Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 13/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°53
GR
— ------------
Copie authentique délivrée à
— Me Vergier
— Me Peytavit
— Me Piriou
— La CPS
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 13/00283 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 1220 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 31 octobre 2012 ayant cassé l’arrêt n°302, rg n° 382/civ/07 de la Cour d’Apeel d Papeete en suite de l’appel de Papeete du 12 mai 2011 en suite de l’appel du jugement n° 03/00373 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 avril 2007 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 mai 2013 ;
Appelants :
M. [A] [VV], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 10] ;
Mme [Z] [B] épouse [VV], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Représentés par Me Jean-michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [G] [I] épouse [D], de nationalité française demeurant [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] [R], demeurant [Adresse 11] à [Localité 6] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à son arrêt en date du 7 juillet 2016 quant à l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Le [Date décès 3] 2000, [Z] [B], compagne de [A] [VV], âgée de 26 ans, a donné naissance à une fille, [X], atteinte d’une anomalie chromosomique dite trisomie 21. La grossesse avait été suivie depuis octobre 1999 par le docteur [G] [I]-[D], gynécologue, et, à compter de la 33e semaine, par le docteur [E] [R], obstétricien, qui a procédé à l’accouchement.
Le 11 décembre 2000, à 14 semaines d’aménorrhée, [G] [I]-[D] avait prescrit un test HT 21, autrement appelé « tritest », test sanguin proposé en vue de dépister certains risques de malformations et notamment l’éventualité de donner naissance à un enfant trisomique. Le prélèvement sanguin en vue de cet examen doit être pratiqué avant la 18e semaine. Le lendemain ou le surlendemain de cette échéance, [Z] [B] s’était rendue au laboratoire Javouhey pour le faire réaliser. Le laboratoire Javouhey avait transmis ce prélèvement au laboratoire du CHT de Mamao qui, n’étant pas équipé du logiciel permettant d’analyser les prélèvements faits hors délai, l’avait adressé au laboratoire CERBA à [Localité 7], qui en dispose.
Le test avait mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Dans un tel cas, on propose à la mère de confirmer le test par amniocentèse, remboursée par l’assurance sociale à compter d’un risque de 1/250, et, en cas de trisomie avérée, on propose aux parents d’interrompre la grossesse.
Mais les résultats de ce test, bien qu’ayant été reçus par le laboratoire de Mamao, n’ont été transmis ni au médecin du laboratoire, ni à [G] [I]-[D], ni à la patiente.
Désigné en référé, le professeur [V] a conclu le 6 février 2001 que le résultat du tritest aurait dû conduire à proposer une amniocentèse et une interruption de grossesse. Il a estimé que le défaut de dépistage anténatal ne pouvait être imputé à [G] [I]-[D], qui n’avait pas été informée par le laboratoire du caractère tardif du prélèvement, de son envoi en France métropolitaine, et qui n’aurait pas reçu le résultat du test pratiqué, pas plus qu’à [E] [R], qui a pris en charge la grossesse au-delà du terme habituel de diagnostic sérologique de risque de la trisomie 21 f’tale.
Les consorts [B]-[VV] ont dirigé leur action, tant personnellement qu’ès qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure [X], contre les deux médecins gynécologues, pour les voir juger responsables de l’absence de diagnostic de la trisomie 21 qui a privé les parents de la chance de demander une amniocentèse et une interruption thérapeutique de grossesse.
Par jugement du 30 avril 2007, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté [A] [VV] et [Z] [B] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Débouté [E] [R] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné les consorts [VV]-[B] à payer à [G] [I]-[D] et à [E] [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
[A] [VV] et [Z] [B] épouse [VV] en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2007.
Par arrêt en date du 12 mai 2011, la cour a :
Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné [Z] [B] et [A] [VV] à payer à chacun des intimés une certaine somme pour frais et honoraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu, en première instance et en appel, de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française en faveur des intimés ;
Condamné les appelants aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur un pourvoi formé par les époux [VV] personnellement et ès qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure [X] [VV], la Cour de cassation, 1re chambre civile, a, par arrêt en date du 31 octobre 2012 :
Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamné Mme [I]-[D] et M. [R] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Les époux [VV] ont repris l’instance d’appel par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 22 mai 2013 à [E] [R] et à [G] [I] épouse [D].
Par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour a :
Infirmé le jugement rendu le 30 avril 2007 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau :
Déclaré recevable l’action engagée par les époux [A] [VV] et [Z] [B] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] ;
Dit que les dispositions de l’article L111-4 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables au litige ;
Déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2001 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice personnel de l’enfant [X] [VV], désigné Monsieur le Dr [H] [K], expert inscrit sur la liste de la cour, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant; se faire remettre et consulter tous dossiers et documents médicaux ;
examiner l’enfant [X] [VV], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] ;
décrire son état actuel résultant de la trisomie 21 dont elle est atteinte ;
fixer la date de consolidation de son état ;
se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques et de l’assistance de tierces personnes, sur l’aménagement éventuel du logement, sur la capacité d'[X] à exercer une activité professionnell ;
évaluer le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports nécessités par le handicap d'[X] et par l’évolution prévisible de celui-ci ;
évaluer le montant des frais de scolarité et d’éducation physique et intellectuelle engagés et prévisibles du fait du handicap d'[X] ;
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par [X] sur une échelle de 7 degrés ;
évaluer son préjudice esthétique sur une échelle de 7 degrés ;
dire s’il existe ou existera un préjudice sexuel, une impossibilité de procréer, et un préjudice d’établissement ;
décrire le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
indiquer si l’état d'[X] nécessite une mesure de protection judiciaire ;
de manière générale, recueillir et récapituler tous éléments permettant d’évaluer le préjudice personnel d'[X] selon la classification suivante :
I-préjudices patrimoniaux :
I-1 avant consolidation : dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels, frais divers (assistance tierces personnes) ;
I-2 après consolidation : dépenses de santé futures ; frais de logement adapté ; frais de véhicule adapté ; assistance tierces personnes ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
II-préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire ;
II-2 préjudices permanents : déficit fonctionnel permanent ; préjudice d’agrément ; préjudice esthétique permanent ; préjudice sexuel ; préjudice d’établissement ; préjudices permanents exceptionnels ;
II-3 préjudices liés à des pathologies évolutives ;
recenser les indemnités, prises en charges et aides accordées par des tiers payeurs : caisses de sécurité sociale, employeurs, collectivités ou établissements publics, mutuelles ou assureurs ;
établir et communiquer aux parties un pré rapport ; recevoir leurs dires et y répondre ;
s’adjoindre s’il y a lieu un sapiteur dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence ; en ce cas, annexer son rapport de manière séparée au sien ;
Fixé à 250 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [A] [VV] et [Z] [B] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner aussitôt avis pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ;
dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Fait injonction aux époux [A] [VV] et [Z] [B], personnellement et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV], d’appeler en cause les organismes sociaux et tout tiers payeur ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer aux époux [A] [VV] et [Z] [B] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] la somme de 5 966 587 F CFP à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice personnel de celle-ci ;
Déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par les époux [A] [VV] et [Z] [B] en raison de la naissance de leur enfant trisomique [X] [VV], le [Date décès 3] 2001 ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer à chacun des époux [A] [VV] et [Z] [B] la somme de 2 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
Réservé le préjudice matériel et économique personnel des époux [A] [VV] et [Z] [B] ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer aux époux [A] [VV] et [Z] [B] personnellement et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] la somme de 700 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour.
Le pourvoi formé par [E] [R] contre l’arrêt en date du 7 juillet 2016 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, rendu le 3 mai 2018.
Le Dr [ZT] [C], expert près la cour d’appel désigné en remplacement du Dr [H] [K], a déposé son rapport le 22 mars 2021.
[Z] [B] épouse [VV] a fait assigner le 2 novembre 2021 la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE appelée en cause.
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF), assureur du Dr [G] [I] épouse [D], est intervenue par conclusions visées le 24 février 2022.
La Société ALLIANZ ASSURANCES, assureur du Dr [E] [R], est intervenue par conclusions visées le 17 février 2023.
[X] [VV] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] a été placée par jugement en date du 14 mai 2024 sous la tutelle de ses parents les époux [A] [VV] et [Z] [B].
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par ailleurs :
A la requête de [G] [I] épouse [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance en date du 19 avril 2019, a désigné le Dr [A] [N] aux fins d’examiner les conditions dans lesquelles les tests de trisomie 21 ont été prescrits, mis en 'uvre et quelles informations ont été données par les acteurs de santé. Ce référé-expertise s’est déroulé au contradictoire de la SELARL LABORATOIRE CERBA, du CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CHPF) et du Dr [E] [R].
Le Dr [N] a déposé son rapport le 8 avril 2021. Il a conclu que la délivrance du résultat de ce test de diagnostic prénatal avait failli en raison de verrous qui n’ont pas été suffisants, à une époque où la norme en la matière (15189) n’était pas encore en vigueur : absence dans le dossier médical de Dr [I] de la confirmation manuscrite de la prescription du test, absence des documents obligatoires (consultation de conseil génétique et consentement écrit de la patiente), absence de communication suffisante entre prescripteurs et laboratoires, absence de procédure interne écrite au niveau du CHT de Mamao quant aux modalités de réception et de transmission des analyses sous-traitées, absence de constatation par le laboratoire JAVOUHEY du non-retour du résultat de l’analyse qu’il avait prélevé, manque de réactivité de la patiente ou mauvaise sensibilisation de celle-ci par le Dr [I].
[G] [I] et son assureur la MACSF ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande de condamnation du CHPF au remboursement de tout ou partie des sommes mises à leur charge par l’arrêt du 7 juillet 2016.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à la MACSF une indemnité d’un montant de 3 047 311 F CFP (25 536,84 euros). La responsabilité du CHPF a été retenue à hauteur de 50 % pour faute dans l’organisation du service à l’origine du manquement à l’obligation d’information de Mme [B]. L’action des requérantes a été jugée recevable comme étant subrogées aux droits de la victime qu’elles ont été condamnées à indemniser.
En cet état, il est demandé :
1° par les époux [A] [VV] et [Z] [B], et par [X] [VV], majeure sous la tutelle de ceux-ci, dans leur conclusions récapitulatives visées le 21 mars 2024, de :
Débouter Mme [I]-[D] la MASCF et M. [R] de leurs demandes de sursis à statuer, comme étant mal formée et subsidiairement infondée ;
Débouter Mme [I]-[D] la MASCF et M. [R] de leurs demandes, fins et conclusions .
Subsidiairement, si la Cour entendait réduire le taux de capitalisation, elle devrait tenir compte de la progression d’espérance de vie reconnue et ne saurait le fixer à moins de 62,246 ;
Donner acte aux Consorts [VV] de leur appel en cause de la CPS et déclarer l’appel en cause de la CPS recevable ; dire que la CPS sera tenue de la communication d’un relevé de prestations de santé prises en charge au titre de l’affection longue durée et autres frais médicaux ;
Homologuer le rapport d’expertise du Dr [C] ;
Donner acte aux Consorts [VV] d’avoir saisi le Juge des tutelles, au titre des articles 425 et suivants du Code Civil, aux fins de voir désigner Madame [Y] [B] épouse [VV], en qualité de tuteur de Melle [X] [VV], ce pour une durée de 10 ans, avec mission de protéger tant sa personne que ses biens et intérêts patrimoniaux et ordonnera la publicité prévue à l’article 444 du Code Civil ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à indemniser le préjudice matériel et économique personnel des époux [VV], par le paiement de la somme de : 5.928.480 FCFP + 3.141.450 FCFP + 27.649.536 FCFP + 1.000.000 FCFP, soit au total la somme de : 37.719.466 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à indemniser le préjudice personnel de Melle [X] [VV] représentée par ses parents , par le paiement de la somme de 5.905.700 FCFP + 8.575.076 FCFP + 3.000.000 FCFP + 2.386.600 FCFP + 9.900.000 FCFP + 242.627.869 FCFP +7.989.075 FCFP + 3.973.260 FCFP + 45.837.424 FCFP + 3.000.000 FCFP + 5.000.000 FCFP + 5.000.000 FCFP + 10.000.000 FCFP + 10.000.000 FCFP , soit au total la somme de : 363.195.004 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à payer à Monsieur [VV], Madame [B] épouse [VV], Melle [X] [VV] la somme de complémentaire de 700.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] aux dépens, qui comprendront en outre les frais de l’expertise judiciaire, au titre des articles 405 ; 406 ; 409 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie; dont distraction d’usage au profit de Maître Jean-Michel VERGIER, avocat aux offres de droit ;
2°par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 1er mars 2023, de :
Recevoir l’intervention de la Caisse de prévoyance sociale ;
Dire et juger que [X] [VV] à droit à l’indemnisation de son préjudice lié aux manquements des Docteurs [I] et [R] ;
Évaluer le préjudice patrimonial de Mademoiselle [X] [VV] à la somme de 380 712 845 XPF ;
Constater que la créance non définitive de la Caisse de prévoyance sociale s’élève à la somme de 7 276 961 XPF ;
Dire et juger que la Caisse de prévoyance sociale est fondée à réclamer les frais d’hospitalisation servis pour le compte de [X] [VV] d’un montant de 443 989 XPF lesquels ne peuvent se heurter à aucune contestation de la part des Docteurs [I] et [R] car survenus avant 2012 ;
En conséquence,
A titre principal, condamner solidairement les Docteurs [I] et [R] à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 6 349 533 XPF (Six millions trois cent quarante- neuf mille cinq cent trente-trois francs) au titre des prestations servies pour le compte de [X] [VV] avec intérêts légaux à compter du 25 février 2022, date de la présente demande ;
A titre subsidiaire, fixer un taux de perte de chance pour Madame [Z] [B] épouse [VV] de ne pas avoir pu interrompre sa grossesse avant le terme à 85% et limiter les débours de la Caisse de prévoyance sociale au taux de perte de chance retenu ;
Ordonner l’application du barème de la Gazette du Palais de 2020, lequel est largement utilisé par l’ensemble des juridictions et est le plus adapté pour assurer l’indemnisation intégrale de la victime ;
Retenir la consolidation de Mademoiselle [X] [VV] au [Date décès 3] 2016 telle que fixé par l’expert ;
Avec l’accord des Docteurs [I] et [R],
Les condamner à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 927 428 XPF (Neuf cent vingt-sept mille quatre cent vingt-huit francs) au titre du capital représentatif de certains frais futurs ;
Réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale pour les dépenses de santé futures exposées par l’expert dont elle n’a pas pu capitaliser à défaut de certitude quant à leur réalisation ;
A défaut d’accord sur le paiement libératoire,
Réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale quant aux frais supplémentaires qu’elle sera amenée à prendre en charge ;
3°Par la société ALLIANZ ASSURANCES et par son assuré le Dr [E] [R], dans leurs conclusions visées le 25 octobre 2023, de :
I-sur le partage de responsabilité et le recours du Docteur [R] et d’ALLIANZ :
Vu les articles 343 Code de procédure civile de la Polynésie Française, vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil, vu l’arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE du 7 juillet 2016, vu le rapport d’expertise du Docteur [A] [N],
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [E] [R] ;
juger, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leur lien de causalité avec les préjudices, que la part de responsabilité du Docteur [I]-[D] est de 95% et celle du Docteur [E] [R] de 5% ;
condamner le Docteur [I]-[D] et son assureur, la MACSF, à relever et garantir le Docteur [R] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et des indemnités qu’ALLIANZ sera amenée à payer en exécution du contrat d’assurance dont bénéficie le Docteur [R] ;
Si la Cour estimait que le Docteur [R] serait irrecevable à agir en garantie à ce stade de la procédure, condamner en tout état de cause la MACSF, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui ont été réglées par ALLIANZ en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile du Docteur [E] [R] et de celles qu’elle sera amenée à payer en exécution de l’arrêt à intervenir ;
II-Sur l’indemnisation des préjudices :
Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices d'[X] [VV] jusqu’à ce que la mesure de protection judiciaire soit mise en place et qu’il en soit justifié ;
A défaut de sursis à statuer :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [ZT] [C],
Dire et juger satisfactoire les offres présentées dans le corps des présentes aux fins d’indemnisation des préjudices d'[X] [VV], à savoir :
— tierce personne passée : 15 132 720,51 FCFP ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9 256 554,87 FCFP ;
— tierce personne après consolidation : 24 809 663,65 FCFP + rente trimestrielle payable à terme échu et revalorisable selon l’article L.434-17 du Code de la sécurité sociale 885 366,37 FCFP par trimestre ;
— souffrances endurées : 1.193.320 FCFP ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.193.320 FCFP ;
Juger que la rente tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;
Rejeter les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, du préjudice permanent exceptionnel, du « préjudice lié à la conscience d’un pathologie évolutive » ;
statuer ce que de droit sur les demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du Déficit Fonctionnel Permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement ;
déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles payées en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE du 7 juillet 2016, soit 8.952.573 FCFP payés par la Compagnie ALLIANZ et celles qui ont été payées par la MACSF ;
limiter l’indemnisation sollicitée par les consorts [VV] au titre des frais irrépétibles à 200 000 FCFP ;
débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française des demandes qu’elle formule au titre des débours déjà engagés pour le compte d'[X] [VV], faute pour l’organisme social d’apporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre ces dépenses et la Trisomie 21 non dépistée avant la naissance ;
A défaut de rejet pur et simple des demandes formulées par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française au titre des débours déjà engagés, fixer sa créance à 50 % des dépenses engagées, soit la somme de 3 174 766,50 FCFP ;
Pour le futur, juger que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française ne pourra obtenir le remboursement des frais futurs qu’au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation des justificatifs, qui devront être accompagnés du détail des règlements effectués et d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil ;
Condamner le Docteur [I]-[D] et son assureur, la MACSF, à relever et garantir le Docteur [R] et son assureur, la Compagnie ALL1ANZ, de 95 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et des indemnités qu’ALLIANZ sera amenée à payer en exécution du contrat d’assurance dont bénéficie le Docteur [R], en principal, frais et accessoires comprenant les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction ;
4°par la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF) et par son assurée le Dr [G] [I] épouse [D], dans leurs conclusions visées le 14 juin 2024, de :
Vu les arrêts rendus le 7 Juillet 2016 par la Cour d’Appel de PAPEETE et le 3 Mai 2018 par la Cour de Cassation, vu le jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal Administratif de la Polynésie Française, vu l’article 74 du Code de Procédure Civile, vu les articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile, et l’article 343 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L. 121-12 du Code des assurances, et 1251 du code civil, vu les rapports d’expertise médicaux du Professeur [L] [V] du 2 Août 2000, du Docteur [C] de Février 2021 et du Docteur [N] du 8 Avril 2021, vu les pièces versées aux débats.
in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de PAPEETE qui prononcera au profit d'[X], une mesure de protection judiciaire ;
l’ordonner si besoin d’office ;
ordonner l’irrecevabilité ou à tout le moins, rejeter, la demande du Docteur [R] et de son assureur ALLIANZ de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 5 % et/ou d’être relevé et garanti des sommes mises à sa charge à hauteur de 95 % par le Docteur [I] [D] et la MACSF ;
En conséquence, rejeter les demandes du Docteur [R] dirigées contre le Docteur [I] [D] et la MACSF ;
Fixer en tant que de besoin, les cotes parts de responsabilité des Docteur Docteurs [I] et [R] à hauteur de 50% chacune dans l’esprit et la lettre des décisions judiciaires d’ores et déjà rendues ;
condamner le Docteur [R] et son assureur ALLIANZ a relever et garantir le Docteur [I] et son assureur mutualiste de 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
rejeter ou réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices suivants :
— DSA : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions ;
— Besoins en Tierce-Personne avant consolidation : seront réduits à de plus justes proportions, tant au regard du nombre d’heures de tierce-personne accordées qu’au regard du coût de l’heure de tierce-personne ;
— DFT : sera réduit à de plus justes proportions et limité à 30 % ;
— SE : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
— PET : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
— VSE : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions ;
— FL A : ce poste de préjudice sera rejeté ;
— Besoins en Tierce-Personne après consolidation : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions, seule une rente annuelle pourra être ordonnée pour un montant de 19.653 € par an, ou 2.348.173,93 FCFP, et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation à compter du 46eme jour, indexée sur le SMIG (SMIC) ; à titre subsidiaire, l’évaluation de ce poste de préjudice sera déterminé sur la base de 412 jours avec un taux de capitalisation à 25,743 et un coût horaire, au maximum, de 766 FCFP, soit 6,42 € ;
— Préjudice Scolaire : ce poste de préjudice sera rejeté ;
— IP : ce poste de préjudice sera rejeté ;
— DFP : ce poste de préjudice sera évalué à 50 % et réduit à de plus justes proportions avec comme base d’une valeur du point à 5.115 € soit une somme de 255.750 6 soit 30.557.445,85 FCFP ;
— PEP : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
— PS : ce poste sera réduit à de plus justes proportions et fixé au maximum à la somme de 30.000 € soit 3.579.324 FCFP ;
— Préjudice d’établissement : ce poste sera rejeté ou réduit à de plus justes proportions à la somme de 25.000 6 soit 2983031 FCFP ;
— PPE : ce poste sera rejeté ;
— Préjudice de réduction de l’espérance de vie : ce poste sera rejeté ;
— Préjudices matériels et économiques des époux [VV] : ces postes seront rejetés ou réduits à de plus justes proportions ;
ordonner l’application, en tant que de besoin, du barème de capitalisation BQV 2015 et, à titre subsidiaire, de celui de la Gazette du Palais de 2010, en limitant le taux de capitalisation à 25,743 compte tenu d’une espérance de vie abrégée, malheureusement, à 50 ans ;
— rejeter les demandes de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française en ce qu’elles sont dirigées contre le Docteur [I], notamment au regard des dépenses de santé futures, qui ne sauraient être indemnisées de manière viagère en l’absence d’accord préalable du tiers responsable et, à tout le moins, réduire le prix de rente viagère à 25,743 et rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage, prothèses, d’analyses et dentaires ;
— Dans tous les cas, déduire les indemnités provisionnelles versées en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de PAPEETE du 7 Juillet 2016 par ALLIANZ à hauteur de 8.952.573 FCPF ;
A titre subsidiaire,
retenir une imputabilité des frais passé à hauteur de 50% ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance et réduire les demandes formées au titre des frais de justice non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée. L’instance a été régulièrement reprise sur renvoi après cassation.
Il échet de rectifier l’erreur matérielle quant à la date de naissance d'[X] [VV] contenue dans le dispositif de l’arrêt en date du 7 juillet 2016, celle-ci étant le [Date décès 3] 2000 et non le [Date décès 3] 2001.
Sont recevables les interventions de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, de la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [G] [I] épouse [D], et de la société ALLIANZ ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [E] [R].
A – Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande est devenue sans objet puisque [X] [VV], qui a été légalement représentée dans la présente instance par ses deux parents jusqu’à sa majorité intervenue le [Date décès 3] 2018, a été placée sous tutelle par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete le 14 mai 2024.
Ses père et père les époux [A] [VV] et [Z] [B] ont été désignés en qualité de co-tuteurs et ils la représentent ainsi dans la présente instance.
B – Sur la réparation du préjudice d'[X] [VV] :
L’arrêt en date du 7 juillet 2016 a déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2001.
Aux termes de cet arrêt, l’enfant née handicapée peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par les deux médecins dans l’exécution du contrat formé avec la mère et qui ont empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse.
La réparation du préjudice doit être intégrale.
Dans son rapport déposé le 22 mars 2021, l’expert [C] a décrit comme suit le tableau général du handicap que présente [X] [VV] :
— C’est à la naissance de [X], le [Date naissance 4] 2000, qu’une trisomie 21 a été suspectée sur la base d’un aspect morphologique évocateur. Cette trisomie sera rapidement confirmée par un caryotype.
— [X] a commencé sa vie avec une hospitalisation en pédiatre au CHPF. Elle a quitté l’hôpital avec un traitement hormonal substitutif d’une hypothyroïdie congénitale.
— La leucoblastose avec anémie et thrombopénie décrite chez les nouveau-nés trisomiques 21 évoluera vers la guérison, sans hémopathie secondaire.
— A noter que les échographies cardiaque et rénale faites au décours de cette hospitalisation n’ont pas montré d’anomalie. Il n’avait pas non plus été retrouvé d’anomalies radiologiques du squelette.
— Suites :
— Tout au long de sa croissance, [X] a été régulièrement suivie, d’abord par des pédiatres, puis par des médecins généralistes. Jusqu’à aujourd’hui, [X] a gardé un traitement hormonal substitutif de son hypothyroïdie. Ce traitement est viager.
— Les patients atteints de trisomie 21 présentent des tableaux cliniques polymorphes. Dans l’esprit du grand public, ce sont des patients qui présentent une dysmorphie avec notamment un visage typique, rond et avec un nez en boule (prise de courant) ainsi qu’un retard mental plus ou moins sévère. Dans la pratique, le tableau clinique va bien au-delà de ces apparences, pouvant associer un retard psychomoteur, des malformations (cardiaques, digestives, urinaires, oculaires, de l’appareil auditif) et des troubles hématologiques, immunologiques, O.R.L. (laryngites …) ou encore métaboliques (hyperuricémie, diabète sucré, hypothyroïdie).
— Aussi, pour cerner les anomalies qui affectent [X] (et qui fondent ses préjudices), nous pouvons commencer par prendre connaissance des documents médicaux qui ont été mis à ma disposition pour les besoins de la présente expertise. Nous verrons que, dans la pratique, il y a peu de documentation et qu’il va falloir se contenter pour l’essentiel du carnet de santé (celui qu’a tout enfant), et du « carnet rouge », le carnet qui est attribué par la CPS à ses ressortissants pris en charge au titre d’une « affection de longue durée ». Si ces 2 documents sont parfois illisibles, parfois incomplets (plusieurs pages manquent notamment dans le carnet de santé) ou encore indigents en matière du report de leurs observations par les médecins concernés, ils permettent néanmoins de dégager de grandes lignes qui sont reprises dans le sous-chapitre « commentaires » que le lecteur trouvera après l’analyse chronologique de chacun d’eux.
— Pour en revenir au dysmorphisme et à la déficiente intellectuelle, pour le premier aspect, le lecteur se reportera au chapitre consacré à l’examen clinique, et pour le deuxième, au compte rendu d’un examen neuropsychologique réalisé par un sapiteur pour les besoins de la présente expertise.
— Aussi, dans les documents présentés, les pièces 3 à 7 ont-elles peu d’intérêt dans la mesure où ce qui nous intéresse, c’est de savoir où en est aujourd’hui [X] en termes de déficience intellectuelle (et alors même que sa scolarité est terminée depuis plusieurs années), au moment où la consolidation de son état peut être prononcée, ayant atteint l’âge de 18 ans.
— [X] a fait des laryngites à répétition pendant son enfance. On savait déjà grâce au rapport d’hospitalisation en néonatologie qu’elle n’est pas porteuse de malformations cardiaques ou rénales. On apprend ici qu’elle n’a pas de malformation oculaire. Enfin, on comprend que la prise de poids exponentielle entre 3 et 6 ans est à mettre en perspective avec un arrêt (d’ailleurs incompréhensible) du traitement hormonal substitutif d’une hypothyroïdie constitutionnelle décidé par la pédiatre qui suivait alors [X].
Le Dr [C] a fait appel à un sapiteur, Mme [M] [J] [W], neuropsychologue, psychologue clinicienne. En conclusion de son rapport en date du 14 mars 2019 annexé au rapport de Dr [C], elle indique que :
— Le bilan neuropsychologique réalisé met en évidence un retard cognitivo-intellectuel. L’analyse des performances montre un âge aux tests (WISC IV) qui se situe entre 6 ans et 9 ans 1/2 ; les performances sont hétérogènes mais restent inférieures à la moyenne.
— Les difficultés présentées par [X] se manifestent par :
— Un retard d’acquisition des compétences verbales associées à une inhibition comportementale face à la mobilisation de ses connaissances ; en effet, [X] parvient difficilement à élaborer sa pensée par le langage du fait d’un retard certain mais également d’un manque de confiance et d’aisance à l’oral.
— Un déficit des capacités de raisonnement abstrait et non verbal bien que celles-ci soient plus efficientes que les capacités de raisonnement verbal.
— Des troubles de l’attention soutenue et focalisée avec une fatigabilité attentionnelle, une labilité de l’attention et des difficultés de concentration dépendantes du contexte et de l’environnement.
— Sur le plan mnésique, on constate un déficit de la mémoire épisodique verbale et de la mémoire à court terme auditivo-verbale alors que la mémoire visuelle apparaît mieux préservée. On note également des difficultés mnésiques spécifiques concernant l’intégration des repères temporels.
— Un dysfonctionnement exécutif avec des problèmes d’inhibition, de flexibilité et d’organisation.
— Sur le plan instrumental, les fonctions gnosiques visuelles apparaissent préservées ; au niveau praxique seules les praxies constructives ont pu être testées ; il existe des difficultés visuo-constructives.
— Au regard de l’ensemble des performances et des observations nous pouvons tout d’abord constater qu’en dépit d’un retard cognitivo-intellectuel ; [X] a pu développer des capacités d’autonomie, de socialisation et d’apprentissages au quotidien.
— Actuellement, l’évolution des capacités cognitives est fortement dépendante du contexte affectif, émotionnel et environnemental. Il s’agit donc de savoir adapter l’environnement et les interlocuteurs aux compétences et aux faiblesses de [X] afin de lui permettre d’évoluer au mieux et de s’épanouir tant socialement que dans une démarche d’insertion professionnelle.
— Au vu des antécédents scolaires de [X], les apprentissages pédagogiques de la lecture, de l’écriture et des mathématiques me semblent compromises au vu du blocage dont souffre la jeune fille. Il m’apparaît plus adapté de l’aider à développer un savoir pratique et une acquisition de compétences en vue d’une formation professionnelle adaptée.
— Dans le cadre d’un projet de formation professionnelle, il s’agira tout d’abord d’instaurer un climat de confiance et de proximité afin de l’aider à s’exprimer et de lui permettre de mettre en avant ses compétences. La valorisation, la réassurance, l’étayage, l’utilisation de l’humour seront, en outre, des attitudes à adopter par le formateur.
— Sur le plan cognitif, il s’agira de lui donner des consignes brèves (mémoire à court terme perturbée), de lui laisser le temps de répondre et de s’exprimer ; de lui donner une seule consigne à la fois. Il est nécessaire aussi d’une part de séquencer les activités et de les ritualiser au maximum. De plus, l’attention étant labile, des tâches courtes, ludiques et variées tout en évitant les doubles tâches pourront l’aider à s’investir. Il sera nécessaire de passer par les modalités visuelles et des démonstrations pour favoriser l’apprentissage de nouvelles informations.
— Sur le plan environnemental et matériel l’utilisation d’outils informatiques semble plus adaptée d’autant qu’elle semble maîtriser ces outils.
— Enfin, la poursuite d’une stimulation cognitive au quotidien me semble préconisée, elle devra se faire sur de courtes durées et en favorisant les aspects ludiques pour ne pas créer de blocages. L’objectif étant de l’aider à s’autonomiser davantage et à acquérir des stratégies l’aidant à évoluer sereinement dans la vie quotidienne.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les constats sur les manifestations du handicap dont est atteint [X] [VV], née le [Date naissance 4] 2000, sans profession, qui ont été faits par l’expert judiciaire et son sapiteur conformément à la mission donnée par l’arrêt du 7 juillet 2016.
En réponse à cette mission, l’expert a conclu à la nécessité d’une mesure de protection judiciaire viagère en raison de l’état de santé de [X].
Il échet également d’homologuer la date de consolidation de la victime proposée par l’expert judiciaire, à savoir le [Date décès 3] 2016, anniversaire de ses 16 ans. L’expert judiciaire [C] a indiqué dans son rapport que : « Le fruit de cette éducation est arrivé à son apogée à l’âge de 16 ans. On ne fera pas mieux. C’est la raison pour laquelle le Dr [U] (médecin-expert mandaté par la MACSF) a alors proposé de fixer la date de consolidation à l’âge de 16 ans, ce qui a retenu l’accord de toutes les parties. »
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et individualisée. Son évaluation est faite au moment où le juge statue (Civ. 2e 11 janv. 1979 B n° 18). La consolidation intervient à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’expert judiciaire a pertinemment retenu en l’espèce l’âge de 16 ans qui correspond à la fin de la croissance de la victime et à la stabilisation de son organisme, et après lequel des acquis éducatifs supplémentaires n’étaient plus envisageables. Il n’y a pas matière à retenir des dates de consolidation différenciées selon les postes de préjudice (« consolidation situationnell »). Cette notion est d’ailleurs invoquée mal à propos par les assureurs, qui ne pourraient pas se prévaloir d’une amélioration de l’état de la victime pour demander une révision de la date de consolidation et une restitution des indemnités versées (Req. 30 déc. 1946 GP 1947 178, jurisprudence constante) ; alors qu’au contraire, la révision de l’indemnisation est admise en cas de modification de l’environnement de la victime (aggravation situationnelle : v. p. ex. Civ. 2e 19 févr. 2004 n° 02-17.954).
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [S] [VV], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6], sans profession, sera réparé comme suit.
I-Préjudices patrimoniaux :
I-1 : Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
I-1-1 : Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
L’expert [C] n’a pas disposé des relevés de prestations de santé prises en charge par la CPS au titre de l’affection de longue durée, ni un état de ses frais médicaux. Il a pu faire état de 2 séances d’orthophonie par semaine de 2 à 16 ans.
— Demandes des consorts [VV] :
Ils demandent que la CPS communique un relevé des prestations de santé prises en charge au titre de l’affection de longue durée et autres frais médicaux.
— Demandes de la CPS :
La CPS présente le décompte suivant des prestations qu’elle a prises en charge :
Frais médicaux : 4 691 425 F CFP
Frais d’hospitalisation : 443 989 F CFP
Frais de pharmacie : 256 509 F CFP
Frais d’appareillage et de prothèse : 549 378 F CFP
Frais d’analyses : 399 432 F CFP
Frais dentaires : 8 800 F CFP
Total : 6 349 533 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de ne pas retenir les frais d’hospitalisation au motif que l’expert n’a retenu qu’un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % et que cette demande n’est pas en lien avec les fautes commises par les acteurs de santé en l’absence de DFTT.
Il est demandé de ne pas retenir les frais médicaux et les frais pharmaceutiques au motif que les documents versés par la CPS sont insuffisants pour permettre de détailler suffisamment ces demandes.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé de rejeter le décompte présenté par la CPS au motif qu’il s’agit d’un récapitulatif de tous ses débours depuis la naissance d'[X], sans distinguer entre ceux qui sont en relation avec sa trisomie et ceux qui auraient été exposés même en l’absence de cette pathologie car concernant des soins que peuvent recevoir des personnes sans handicap.
Subsidiairement, il est demandé qu’à défaut de rejet pur et simple, la Cour pourrait retenir une imputabilité des frais passés à hauteur de 50 % en considérant que l’autre moitié est en lien avec les affections que tout enfant peut présenter même sans handicap.
Il est demandé que conformément à la jurisprudence, les frais futurs de la Caisse ne pourront être payés qu’au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation des justificatifs, qui devront être accompagnés du détail des règlements effectués et d’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la Caisse.
Sur quoi :
La CPS justifie de ses débours par la production d’un état au 22 novembre 2021 et des copies des mandats de paiement émis. Elle conclut que le préjudice à indemniser étant l’erreur de diagnostic qui a privé la mère de la possibilité d’interrompre sa grossesse, toutes les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social pour l’enfant née trisomique doivent être prises en compte, y compris celles d’hospitalisations. La CPS fait aussi valoir qu’un enfant trisomique nécessite une surveillance médicale particulière et un suivi personnalisé dès son plus jeune âge, et qu’il est donc difficile de déterminer les prestations qui sont uniquement relatives à la trisomie de [X]. A titre subsidiaire, la CPS demande de retenir un taux de perte de chance au moins égal à 85 %.
Sur la base, d’une part, des débours qui sont justifiés par la CPS pour la prise en charge des dépenses de santé de la victime jusqu’à ses 16 ans, en ce compris les hospitalisations, et, d’autre part, des constatations et des conclusions de l’expert judiciaire [C], et notamment de son évaluation d’un déficit fonctionnel temporaire nul de 0 à 2 ans, de 50 % de 2 à 6 ans et de 66 % de 6 à 16 ans, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de ce poste à 66 % du total des débours de la CPS, soit :
6 349 533 F CFP x 66 % = 4 190 681,78 F CFP.
I-1-2 : Frais divers restés à la charge de la victime :
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour le recours à une tierce personne, pour lequel les besoins sont appréciés en fonction des besoins de la victime, et qui est indemnisable même en cas d’assistance bénévole par un membre la famille (Civ. 2e 17 déc. 2020 n° 19-15.969).
L’expert [C] indique que Mme [VV] a déclaré avoir financé une rééducation psychomotrice de 1 à 13 ans. Il indique aussi qu’il est possible qu’elle ait assumé les frais d’une hospitalisation en métropole pour une laryngite aiguë.
L’expert [C] n’a pas disposé de justificatifs quant au financement de la fréquentation du centre Heimanava accueillant des enfants trisomiques.
— Demandes des consorts [VV] :
Séances d’orthophonie de 1 à 16 ans, 2 séances par semaine (90 par an) au tarif habituel de 34,5 euros ou 4117 F CFP par séance soit : 90 x 16 x 4117 = 5 928 480 F CFP.
Séances de rééducation fonctionnelle de 1 à 13 ans, 1 séance par semaine (45 par an) au tarif habituel des psychomotriciens (45 euros ou 5370 F CFP) soit : 45 x 13 x 5370 = 3 141 450 F CFP.
Assistance de 1 à 16 ans par une « nounou » 8 heures par jour et 6 jours par semaine hors vacances des parents (47 semaines par an) ; smig horaire moyen sur la période de 766 F CFP ; soit 16 x 47 x 6 x 8 x 766 = 27 649 536 F CFP.
— Demandes de la CPS :
Aucune.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
L’expert [P] [XH] consulté le 25 janvier 2022 par la MACSF pour un avis critique sur pièces du rapport de l’expert judiciaire a relevé :
Que la prise en charge en orthopédie fait partie des créances de sécurité sociale.
Que la prise en charge en psychomotricité n’est pas remboursée par les organismes sociaux.
Que l’hospitalisation pour laryngite en métropole paraît sans rapport exclusif certain avec l’affection.
Qu’en ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, les éléments à retenir sont :
(Tierce personne = TP; Substitution d’heures scolaires = SS)
— de 0 à 5 ans : École maternelle. Pas de surcroît de tierce personne active ou passive ;
— à 6 ans (2006-2007) : les enfants fréquentent habituellement le CP à plein temps, ici à mi-temps. Donc TP de stimulation active : 1h/j, et TP de présence passive (55) : 3h/j ;
— de 7 ans à 8 ans (2007-2008) : déscolarisation. Les enfants fréquentent habituellement l’école à plein temps. Donc TP de présence passive (SS) : 6h/j et stimulation active 2h/j ' ;
— de 8 à 9 ans (2008-2009) : Centre Heimanava à plein temps. TP de présence passive et stimulation 0 en journée ; reste de TP de présence passive 8h/j ;
— de 9 à 13 ans : CLIS. TP de présence passive et stimulation 0 en journée ; reste de TP de présence passive 8h/j ;
— de 13 ans (sept 2013) à 16 ans (sept 2016) : scolarisation à domicile par éducatrice spécialisée à raison de 2h30 x 3 fois par semaine. A cet âge, temps normal d’école = 6h/j. Ici : mi-temps à l’école. Donc TP de présence passive de SS = (2 x 6h) + (3 x 3h) = 21h de TP passive par semaine, soit 3h/j ;
-16 ans : arrêt de toute scolarisation et consolidation retenue.
Allocation d’enfant handicapé : 36 000 XPF par mois de 0 à 20 ans
Il est demandé le rejet de l’indemnisation des séances d’orthophonie au motif que celles-ci sont prises en charge par l’organisme social, et qu’il n’en est justifié ni auprès de l’expert, ni devant la cour.
Il est demandé le rejet de l’indemnisation des séances de rééducation fonctionnelle pour défaut de justificatifs.
Il est demandé d’indemniser le recours à une tierce personne avant consolidation comme suit :
0 à 5 ans : maternelle : pas de besoin.
6 ans : CP à mi-temps : tierce personne de stimulation active : 1 h/jour ; tierce personne passive : 3h/jour.
7-8 ans : déscolarisée : tierce personne passive 6 h/jour ; stimulation active 2h/jour.
8-9 ans : interne au centre Heimanava : tierce personne passive 8 h/jour.
9-13 ans : scolarisation en classe d’inclusion : tierce personne passive 8 h/jour.
13-16 ans : scolarisation à domicile : tierce personne passive 3h/jour.
Coût horaire maximum : 766 F CFP (6,42 €).
A déduire l’allocation mensuelle d’enfant handicapée perçue par les parents (36 000 F CFP).
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé le rejet de l’indemnisation des séances d’orthophonie et de rééducation fonctionnelle au motif de l’absence de pièces justificatives.
Il est demandé d’indemniser le recours à une tierce personne avant consolidation comme suit :
L’Expert n’a pas évalué les besoins en aide humaine d'[X] avant consolidation. Il a néanmoins considéré que le déficit fonctionnel temporaire partiel imputable an handicap était nul de 0 à 2 ans et qu’il a ensuite évolué au fur et à mesure de l’évolution en âge de l’enfant. Par conséquent, il est certain qu’aucune aide humaine n’a été nécessaire du fait du handicap pendant les deux premières années de vie, les besoins d'[X] [VV] n’étant alors pas différents de ceux d’un enfant sans handicap.
— Pour la période postérieure, le Docteur [R] s’associe à l’analyse de la MACSF et du Docteur [I]-[D]. Compte tenu de la nature du handicap d'[X], l’indemnisation de la tierce personne imputable au handicap pourra être ordonnée à compter des 6 ans de l’enfant, ou plus spécifiquement à compter de son entrée en CP. En revanche, le découpage devra se faire en fonction des années scolaires.
— L’on aboutit au calcul suivant, sur la base d’un taux horaire de 766 FCFP, soit 6,38 €, et d’une année de 47 semaines, soit 329 jours, conformément aux demandes :
du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ([X] était scolarisée à mi-temps) : 4 h x 365 j. x 329/365 x 766 FCFP – 1 008 111,45 FCFP ;
du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ([X] était déscolarisée): 8hx 366 j.x 329/365 x 766 FCFP -2 021 747,29 FCFP ;
du 1er septembre 2008 au 21 août 2009 ([X] était pensionnaire à temps plein au Centre HEIMANAVA) : 8 h x 355 j. x 329/365 x 766 FCFP = 1 960 983,81 FCFP ;
du 1er septembre 2009 au 31 août 2013 ([X] était scolarisée en CLIS) : 8 hx 1 461 j. x 329/365 x 766 FCFP – 8 070 415,98 FCFP ;
du 1er septembre 2013 au [Date décès 3] 2016, date de la consolidation ([X] était scolarisée à domicile avec l’intervention d’une éducatrice spécialisée) : 3 h x 1 000 j. x 329/365 x 766 FCFP = 2 071 461,98 FCFP.
II revient donc à [X] au titre de la tierce personne passée la somme de 15 132 720,51 FCFP, soit 126.033,22 €.
Sur quoi :
Les consorts [VV] ne justifient pas de dépenses de séance d’orthophonie qui seraient restées à leur charge. Au contraire, les mandats de paiements versés par la CPS mentionnent des prises en charge intégrales du coût de ces soins.
Les dépenses pour des séances de rééducation psychomotrice n’ont été justifiées par les consorts [VV] ni devant l’expert judiciaire, ni devant la cour.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence de frais d’assistance de tierces personnes avant la date de consolidation, mais il n’a pas disposé d’éléments suffisants pour les évaluer. Les consorts [VV] ne produisent pas de justificatifs de ces frais.
L’expert judiciaire [C] a énuméré comme suit les besoins de l’enfant, après l’âge de 2 ans (sortie de la première enfance) jusqu’à la consolidation, pour les moments où elle n’était pas scolarisée : besoin d’aide à l’autonomisation (locomotion, hygiène, continence) de plus en plus complexe au fur et à mesure de la croissance ; besoin de surveillance alimentaire (obésité) ; besoin de surveillance en raison d’épisodes de tremblements incontrôlés des membres ; besoin d’assistance en raison d’une myopie alors que l’enfant refuse de porter des lunettes ;
Il résulte aussi du rapport de l’expert judiciaire que la famille a bénéficié d’une aide publique : fréquentation du centre associatif subventionné Heimanava, versement d’une allocation spéciale handicapé (ASH) d’un montant mensuel de 3 à 20 ans d’un montant mensuel de 36 000 F CFP.
Ces éléments ne sont pas contredits par l’avis précité du Dr [XH], médecin pédiatre expert consulté par la MACSF.
La cour dispose d’éléments d’appréciation pour fixer comme suit l’indemnisation des besoins d’assistance d'[X] par une tierce personne avant la consolidation :
Références :
Les consorts [VV] font une demande de prise en charge pour 6 jours par semaine hors vacances des parents (47 semaines par an = 329 jours).
Le montant horaire du SMIG en Polynésie française a été de :
1er mai 2004 : 650,88 XPF
1er décembre 2004 : 739,65 XPF
1er janvier 2006 : 775,15 XPF
1er janvier 2007 : 791,27 XPF
1er février 2007 : 810,65 XPF
1er janvier 2008 : 828,4 XPF
1er septembre 2008 : 859,8 XPF
1er septembre 2011 : 884,56 XPF
1er octobre 2014 : 904,82 XPF
(XPF = F CFP).
Indemnisation :
De 0 à 2 ans (27/05/2000 au 27/05/2002) : néant.
De 2 à 6 ans (27/05/2002 au 27/05/2005) :
8 heures par jour 6 jours par semaine : 48 heures
pendant 47 semaines par an : 2256 heures
pendant 3 ans : 6768 heures
moyenne du SMIG horaire : 695 F CFP
total : 6768 x 695 = 4 703 760 F CFP.
A 6-7 ans (27/05/2006 au 27/05/2007): 4 heures par jour 6 jours par semaine pendant 47 semaines :
4 heures par jour 6 jours par semaine : 24 heures
pendant 47 semaines par an : 1128 heures
SMIG horaire : 811 F CFP
total : 1128 x 811 = 914 808 F CFP.
De 7 à 13 ans (27/05/2007 au 27/05/2013): 8 heures par jour 6 jours par semaine pendant 47 semaines :
8 heures par jour 6 jours par semaine : 48 heures
pendant 47 semaines par an : 2256 heures
pendant 6 ans : 13536 heures
moyenne du SMIG horaire : 848 F CFP
total : 13536 x 848 = 11 478 528 F CFP.
De 13 à 16 ans (27/05/2013 au 27/05/2016) : 3 heures par jour 6 jours par semaine pendant 47 semaines :
3 heures par jour 6 jours par semaine : 18 heures
pendant 47 semaines par an : 846 heures
pendant 3 ans : 2538 heures
moyenne du SMIG horaire : 894 F CFP
total : 2538 x 894 = 2 268 972 F CFP.
Sous-total : 4 703 760 + 914 808 + 11 478 528 + 2 268 972 = 19 366 068 F CFP.
A déduire : allocation ASH : 36 000 F CFP par mois de 3 à 16 ans :
36 000 F CFP x 156 mois = 5 616 000 F CFP
Total de l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation : 19 366 068 ' 5 616 000 = 13 750 068 F CFP.
Mais l’allocation ASH n’étant pas affectée uniquement aux frais de prise en charge par une tierce personne, il n’y a pas lieu de la déduire intégralement de ce poste.
Il peut donc être fait droit à l’offre de ce chef faite par ALLIANZ ASSURANCES et [E] [R] pour le montant de 15 132 720,51 F CFP.
I-1-3 : Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
L’expert [C] a conclu que l’étude de pertes de recettes financières est bien entendu sans objet dans le cas de [X].
Aucune demande n’est faite de ce chef.
I-2 : Préjudices patrimoniaux après consolidation :
Ces préjudices sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, les rentes pouvant faire l’objet d’une capitalisation.
I-2-1 : Dépenses de santé futures :
L’expert [C] conclut à la nécessité d’un suivi médical adapté aux symptômes de la trisomie 21 tout au long de la vie. Il inclura des consultations périodiques (examen clinique et neurologique, poids/taille/diététique, écho-cardiaque, ORL-audition, apnées du sommeil, ophtalmologie, thyroïde, diabète, hygiène dentaire, maladie coeliaque, orthopédie, RX atlas-axis, gynécologie, prises en charges paramédicales).
— Demandes des consorts [VV] :
Age de la victime : 21 ans (66,221 ' capitalisation barème GP 2020)
Dépense estimée avec un reste à charge de 150 000 F CFP en année 1
Soit : 150 000 F CFP x 66,221 = 9 900 000 F CFP.
— Demandes de la CPS :
Elle évalue les dépenses de santé futures au montant de 10 805 372 XPF avec des réserves ou de 9 900 000 + 905 372 F CFP avec des réserves, soit :
— Sur la base des conclusions expertales, la CPS est en mesure de capitaliser une partie des frais postérieurs à la consolidation. Aussi, tout comme l’ont évoqué les consorts [VV], les dépenses de santé futures seront calculées en référence au Barème 2020 de la Gazette du Palais, dont le prix de rente viagère est fixé à 27,570 pour une femme âgée de 21 ans en 2021 avec une espérance de vie moyenne de 50 ans retenue. Ledit Barème de la Gazette du Palais sera justement retenu car il est celui qui est actuellement le plus utilisé par les juridictions et est également le plus adapté pour assurer l’indemnisation intégrale de la victime.
— Sur la consultation trimestrielle chez le généraliste et le traitement par lévothyrox :
Mademoiselle [X] [VV] a été placée sous le régime de la longue maladie de sorte que les soins dont elle bénéficie sont, pour la plupart, entièrement pris en charge par la CPS.
La consultation chez un généraliste est de 3800 XPF. Soit (3800x4) x 27,570 = 419 064 XPF.
S’agissant du traitement par lévothyrox, l’organisme social s’est basé sur l’année 2020 comme année de référence :
Soit un montant annuel de 4991(selon les mandats de paiement)) x 27,570 = 137 602 XPF.
Pour le contrôle sanguin, la CPS ne saurait capitaliser ces dépenses de santé futures et sollicite la réserve de ses droits.
— Sur la consultation annuelle par un ophtalmologue :
La consultation chez un ophtalmologue est de 4 650 XPF pris en charge à 100% par la CPS.
Soit un capital de 4650 x 27,570 = 128 201 XPF.
— Sur l’examen clinique et neurologique (1 fois par an) :
La consultation chez un neurologue est de 6 840 XPF pris en charge en charge à 95% par la CPS soit 6 498 XPF.
Soit un capital de 6 498 x 27,570 = 179 150 XPF.
— Sur la surveillance taille, poids, diététique :
La CPS ne prend pas en charge le suivi par un diététicien, il appartient à la victime de capitaliser ces frais.
— Sur l’échographie cardiaque (1 fois tous les 5 ans) :
La CPS sollicite la réserve de ses droits sur ce point.
— Sur la consultation chez un O.R.L. (1 fois tous les 3 ans) :
La consultation chez un O.R.L. est de 6900 XPF pris en charge à 100% par la CPS.
Soit un capital de (6900Z3) x 27,570 – 63 411 XPF.
— Pour les dépenses de santé futures liées à l’apnée du sommeil, au diabète, à l’hygiène dentaire et soins, la maladie c’liaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale, l’organisme social ne saurait proposer une capitalisation de ces frais car il n’est pas certain de leur effectivité et sollicite donc la réserve de ses droits.
— Le montant des dépenses de santé futures, hormis les réserves sollicitées par la CPS, s’élève à 927 428 XPF.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de rejeter la demande des consorts [VV] à défaut de justification du montant de reste à charge annuel allégué (150 000 F CFP).
Il est demandé de rejeter les demandes de la CPS au motif qu’il s’agit de dépenses hypothétiques sans lien direct et certain avec les faits dommageables.
Subsidiairement, il est demandé de ne pas indemniser ce poste sous forme de rente viagère, au motif qu’en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, en l’absence d’accord exprès et préalable du tiers responsable, le tiers payeur ne peut prétendre au remboursement des frais et arrérages qu’au fur et à mesure de leur engagement.
Plus subsidiairement, il est demandé de ne retenir qu’une imputabilité de 50 % de ces dépenses futures , l’autre moitié devant être imputable aux affections courantes.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé le rejet de cette indemnisation à défaut de justificatifs des frais qui resteront à la charge des consorts [VV].
Sur quoi :
Il ne résulte ni des justificatifs produits par les consorts [VV], ni du rapport d’expertise judiciaire que l’état de la victime après consolidation nécessitera des frais médicalement prévisibles et répétitifs qui resteront à leur propre charge. Selon les conclusions de la CPS non contestées sur ce point, seuls les frais de diététicien ne seront pas pris en charge par elle, mais aucun élément n’est donné sur le coût de cette prise en charge.
La CPS justifie de ses débours futurs pour le montant de 927 428 F CFP, lequel est calculé d’une part, selon les tarifs des actes médicaux dont la nécessité est caractérisée par l’expertise, d’autre part, par l’application d’un prix de rente viagère qui tient compte de l’espérance de vie de la victime, laquelle a été évaluée par l’expert à 50 ans en raison de la trisomie 21 dont elle est atteinte et des progrès de la science.
Il sera fait droit à la demande de la CPS de réserver ses droits pour les dépenses de santé futures pour lesquels elle ne dispose pas de données permettant actuellement une capitalisation, à savoir : le contrôle sanguin, l’échographie cardiaque tous les 5 ans, l’apnée du sommeil, le diabète, l’hygiène et les soins dentaires, la maladie coeliaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale.
I-2-2 : Frais de logement adapté ou aménagé :
L’expert [C] conclut à l’absence de ce poste de préjudice. [X] peut aller vivre individuellement dans un bungalow séparé de la maison principale de ses parents.
— Demandes des consorts [VV] :
Nécessité d’équiper le bungalow d’un système de sécurité anti-incendie (700 000 F CFP) et anti-intrusion (300 000 F CFP) soit 1 000 000 F CFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 1 000 000 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de rejeter ce poste que l’expert n’a pas retenu et pour lequel il n’existe pas actuellement de projet de vie.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé de rejeter ce poste que l’expert n’a pas retenu et qui n’est justifié par aucune pièce.
Sur quoi :
[X] vit chez ses parents. Son installation dans un logement plus indépendant mais toujours à proximité de la résidence familiale est purement hypothétique. Il n’existe pas d’élément permettant de retenir ce poste.
I-2-3 : Frais de véhicule adapté :
L’expert [C] conclut qu'[X] est définitivement inapte à la conduite d’un véhicule quelconque, et que ce préjudice entre dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il n’est pas fait de demande de ce chef.
I-2-4 : Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Il s’agit de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été celle de la jeune victime si elle n’était pas née handicapée.
Le Docteur [C] conclut à l’absence de préjudice indemnisable du fait qu'[X] n’a jamais travaillé et que son handicap l’empêche d’avoir une activité professionnelle.
Il n’est pas fait de demande de ce chef.
I-2-5 : Incidence professionnelle :
Il s’agit d’apprécier s’il existe un préjudice pour la victime née handicapée résultant de la dévalorisation sociale qu’elle ressentirait du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’expert [C] conclut qu’il existe une incidence professionnelle du fait de la dévalorisation de [X] sur le marché du travail, de l’impossibilité pour elle d’avoir des revenus et de se constituer une épargne retraite.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant de l’incidence professionnelle, caractérisée par l’impossibilité de se constituer une épargne retraite, ne pouvant travailler normalement, en se basant sur l’épargne moyenne d’un particulier du deuxième quintile tel qu’estimé par l’INSEE (1011 euros/an ou 120.649,707 FCFP) x 66,221 (capitalisation GP 2020 ) = 7.989.075 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 7 989 075 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de réduire le montant de l’indemnité demandée puisqu’il est établi qu'[X] peut exercer un emploi.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
La conclusion de l’expert judiciaire [C] sur l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle est corroborée par celle du sapiteur [O] [W], laquelle a conclu notamment à la présence d’une inhibition comportementale d'[X] face à la mobilisation de ses connaissances et d’un manque de confiance et d’aisance à l’oral.
Ce préjudice, qui est distinct d’une invalidité permanente, est constitué par la perte de l’épanouissement personnel et social par le travail. [X] n’a en effet pu travailler, passagèrement, que dans l’établissement dirigé par sa mère. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de son indemnisation intégrale à la somme de 7.989.075 F CFP proposée par les consorts [VV] et par la CPS.
I-2-6 : Tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût financier de l’assistance définitive par une tierce personne lorsque son état le nécessite.
L’expert [C] conclut à la nécessité d’une assistance par une tierce personne non qualifiée :
Pour les actes ordinaires de la vie courante : 6 heures par jour tous les jours à raison de 2 heures matin midi et soir.
Pour les activités d’agrément : 24 heures par semaine.
— Demandes des consorts [VV] :
Sur la base d’un smig horaire actuel de 904,82 F CFP sur 15 mois congés et majorations) soit 455 jours, le coût annuel vie courante peut se chiffrer à 455 jours x 6 h / jour x 904,82 = 1 1994 362 F CFP, soit un total annuel de 3 664 520 F CFP x 66,221 (capitalisation barème GP 2020) = 242 627 869 F CFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 270 277 405 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
L’expert [P] [XH] consulté le 25 janvier 2022 par la MACSF pour un avis critique sur pièces du rapport de l’expert judiciaire a relevé :
(Tierce personne = TP)
TP active :
3 à 4 heures par jour doivent être consacrées aux aides à l’habillement, à la toilette et aux repas,
et 24 heures par semaine aux activités ludiques et de stimulation ;
TP passive :
l’expert (page 25) a précisé que l’enfant pouvait être laissée seule en dehors de la présence active décrite. Dans ce cas la présence passive de sécurité serait à 0.
Il est demandé de fixer l’indemnité sous forme de rente annuelle d’un montant de 19 653 € (2 348 173,93 F CFP) en raison de l’espérance de vie diminuée par la trisomie et de la nécessité d’une tutelle.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé que l’indemnisation de ce poste soit versé sous forme de rente, dans l’intérêt du bénéficiaire qui en disposera de manière sûre régulière, et en cohérence avec la nature de frais futurs qui n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéances ou fractions successives ; le versement d’une rente est davantage protecteur pour la victime que le versement d’un capital qui pourrait être affecté à d’autres fins qu’au paiement de la tierce personne ; en outre, la modalité de la rente permet une adaptation en cas d’évolution de l’état de la victime.
Il est donc demandé à la Cour de juger que les besoins en aide humaine seront indemnisés sous forme de rente trimestrielle revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17 du Code de la sécurité sociale, versée à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en établissement spécialisé supérieur à 30 jours.
En outre, contrairement à ce qui est demandé, cette indemnisation devra être calculée sur la base de 412 jours, ce qui correspond aux jours fériés et congés payés, comme cela se fait habituellement.
Le calcul est le suivant :
du 28 mai 2016 au 28 mai 2023, soit 2 557 jours, calculé sur la base d’un besoin de 9,5 h par jour (6 heures par jour + 24 heures par semaine), d’un taux horaire de 904,82 FCFP et d’une année de 412 jours :
9,5 h x 2 557 j. x 412/365 x 904,82 FCFP = 24 809 663,65 FCFP ;
à compter du 29 mai 2023, rente trimestrielle revalorisable de :
9,5 heures x 412 jours x 904,82 FCFP = 3 541 465,48 FCFP par an, soit 885 366,37 FCFP par trimestre.
Sur quoi :
Les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne tout au long de sa vie ont été justement caractérisés par le rapport d’expertise judiciaire. Ils sont en relation directe avec la trisomie 21 dont elle est atteinte depuis sa naissance.
L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de versement d’un capital. Il n’est pas justifié en l’espèce de prévoir la constitution d’une rente, puisque la stabilité du couple parental, son implication constante dans la prise en charge d'[X], et désormais la mise en place d’une mesure de tutelle, qui implique le contrôle judiciaire régulier des comptes de gestion, constituent des garanties suffisantes que le capital attribué permettra bien de financer ce poste.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne qui a été faite par l’expert judiciaire [C] au terme d’une mission qui s’est déroulée contradictoirement et pour laquelle il a examiné de manière complète [X].
Ce poste sera donc indemnisé sur la base de :
Pour l’assistance quotidienne :
2 h le matin
2 h à midi
2 h le soir.
Pour l’assistance dans les activités d’agrément : 24 h par semaine.
Soit au total 9,5 heures par jour.
Le montant du smig horaire en Polynésie française est fixé à 1024,74 F CFP. Le coût quotidien de l’assistance par une tierce personne est donc de 1024,74 x 9,5 = 9 735,03 F CFP.
La victime n’étant pas employeur, le calcul du coût annuel doit être fait sur la base de 365 jours ; soit : 9735,03 x 365 = 3 553 285,95 F CFP.
Pour calculer le montant du capital à constituer, la cour se fonde sur le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais qui est versé par la CPS (PJ3).
[X] [VV] est âgée de 24 ans. Son espérance de vie a été justement évaluée à 50 ans par l’expert judiciaire [C] en fonction de son état actuel, de la trisomie 21 dont elle est atteinte et des progrès de la science. La consultation du barème permet de retenir un taux de 24,826.
Le montant du capital sera donc de 3 553 285,95 x 24,826 = 88 213 876,99 F CFP.
I-2-7 : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Ce préjudice doit être fixé d’après la justification des études ou des formations effectivement entreprises par la victime.
L’expert [C] conclut à l’existence d’un tel préjudice du fait que le handicap de [X] l’a empêchée d’avoir une formation scolaire efficiente, et que son déficit intellectuel est responsable d’une renonciation à toute formation et intégration dans le monde du travail.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice scolaire se traduisant par l’impossibilité d’intégrer le monde du travail, on considérera que [X] a été ainsi privée d’une capacité d’épargne supplémentaire de 60.000 FCFP/an x 66,221 (capitalisation GP 2020 ) = 3.973.260 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 3 973 260 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé le rejet de cette indemnisation au motif que [X] a été scolarisée jusqu’à l’âge de 16 ans, qu’elle a pu exercer un emploi COTOREP dans l’hôtel de sa mère, et qu’elle n’est pas inapte au travail.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
L’expertise judiciaire a caractérisé que la trisomie 21 qui affecte [X] se manifeste par un handicap qui l’a empêchée de poursuivre des études après l’âge de 16 ans, et qui, auparavant, a sévèrement limité ses acquis d’éducation. L’expert [C] a indiqué que sa mère, étant propriétaire d’un hôtel, l’avait affectée à divers services sans qu’il ait pu en résulter une véritable formation, et qu'[X] ne faisait maintenant rien de ses journées.
Le retard scolaire et la renonciation à toute formation seront intégralement réparés par l’allocation de la somme de 3 973 260 F CFP qui est demandée.
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 : Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
II-1-1 : Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert [C] a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) aux taux de :
50 % (classe III) de 2 à 6 ans
66 % (classe III/IV) de 6 à 16 ans.
L’expert a caractérisé un déficit dans l’acquisition de l’autonomisation, des anomalies oropharyngées (langage, laryngites), des anomalies de l’immunité, des anomalies endocriniennes, des anomalies neurologiques, des anomalies ophtalmologiques et auditives, des anomalies du rachis, des anomalies dentaires, des anomalies cardio-respiratoires (épisodes de pneumonie jusqu’à 10 ans), des anomalies digestives, urinaires, génitales et articulaires.
— Demandes des consorts [VV] :
50 % de 2 à 6 ans (5 ans) sur la base d'1/2 smig moyen sur la période soit : 3236 F CFP x 50 % x 1825 jours = 5 905 700 F CFP ;
66 % de 6 à 16 ans (11 ans) soit : 3236 F CFP x 66 % x 4015 jours = 8 575 076 F CFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 14 480 776 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
L’expert [P] [XH] consulté le 25 janvier 2022 par la MACSF pour un avis critique sur pièces du rapport de l’expert judiciaire a relevé :
concernant le DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) :
— il est possible de faire toutes réserves sur la prise en compte, et donc l’imputabilité, des laryngites à répétition décrites ici, pathologie qui n’est pas décrite typiquement dans le cadre de la trisomie 21 (en sachant bien que, dans ce cadre, sont décrites une fragilité aux infections répétées et, du point de vue O.R.L, des otites à répétition et sinusite) ;
— concernant le DFTP, il apparaît tout à fait exagéré de l’évaluer à 50 % (rapport p. 28) pour un enfant de 2 à 6 ans qui, par nature et même non handicapé, ne peut à cet âge qu’aider à la toilette, s’habiller seul de vêtements préparés, manger seul un repas préparé, et ne peut être laissé seul ni en intérieur ni en extérieur. Dans le cas présent, la gêne quotidienne due au handicap ne saurait dépasser un DFPP de 30 % ;
— De même, le DFTP avant consolidation, estimé à 66 % de 6 à 16 ans (rapport p. 28) est lui-aussi surévalué, puisqu’il dépasserait l’évaluation toute supérieure (30 à 60 %) d’un syndrome frontal vrai de forme sévère « avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertions sociale et familiale précaire », ou une « altération massive de la mémoire avec syndrome de Korsakoff complet » qui ne sont pas présents ici à un tel degré de gravité.
Dans le cas présent, l’évaluation du DFTP à 50% serait plus proche de la réalité. Il en va de même pour le DFP après consolidation.
Il est demandé d’en fixer le taux à 30 % de 2 à 6 ans et à 50 % de 6 à 16 ans, et de limiter le montant de l’indemnité journalière à 25 € par jour.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
A ce titre, il est sollicité une indemnité de 5.905.700 FCFP pour la période de 2 à 6 ans et de 8.575.076 FCFP pour la période de 6 à 16 ans.
Tout d’abord, la Cour relèvera que les conclusions adverses comportent une erreur de calcul pour la première période puisque 3.236 FCFP x 50 % x 1.825 jours) – 2.952.850 FCFP (le taux de 50% n’a pas été appliqué par les demandeurs).
En outre, l’indemnisation journalière du Déficit Fonctionnel Temporaire ne pourra pas excéder une somme équivalente à 25 € par jour, soit 3 001,73 FCFP conformément à la jurisprudence habituelle.
Le calcul est le suivant :
Du [Date décès 3] 2002 au 26 mai 2007: 1 826 jours x 50 % x 3 001,73 FCFP = 2 740 579,49 FCFP;
Du [Date décès 3] 2007 au [Date décès 3] 2016: 3 289 jours x 66 % x 3 001,73 FCFP = 6 515 975,38 FCFP.
Il revient donc au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 9 256 554,87 FCFP, soit 77.093,44 € à Mademoiselle [X] [VV].
Sur quoi :
La cour homologue les taux du déficit fonctionnel temporaire qui sont retenus par l’expert judiciaire [C], à savoir :
0 à 2 ans : néant
2 à 6 ans : 50 %
6 à 16 ans : 66 %.
L’expert judiciaire est parvenu à cette conclusion au terme d’une expertise contradictoire qui a été réalisée avec le concours actif de ses confrères missionnés par les assureurs (Drs [U] et [T]). L’expert judiciaire fait part d’un « accord consensuel » sur les taux qu’il a retenus (p. 13). Ceux-ci sont cohérents avec les symptômes et le handicap qui sont décrits, lesquels ont gravement altéré l’enfance et l’adolescence d'[X].
Sur la base d’un smig mensuel moyen de 117 500 F CFP entre 2002 et 2005, et de 142 000 F CFP entre 2005 et 2016, et en retenant l’assiette d'1/2 smig proposée par les consorts [VV], ce poste se calcule comme suit :
Du 27/05/2002 au 27/05/2006 : (117500 : 2) x 48 mois = 2 820 000 F CFP, soit au taux de 50 % : 1 410 000 F CFP ;
Du 28/05/2006 au 27/05/2016 : (142000 : 2) x 120 mois = 8 520 000 F CFP, soit au taux de 66 % : 5 623 200 F CFP.
Total : 1 410 000 + 5 623 200 = 7 033 200 F CFP.
II-1-2 : Souffrances endurées :
Il s’agit d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de son handicap et des traitements nécessités par ceux-ci avant la consolidation.
L’expert [C] les évalue à 4/7 : « [X] a toujours manifesté un rejet de son handicap, qu’elle n’accepte pas ; elle veut tout simplement être comme les autres, normale. Elle ne vit donc pas bien du tout son handicap, dont elle a bien conscience. »
— Demandes des consorts [VV] :
4/7 soit 2 386 600 F CFP.
— Demandes de la CPS :
Néant.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de fixer le montant de l’indemnisation à 1 193 320 F CFP ou 10 000 €.
— Sur quoi :
L’expertise judiciaire a caractérisé tous les éléments constitutifs de ce poste de préjudice pendant l’enfance et l’adolescence d'[X]. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour en fixer la réparation intégrale au montant de 2 000 000 F CFP.
II-2 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
II-2-1 : Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit de l’indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il est distinct de l’incidence professionnelle.
L’expert [C] l’évalue au taux de 66 % . Il documente ce taux par comparaison :
— au barème d’évaluation médico-légale de la Société de médecine légale et de criminologie de France et de l’Association des médecins experts en dommage corporel : « une incapacité à assumer certaines activités habituelles, avec modification importante de la vie quotidienne antérieure » (50-70%) ; une altération grave des fonctions supérieures, thymique et instinctive, relationnelle intra-familiale et sociales (65 %) ;
— au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours médical (60 à 85 % en cas de syndrome frontal avec « apragmatisme et perte de l’autonomie »).
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé à 66%, il sera valorisé au regard de la valeur du point 5820 (euros) x 66 = 384.120 euros x 119,331 = 45.837.424 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 45 837 424 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
L’expert [P] [XH] consulté le 25 janvier 2022 par la MACSF pour un avis critique sur pièces du rapport de l’expert judiciaire a relevé :
concernant le DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) :
— il est possible de faire toutes réserves sur la prise en compte, et donc l’imputabilité, des laryngites à répétition décrites ici, pathologie qui n’est pas décrite typiquement dans le cadre de la trisomie 21 (en sachant bien que, dans ce cadre, sont décrites une fragilité aux infections répétées et, du point de vue O.R.L, des otites à répétition et sinusite) ;
— concernant le DFTP, il apparaît tout à fait exagéré de l’évaluer à 50 % (rapport p. 28) pour un enfant de 2 à 6 ans qui, par nature et même non handicapé, ne peut à cet âge qu’aider à la toilette, s’habiller seul de vêtements préparés, manger seul un repas préparé, et ne peut être laissé seul ni en intérieur ni en extérieur. Dans le cas présent, la gêne quotidienne due au handicap ne saurait dépasser un DFPP de 30 % ;
— De même, le DFTP avant consolidation, estimé à 66 % de 6 à 16 ans (rapport p. 28) est lui-aussi surévalué, puisqu’il dépasserait l’évaluation toute supérieure (30 à 60 %) d’un syndrome frontal vrai de forme sévère « avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertions sociale et familiale précaire », ou une « altération massive de la mémoire avec syndrome de Korsakoff complet » qui ne sont pas présents ici à un tel degré de gravité.
Dans le cas présent, l’évaluation du DFTP à 50% serait plus proche de la réalité. Il en va de même pour le DFP après consolidation.
Il est demandé d’indemniser ce poste pour un montant de 255 750 € sur la base d’un taux ramené à 50 %.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
La cour homologue le taux de 66 % du déficit fonctionnel permanent qui est retenu par l’expert judiciaire [C].
Comme il a été dit au sujet du déficit fonctionnel temporaire, l’expert judiciaire est parvenu à cette conclusion au terme d’une expertise contradictoire qui a été réalisée avec le concours actif de ses confrères missionnés par les assureurs (Drs [U] et [T]). L’expert judiciaire mentionne que « les 3 médecins se sont accordés sur un taux global de 66 % » (p. 26). Celui-ci est cohérent avec les symptômes et le handicap permanent qui sont décrits, lesquels altèrent gravement les facultés d'[X].
L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de versement d’un capital. Il n’est pas justifié en l’espèce de prévoir la constitution d’une rente, puisque la stabilité du couple parental, son implication constante dans la prise en charge d'[X], et désormais la mise en place d’une mesure de tutelle, qui implique le contrôle judiciaire régulier des comptes de gestion, constituent des garanties suffisantes que le capital attribué permettra bien de financer ce poste.
[X] [VV] est âgée de 24 ans. Son espérance de vie a été justement évaluée à 50 ans par l’expert judiciaire [C] en fonction de son état actuel, de la trisomie 21 dont elle est atteinte et des progrès de la science.
Ces éléments permettent de faire doit à la demande des consorts [VV] de ce chef pour le montant de 45 837 424 F CFP.
II-2-2 : Préjudice d’agrément :
Il répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en fonction des justificatifs produits. La perte de qualité de vie subie après consolidation est quant à elle indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert [C] conclut à l’absence de préjudice indemnisable à défaut de pratique antérieure d’activités par [X], laquelle n’est pas dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ces indications ne sont pas démenties par d’autres éléments. Il n’y a donc pas matière à indemnisation de ce chef.
II-2-3 : Préjudice esthétique permanent :
L’expert [C] le quantifie à 4,5/7 au vu de l’examen clinique de la victime et des altérations de sa morphologie et de sa physionomie causées par la trisomie 21 dont elle est atteinte.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice esthétique permanent 4 V217 il sera valorisé à 3.000.000 FCFP.
— Demandes de la CPS :
Néant.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé d’indemniser ce poste au montant de 1 193 320 F CFP ou 10 000 €.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
L’expertise judiciaire a caractérisé tous les éléments constitutifs de ce poste de préjudice. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour en fixer la réparation intégrale au montant de 2 000 000 F CFP.
II-2-4 : Préjudice sexuel :
Il peut résulter d’une atteinte aux organes sexuels, de la dégradation de la pratique de l’acte sexuel ou d’une difficulté ou impossibilité à procréer.
L’expert [C] conclut à son existence en raison de ce qu’une maternité est inenvisageable du fait de menstruations « anarchiques » et de périodes de fertilités rares voire inexistantes.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice sexuel qui se traduit par la double perte du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et à l’impossibilité de procréer, il sera justement valorisé à 5.000.000 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 5 000 000 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé d’indemniser ce poste pour la somme de 30 000 € soit 3 579 952 F CFP.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
L’expertise judiciaire a caractérisé tous les éléments constitutifs de ce poste de préjudice. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour en fixer la réparation intégrale au montant de 4 300 000 F CFP.
II-2-5 : Préjudice d’établissement :
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert [C] conclut à son existence du fait de l’impossibilité de fonder une famille et de pourvoir à l’éducation d’enfants.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice d’établissement relevé par l’expert judiciaire, il sera justement valorisé à 5.000.000 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 5 000 000 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé d’indemniser ce poste au montant de 25 000 € soit 2 983 293 F CFP.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour sur cette demande.
Sur quoi :
L’expertise judiciaire a caractérisé tous les éléments constitutifs de ce poste de préjudice qui est en l’espèce distinct du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour en fixer la réparation intégrale au montant de 4 000 000 F CFP.
II-2-6 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents exceptionnels :
Il s’agit de préjudices qui n’entreraient pas dans les catégories précédentes.
L’expert [C] conclut à leur existence. Il indique que l’espérance de vie moyenne des personnes atteintes de trisomie 21 est passée de 25 ans à 50 ans en raison des progrès de la médecine, mais que, même s’il peut encore augmenter jusqu’à 70 ans, elle ne sera pas identique à celle de la population générale. Il souligne que le vieillissement peut induire d’autres pathologies.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice permanent exceptionnel relevé par l’expert judiciaire, il sera justement valorisé à 10.000.000 FCFP.
— Demandes de la CPS :
La CPS évalue ce poste au montant de 10 000 000 F CFP.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de rejeter ce poste au motif qu’il ne peut être évalué qu’après une consolidation situationnelle.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé de rejeter ce poste faute de démonstration par les demandeurs qu’il existe en l’espèce, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats (Civ. 2e 02/03/2017 n° 15-27.523).
Sur quoi :
L’expertise a mentionné qu'[X] n’acceptait pas son handicap et qu’elle veut être « comme les autres » (p. 13). Elle doit néanmoins se construire, dans la mesure de ses facultés, avec la double perception que sa naissance aurait pu être évitée si la mère avait eu connaissance du diagnostic de la trisomie 21, et que le terme de son existence est malheureusement plus précisément déterminé que chez « les autres ». Il en résulte pour elle une insécurité existentielle.
La démonstration est ainsi faite de l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel qui sera justement et intégralement réparé par une indemnité d’un montant de 5 000 000 F CFP.
II-3 : Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs :
Il s’agit de l’indemnisation du préjudice d’être atteint, hors consolidation, de maladies évolutives ou incurables
L’expert [C] conclut à leur existence. La surveillance médicale dont doit bénéficier [X] permettra de déceler l’apparition d’autres pathologies propres à la trisomie 21.
— Demandes des consorts [VV] :
S’agissant du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive devant réparer les troubles psychologiques spécifiques résultant de la réduction de l’espérance de vie, la crainte d’éventuelles souffrances à venir, dont l’expert a relevé l’existence, il sera justement valorisé à 10.000.000 FCFP.
— Demandes de la CPS :
Néant.
— Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de rejeter ce poste au motif qu’il est déjà indemnisé par ailleurs.
— Demandes de [E] [R] et d’ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé de rejeter ce poste comme étant déjà indemnisé par la réparation des souffrances endurées et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l’origine de ces souffrances » (voir notamment, Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 18-10.276).
Sur quoi :
En cas de contamination par un virus (hépatite C, VIH'), ce poste indemnise « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel lié à la survenue de ces affections » (Civ. 1re 16 mars 2022 n° 20-12.020).
En l’espèce, ce poste doit uniquement assurer la réparation intégrale du préjudice caractérisé par l’expertise judiciaire qui consiste pour la victime à être exposée au risque permanent de la survenue d’affections opportunistes en raison de la présence d’une trisomie 21.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants, compte tenu de l’âge de la victime, de son tableau médical, et de la définition des soins futurs dont elle aura besoin, pour fixer l’indemnisation de ce préjudice extrapatrimonial évolutif au montant de 2 000 000 F CFP.
En définitive, la réparation intégrale du préjudice subi par [X] [VV] dont les Drs [I] et [R] ont été déclarés responsables s’établit comme suit :
Consolidation le [Date décès 3] 2016 à l’âge de 16 ans.
I-Préjudices patrimoniaux :
I-1 : Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
I-1-1 : Dépenses de santé actuelles : 4 190 681,78 F CFP
I-1-2 : Frais divers restés à la charge de la victime : 15 132 720,51 F CFP
I-1-3 : Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : néant
I-2 : Préjudices patrimoniaux après consolidation :
I-2-1 : Dépenses de santé futures :
A la charge de la victime : rejet
A la charge de la CPS : 927 428 F CFP et réserve de ses droits pour le contrôle sanguin, l’échographie cardiaque tous les 5 ans, l’apnée du sommeil, le diabète, l’hygiène et les soins dentaires, la maladie coeliaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale
I-2-2 : Frais de logement adapté ou aménagé : rejet
I-2-3 : Frais de véhicule adapté : néant
I-2-4 : Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : néant
I-2-5 : Incidence professionnelle : 7 989 075 F CFP
I-2-6 : Tierce personne : 88 213 876,99 F CFP
I-2-7 : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 3 973 260 F CFP
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 : Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
II-1-1 : Déficit fonctionnel temporaire :
0-2 ans : néant
2-6 ans : 50 % : 1 410 000 F CFP
6-16 ans : 66 % : 5 623 200 F CFP
II-1-2 : Souffrances endurées : 1 800 000 F CFP
II-1-3 : Préjudice d’angoisse de mort imminente : sans objet
II-1-4 : Préjudice esthétique temporaire : 2 000 000 F CFP
II-2 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
II-2-1 : Déficit fonctionnel permanent : 45 837 424 F CFP
II-2-2 : Préjudice d’agrément : néant
II-2-3 : Préjudice esthétique permanent : 2 000 000 F CFP
II-2-4 : Préjudice sexuel : 4 300 000 F CFP
II-2-5 : Préjudice d’établissement : 4 000 000 F CFP
II-2-6 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents exceptionnels : 5 000 000 F CFP
II-3 : Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 2 000 000 F CFP.
Total : 194 397 666,28 F CFP les droits de la CPS pour les frais de santé futurs étant en outre réservés.
Il sera donc fait droit pour ce montant à la demande faite à titre personnel par [X] [VV].
C – Sur les demandes de la CPS :
La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE expose qu'[X] [VV] est affiliée au régime des salariés, que les soins dont elle a bénéficié à la suite de l’accident dont s’agit ont été pris en charge par l’organisme social au titre de l’assurance maladie, et qu’elle intervient dès lors sur la base de l’article 42 alinéa 1er de la délibération n° 74-22 du 14/02/1974 instituant un régime d’assurance invalidité au profit des travailleurs salariés.
Aux termes des alinéas 1 et 5 de l’article 42 de ladite délibération :
Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l’accident ou la blessure.
L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse.
Les dispositions de l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21/12/2006 relatives à l’exercice poste par poste du recours subrogatoire des tiers payeurs ne sont pas en vigueur en Polynésie française. Le recours s’exerce dans la limite de la part d’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel.
Le recours de la CPS s’impute donc sur les indemnités suivantes :
Date de consolidation : [Date décès 3] 2016.
I-1-1 : Dépenses de santé actuelles : 4 190 681,78 F CFP
I-2-1 : Dépenses de santé futures :
A la charge de la CPS : 927 428 F CFP et réserve de ses droits pour le contrôle sanguin, l’échographie cardiaque tous les 5 ans, l’apnée du sommeil, le diabète, l’hygiène et les soins dentaires, la maladie coeliaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale
I-2-5 : Incidence professionnelle : 7 989 075 F CFP
I-2-6 : Tierce personne : 88 213 876,99 F CFP
I-2-7 : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 3 973 260 F CFP
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 : Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
II-1-1 : Déficit fonctionnel temporaire :
0-2 ans : néant
2-6 ans : 50 % : 1 410 000 F CFP
6-16 ans : 66 % : 5 623 200 F CFP
II-2-1 : Déficit fonctionnel permanent : 45 837 424 F CFP
II-2-4 : Préjudice sexuel : 4 300 000 F CFP
II-2-5 : Préjudice d’établissement : 4 000 000 F CFP
II-2-6 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents exceptionnels : 5 000 000 F CFP
II-3 : Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 2 000 000 F CFP.
Il doit donc être fait droit à la demande de la CPS de constater que sa créance non définitive s’élève à la somme de 7 276 961 F CFP.
Il doit aussi être fait droit à sa demande de condamnation des Drs [I] et [R] à lui payer la somme de 927 428 F CFP au titre du capital représentatif de certains frais futurs.
Il doit encore être fait droit à sa demande de réserver ses droits pour les dépenses de santé futures exposées par l’expert.
La demande faite par la CPS au titre des prestations qu’elle a servies, lesquelles comprennent les frais d’hospitalisation, sera ramenée au montant de 4 190 681,78 F CFP comme il a été dit (I-1-1).
La CPS est bien fondée à demander que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au jour de son intervention soit le 25 février 2022 (C. civ., art. 1153 ; Ass. Plén. 4 mars 2005 B n° 3).
D -Sur la part revenant à la victime :
Déduction faite du recours exercé par la CPS, elle est d’un montant de 194 397 666,28 F CFP ' (927 428 F CFP + 4 190 681,78 F CFP) = 189 279 556,50 F CFP. Il n’est pas fait de demande d’intérêts moratoires.
Les droits de la CPS étant réservés pour le surplus comme il a été dit.
Il doit être déduit de ce montant celui de la provision fixée par l’arrêt en date du 7 juillet 2016 au montant de 5 966 587 F CFP.
Le montant de 8 952 573 F CFP que la MACSF indique avoir réglé à titre de provision n’est pas justifié par sa pièce n° 4 (il s’agit d’un virement CARPAP d’un montant de 44 693 € soit 5 332 073,69 F CFP). Il appert néanmoins du jugement précité du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 10 mai 2022 que la MACSF en qualité d’assureur de Mme [I] a versé à la victime la somme de 51 073,68 €, soit 6 090 243,74 F CFP.
Le montant de 8 952 573 F CFP qu’ALLIANZ indique avoir réglé à titre de provision n’est pas justifié par sa pièce n° 11 (il s’agit d’un ordre de virement d’un compte CARPAP à un autre qui ne permet pas de renseigner qui a versé la provision qui en fait l’objet).
La cour retient que le total revenant à la victime est du montant de 189 279 556,50 ' 5 966 587 = 183 312 969,50 F CFP. La condamnation à ce montant sera toutefois prononcée en deniers ou quittances pour permettre l’imputation sur justificatifs des provisions effectivement versées par l’un ou l’autre assureur des deux médecins.
E – Sur la réparation du préjudice des époux [VV] :
Les parents d'[X] demandent à être indemnisés d’un préjudice matériel et économique personnel pour :
5 928 480 F CFP : séances d’orthophonie payées par eux de 1 à 16 ans
3 141 450 F CFP : séances de rééducation fonctionnelle par un psychomotricien payées par eux de 1 à 13 ans
27 649 536 F CFP : frais d’assistance d'[X] de 1 à 16 ans
1 000 000 F CFP : frais de logement adapté.
Mais il a déjà été statué sur ces chefs qui relèvent de la réparation du préjudice personnel d'[X] [VV].
F – Sur le recours entre coresponsables :
L’arrêt en date du 7 juillet 2016 est définitif en ce qu’il a déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage » (T. confl. 14 févr. 2000, no 02929 , Ratinet, Bull. civ. T. confl., no 2).
Si le dommage a plusieurs auteurs, chacun « doit être condamné envers la victime à en assurer l’entière réparation, sans qu’il y ait lieu d’envisager l’éventualité d’un recours à l’égard d’un autre coauteur » (Civ. 2e, 2 juill. 1969, Gueffier, Bull. civ. II, no 233, JCP 1971. II. 16582).
Les codébiteurs condamnés in solidum pour faute disposent d’un recours subrogatoire les uns contre les autres après l’indemnisation de la victime. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives (v. par ex. Civ. 2e, 25 janv. 2007, nos 06-13.611).
L’arrêt en date du 7 juillet 2016 a définitivement prononcé sur les fautes qui ont engagé la responsabilité civile des Drs [I] épouse [D] et [R] en ces termes :
« Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il existe un lien de causalité direct entre leurs fautes personnelles et le préjudice subi par l’enfant [X]. En ne s’inquiétant pas du résultat du tritest, sous la supposition qu’une non-réponse du laboratoire signifiait qu’il était négatif, les Drs [I] et [R] ne sont pas allés au terme de l’investigation du diagnostic de trisomie 21 demandée par [Z] [B]. Celle-ci a, de leur fait, été privée de l’exercice de son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique. La naissance d'[X], atteinte d’une affection incurable, en a été la conséquence. Le préjudice de l’enfant est constitué par ce handicap qui l’affecte dans son développement et dans ses conditions de vie, altérant son existence même. Il est totalement distinct de la simple perte de chance de recourir à une interruption de grossesse. »
La cour a ainsi déjà jugé que les Drs [I] et [R] ont commis tous deux la même faute également génératrice du préjudice.
[E] [R] et la société ALLIANZ ASSURANCES seront donc déboutés de leur appel en garantie à hauteur de 95 % des indemnités versées par eux en exécution de l’arrêt du 7 juillet 2016 et du présent arrêt.
G – Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des consorts [VV]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les interventions de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, de la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [G] [I] épouse [D], et de la société ALLIANZ ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [E] [R] ;
Vu l’arrêt en date du 7 juillet 2016, vu l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du dit arrêt comme suit :
Au lieu de :
Déclare [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2001 ;
Lire :
Déclare [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2000 ;
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l’arrêt en date du 7 juillet 2016 ;
Constate qu'[X] [VV] née le [Date naissance 4] 2000 à Papeete est représentée par ses parents [A] [VV] et [Z] [B] épouse [VV] désignés comme co-tuteurs par jugement du juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete en date du 14 mai 2024 ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Homologue le rapport d’expertise déposé par le Dr [ZT] [C] ;
Fixe comme suit l’indemnisation du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2000 :
Consolidation le [Date décès 3] 2016 à l’âge de 16 ans ; sans profession ;
I-Préjudices patrimoniaux :
I-1 : Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
I-1-1 : Dépenses de santé actuelles : 4 190 681,78 F CFP
I-1-2 : Frais divers restés à la charge de la victime : 15 132 720,51 F CFP
I-1-3 : Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : néant
I-2 : Préjudices patrimoniaux après consolidation :
I-2-1 : Dépenses de santé futures :
A la charge de la victime : rejet
A la charge de la CPS : 927 428 F CFP et réserve de ses droits pour le contrôle sanguin, l’échographie cardiaque tous les 5 ans, l’apnée du sommeil, le diabète, l’hygiène et les soins dentaires, la maladie coeliaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale
I-2-2 : Frais de logement adapté ou aménagé : rejet
I-2-3 : Frais de véhicule adapté : néant
I-2-4 : Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : néant
I-2-5 : Incidence professionnelle : 7 989 075 F CFP
I-2-6 : Tierce personne : 88 213 876,99 F CFP
I-2-7 : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 3 973 260 F CFP
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 : Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
II-1-1 : Déficit fonctionnel temporaire :
0-2 ans : néant
2-6 ans : 50 % : 1 410 000 F CFP
6-16 ans : 66 % : 5 623 200 F CFP
II-1-2 : Souffrances endurées : 1 800 000 F CFP
II-1-3 : Préjudice d’angoisse de mort imminente : sans objet
II-1-4 : Préjudice esthétique temporaire : 2 000 000 F CFP
II-2 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
II-2-1 : Déficit fonctionnel permanent : 45 837 424 F CFP
II-2-2 : Préjudice d’agrément : néant
II-2-3 : Préjudice esthétique permanent : 2 000 000 F CFP
II-2-4 : Préjudice sexuel : 4 300 000 F CFP
II-2-5 : Préjudice d’établissement : 4 000 000 F CFP
II-2-6 : Préjudices extrapatrimoniaux permanents exceptionnels : 5 000 000 F CFP
II-3 : Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 2 000 000 F CFP
Total : 194 397 666,28 F CFP les droits de la CPS pour les frais de santé futurs étant en outre réservés ;
En conséquence,
Fait droit à la demande de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE de constater que sa créance non définitive s’élève à la somme de 7 276 961 F CFP ;
Condamne in solidum [G] [I] épouse [D] et [E] [R] à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme de 4 190 681,78 F CFP avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2022 au titre des prestations servies pour le compte de son assurée [X] [VV] ;
Condamne in solidum [G] [I] épouse [D] et [E] [R] à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme de 927 428 F CFP avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2022 au titre du capital représentatif de frais futurs ;
Réserve les droits de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE pour les dépenses de santé futures (contrôle sanguin, l’échographie cardiaque tous les 5 ans, l’apnée du sommeil, le diabète, l’hygiène et les soins dentaires, la maladie coeliaque, l’orthopédie, la RX atlas-axis, la gynécologie et la prise en charge paramédicale) ;
Condamne in solidum [G] [I] épouse [D] et [E] [R] à payer à [X] [VV] représentée par ses co-tuteurs [A] [VV] et [Z] [B] épouse [VV] la somme de 183 312 969,50 F CFP en réparation de son préjudice après déduction du recours exercé par la CPS et du montant de la provision accordée par l’arrêt en date du 7 juillet 2016 ;
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour permettre l’imputation sur justificatifs des provisions effectivement versées par les assureurs des deux médecins à la victime ;
Déboute [E] [R] et la société ALLIANZ ASSURANCES de leurs demandes de :
juger, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leur lien de causalité avec les préjudices, que la part de responsabilité du Docteur [I]-[D] est de 95% et celle du Docteur [E] [R] de 5% ;
condamner le Docteur [I]-[D] et son assureur, la MACSF, à relever et garantir le Docteur [R] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et des indemnités qu’ALLIANZ sera amenée à payer en exécution du contrat d’assurance dont bénéficie le Docteur [R] ;
Si la Cour estimait que le Docteur [R] serait irrecevable à agir en garantie à ce stade de la procédure, condamner en tout état de cause la MACSF, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui ont été réglées par ALLIANZ en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile du Docteur [E] [R] et de celles qu’elle sera amenée à payer en exécution de l’arrêt à intervenir ;
Déboute les époux [A] [VV] et [Z] [B] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et économique personnel ;
Condamne in solidum [G] [I] épouse [D] et [E] [R] à payer à [X] [VV] représentée par ses co-tuteurs [A] [VV] et [Z] [B] épouse [VV] la somme supplémentaire de 400 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare l’arrêt opposable à la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [G] [I] épouse [D], et à la société ALLIANZ ASSURANCES ès qualités d’assureur de responsabilité professionnelle du Dr [E] [R] ;
Ordonne la communication de l’arrêt au juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete ;
Met in solidum à la charge de [G] [I] épouse [D] et [E] [R]
les dépens, lesquels, comprenant les frais d’expertise taxés au montant de 250 000 F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Magistrat ·
- Erreur matérielle ·
- Acte authentique ·
- Amende civile ·
- Hors de cause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Container ·
- Courriel ·
- Livraison ·
- Transport ·
- Droits de douane ·
- Opérateur ·
- Demande ·
- Train
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Gazoduc ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Mission ·
- Communiqué ·
- Indemnité kilométrique
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Voyage
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Électronique ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrepartie ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bien immobilier ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.