Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 21/09904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2021, N° 20/11728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 184
Rôle N° RG 21/09904 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXNQ
[T] [C]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11728.
APPELANTE
Madame [T] [C]
née le 08 Janvier 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 4] dont le siège social est [Adresse 6], lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] est propriétaire de lots au sein d’un ensemble en copropriété situé à [Localité 4].
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC BEL OMBRE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 4] la somme de 14.238,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 4], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné Mme [T] [S] aux dépens de la présente instance,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Par déclaration du premier juillet 2021 accompagnée d’une annexe, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée :
— à verser la somme de 14.238,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens
et en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [S] demande à la cour :
— de constater qu’elle demande le désistement d’instance et d’action à l’encontre du Syndic de copropriété FONCIA ;
En conséquence,
— d’ordonner l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/09904 ;
— de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique se désister de son instance en relevant s’être acquittée de sa dette.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Bel Ombre demande à la cour :
— de débouter Mlle [S] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner Mlle [S] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Mlle [S] [T] aux entiers dépens d’instance.
Il indique que les sommes sollicitées devant le premier juge sont bien celles dues par Mme [S].
MOTIVATION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Ses demandes sont donc irrecevables.
En application des articles 400, 401 et 403, il convient de constater le désistement d’appel de Mme [S] qui a pour effet de dessaisir la cour et emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 et 405, en l’absence de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors, il convient de laisser à la charge de Mme [S] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [T] [S] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires PARC BEL OMBRE ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [T] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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