait considéré que l’intéressée avait besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante et que son état excluait toute lucidité justifiant ainsi la suppression de son droit de vote.
Cette décision, qui selon les mentions qui y figurent, a été notifiée à l’ensemble des parties figurant dans la présente procédure, n’a jamais fait l’objet de recours.
Le jugement en critique a rappelé que la nullité d’une libéralité sur le fondement de l’article 464 du code civil ne nécessite pas de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte, il suffit que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé notoirement à I’époque de l’acte.
En l’espèce, différents éléments médicaux sont versés aux débats, soit :
— un certificat médical circonstancié établi le 19 décembre 2013 adressé par Mme le Docteur [S], gérontologue au CHU de [Localité 1], au médecin traitant de Mme [F] [J] par lequel elle indique que suite au décès de son mari, une semaine plus tôt, celle-ci présente des troubles cognitifs avec un retentissement fonctionnel, nécessitant une consultation ultérieure dans quelque mois. Ce médecin précise 'lors de l’entretien Mme [J] est très enjouée, parlant facilement du décès de son mari. Elle ne s’inquiète pas des troubles mnésiques. Il existe un manque de mot. Sa fille minimise également beaucoup les troubles mnésiques de sa mère. '
Il finit en indiquant ' Au total, il existe ce jour des troubles cognitifs évolués avec un retentissement fonctionnel (') Je pense qu’il est nécessaire de réévaluer Madame [J] à distance du décès de son mari et j’ai donc proposé à sa fille une autre consultation dans quelques mois'.
— un courrier rédigé par le Docteur [Y] le 2 juin 2015 à destination du médecin traitant de la défunte, lequel relève que la deuxième consultation qui avait été préconisée par le Docteur [S] n’a pas eu lieu, mais que des troubles de la mémoire auraient été constatés par deux de ses enfants ( les intimés à la procédure) lesquels pouvaient être un motif de prise d’une mesure de protection.
Ces deux seuls éléments permettent seulement d’affirmer qu’au jour de l’établissement du testament, soit le 6 janvier 2024, Mme [O] veuve [J] avait présenté essentiellement des troubles de la mémoire trois semaines auparavant.
Pour asseoir leur développement sur la réalité de troubles cognitifs, les intimés versent aux débats deux témoignages.
Celui de Mme [B] [G] ( pièce 6 des intimés) qui affirme que :
— d’une part Mme [R] n’a jamais voulu faire passer des tests à sa mère pourtant préconisés par le docteur [S], et ce alors qu’elle était parfaitement au fait des troubles cognitifs dont souffrait sa mère,
— d’autre part elle interdisait à ses frère et soeur de venir voir leur mère de crainte qu’ils n’engagent une procédure de tutelle dont elle ne voulait pas.
Celui de Mme [W] [Z], auxilliaire de vie (pièce n° 7 des intimés) qui vient confirmer à la fois les troubles présentés par la de cujus mais également leur parfaite connaissance par ses proches en indiquant que :
— travaillant au CCAS de [Localité 8], elle a eu l’habitude de cotoyer des personnes atteintes d’Alzheimer, et que selon elle Mme [F] [J] était incapable de réfléchir et de décider,
— proche de [W] [R] qu’elle connaît depuis vingt ans, elle sait que celle-ci utilisait la carte bancaire de sa mère pour des retraits d’argent et pour le paiement de gros matériels et que la mesure de tutelle l’a privée de ressources au point qu’elle lui a emprunté régulièrement de l’argent,
— [W] [R] lui avait dit qu’elle avait réussi à faire signer une assurance vie par sa mère à son profit.
La cour souligne cependant que ces attestations ne sont ni précises sur la période au cours de laquelle les témoins auraient relevé une dégradation des fonctions cognitives de Mme Veuve [J], ni sur les conséquences de ces troubles cognitifs, sauf à dire 'qu’elle était incapable de réfléchir et de décider’ (sic).
Il est par ailleurs à relever qu’elles ont fait l’objet de plainte pour faux témoignage, plainte à ce jour toujours en cours.
La démonstration d’une altération des facultés mentales de la de cujus dans la période antérieure au jugement qui serait à l’origine de l’ouverture de la mesure de protection en septembre 2015 est d’autant plus fragile qu’elle est mise à mal par la réalisation par Mme Veuve [J] de différents actes et signatures par devant notaire lesquels nécessitaient sa pleine capacité juridique, soit :
— le 3 mars 2014, la signature de la notoriété
— le 30 juin 2014 la déclaration notariée de succession
— le 30 juin 2014, l’acte de liquidation partage de la succession
— le 30 juin 2014, une donation-partage, par laquelle Mme veuve [J] s’est dépossédée irrémédiablement au profit de ses trois enfants de la somme de 127.500 euros, soit 42.500 euros pour chacun d’eux.
Il n’est pas démontré qu’à l’occasion de ces actes, le notaire a émis un quelconque doute sur la capacité de la de cujus, toujours présente aux actes, ni même que les intimés Mme [Q] et M. [J] aient fait état de l’impossibilité pour leur mère de signer de tels actes sans que ne soit d’abord ouvert une mesure de protection.
La cour considère donc qu’à tout le moins à ces dates, l’éventuelle altération du discernement de leur mère n’étaient pas connue par les intimés car si tel avait été le cas, ils n’auraient certainement pas acquiescé à l’acte.
Les deux premières conditions de l’article 464 du code civil ne sont donc pas réunies.
La troisième tout autant. C’est en effet à tort que le premier juge a affirmé que le fait d’établir un testament dans une période de vulnérabilité certaine, au profit d’une personne qui n’ignorait en rien cet état dégradé, constitue pour le testateur lui même un acte qui lui est nécessairement préjudiciable. Ce faisant il n’a pas caractérisé ce préjudice.
Or le seul fait que le testament ait pour effet comme en l’espèce de réduire la vocation héréditaire de certains de ses enfants dans les limites permises, ne peut caractériser un préjudice pour le de cujus.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du testament énoncée au visa des dispositions de l’article 464 du code civil.
— Sur la nullité des assurances vie
11- L’appelante conteste l’abus de vulnérabilité reproché sur la base des arguments déjà développés à l’occasion de la remise en cause du testament, mais surtout souligne que la souscription d’assurance vie par sa mère était parfaitement justifiée car elle a constitué une mesure de gestion patrimoniale qui lui a procuré sept ans durant des revenus annuels conséquents ce qui lui a permis de faire face à ses frais de logements notamment lorsqu’elle a du intégrer un EHPAD en octobre 2017.
La défunte n’a donc souffert d’aucun préjudice.
12- En réplique les intimés affirment que leur soeur a profité de la vulnérabilité connue de leur mère pour non seulement faire établir un testament en sa faveur, mais la voir désigner bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au montant conséquent. Ils en veulent pour preuve différents témoignages d’auxiliaires de vie ayant connu la de cujus.
Ils entendent voir annuler l’ensemble des actes d’assurance vie souscrits durant la période suspecte et concluent à la confirmation du jugement qui a statué en ce sens.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’assurance vie n° 62332098 au profit de Mme [W] [R] soit requalifiée en donation déguisée ou indirecte, si la nullité n’était pas prononcée.
Sur ce,
13- Des pièces communiquées, il s’établit que :
Au décès de son époux, Mme [F] [O] veuve [J] a obtenu lors de la succession 148.453 euros de droits correspondants à sa part dans la communauté au titre de conjoint survivant, et du fait de la donation au dernier vivant, la jouissance de son domicile outre celle de la somme de 756.454 euros de liquidités par des contrats souscrits par son époux.
Le 24 mars 2014, elle a elle-même souscrit deux assurances-vie auprès de la Compagnie [3] :
— un premier contrat N°62334632 pour un montant de 525 000 € ayant pour bénéficiaires ses héritiers non nommés,
— un second contrat N°62332098 pour un montant de 525 000 € ayant pour bénéficiaire Mme [R].
Le 7 octobre 2014, elle va préciser les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie n°62334632, en nommant Mme [R], Mme [T] [Q] et M. [E] [J] comme bénéficiaires à parts égales.
Le 11 juin 2015, elle modifie à nouveau la clause bénéficiaire de ce même contrat d’assurance-vie n°62334632 et supprime Mme [R] , laissant comme seuls bénéficiaires Mme [T] [Q] et M. [E] [J].
Les motifs développés à propos de la remise en cause du testament en litige, conduisent également à écarter la nullité des contrats d’assurance vie sur le fondement de l’article 464 du code civil dès lors que ses conditions n’étaient pas plus réunies deux mois après le testament du 6 janvier 2014.
Il n’est pas démontré que la cause qui a déterminé l’ouverture de la mesure de tutelle, étaient d’actualité à cette date, de simples troubles mnénsiques ne permettant pas d’affirmer que la de cujus avait perdu son libre arbitre, mais également et surtout si de tels troubles affectant son discernement ils n’étaient pas connus de manière notoire, ses propres enfants ne les ayant pas relevés lors de la donation partage dont ils ont profité trois mois plus tard en juin 2014.
Par ailleurs, le premier juge ne pouvait valablement affirmer que la souscription des contrats d’assurance vie constituait 'nécessairement’ un acte préjudiciable pour une personne pouvant être amenée à disposer de ses biens, dès lors qu’il ressort notamemnt du compte rendu de gestion établi par la tutrice désignée ( pièce 25 de l’appelante), que la de cujus a pu de son vivant, et durant plus de sept années, profiter des ressources apportées par ces contrats, soit un peu plus de 43.000 euros l’an, pour faire face à ses charges.
Il n’est donc pas établi que la souscription de ces contrats d’assurance-vie comme mesure d’épargne et de gestion de patrimoine qui au surplus permettaient des rachats, des retraits partiels en cas de besoin, ce qui a été fait en l’espèce, ont causé un préjudice à l’assurée.
Par suite le jugement sera infirmé pour avoir annulé les deux contrats en litige.
— Sur la donation déguisée
14- A titre subsidiaire les intimés sollicitent la qualification de contrat d’assurance-vie Yearling Access n° 62332098 dont leur soeur est bénéficiaire en donation déguisée ou donation indirecte, donc rapportable, considérant que leur mère a voulu avantager leur soeur par la souscription de cette assurance vie véritable libéralité à son profit.
15- En réplique l’appelante conclut au débouté faute pour ses contradicteurs de démontrer une quelconque intention libérale de la part de leur mère à l’occasion de la souscription de ces contrats.
Elle ajoute que la qualification d’une assurance-vie en donation n’est admise en jurisprudence que dans le cas où lors de la souscription du contrat, il n’existe aucun aléa en raison de la date déjà connue du décès, par exemple du fait d’une maladie incurable et se fait à partir des critères suivants : l’âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour ce dernier.
Or en l’espèce, Mme [J] a ouvert l’assurance-vie en 2014, pour transférer un capital, le faire fructifier, en tirer 43 000 € de revenus par an et procéder à des rachats partiels.
Elle ne décédera que plus de 7 ans après.
En conséquence, il n’existe lors de la souscription de ce contrat aucun aléa sur le caractère réel et utile de l’opération de gestion patrimoniale faite, ni de démonstration d’une intention libérale de la souscriptrice.
Sur ce,
16- Aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances ' le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa » selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne s’appliquent pas… aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés'.
Ainsi, un contrat d’assurance-vie ne peut être requalifié en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat il est établi non seulement une intention libérale, une absence d’aléa, mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus du souscripteur.
En l’espèce il est constant que Mme [F] veuve [J] a ouvert deux assurance-vie en 2014, dont celui en litige, pour transférer un capital, le faire fructifier, et en tirer 43 000 € de revenus par an et procéder à des rachats partiels.
Cette souscription n’était pas dépourvue d’aléa dès lors qu’elle ne va décéder que sept années plus tard. Il lui a été loisible de modifier ce contrat.
En tous cas les intimés échouent à caractériser son absence.
Ils échouent tout autant à démontrer l’absence de caractère réel et utile de l’opération de gestion patrimoniale, celle-ci s’étant révélée avantageuse pour la souscriptrice elle même.
Ils ne développent par ailleurs aucun élément sur le caractère excessif des primes versées, ne fournissant aucun élément comptable sur la situation de leur mère au jour de la souscription du contrat remis en cause, ni sur l’intention libérale de celle-ci à l’égard de leur soeur, ne procédant que par affirmation.
Faute d’éléments plus amples, Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
— Sur le recel successoral
17- L’appelante indique que quand bien même l’assurance vie en litige serait requalifiée en donation elle ne saurait être sanctionnée par les peines du recel successoral dès lors que le capital de ce type de contrat n’est ni rapportable ni réductible et échappe donc aux règles du partage.
18- Les intimés qui ont conclu à la qualification du contrat d’assurance vie dont a bénéficié leur soeur en donation déguisée considèrent que la dissimulation de celui-ci qui a rompu l’égalité entre les héritiers doit être sanctionnée par les peines du recel.
Sur ce,
19- Aux termes de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
En l’espèce dès lors qu’aucun des contrats d’assurance vie, dont celui particulièrement visé par les intimé faisant seule bénéficiaire l’appelante, n’ont été requalifiés en donation, la sanction du recel, après rapport des sommes dissimulées, ne saurait être appliquée au capital de cette assurance qui ne rentre pas dans l’actif successoral.
L. 132-13 du code des assurances dispose en effet que : ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
La décision est donc confirmée pour avoir débouté les intimés de leur demande de ce chef.
— Sur les autres demandes, les dépens et frais irrépétibles
20- Il n’y a pas lieu de dire que le Notaire désigné pour effectuer les opérations de partage de la succession de Mme [F] [O] veuve [J] fera application des dispositions contenues dans le testament du 6 janvier 2014 et n’intégrera pas les capitaux reçus des contrats d’assurance-vie par chacun des héritiers dans l’actif successoral, dès lors que cela résulte de la loi.
20- Echouant à la procédure, Mme [T] [J] épouse [Q] et M. [E] [J] seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] [J] épouse [R] la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [J] épouse [Q] et M. [E] [J] de leurs demande au titre du recel successoral ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [J] épouse [Q] et M. [E] [J] de leur demandes d’annulation du testament et des contrats d’assurances-vie n°62332098 et N°62334632 ;
Dit que le testament du 6 janvier 2014 effectué par Mme [F] [O] veuve [J] et les contrats d’assurances-vie Yearling Access n°62332098 et N°62334632 sont valables et produiront leurs pleins effets ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [J] épouse [Q] et M. [E] [J] de leur demande tendant à voir déclarer le contrat d’assurance-vie Yearling Access n° 62332098 en donation rapportable ;
Condamne Mme [W] [R] épouse [R] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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