Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2026, n° 22/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/165
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 10 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01560
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FR
Décision déférée à la Cour : 17 mars 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
L’Association [2], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [S] [O] [Q], né le 15 avril 2011, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de Colmar, désigné en aide juridictionnelle totale
La S.A.S. [3] [Q], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1]
Représentée par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2011, la S.A.S. [3] [Q] a embauché Mme [V] [Z] en qualité d’assistante de gestion et de comptable.
Par avenant du 02 janvier 2015, Mme [V] [Z] a été promue responsable commerciale.
Par courrier du 05 mai 2016, la S.A.R.L. [1] a informé Mme [V] [Z] de la reprise de son contrat de travail à compter du 16 mai 2016, dans le cadre de la reprise d’un marché de courtage initialement confié à la société [3] [Q] par la société [4].
Par courrier du 25 mai 2016, la société [1] a convoqué Mme [V] [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 juin 2016, la société [1] a notifié à Mme [V] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 22 juillet 2016, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt contre la société [1], la société [3] [Q] et la société [4] pour contester le licenciement.
Mme [V] [Z] est décédée le 29 juin 2017.
Par acte du 1er juillet 2019, le fils mineur de Mme [V] [Z], [S] [Q], représenté par son père, M. [K] [Q], a repris l’instance et s’est désisté des demandes formées contre la société [4] et contre la société [3] [Q], dont M. [K] [Q] est le gérant.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par acte du 21 janvier 2021, la société [1] a appelé la société [3] [Q] en intervention forcée.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [V] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 4 054,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
* 12 368,64 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 236,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 458,03 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 2 845,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces montants sont assortis des intérêts de retard à compter de la date de la saisine,
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel le 14 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 avril 2024, la cour a :
— désigné l’association [2] en qualité d’administrateur ad hoc, aux fins de représenter l’enfant mineur [S] [O] [Q], ayant-droit de Mme [V] [Z], dans la procédure l’opposant à la société [1] et dans laquelle la S.A.R.L. [3] [Q] a été appelée en garantie,
— renvoyé à la mise en état,
— réservé les demandes des parties ainsi que les dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— constater que le représentant du demandeur mineur ne justifie pas de l’autorisation à agir délivrée par le juge des tutelles,
— constater qu’il existe en tout état de cause une contrariété d’intérêt entre le représentant de l’enfant et ce dernier du fait de la mise en cause de la société [3] [Q],
— déclarer irrecevable le demandeur actuel pour défaut de qualité à agir en raison du défaut d’autorisation du juge des tutelles au bénéfice de son représentant et de la contrariété d’intérêt.
À titre subsidiaire et sur le fond, elle demande à la cour de déclarer le demandeur irrecevable dans son action concernant la clause de non-concurrence et, en tout état de cause, de le débouter de ses demandes.
Sur l’appel en garantie, s’il était fait droit, même partiellement, aux prétentions du demandeur, elle demande à la cour de condamner l’appelée en garantie à la décharger de toute condamnation en principal, intérêt et frais.
Elle demande enfin de condamner les intimés aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l’association [2], en qualité d’administrateur, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 830,40 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 183,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement à Me [D] [X] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, la société [3] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de son appel en garantie et condamner la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 382, 387-1, 388-1-1 et 388-2 du code civil dans leur version applicable,
La société [1] soulève l’irrecevabilité de l’acte de reprise d’instance du 28 juin 2016 au motif que M. [K] [Q], père d'[S] [Q], n’avait pas qualité pour agir.
Il apparaît toutefois que M. [K] [Q] n’a pas agi en son nom personnel mais en qualité de représentant légal de son fils mineur dont la qualité à agir en sa qualité d’héritier de Mme [V] [Z] dans la présente procédure n’est pas contestée. La qualité d’administrateur légal résulte par ailleurs pour M. [K] [Q] de l’application des dispositions de l’article 382 du code civil qui confèrent cette qualité au détenteur de l’autorité parentale, ce qui lui permet de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile en application de l’article 388-1-1.
Par ailleurs, si la société [1] reproche à M. [K] [Q] de ne pas avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles pour reprendre l’action au nom du mineur, il convient de constater que la représentation du mineur dans le cadre d’une action en justice ne figure pas dans la liste des actes pour lesquels l’administrateur légal doit obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles prévue par l’article 387-1 du code civil.
Enfin, si la cour a effectivement constaté l’existence d’une opposition d’intérêts entre le mineur et son représentant légal, cette opposition d’intérêts a été régularisée par la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter le mineur et n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action initialement reprise par M. [K] [Q].
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] en ajoutant au jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur la recevabilité de l’action.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 08 juin 2016, l’employeur reproche à Mme [V] [Z] une absence d’activité, des dissimulations, des fraudes ainsi que sa déloyauté. Il expose qu’il a constaté que Mme [V] [Z] entretenait une communauté d’intérêt avec le gérant de la société [3] [Q], qu’elle n’était soumise à aucun lien de subordination, qu’elle n’exerçait aucune activité correspondant à ses fonctions de responsable commerciale et que sa situation de salariée présentait un caractère fictif. L’employeur ajoute que l’activité de Mme [V] [Z] fait double emploi avec celle d’une autre salariée, qu’elle ne visite jamais les clients, que ses prospections sont inexistantes et qu’elle n’a aucun contact avec les commerciaux.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la société [1] produit les échanges avec M. [K] [Q] en prévision de la reprise de l’activité de la société [3] [Q] ainsi que quatre attestations de salariés qui déclarent qu’ils ne travaillaient pas ou peu avec Mme [V] [Z]. Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En outre, il ne peut être reproché à la salariée, dans le cadre d’un licenciement, de ne pas justifier d’une activité correspondant à son poste étant rappelé qu’il incombe à l’employeur de lui fournir des tâches correspondant à son emploi.
Il apparaît en fait que la société [1] conteste la réalité du contrat de travail de Mme [V] [Z], reprochant à M. [K] [Q] d’avoir contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant en salariant fictivement la mère de celui-ci. Si une telle situation aurait pu le cas échéant être invoquée pour contester l’existence du contrat de travail de Mme [V] [Z], elle ne permet aucunement de caractériser un grief imputable à la salariée et susceptible de justifier une mesure de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé quant aux montants mis à la charge de l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties. Le conseil de prud’hommes ayant également fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [V] [Z], le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mis à la charge de la société [1].
Il convient enfin de faire droit à la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué dans les motifs du jugement en omettant de reprendre cette condamnation dans son dispositif. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point et la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1 830,40 euros brut à ce titre ainsi qu’au paiement de la somme de 183,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L’article 12 de l’avenant au contrat de travail du 02 janvier 2015 prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, limitée au secteur 507 de la société [4], correspondant au Haut-Rhin sud, avec une contrepartie financière versée mensuellement et correspondant à 65 % de la rémunération annuelle.
La société [1] soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement de cette contrepartie financière au motif que la clause de non-concurrence a un caractère personnel et qu’un ayant-droit ne peut en revendiquer l’application après le décès de la personne concernée. Il apparaît toutefois que, si l’employeur a déchargé Mme [V] [Z] de son obligation de non-concurrence par un courrier du 18 mai 2016, il résulte de l’article 75 du code de commerce local, dont l’application n’est pas contestée par la société [1], que l’employeur n’est libéré de l’obligation de payer la contrepartie financière qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dénonciation. Mme [V] [Z] étant décédée le 29 juin 2017, après la fin de la période pendant laquelle la société [1] était tenue au versement de cette contrepartie financière, son ayant-droit est recevable à réclamer le paiement de cette créance née avant le décès de la salariée.
Pour contester l’application de cette disposition, la société [1] se borne à soutenir que la clause de non-concurrence aurait été privée de cause à la date de sa rédaction au motif qu’il était alors connu que l’activité de courtier était vouée à disparaître et que la société [4] travaillerait exclusivement avec des distributeurs par secteur délimité. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer l’absence de cause alléguée à la date de la signature de l’avenant.
Les parties ne contestant pas les modalités de calcul de la contrepartie financière retenues par le conseil de prud’hommes, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 28 458,03 euros à ce titre ainsi qu’au paiement de la somme de 2 845,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’appel en garantie
Vu les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail,
Les sommes mises à la charge de la société [1] sont liées au licenciement de Mme [V] [Z] et sont postérieures au transfert de son contrat de travail. L’appelante ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer qu’une partie de ces sommes incomberait à la société [3] [Q] en qualité de premier employeur de Mme [V] [Z]. Par ailleurs, la société [1], qui n’a pas contesté la réalité du contrat de travail de Mme [V] [Z] et qui ne s’est pas opposée à son transfert malgré les réserves qu’elle avait émises à ce titre dans un courrier du 15 avril 2016, ne produit pas d’élément susceptible de démontrer la collusion frauduleuse alléguée entre la société [3] [Q] et Mme [V] [Z]. Il convient en conséquence d’ajouter au jugement en déboutant la société [1] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [3] [Q], le conseil de prud’hommes ayant considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de l’appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à la SELARL ALSACE OMNIJURIS, représentée par Maître David EBEL, avocat de l’enfant mineur [S] [O] [Q], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et à la société [3] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 17 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] [Q], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [O] [Q], ayant droit de Mme [V] [Z] ;
DÉCLARE recevable la demande de contrepartie financière de l’indemnité de non-concurrence ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à l’enfant mineur [S] [O] [Q], ayant droit de Mme [V] [Z], représenté par l’association [2] en qualité d’administrateur ad’hoc, la somme de 1 830,40 euros brut (mille huit cent trente euros et quarante centimes) à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’au paiement de la somme de 183,04 euros brut (cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes) au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de son appel en garantie dirigé contre la S.A.S. [3] [Q] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à la SELARL ALSACE OMNIJURIS, représentée par Maître David EBEL, avocat de l’enfant mineur [S] [O] [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à la S.A.S. [3] [Q] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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