Irrecevabilité 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 juin 2025, n° 24/10591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/10591 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYH
Ordonnance n° 2025/M190
Maître [Z] [K]
SASU [Z] [K] NOTAIRE ASSOCIE
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Michel COULOMB, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jean-michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
Appelants
Monsieur [U] [R]
Madame [S] [Y] ÉPOUSE [R]
Tous deux représentés par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, et Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon qui, dans le litige opposant Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] à M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé a :
— débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir déclarer nullité et de nul effet la promesse de vente en date du 8 avril 2016 ;
— dit que M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé , ont commis des fautes professionnelles engageant leur responsabilité
— condamné in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à régler à Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance concernant les frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre des instances suivies devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et la cour de Cassation.
— condamné in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à régler à Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] la somme de 15. 000 euros au titre de la perte de chance concernant les frais de notaire.
— condamné in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à régler à Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] la somme de 110.000 euros au titre de la perte de chance concernant la clause pénale,
— débouté les époux [R] de leurs demandes d’indemnisation de la perte de chance au titre de la perception de revenus locatifs issus du bail rural, de revenus locatifs issus de la location de chambres d’hôtes,
— débouté les époux [R] du surplus de leur demande d’indemnisation,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé aux dépens,
— condamné in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration du 21 août 2024, par laquelle M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé ont relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé ont saisi le conseiller de la mise en état auquel ils demandent de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formulé par les époux [R] pour obtenir condamnation supplémentaire de 41 815 euros,
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond pour autre part,
— condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes.
— déclarer recevable leur appel incident pour obtenir une condamnation supplémentaire de 41.815 euros.
— renvoyer les parties devant la cour sur le fond du dossier.
— condamner M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Motifs de la décision
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est acquis qu’en sollicitant la confirmation de la décision 'sauf en ce qu’elle a’ condamné les appelants au paiement des sommes de 15 000 euros au titre de la perte de chance concernant les frais et honoraires d’avocats, 15 000 euros au titre de la perte de chance concernant les frais de notaire et 110 000 euros au titre de la perte de chance concernant la clause pénale, l’appel incident est formellement soumis à la cour et répond aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Il se déduit ainsi de la formulation du dispositif des conclusions des époux [R] que ceux-ci ont clairement et valablement formulé appel incident à l’encontre des chefs ci-avant repris, en sollicitant la confirmation du jugement, 'sauf 'de certains chefs.
Ces conclusions répondant aux exigences des textes sus-visés, il convient de rejeter l’irrecevabilité de l’appel incident telle que soulevée par M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé.
Ceux-ci assumeront donc les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] ;
Condamne in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé aux dépens de l’incident ;
Condamne in solidum M. [Z] [K], notaire, et la SASU [Z] [K] notaire associé à régler la somme de 1 000 euros à Mme [S] [Y] épouse [R] et M. [U] [R] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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