Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/25
N° RG 23/05680 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIF4
Jugement (N° 22/00182) rendu le 12 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [C] demeurant chez son Administrateur Maître [Z] [O] – [Adresse 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 14 octobre 2024
Communiquées aux parties le 17 octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Courant juillet 2015, Mme [T] [I] a saisi Me [G] [C], avocat au barreau de Lille, afin de défendre ses intérêts à la suite d’un licenciement dont elle avait fait l’objet le 26 juin 2015.
Le 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lille a rendu une décision de radiation pour défaut de diligences des parties qui a été notifiée le 22 décembre 2016 à Maître [C] et le 22 décembre 2016 à Mme [I].
Par acte du 21 décembre 2021, Mme [I] fait assigner M. [G] [C] demeurant chez son administrateur Me [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité professionnelle, réclamant sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de gagner son procès prud’homal.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;
— condamné Mme [I] à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [I] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024,
Mme [I], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil applicable à l’époque des faits, de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [G] [C] a commis une faute professionnelle en sa qualité d’avocat en laissant périmer l’action prud’homale engagée par cette dernière à l’encontre de son ancien employeur la SCP [G] Lefebvre ;
— condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de gagner son procès prud’homal à l’encontre de la SCP [G] Lefebvre ;
— condamner M. [G] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel;
— condamner M. [G] [C] à lui payer à la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [C] a été défaillant dans l’exécution de son mandat vis-à-vis de sa cliente, puisqu’il n’a pas établi en temps utile les conclusions au soutien des intérêts de sa cliente, ce qui a engendré la décision de radiation du 15 décembre 2016. De plus, il n’a jamais informé sa cliente du risque de péremption de l’instance et de surcroît il n’a entrepris aucune diligence pour interrompre cette péremption. Il appartenait à Me [C] de solliciter explicitement de sa cliente l’approbation des modifications des conclusions ou ses observations, et en tout cas d’attirer son attention sur le risque de péremption ;
— elle est bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir faire valoir ses droits en justice en raison de la péremption de l’instance, et d’obtenir ainsi la condamnation qu’elle aurait pu obtenir à l’encontre de son employeur à lui payer la somme totale de 99 966,13 euros ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit les pièces et conclusions adverses qui sont inexistantes ou en tout état de cause ne lui ont jamais été transmises par Me [C]. Par ailleurs, la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le conseil de prud’hommes est tout à fait possible sur la base des conclusions de Me [C], ce dernier ne contestant par ailleurs nullement ses chances de succès.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024,
M. [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [I] et l’en débouter,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— dès sa saisine, il a respecté ses obligations en déposant une requête extrêmement circonstanciée et développée au soutien des intérêts de Mme [I], puis il a établi des conclusions qu’il lui a transmises dès le 11 janvier 2017, soit quelques jours après la décision de radiation prononcée par le conseil des prud’hommes en précisant qu’il les adresserait à la juridiction une fois qu’elle les aurait approuvées, or Mme [I] n’y a pas donné suite, tout comme elle n’a pas répondu aux propositions de rendez-vous ;
— Mme [I] était parfaitement informée des conséquences de la décision de radiation et du fait que le délai de péremption courait. Mme [I] ne produit aucune décision rendue par le conseil des prud’hommes constatant ladite péremption ;
— le préjudice invoqué est sans lien de causalité avec les manquements imputés ;
— alors que seule pourrait constituer une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la cour ne dispose d’aucune pièce pour apprécier les éléments de fait et de droit permettant de statuer sur les chances de succès de l’action de Mme [I], cette dernière se contentant de se référer au projet de conclusions préparé par son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans un avis du 14 octobre 2024 communiqué le 17 octobre 2024 aux parties, le parquet général conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Dans les rapports avec son client, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les fautes de l’avocat :
Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat est tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, et se trouve investi d’une obligation de conseil dans la conduite du procès, ainsi que d’un devoir de compétence lui permettant d’effectuer les choix procéduraux utiles et lui imposant de recueillir auprès d’eux les éléments de nature à lui permettre d’optimiser la défense de leurs intérêts.
Mme [I] reproche à M.[C] de ne pas avoir pas rédigé en temps utile les conclusions au soutien de ses intérêts, ce qui a entraîné la décision de radiation du 15 décembre 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 3 mars 2016.
Le 12 avril 2016, M. [C] a informé Mme [I] que la procédure avait été renvoyée au 9 juin 2016 et qu’il lui adresserait un projet de conclusions « dès que possible ». L’affaire a ensuite fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 15 décembre 2016.
La décision de radiation du 15 décembre 2016 mentionne que le conseil de prud’hommes constate le défaut de diligences des parties, la partie défenderesse n’ayant reçu ni pièces ni conclusion de la partie demanderesse.
Par courriel du 14 décembre 2016, M. [C] avait avisé sa cliente que l’affaire ne serait pas plaidée car il n’avait pas eu le temps de finaliser ses conclusions, et qu’il l’informerait de la date de renvoi.
Il est ainsi établi qu’à la date du 15 décembre 2016, M. [C] n’avait toujours communiqué au conseil de la partie adverse ni pièce ni conclusions, alors que la première audience avait eu lieu le 3 mars 2016, et qu’il n’expose pas les raisons de cette absence de communication de premières conclusions, tandis qu’il ressort de son propre courriel du 12 avril 2016 que Mme [I] lui avait fourni les éléments pour conclure.
Cette négligence constitue un manquement fautif de l’avocat.
Mme [I] lui reproche encore de n’avoir entrepris aucune diligence pour interrompre la péremption de l’instance et de ne pas l’avoir informée de ce risque de péremption.
Le 17 janvier 2017, M. [C] a adressé à Mme [I] un projet de conclusions en l’informant que la juridiction avait radié l’affaire et qu’il en solliciterait la réinscription en communiquant les conclusions une fois qu’elle les aurait approuvées.
Par courriel du 26 octobre 2017, M. [C] a proposé à Mme [I] plusieurs dates de rendez-vous, en réponse à un courriel de Mme [I] dont il ne communique pas le contenu.
Par courriels des 6 juillet 2018 et 12 novembre 2018, Mme [I] lui indiquait être dans l’attente d’une réponse à son courriel du 7 février 2018 (qu’elle ne verse pas aux débats) et attirait son attention sur l’urgence à agir, indiquant « la prescription est proche ».
En ne produisant pas la teneur de leurs échanges, les parties ne mettent pas la cour en mesure de déterminer pour quelle raison les conclusions n’ont pas pu être finalisées.
Pour autant, il n’est pas établi ni même allégué qu’une demande de réinscription au rôle ait été formulée, même à titre conservatoire, ni que M. [C] ait sollicité les instructions de sa cliente. L’avocat a ainsi fait preuve d’un défaut de diligences fautif, alors que sa cliente lui rappelait l’urgence à agir.
Enfin, M. [C], qui doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil, ne démontre pas avoir informé sa cliente d’une éventualité de péremption de l’instance. La circonstance que Mme [I] rappelle dans ses courriels l’existence d’une « prescription » n’est pas de nature à exclure le manquement de l’avocat envers sa cliente profane, alors que les termes employés par celle-ci traduisent sa méconnaissance de la procédure prud’homale.
Sur les préjudices en lien de causalité avec les manquements fautifs de l’avocat :
Les manquements fautifs de l’avocat ne sont susceptibles d’engager sa responsabilité civile qu’en cas de démonstration d’un préjudice directement causé par les fautes retenues.
Mme [I] affirme que la péremption de l’instance était acquise au 22 décembre 2018, et que la faute professionnelle de M. [C] lui a fait perdre une chance de faire valoir ses droits dans le cadre d’une instance prud’homale.
Le préjudice qu’elle invoque repose exclusivement sur le postulat que la péremption était acquise, et qu’elle l’empêchait d’agir contre son employeur.
Cependant, ainsi que le relève M. [C], il n’est pas démontré – ni même allégué – qu’une décision de péremption ait été rendue par le conseil de prud’hommes.
La radiation n’a pour conséquence que le retrait de l’affaire du rôle des instances en cours. La péremption n’opère pas de plein droit ; elle doit être judiciairement constaté. Par ailleurs la péremption n’éteint pas l’action et elle emporte seulement extinction de l’instance.
En outre, antérieurement au décret no 2016-660 du 20 mai 2016, il était prévu à l’article R. 1452-8 du code du travail, désormais abrogé, qu'« en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Ainsi, en vertu de ce texte, devant le conseil des prud’hommes, aucune diligence n’incombait aux parties tant que la juridiction n’en avait pas expressément mis à leur charge. Le délai de péremption ne commençait donc à courir qu’à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Cette disposition, abrogée par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 précité, reste applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016 en vertu de l’article 45 de ce décret. Elle était donc applicable en l’espèce.
La péremption n’était donc pas une sanction automatique et nécessitait une appréciation par le conseil des prud’hommes de l’existence de diligences expressément mises à la charge du demandeur et le constat de l’absence d’accomplissement de ces diligences dans le délai fixé. Son prononcé était également conditionné au fait que la partie adverse l’invoque ou que le juge la soulève d’office en application de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
Mme [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain résultant d’une péremption de l’instance.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] ne démontre pas la perte de chance qu’elle prétend avoir subi ce en lien de causalité avec les fautes commises par M. [C].
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance à l’encontre de Mme [I] ;
et d’autre part, à condamner Mme [I] outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [I] à payer à M. [G] [C] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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