Infirmation partielle 19 novembre 2024
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01628 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUHM
[P], [M], [T] [O]
c/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/07303) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANT :
[P], [M], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me GIARD
INTIMÉES :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me TEILLARD
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 8]
Non comparante assignée à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
— POIREL Paule, présidente
— BREARD Emmanuel, conseiller
— VALLEE Bénédicte, conseillère
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2018, à [Localité 6], M. [P] [O], né le [Date naissance 2] 1967, qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [S] [U], assuré auprès de la compagnie Suravenir assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[O].
M. [O] a été transporté à la clinique mutualiste de [Localité 7].
L’examen clinique a révélé une contusion du genou gauche, une fêlure du poignet gauche, une entorse cervicale et une contracture généralisée dorso-lombaire.
Un constat amiable d’accident a été rédigé et une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée le 6 juin 2019 par les Docteurs [N] et [R].
La compagnie Allianz, assureur mandaté, a formulé une offre d’indemnisation en date du 16 octobre 2019 et le conseil de M. [O] a formulé une contre proposition le 25 février 2020.
En l’absence de retour de l’assureur, M. [P] [O], par actes délivrés les 16, 17 et 22 septembre 2020, a fait assigner la compagnie Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour se voir indemnisé de son entier préjudice et, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société Swiss Life Prévoyance et Santé.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— mis hors de cause la société Swiss Life Prévoyance et Santé ;
— dit que le véhicule conduit par M. [S] [U], assuré par la compagnie Suravenir assurances, est impliqué dans la survenue de l’accident de la circulation dont a été victime M. [O] le 30 janvier 2018 ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [O] est entier ;
— fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l’accident dont il a été victime le 30 janvier 2018, à la somme totale de 87.223,82 euros selon détail suivant :
— condamné Suravenir assurances à payer à M. [O] la somme de 70.561,23 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée de 5.000 € et de la créance des tiers payeurs ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné la société Suravenir assurances à payer à M. [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné la société Suravenir assurances aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 1er avril 2022, M. [P] [O] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l’accident dont il a été victime le 30 janvier 2018 à la somme de 87 223.82 € suivant le détail suivant (DSA: 4614.79€, FD: 1631.68€, ATP : 1360€, PGPA: 6366.60€, PGPF: 29282€, IP: 25000€, DFTP: 768.75€, SE: 4500€, PET: 1000€, DFP : 6500€, PE: 1200€, PA : 5000€),
— condamné la société Suravenir assurances à verser à M. [O] 70561.23€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la provision versée de 5000€ et de la créance des tiers payeurs,
— condamné Suravenir Assurances au paiement de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de M. [O].
M. [O], par dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement dont appel rendu le 07 mars 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la PGPF à 29.282 € et celui de l’IP à 25.000€, en liquidant le préjudice global de M. [O] à la somme de 87.223,82 € et en condamnant la SA Suravenir au paiement de la somme de 70.561,23 € après déduction de la provision de 5.000€ et de la créance des tiers payeurs,
Statuant à nouveau :
— liquider la perte gains professionnels futurs subie par M. [O] à la somme de 116.742,01€ soit après déduction de la créance des tiers payeurs de 3.539,11€, la somme de 113.202,90€,
— liquider l’incidence professionnelle subie par M. [P] [O] à la somme 40.000€,
— débouter la SA Suravenir assurances de son appel incident,
Confirmer le jugement sur l’ensemble des autres postes de préjudices.
En conséquence :
— fixer le montant du global du préjudice de M. [O] à la somme de 189.693,83 € (DSA : 4.614,79 €, FD : 1.631,68€, ATP : 1.360€, PGPA : 6.366,60€, PGPF : 116.742,01 €, IP : 40.000€, DFTP : 768,75€, SE : 4.500€, PET : 1.000€, DFP : 6.500€, PE : 1.200€, PA : 5000€),
— et condamner la SA Suravenir assurances à régler à M. [O] la somme globale de 173.021,24 € en indemnisation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 5.000€ et de la créance des tiers payeurs.
Y ajoutant :
— condamner la compagnie Suravenir assurances à verser à M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Suravenir assurances, par dernières conclusions déposées le 9 août 2022 comportant appel incident des mêmes chefs, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation de la perte de gains professionnels future de M. [O] à hauteur de 29.282 € ;
* fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [O] à hauteur de 25.000€ ;
* condamné Suravenir assurances à payer à M. [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [O] de la façon suivante :
o Perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande ;
o Incidence professionnelle : 3.430,89 € ;
TOTAL : 3.430,89 €
— débouter M. [O] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes d’un appel principal et d’un appel incident, tous deux limités, la cour n’est saisie que de la question de l’indemnisation des postes de préjudices professionnels de M. [O] et exclusivement de l’indemnisation des préjudices au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ainsi qu’en ce que le jugement déféré a statué sur les frais irrépétibles de première instance à l’encontre de la société Suravenir assurances.
Sur les préjudices de M. [O] :
Il résulte du rapport d’expertise que M. [O], qui était âgé de 50 ans au jour de l’accident comme étant né le [Date naissance 2] 1967 et travaillait en qualité de chef de quai dans un magasin d’ameublement mais qui exerçait également en supplément et à la demande le métier d’agent de surveillance, a présenté :
— un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse, ni signe radiologique d’entorse cervicale,
— un traumatisme du poignet gauche (entorse)
— une traumatisme du genou (contusion simple sur un état antérieur)
Outre le port de collier cervical, il a subi une immobilisation du poignet par résine ante-brachio-palmaire, jusqu’au 15 février 2018, puis par orthèse thermoformée.
Un scanner a objectivé une rupture partielle de la portion intermédiaire et du pôle proximal du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire qui a justifié une intervention le 26 juillet 2018 et le port d’une orthèse durant 6 semaines à l’issue.
La consolidation est fixée au 18 octobre 2018 laissant subister une AIPP de 5% pour limitation des mouvements de flexion dorsale et palmaire et d’inclinaison cubitale du poignet, avec douleurs au poignet dans les mouvements forcés lors des efforts et du port de charge.
Il n’était pas prévu de nécessité d’aménagement de poste.
Sur les pertes de gains professionnels futurs (après consolidation fixée au 18 octobre 2018) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme totale de 29 282 euros dont il a déduit la créance de la CPAM à hauteur de la somme de 3 539,11 euros. Il a calculé ce préjudice uniquement à partir d’une perte de rémunération annuelle du fait de la perte d’un emploi complémentaire d’agent de sécurité, soit 7 877,78 euros annuels sur la base des bulletins de salaire janvier 2017 et janvier 2018, de laquelle il a déduit une perte de chance, pour ne retenir qu’une perte annuelle de 2 200 euros, capitalisée selon le barème publié par la gazette du palais en octobre 2020, ce après avoir retenu que la perte de cet emploi était aussi en partie imputable à un nouvel accident du travail subi le 18 octobre 2018, non imputable à M. [U], dans lequel M. [O] avait subi une fracture ouverte de la jambe après avoir été heurté par un chariot élévateur.
M. [O] conteste cette décision faisant valoir que son activité d’agent de sécurité (contrats à la demande) a été arrêtée 10 mois avant l’accident du travail du 19 octobre 2018 et qu’il n’a jamais pu reprendre son emploi après l’accident du 31 janvier 2018.
Il observe en outre que l’impossibilité de porter des charges lourdes, conséquence de séquelles du rachis cervical et du poignet, lui a valu un aménagement de son poste de travail auprès des établissements [Localité 4] qui l’ont maintenu dans son poste, mais surtout, qu’elle l’a empêché de poursuivre son activité rémunératrice complémentaire d’agent de sécurité qu’il n’a jamais reprise, ce qui l’aurait amené à déclarer aux experts qu’il avait alors, au jour de l’expertise, d’ores et déjà abandonné cette activité. Il en conclut qu’il a droit à l’indemnisation pour le futur de l’entière perte de ces gains complémentaires occasionnée par l’accident du 30 janvier 2018 et demande en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de 116 742,01 euros, dont à déduire la créance de la CPAM à hauteur de 3 539, 11 euros, soit à lui revenir une somme de 113.202,90 euros.
La société Suravenir demande au contraire de rejeter la demande de ce chef à défaut pour M. [O] de justifier d’une quelconque perte de gains professionnels futurs, aucun élément ne permettant de retenir qu’il n’a pu poursuivre, après l’accident du 30 janvier 2018, son activité d’agent de sécurité, ce que n’ont pas retenu les experts qui ont estimé que son état ne nécessitait pas d’aménagement de poste de travail, l’attestation de la société Kevlar qui l’employait étant au regard de la date à laquelle elle est intervenue insuffisamment probante.
Elle insiste sur le fait qu’en tout état de cause, l’impossibilité de continuer à exercer à titre de complément de revenus le métier d’agent de sécurité au delà du 18 octobre 2019, est la conséquence des séquelles à la jambe imputables à l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 19 ocobre 2018.
Il résulte de l’expertise contradictoire à laquelle les parties se réfèrent toutes deux, à l’occasion de laquelle chacune des parties était assistée de son médecin conseil, que M. [O] a conservé dans la suite de l’accident du 30 janvier 2018 des séquelles fonctionnelles sous forme d’une limitation des mouvements de flexion dorsale et palmaire et d’inclinaison cubitale du poignet, avec douleurs au poignet dans les mouvements forcés lors des efforts et du port de charge. L’expertise a exclu toute nécessité d’aménagement de poste mais force est d’observer qu’au regard de la description de ses séquelles par les experts et de son emploi de responsable de quai tel que ressortant de son contrat de travail (sa pièce n°12) qui l’obligeait notamment, 'en cas de nécessité dans le service', à effectuer des livraisons clients, son poste de travail nécessitait forcément un aménagement et que de fait celui-ci a été aménagé.
Il est cependant constant qu’il n’en est pas résulté de perte de revenus pour M. [O].
L’entreprise Kevlar qui l’employait en qualité d’agent de surveillance/chef d’équipe-sécurité sur différents sites où il effectuait à la demande au moins 30 heures par mois, a attesté le 13 mars 2018 que, 'depuis son accident du 30 janvier 2018, M. [O] est dans l’incapacité de répondre à nos attentes'.
Force est cependant d’observer avec la société Suravenir que cette attestation, un peu courte, est intervenue le 13 mars 2018, alors qu’ayant subi deux périodes de déficit temporaire de classe II, du 30 janvier au 4 mars 2018, puis de classe III en suivant jusqu’au 25 juillet 2018 et ensuite du 16 septembre au 18 octobre 2018, l’attestation qui est ainsi intervenue en période de déficit temporaire ne permet pas de conclure, telle que rédigée, à une impossibilité définitive pour M. [O] à reprendre son poste de chef d’équipe après consolidation, ce que ne dit pas cette attestation, l’emploi du présent laissant au contraire entrevoir une possibilité d’évolution favorable pour le futur.
Or, alors même que l’expert fixait la fin de la période de DFTP au 18 octobre 2018, de sorte que jusqu’à cette date M. [O] n’avait pu encore reprendre cet emploi complémentaire, force est de constater que l’accident du travail qui s’est immédiatement ensuivi ne lui a pas permis de reprendre son poste, après consolidation.
En l’état, et en l’absence de plus amples éléments médicaux ou attestations de l’employeur de M. [O], il n’est pas possible de retenir pour M. [O], après consolidation, une perte de gains futurs imputable à l’accident de la circulation du 30 janvier 2018, s’agissant de son revenu complémentaire d’agent de surveillance, ni davantage avec les premiers juges une perte de chance de percevoir ces mêmes gains, ce en quoi le jugement entrepris est infirmé, M. [O] étant débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors, aucune créance de la CPAM ne saurait être imputée sur ce chef de préjudice.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à M. [O] une somme de 25 000 euros en raison de l’incidence de ses séquelles fonctionnelles sur son emploi de chef de quai, quand bien même les experts n’auraient pas rétenu de nécessité d’aménagement de son poste, retenant une plus grande fatigabilité ou pénibilité au travail et une dévalorisation sur le marché du travail, ayant perdu tout espoir d’évolution de sa carrière alors qu’il était âgé de 51 ans au jour de la consolidation.
La société Suravenir demande de fixer ce préjudice à la somme de 7 000 euros, soit après déduction de la rente accident du travail de 3 569,11 euros versée à M. [O], une somme de 3 430,89 euros à revenir à M. [O].
M. [O] demande la réformation de ce chef et la fixation de ce préjudice à la somme de 40 000 euros ajoutant aux motifs des premiers juges la nécessité d’abandonner sa profession complémentaire, ce qu’il a très mal vécu étant un professionnel de la sécurité compétent et reconnu.
Cependant, il a été retenu qu’il n’était nullement justifié que M. [O] ait été contraint d’abandonner définitivement sa profession complémentaire d’agent de surveillance du fait de l’accident ce qu’aucun élément ne permettait d’établir, de sorte que pour le surplus, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui de l’accident de la circulation en termes de conséquences sur les conditions d’exercice de sa profession, plus grande fatigabilité et pénibilité, ainsi qu’ en termes de dévalorisation sur le marché du travail, alors que M. [O] ne justifie nullement avoir définitivement perdu toute possibilité d’évolution à son poste, en allouant à M. [O] qui était âgé de 51 ans au jour de la consolidation, une somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice, somme tenant compte de ce que M. [O] qualifie 'd’aléa professionnel qui va peser sur lui du fait de son handicap'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [O] de ce chef à la juste somme de 25 000 euros.
Quant aux imputations, il résulte du rapport d’expertise médicale que l’accident du 30 janvier 2018 était un accident de trajet qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (rapport page 6).
En conséquence, doit être imputé sur l’incidence professionnelle le capital représentatif de la rente AT d’un montant de 3 539,11 euros, attribué le 1er janvier 2019 et en lien avec l’accident de la circulation du 30 janvier 2018, ainsi qu’il résulte de la notification des débours définitifs de la CPAM de la Gironde du 11 septembre 2019.
Il est donc alloué à M. [O] de ce chef une somme de 21 460,89 euros après imputation de la créance de la CPAM, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il n’a pas imputé la créance de la CPAM sur ce chef de préjudice mais sur les pertes de gains professionnels futurs que la cour n’a pas retenues.
En conséquence, le préjudice de M. [O] est chiffré à la somme totale de 57.941,82 euros, dont à déduire la créance de la CPAM, poste par poste, pour une somme totale de 11.662,59 euros, laissant subsister une créance de M. [O] d’un montant de 46.279,23 euros, la société Suravenir étant condamnée à payer à M. [O] la somme de 41.279,23 euros après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà versée, ce par infirmation du jugement entrepris.
Au vue de l’issue du présent recours et des provisions insuffisantes versées par la société Suravenir, le jugement qui a condamné la société Suravenir à verser à M. [O] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est confirmé.
En revanche, M. [O] qui a pris l’initiative d’un recours dans lequel il succombe en supportera les dépens, l’équité commandant cependant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [O] au titre des PGPF, statué sur l’imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente AT, sur le préjudice total de M. [O] et sur le montant de la condamnation à paiement de la société Suravenir assurances.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre des PGPF ;
— Fixe, après imputation de la créance de la CPAM, le préjudice d’incidence professionnelle de M. [P] [O] à la somme totale de 21.460,89 euros ;
— Fixe le montant total du préjudice corporel de M. [P] [O] à la somme de 57.941,82 euros, le montant de la créance de la CPAM à la somme de 11.662,59 euros, soit une créance de M. [O] de 46 279,23 euros ;
En conséquence :
— Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [O], après déduction de la provision de 5 000 euros, la somme de 41.279,23 euros, demeurant payable et portant intérêts dans les conditions du jugement entrepris ;
— Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— Rejette toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [P] [O] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par POIREL Paule, présidente, et par BRUGERE Vincent, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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