Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025
N° RG 23/00741 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2O
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00027 .
APPELANTS :
Mme [A] [K] [X] en qualité d’héritière de [B] [Z] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [C] [W] [X] épouse [Y], en qualité d’héritière de [B] [Z] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [V] [D] [X], en qualité d’héritier de [B] [Z] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [S] [O] [X], en qualité d’héritier de [B] [Z] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Camille PRUM, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 51)
INTIMÉ :
M. [D] [F]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 102)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que M. [D] [F], occupe sans droit ni titre le bien immobilier cadastré BX [Cadastre 8] sis [Adresse 15] Abymes dont ils sont propriétaires en leur qualité d’ayants-droit de [L] [X], Mme [B] [Z] veuve [X], M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X], l’ont, par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2021 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment son expulsion de cette propriété sous astreinte, le paiement d’une indemnité d’occupation, la suppression des ouvrages réalisés sous astreinte et le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y], Mme [A] [X] et Mme [B] [Z] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Mme [B] [Z] épouse [X] est décédée le [Date décès 3] 2023. M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 17 juillet 2023. M. [D] [F] a constitué avocat le 4 août 2024 mais n’a ni conclu, ni payé son droit de timbre.
Suivant ordonnance de clôture du 5 février 2024, fixation de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 par arrêt contradictoire rendu le 10 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions des parties, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— déclaré M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] recevables en leurs qualités d’héritiers de [L] [P] [X] et [B] [Z] épouse [X] et bien fondés en leur action;
— ordonné l’expulsion de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 8] sis [Adresse 17] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dit que faute pour M. [D] [F] et tous occupants de son chef de libérer le terrain dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ils pourront y être contraints par M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X], avec le concours d’un serrurier et de la force publique, qu’ils pourront requérir à leur initiative auprès des autorités territoriales compétentes pour assurer l’exécution forcée de la décision ;
— condamné M. [D] [F] à payer à M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] la somme totale de 20 000 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
Avant dire droit sur la demande fondée sur l’article 555 du code civil,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 à 9 heures pour production des décisions de justice ayant fait suite à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 3 février 2003 et le cas échéant observations sur leur absence ;
— réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2024, M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] ont présenté leurs observations, produit les décisions de justice sollicitées et réitéré leurs demandes de condamnation in solidum de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 8] sise [Adresse 17], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et autoriser M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] à supprimer eux-mêmes ces ouvrages aux frais de M. [F] et de tous occupants de son chef ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Arcames Avocats au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [F] est demeuré taisant.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a sollicité les observations des parties avant le 10 mars 2025 sur l’application en la cause des dispositions des articles 500 et suivants du code de procédure civile et du principe d’irrévocabilité de la chose jugée tenant compte des décisions de justice produites (arrêts de la cour d’appel de Basse-Terre des 20 septembre 2004 et 16 octobre 2006 et de la Cour de cassation du 14 janvier 2010) au regard des demandes actuellement formulées par les consorts [X].
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS
L’arrêt rendu sera contradictoire.
Sur l’exercice du droit d’option
Selon l’article 555 du code civil, 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent'.
Si dans la présente instance, M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] sollicitent la suppression des ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise [Adresse 16], aux termes de l’arrêt contradictoire du 20 septembre 2004 rendu par la cour d’appel, ces derniers avec leur mère [B] [Z], avaient opté pour la conservation de la propriété des bâtiments, d’où l’expertise immobilière alors ordonnée par la cour, puis l’arrêt du 16 octobre 2006 les ayant condamnés à payer à M. [D] [F], la somme de 130 662 euros au titre de l’indemnité dûe en contrepartie de la conservation du bâtiment à ce dernier. Le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts [X] n’a pas été admis suivant arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 2010, de sorte que les arrêts précités sont devenus irrévocables.
Aussi, au cas présent, quand bien même plus de dix ans se sont écoulés au sens des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X], débiteurs de l’obligation résultant de la décision de la cour d’appel du 16 octobre 2006, ne peuvent-ils pas dans le cadre de la présente instance invoquer la mauvaise foi de M. [F] – dont la bonne foi n’était pas discutée en 2004 – et réclamer la suppression des ouvrages qu’ils ont souhaité initialement conserver.
Dès lors, au visa des articles 500 et suivants du code de procédure civile et de l’irrévocabilité de la chose jugée attachée aux décisions de justice susvisées, les demandes contraires présentées par les consorts [X] tendant à la condamnation in solidum de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise [Adresse 16] sous astreinte, passé un délai de deux mois et à défaut de suppression des ouvrages aux frais de celui-ci, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance de ces chefs seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, sans qu’il y ait lieu à recouvrement direct, et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2024,
— déclare irrecevables les demandes de M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] de condamnation in solidum de M. [D] [F] et de tous occupants de son chef à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise [Adresse 16] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à autoriser M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y] et Mme [A] [X] à supprimer eux-mêmes ces ouvrages aux frais de M. [D] [F] ;
— déboute M.[S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y], Mme [A] [X] de leurs autres demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens d’appel et condamne M. [S] [X], M. [V] [X], Mme [C] [X] épouse [Y], Mme [A] [X] d’une part et M. [D] [F], d’autre part, au paiement de la moitié.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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