Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 févr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2025
N° RG 25/00306
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCX
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 14 Février 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [J] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 17h00,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 juin 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Février 2025 à 11h10 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’ai un kyste au niveau de la main. J’ai perdu du poids en centre. Je suis l’un des plus jeune au centre. Si vous me relachez, je retourne en Italie là où j’ai ma famille. Je suis revenu pour voir mon oncle en France et quand j’ai voulu repartir on m’a arrêté concernant l’interdiction et car j’ai acheté des cigarettes. Je vous demande de me libérer pour retourner chez ma tante.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Il est placé en rétention depuis 2 mois. On est sur une troisième prolongation.
Les conditions de troisème rpolongation ne sont pas remplies car monsiuer n’est pas une menace à l’ordre public, il n’y a pas de demande d’asile.. On a aucune délivrance de laisser passer.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et sa remise en liberte.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de multiples diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes qui n’ont reconnu l’intéressé que le 11 février2025.
A cet égard il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Dès réception de cette reconnaissance une demande de routing était effectuée. Dans l’attente de la réception du plan de vol et au regard de l’absence de toute garantie de répresentation c’est à juste titre que la prolongation du maintien en rétention à été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
Assisté d’un interprète
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