Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 22/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 octobre 2022, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03658 -
JONCTION AVEC LE
RG 22/3682
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGM
AFFAIRE :
[A] [U]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F21/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [U]
née le 22 Septembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
Intimée dans le RG 22/3682
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Appelante dans le RG 22/3682
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter de juin 2014, Mme [A] [U] a travaillé pour le site internet Grazia.fr en qualité de rédactrice mode.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, Mme [A] [U] a décidé d’exercer sa clause de cession en application de l’article L7112-5 1° du code du travail.
Par courrier du 14 février 2020, la SAS Reworld Media Magazines a informé Mme [A] [U] de ce qu’elle ne pouvait pas exercer sa clause de cession au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au bénéfice d’une telle clause.
Le 8 janvier 2021, Mme [A] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 3 octobre 2022, notifié par lettre recommandée non réclamée du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [A] [U] les sommes de:
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne la remise des documents de fin de contrat notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents, cela 1 mois après le prononcé pendant 15 jours
prononce l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sous astreinte de 100 euros à compter du jour du prononcé
déboute Mme [A] [U] de toutes ses autres demandes
déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles.
Le 14 décembre 2022, Mme [A] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG-3658.
Le 16 décembre 2022, la SAS Reworld Media Magazines a relevé appel incident de cette décision par voie électronique et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG22-3682.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, Mme [A] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de la prescription de l’action de Mme [A] [U]
en conséquence, dit recevable l’action de Mme [A] [U]
condamné la société à lui payer les sommes de :
o 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
o 950,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la remise des documents de fin de contrat, notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par documents, cela un mois après le prononcé pendant 15 jours
prononcé l’exécution provisoire du jugement entrepris sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sous astreinte de 100,00 euros à compter du jour du prononcé
débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes
en statuant à nouveau, dire qu’elle est liée à la société par un contrat de travail en qualité de journaliste professionnelle depuis le mois de juin 2014
fixer le salaire mensuel de référence de Mme [A] [U] à la somme de 3 683,23 € bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par la salariée
juger que Mme [A] [U] a rompu le contrat de travail la liant à la société en exerçant sa clause de cession conformément à l’article L7112-5 1° du code du travail et que les dispositions des articles L7112-3 sont applicables
en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 22 099,38€ à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3 du code du travail
condamner la société à payer à Mme [A] [U] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
avant tout débat au fond, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°22/03682 et n°22/03658
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de la prescription
statuant à nouveau, juger que l’action de Mme [A] [U] est prescrite
en conséquence, déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [A] [U]
au fond, à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a
condamné la société à verser à Mme [A] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société de lui remettre des documents de fin de contrat
débouté la société de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau, débouter Mme [A] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [A] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [U] du surplus de ses demandes
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Eu égard à leur connexité des affaires, il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les RG22-3658 et RG22-3682, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur la relation de travail
Mme [A] [U] revendique le statut de journaliste professionnelle et donc se prévaut de la présomption de salariat à l’égard de la SAS Reworld Media Magazines et des conséquences afférentes relatives à la clause de cession, ce à quoi la société oppose la prescription de l’action de Mme [A] [U] et subsidiairement, conteste la requalification de son statut de pigiste en contrat à durée indéterminée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur soutient que l’action de la salariée est prescrite en ce que l’application de la prescription biennale dans le cadre d’une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut conduire le juge à requalifier la période antérieure aux deux ans précédant la saisine.
La salariée conteste toute prescription de l’action, le délai de prescription de deux ans courant à compter du terme de la collaboration en l’espèce en mars 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes ayant eu lieu le 28 octobre 2020.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 Juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce 5 ans.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Le délai de prescription d’une action en requalification en CDI fondée sur le motif du recours à cette collaboration a pour point de départ le terme de celle-ci, ou, en cas de succession de prestations, le terme de la dernière collaboration.
Le salarié a alors droit, lorsque sa demande de requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant à la première collaboration, peu important que cette collaboration ait été interrompue entre deux périodes, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de prestations séparées par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271- Publié).
La discussion entre les parties porte sur le point de départ de la prescription biennale et non sur le délai de la prescription.
Il résulte des factures versées aux débats que les missions de la salariée se sont succédées depuis juin 2014 jusqu’en mars 2020, avec des périodes d’interruption plus ou moins longues sans jamais qu’il ne s’écoule plus de deux ans entre deux prestations.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que la dernière prestation date du 31 mars 2020 et que la salariée a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2021.
La salariée est donc recevable à demander la requalification de sa collaboration avec la SAS Reworld Media Magazines en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.
Sur le fond
La présomption légale de salariat résultant de la combinaison des articles L.7111-1,-3 et -4 du code du travail est une présomption simple. En conséquence, celui qui conteste l’existence d’un contrat de travail peut la renverser en apportant la preuve contraire.
Selon l’article L7111-3 du code du travail, 'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa'.
Selon l’article L7111-4 du code précité, ' Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle'.
Selon l’article L7111-5 du code précité, ' Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel'.
Selon l’article L7112-1 du code du travail, 'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'.
Au regard de ces textes, Mme [A] [U] doit démontrer remplir les trois conditions cumulatives et impératives suivantes:
— l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste
— que la requérante tire de cette activité l’essentiel de ses ressources
— que cette activité est exercée dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse.
La condition de l’exercice à titre principal et régulier de la profession de journaliste s’analyse comme une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs ( Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié) et si l’absence d’une carte de presse peut être un indice dans l’appréciation de la situation, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel dont les conditions définies à l’article L7111-3 précité ne font aucune référence à cette carte (Cass.soc du 1er avril 1992 n°88-45951, publié).
Mme [A] [U] soutient remplir les trois conditions.
La société Reworld media soutient que Mme [A] [U] était journaliste pigiste, ne tirait pas l’essentiel de ses revenus de son activité au sein de la SAS Reworld Media Magazines, que ses revenus étaient irréguliers, qu’elle collaborait pour le compte d’autres sociétés.
Il n’est pas contesté que Mme [A] [U] est journaliste et est titulaire d’une carte en cette qualité depuis le 1er novembre 2008 (pièce 4), qu’elle collaborait en qualité de rédactrice mode pour la revue Grazia Web (pièce 7) et que cette revue paraissait quasi mensuellement de juin 2014 à mars 2020 (pièce 18).
Elle produit des exemples d’articles rédigés par elle (pièce 20) tels que :
— pour l’année 2014: ' dans les coulisses du shootons de Christine & The Queens’ du12 décembre 2014,
— pour l’année 2015: ' le Fashion cool du jour: les baskets blanches de STAMPD ATHLETICS By PUMA’ du 10 juin 2015, 'Défilés printemps-été 2016: comment se distinguer en monochrome par Joseph’ du 23 septembre 2015; ' Carven & La Redoute: la collab Yéyé sort en décembre’ du 19 novembre 2015;
— pour l’année 2016: ' Défilé Chanel: les 10 décors les plus dingues’ du 7 mars 2016; ' Et si les crocs étaient la chaussures de l’été prochain'' du 21 septembre 2016; ' Le crush fashion week: les filles de [L] [M] qui se marrent’ du 3 octobre 2016
— 2017: ' 8 vêtements qui valent le coup en soldes chez mango’ du 29 juin 2017; ' Cinq robes cultes signées Gianni Versa ce mises aux enchères’ du 24 octobre 2017; ' Les 3 tendances mode 2018 les plus épinglées sur pinter est’ du 14 décembre 2017
— 2018: ' Pleins feux sur le denis lumineux’ du 19 février 2018; ' Attaquer la rentrée avec un look jean intégral’ du 22 août 2018; ' Ce week-end, on ne rale pas le festival du film de mode’ du 11 octobre 2018
— 2019: ' Quand crier à l’appropriation culturelle’ du 26 juin 2019; ' Moins de pétrole plus de maïs : vers une fausse fourure plus écolo'' du 7 octobre 2019; ' 9 pièces pour mettre son jean à la fête’ du 23 décembre 2019;
— 2020: ' 5 expo mode à ne pas rater en 2020" du 10 janvier 2020; ' Soldes : 12 paires de santiags noire qui boostent un jean droit’ du 30 janvier 2020; ' [B] [S] et sa robe Alexander MsQueen portée deux fois’ du 3 février 2020
Elle produit également ses bulletins de paie depuis juin 2014 à mars 2020 (pièce 3-1) et ses avis d’impôts sur les revenus des années 2017, 2018, 2019, outre un tableau récapitulatif des salaires versés (les bulletins de paie déclarés perdus n’étant pas contestés par l’employeur).
Année
Revenus
2014
(6 mois)
2015
2016
( 7 mois)
2017
(9 mois)
2018
2019
2020
(3 mois)
Revenu annuel brut chez Reworld
(hors abattement 30%)
24 510
34 670
20972
26 272
37871
37387
6965
Moyenne mensuelle chez Reworld
4085
2 889
2 996
2 919
3155
3115
2321
Total des salaires et assimilés déclarés aux impôts après abattement 30% et avant déduction 10%
NR
NR
NR
21 186
23421
24 863
NR
Enfin, elle produit:
— un courriel de la responsable éditorial Grazia.fr dans lequel elle rappelle que Mme [A] [U] 'est payée en pige 2100 euros nets par mois sur la base d’un 4/5ème ( elle ne travaille pas le lundi mais cela peut être parfois décalé en fonctions de tournages)' (pièce 21)
— une attestation de Mme [D] [P], journaliste (pièce 24) selon laquelle ' [A] [U] était ma voisine de gauche quand j’étais rédactrice en chef puis directrice de rédaction au grazia. Elle travaillait chaque jour à son poste de travail exception faite du vendredi qu’elle avait libre. Dans l’équipe web, elle écrivait des papiers quotidiennement pour [Y] [T], rédactrice en chef numérique. Mais comme elle était présente chaque jour, acceptait de m’écrire en plus et par passion des sujets mode pour le print. En outre, elle suivait la totalité des Fashion weeks et fournissait depuis la rédaction et encore une fois en plus de son travail digital des articles pour le quotidien Fashion Grazia Daily que nous réalisions. Elle avait la même présence horaire que les salariés du journal, parfois plus compte tenu de ces extras'.
— une attestation de Mme [W] [R], styliste (pièce 25) selon laquelle ' [A] [U] occupait le poste de chef de la rubrique mode du site internet du magasine Grazia. Grazia était un magazine de mode hebdomadaire dont j’étais la rédactrice en chef mode. [A] avait un bureau et était présente tous les jours aux mêmes horaires que nous soit au minimum de 9:30 à 19h. Au même titre que moi, elle assistait à des présentations et dîners au moins une fois par semaine et représentait le magazine lors des fashion week. Elle était présente aux réunions de rédaction et son poste était essentiel au bon fonctionnement du magazine. [A] avait une carte pour accéder aux locaux et à la cantine. Elle a toujours été entièrement dévouée et présente dès que la rédaction en avait besoin'.
— une attestation de Mme [Y] [T], journaliste (pièce 26) selon laquelle ' En tant que rédactrice en chef de Grazia.fr de 2016 à 2020, j’ai directement supervisé le travail de [A] [U] pendant un peu plus de trois ans. Je peux confirmer qu’elle était présente au quotidien dans les locaux de Mondadori France (puis Reworld Media) et qu’elle possédait un poste dédié (ordinateur, ligne téléphonique, placard de rangement) ainsi qu’une carte lui permettant d’accéder aux locaux ainsi qu’à la cantine du groupe avec des conditions privilégiées, à l’instar de tout employé.e sous contrat.
Dans le cadre de sa mission, elle listait chaque jour ses sujets pour alimenter notre conférence du matin, tout comme les autres journalistes en CDI de l’équipe. Elle travaillait en suivant des horaires précis (9h-18h) avec une pause de 1h pour manger le midi.
[A] [U] était, dans les faits, responsable de la rubrique Mode sur le site web de Grazia. Pour cela, elle pilotait le choix des sujets des stagiaires et pigistes qui ont collaboré à Grazia.fr au fil des ans. Elle représentait également Grazia.fr à l’extérieur, lors de conférences de presse et d’événements publics qui nécessitaient une représentation de la rédaction (défilés de mode, soirée de marques etc.). Elle a également effectué de nombreux voyages de presse pour le compte de Grazia.fr. Il lui est également arrivé d’effectuer des tâches complémentaires pour suppléer le travail d’autres membres de l’équipe absents, pendant des périodes de vacances par exemple. En outre, [A] [U] était rémunérée selon un forfait fixe mensuel'.
La SAS Reworld Media Magazines le concédant, Mme [A] [U] exerçait également son activité dans plusieurs autres entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse ( Arte, Elle, Lespot, Le Vif, le Week-end).
Ainsi il est démontré que Mme [A] [U], ayant pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession, est journaliste professionnelle et collaborait de manière régulière au journal de l’entreprise.
Dès lors que la présomption de salariat s’applique nécessairement à la cause de ce motif, l’employeur peut la renverser en établissant que la salariée exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Sans que les attestations produites par Mme [A] [U] la contredisent utilement, la société Reworld Media relève que Mme [A] [U] ne recevait aucun ordre ni directive de sa part et travaillait en toute liberté et indépendance. Elle lui oppose l’absence de lien de subordination illustrée par sa carence à démontrer l’existence d’horaires réguliers auxquels elle aurait été soumise, de planning hebdomadaire/mensuel ou encore des consignes de la société d’effectuer des tâches outre la non prise en charge à 50% de ses titres de transport, et le non remboursement de ses frais de transport, la seule attribution d’une adresse e-mail professionnelle, d’un ordinateur et d’un numéro de téléphone étant insuffisante selon elle à démontrer un lien de subordination
En effet, Mme [T] écrit que Mme [A] [U] 'pilotait le choix des sujets des stagiaires et pigistes qui ont collaboré à Grazia.fr au fil des ans', qu’elle effectuait des tâches complémentaires pour suppléer des absents ce qui fait écho aux ' extras’ évoqués par Mme [P]. S’il est question d’horaires réguliers, similaires à ceux des titulaires, aucun justificatif ne vient établir que cette organisation lui était imposée. Par ailleurs, c’est elle qui choisissait les articles qu’elle souhaitait rédiger sans qu’elle ne justifie ni évoque que les thèmes lui étaient imposés, Mme [P] indiquant qu’elle 'acceptait de m’écrire en plus et par passion des sujets mode pour le print', ce qui révèle une réelle autonomie de fonctionnement et dans le choix de ses activités et des articles rédigés.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la SAS Reworld Media Magazines relève que la mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur et d’une carte d’accès est insuffisante à démontrer à elle seule un lien de subordination.
En conséquence, il convient de débouter Mme [A] [U] de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée et des demandes afférentes par confirmation du jugement.
Sur la clause de cession
Mme [A] [U] ayant été déboutée de sa demande en requalification, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité de rupture du contrat de travail
Mme [A] [U] ayant été déboutée de sa demande en requalification, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [A] [U] ayant été déboutée de sa demande en requalification, cette demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef en première instance et enappel.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [A] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les RG22-3658 et RG22-3682, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Reworld Media Magazines à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à un article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [A] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute Mme [A] [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [A] [U] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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