Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 19/05093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile JUMA c/ SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01300 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFFO
AB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
21 mars 2024 RG:19/05093
Société civile JUMA
C/
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Georges Pomiès Richaud
à Me Sonia Harnist
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2024, N°19/05093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sci JUMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Valérie Vernet-Sibel, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La Sa CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits des sociétés Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), et Crédit Immobilier de France Ile de France (CIFIDF),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] et son épouse [D] ont souscrit :
— auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne deux prêts de montants respectifs de
— 253 552 (prêt n°103279)
— et 185 730 euros (prêt n°109344)
— auprès de la société Banque Patrimoine et Immobilier deux prêts de montants respectifs de
— 196 000 (prêt n°2087471P)
— et 101 500 euros (prêt n°2088839B)
— auprès de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France deux prêts de montants respectifs de
— 188 430 euros (prêt n°191267)
— et 137 941 euros (prêt n°191293)
destinés à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements à usage locatif situés à [Localité 5].
S’estimant victimes d’une escroquerie organisée par la société Apollonia, ils ont déposé plainte le 10 août 2009 entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille puis assigné le 28 décembre 2009 cette société en réparation de leur préjudice. Cette instance fait l’objet d’une ordonnance du 7 juin 2010 du juge de la mise en état de sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur cette plainte.
Par actes des 2 janvier et 5 juin 2012, les société Banque Patrimoine et Immobilier, Crédit Immobilier de France Ile-de-France et Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne ont assigné M. et Mme [O] en remboursement de ces prêts devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 19 mars 2015 les a notamment condamnés solidairement à payer :
— à la société Banque Patrimoine et Immobilier les sommes de 108 736,76 euros au titre du prêt n°2088839B et 212 171,60 euros au titre du prêt n°2087471P avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à parfait paiement.
— à la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de 283 145,46 euros et 207 492,63 euros avec intérêts conventionnels.
— à la société Crédit immobilier de France Île de France les sommes de 108 430 euros et 137 941 euros avec intérêts au taux conventionnel.
Le 22 décembre 2015, la Sci Juma a été constituée avec pour associés M. [L] [O] et son épouse [D] et leurs filles [V] et [B] [O]. Le capital a été réparti comme suit :
— M. [L] [O], 500 parts,
— Mme [D] [O], 500 parts,
— Mme [V] [O], 1 part,
— Mme [B] [O], 1 part.
Par acte notarié du 22 décembre 2015, M. et Mme [O] ont apporté à cette société civile immobilière la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6] constituant leur résidence principale.
Par acte distinct du même jour, M. [L] [O] a fait donation de 499 parts sociales à sa fille [V] et Mme [D] [O] de 499 parts sociales à sa fille [B].
Par arrêt du 29 juin 2017, cette cour a notamment condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France les sommes de 84 563,84 euros au titre du prêt n°191267 et 61 905,28 euros au titre du prêt n°191293, correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2012 au 5 juin 2017, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 5 juin 2012.
M.et Mme [O] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt que par arrêt du 13 mars 2019 la Cour de cassation, 1ère chambre civile a cassé et annulé notamment en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France Développement les sommes de 84 563,84 euros et 61 905,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 5 juin 2012 et a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant pour être fait droit devant la même cour autrement composée qui, par arrêt du 20 juin 2019, les a notamment condamnés solidairement à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement les sommes de
— 198 291,22 euros au titre du prêt n°2087471P avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 25 octobre 2011, outre l’indemnité contractuelle de 13 880,38 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011,
— 101 632,75 euros au titre du prêt n°2088839B avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 25 octobre 2011, outre l’indemnité contractuelle de 7 104 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011.
Par arrêt distinct du 20 juin 2019, la même cour a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne les sommes de
— 264 652,67 euros au titre du prêt n°103279 avec intérêts au taux contractuel de 2,4% à compter du 23 juin 2011 outre l’indemnité contractuelle de 18 492,79 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2011
-193 943,86 euros au titre du prêt n°109344 avec intérêts au taux contractuel de 2,3% à compter du 23 juin 2011 outre l’indemnité contractuelle de 13 548,77 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2011.
Sur renvoi après cassation, la cour a, par arrêt du 17 février 2022, notamment condamné M. et Mme [O] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement les sommes de
— 175 784,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 en remboursement du capital restant dû et des échéances impayées ainsi que l’indemnité de résiliation de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre du prêt n° 191293
— 240 124,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 en remboursement du capital restant dû et des échéances impayées ainsi que l’indemnité de résiliation de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre du prêt n°191267.
La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits des sociétés Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Banque Patrimoine et Immobilier et Crédit Immobilier de France Ile de France soutient avoir découvert, à l’occasion de l’exécution des décisions susvisées, que les débiteurs avaient en fraude de ses droits constitué et apporté à la Sci Juma la nue-propriété de leur résidence principale.
Elle a, par exploit du 12 septembre 2019, assigné M. [L] [O] et son épouse [D], et Mmes [V] et [B] [O] au visa de l’article 1341-2 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir :
— dire et juger inopposable à son égard les actes notariés du 22 décembre 2015 par lesquels M. [L] [O] et Mme [D] [O] ont constitué la SCI Juma en y apportant leur bien immobilier en nue-propriété situé [Adresse 6], puis ont procédé à la donation de la pleine propriété des parts sociales de cette société à leurs enfants ;
— dire et juger que la société Crédit Immobilier de France Développement sera fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance ;
— condamner M. [L] [O] et Mme [D] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte du 3 février 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a assigné la Sci Juma en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir
— juger inopposable à son encontre l’acte d’apport du 22 décembre 2015 par lequel les époux [O] ont apporté à la société Juma leur bien immobilier situé à [Adresse 6] ;
— juger inopposable à son encontre l’acte de donation en pleine propriété des parts sociales reçu par Me [E] le 22 décembre 2015 ;
— juger qu’elle est fondée à réaliser toute mesure d’exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue des contrats de prêt souscrit
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2023.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la Sci Juma a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1341-2 et 2224 du code civil de juger irrecevable comme prescrite la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement de se voir déclarer inopposable l’acte d’apport du 22 décembre 2015 par lequel M. [O] et Mme [O] lui ont apporté leur bien immobilier situé à [Adresse 6] cadastré CA [Cadastre 2], de débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes irrecevables, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société civile immobilière Juma,
— a dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur les autres demandes formulées par la société Crédit immobilier de France Développement,
— a condamné la société civile immobilière Juma à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2024 à 10h00,
— a condamné la Sci Juma aux dépens.
Le juge de la mise en état a jugé non prescrite l’action de la Sci Juma tendant à voir déclarer innoposable l’acte d’apport du 22 décembre 2015.
Par déclaration du 11 avril 2024, la Sci Juma a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de fixation à bref délai du 13 mai 2024, la procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, la Sci Juma demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur les autres demandes formulées par la société Crédit immobilier de France Développement ;
Statuant à nouveau
— de juger irrecevable comme prescrite la demande de la société Crédit immobilier de France Développement tendant à voir déclarer inopposable l’acte d’apport du 22 décembre 2015,
— de débouter la société Crédit immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2024, la société Crédit immobilier de France Développement demande à la cour':
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter la Sci Juma de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Sci Juma à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la precription de l’action
Pour dire recevable l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement contre la Sci Juma au titre de son assignation du 23 février 2023, jointe à l’instance introduite le 12 septembre 2019 à l’encontre de M. [O] et de Mmes [D], [V] et [B] [O], le juge de la mise en état a jugé que ces deux actions tendaient au même but, et que le lien entre les deux affaires se matérialisait par leur jonction, ordonnée le 24 février 2023.
Les appelants soutiennent que le créancier a eu connaissance de la situation au jour de la publicité foncière le 27 avril 2016 de l’apport en nue-propriété du bien immobilier à la Sci Juma et que la jonction de procédure ordonnée par le juge de la mise en état n’ pas créé une procédure unique pour en déduire que l’assignation délivrée à M. et Mme [O] le 12 septembre 2019 n’a pas interrompu la prescription de l’action à l’encontre de cette société, les parties à ces instances étant différentes.
L’intimée réplique que ce n’est pas en raison de la jonction des procédures que l’action à l’encontre de l’appelante a été jugée recevable, mais en raison d’une unité de fins puisque les actions entreprises visent toutes deux à lui rendre inopposables les actes authentiques du 22 décembre 2015.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement a d’abord assigné M. [O], son épouse et leurs filles pour voir juger inopposables à son égard les actes notariés du 22 décembre 2015 par lesquels ses débiteurs ont constitué la Sci Juma en y apportant la nue-propriété de leur bien immobilier situé [Adresse 6], puis procédé à la donation de la pleine propriété des parts sociales de cette société à leurs filles.
La seconde instance introduite, le 3 février 2023 à l’encontre de la Sci Juma vise à lui voir déclarer inopposable l’acte du 22 décembre 2015 par lequel les débiteurs ont apporté à cette société le bien immobilier situé à [Adresse 6] et l’acte de donation en pleine propriété des parts sociales reçu par Me [E] le 22 décembre 2015.
Ces deux instances sont dirigées contre des personnes différentes mais ont pour objet commun de voir déclarer inopposables à l’intimée les actes notariés du 22 décembre 2015 par lesquels ses débiteurs ont soustrait de leur patrimoine saisissable leur propriété immobilière.
Les deux actions introduites le 12 septembre 2019 et le 3 février 2023 présentent donc une identité de cause, l’établissement des actes notariés du 22 décembre 2015, et de but, l’action paulienne tendant à ce que l’apport d’un bien par le débiteur à un tiers lui soit déclaré inopposable.
Peu importe dès lors que les parties à l’encontre desquelles les actions ont été dirigées soient distinctes. C’est d’ailleurs en raison de cette identité de cause et de but que la jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état, celui-ci ne faisant que tirer les conséquences de cette situation.
Ainsi, l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement, du 12 septembre 2019 à l’encontre de M. et Mme [O] et de leurs enfants a interrompu à l’encontre de la Sci Juma le délai de prescription, dont le point de départ est fixé au jour de la publication des actes litigieux le 27 avril 2016 au service de la publication foncière.
L’action de la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de la Sci Juma engagée le 3 février 2023 n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, la Sci Juma sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de la Scp WW et associés, avocats.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Immobilier de France Développement au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes du 21 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la Sci Juma aux dépens d’appel,
Condamne la Sci Juma à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits des sociétés Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, Banque Patrimoine et Immobilier et Crédit Immobilier de France Ile-de-France.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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