Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 22 janv. 2024, n° 23/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, La S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE, S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°03
N° RG 23/06754 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJPI
S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE
C/
M. [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 juin 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Janvier 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Novembre 2023
ENTRE :
La S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Florent MILLOT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
ET :
Monsieur [N] [Y]
né le 03 Janvier 1979 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Estimant faire l’objet d’une discrimination eu égard à son engagement syndical, M. [Y], salarié de la société Eviosys Packaging France (ci-après: Eviosys) a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes le 23 décembre 2022 afin d’obtenir la communication des pièces suivantes :
— Liste nominative des salariés embauchés en qualité d’ouvrier et/ou promus entre 2004 et 2008 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de l’établissement situé à [Localité 6] de la société Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021, avec mention: de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021, de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021 ;
— la copie des bulletins de salaire de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour le mois de décembre 2021 ainsi que chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Conseil se réservant de liquider l’astreinte.
Il était en outre sollicité la condamnation de la société Eviosys au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eviosys concluait à titre principal au débouté des demandes du salarié et à titre subsidiaire, elle sollicitait que soit ordonnée la production par l’intéressé de différents éléments 'indispensables à la délivrance de toute information par la société'.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné à la société Eviosys Packaging France de remettre à M. [Y] :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 2004 et 2008 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de l’établissement situé à [Localité 6] de la société Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021
— la copie des bulletins de salaire de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour le mois de décembre 2021 ainsi que chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, sans que soient apparentes les informations suivantes :
— le nom et le prénom de la personne concernée
— son jour de naissance
— son matricule
— son numéro de sécurité sociale entier
— ses coordonnées bancaires
— son taux d’imposition.
Les mentions suivantes devront quant à elles être maintenues:
— les 5 premiers chiffres de sécurité sociale
— les dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés
— les dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés
— le poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021
— la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021 ,
le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence de liquider l’astreinte.
La société Eviosys était condamnée à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance et capitalisation des intérêts.
La société Eviosys était déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il était rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, la société Eviosys a fait assigner M. [Y] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, elle demande la mise sous séquestre des documents et informations dont la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné la délivrance.
Elle demande à cette fin la désignation du bâtonnier du Barreau de Paris en qualité de séquestre.
Par voie de conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société Eviosys réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
La société Eviosys fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes qui d’une part, n’a pas pris en compte les éléments qu’elle produisait établissant qu’il n’existe aucun signe de discrimination, d’autre part, a commis une erreur manifeste d’appréciation en évoquant une absence de contestation sérieuse alors qu’il était saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— L’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, l’enjeu étant la protection de la vie personnelle de 130 des 300 salariés de l’établissement de [Localité 6] ; l’atteinte à la vie personnelle des autres salariés n’est pas proportionnée au but poursuivi; la production des pièces telle qu’ordonnée par le conseil de prud’hommes, recoupée avec le registre unique du personnel, permettrait d’identifier les salariés concernés.
— L’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable aux ordonnances de référé ; en outre les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque c’est cette décision qui ordonne la production de documents et informations qui ne correspondent pas exactement aux demandes qui étaient formulées et que la décision fait courir une astreinte à compter de son prononcé ;
— La mise sous séquestre permettrait de prévenir toute atteinte irréversible à la vie personnelle des salariés de l’établissement de [Localité 6] en attendant la décision de la cour.
Par voie de conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [Y] demande au Premier président de :
— Juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes formalisées par la SAS Eviosys Packaging France en arrêt de l’exécution provisoire et de mise sous équestre ;
— Débouter la SAS Eviosys Packaging France de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS Eviosys Packaging France à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SAS Eviosys Packaging France aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir en substance que :
— La société Eviosys n’a fait valoir en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire ; elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire qui se soient manifestées postérieurement à la décision de première instance ;
— Subsidiairement, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; la demande de communication de pièces a été circonscrite à un panel restreint de salariés embauchés dans un temps proche du sien et au même coefficient ; en matière de discrimination, il est régulièrement admis qu’un salarié sollicite la communication d’éléments nécessaires à l’engagement d’une procédure au fond ; il n’existe pas de risque sérieux de réformation de la décision ; le conseil de prud’hommes a bien statué en application de l’article 145 du code de procédure civile, peu important qu’il ait par erreur mentionné la notion de 'contestation sérieuse’ ;
— Une atteinte à la vie privée ne peut faire obstacle au droit à la preuve du salarié en matière de discrimination ; le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas établi ; le conseil de prud’hommes a décidé que plusieurs mentions permettant d’identifier les salariés concernés ne figureraient pas sur les bulletins de salaire devant être communiqués.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes relatives à l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose : 'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
L’article 514-3 du même code dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée à propos d’une ordonnance de référé, dans le cadre de laquelle, par application de l’article 514-1 susvisé du code de procédure civile, les juges de première instance ne pouvaient écarter l’exécution provisoire de droit attachée à une telle décision, il ne peut être utilement fait grief à la société Eviosys de n’avoir pas formulé en première instance d’observations sur cette question.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer les demandes de la société Eviosys Packaging France recevables.
2- Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions du Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, que 'le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l’humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique'.
En l’espèce, pour soutenir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, la société Eviosys soutient que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes n’a pas pris en compte les éléments que faisait valoir la société pour s’opposer à la demande de production de pièces et notamment que les indices de discrimination soulevés par le salarié n’étaient pas pertinents.
Il est constant que le conseil de prud’hommes de Nantes était saisi en référé aux fins de production de différentes pièces destinées à permettre au salarié demandeur de démontrer l’existence alléguée d’une différence de traitement fondée sur le motif d’un engagement syndical.
Il ne peut qu’être constaté que les premiers juges, qui ont précisément visé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, peu important la référence erronée dans la motivation du conseil de prud’hommes à la notion de 'contestation sérieuse', inopérante sur ce fondement juridique, ont pu estimer, dans le cadre de leur appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis et sur lesquels il appartiendra à la cour de se prononcer dans le cadre de l’appel interjeté, que le droit à la preuve justifiait au cas d’espèce la production d’éléments de nature à porter atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, étant ici observé qu’il a été expressément indiqué que les bulletins de paie des salariés devant être remis au salarié, devraient ne pas comporter un certain nombre d’éléments d’information précisément listés par la formation de référé du conseil de prud’hommes.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance querellée n’est pas démontrée, la position soutenue dans le cadre de la présente instance par la société Eviosys consistant en définitive à faire valoir qu’il 'n’existe aucun signe manifeste de discrimination', ce sur quoi elle reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir motivé sa décision, ce qui constitue une question de fond étrangère au débat, tandis qu’il ne peut être utilement argué d’une absence de motivation de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes.
Une des deux conditions cumulatives requise par l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
3- Sur la demande subsidiaire de mise sous séquestre :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose: 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n’est pas assimilable à 'la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations’ au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu’aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d’égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance querellée.
La demande sera donc rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de condamner la société Eviosys à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal afférents à cette condamnation, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière, se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir et déclarons recevables les demandes de la société Eviosys Packaging France ;
Déboutons la société Eviosys Packaging France de ses demandes ;
Condamnons la société Eviosys Packaging France à payer à M. [Y] une indemnité d’un montant de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les intérêts au taux légal afférents à cette dernière condamnation seront dus à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société Eviosys Packaging France aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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