Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 10 mars 2026, n° 23/02883
CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament

    La cour a estimé que les conditions pour annuler le testament n'étaient pas remplies, car il n'a pas été prouvé que la mère n'avait pas son libre arbitre au moment de la rédaction.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que le fait que le testament réduise la vocation héréditaire de certains enfants ne constitue pas un préjudice pour le testateur.

  • Accepté
    Absence de preuve d'abus de vulnérabilité

    La cour a jugé que les contrats d'assurance-vie n'étaient pas préjudiciables et que leur souscription était justifiée par la gestion patrimoniale.

  • Accepté
    Absence d'intention libérale

    La cour a estimé que les intimés n'ont pas prouvé l'intention libérale de la mère lors de la souscription des contrats d'assurance-vie.

  • Accepté
    Procédure perdante des intimés

    La cour a jugé que les intimés, ayant échoué dans leurs demandes, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux était saisie d'un litige concernant la validité d'un testament et de contrats d'assurance-vie souscrits par une défunte. Les intimés, deux des trois enfants de la défunte, contestaient ces actes, arguant de l'altération des facultés mentales de leur mère au moment de leur rédaction. Ils demandaient l'annulation du testament et des assurances-vie, ainsi que la requalification de l'un des contrats en donation déguisée.

La juridiction de première instance avait annulé le testament et les contrats d'assurance-vie, ordonnant leur intégration dans l'actif successoral. La cour d'appel, après examen des éléments médicaux et des actes notariés, a infirmé ce jugement. Elle a jugé que les conditions requises pour annuler les actes sur le fondement de l'altération des facultés mentales n'étaient pas réunies, notamment l'absence de démonstration d'un préjudice subi par la défunte et la notoriété de son état au moment des faits.

En conséquence, la cour d'appel a déclaré le testament et les contrats d'assurance-vie valables, rejetant également la demande de requalification en donation déguisée. Elle a confirmé le rejet de la demande de recel successoral, considérant que les assurances-vie n'entraient pas dans l'actif successoral. Les intimés ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/02883
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02883
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

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