Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 21/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 56
N° RG 21/03455
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWRU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE GUILLERM
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. HETET CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aiguillon Construction a confié par marché du 16 décembre 2013 le lot gros-'uvre aux sociétés Entreprise Guillerm et Lalouer Boucher dans le cadre de la construction d’un IME et d’un IEM sur le site de [3] à [Localité 4].
Une convention de compte prorata du 17 juillet 2014 a été signée par les entreprises chargées des travaux. La société Entreprise Guillerm a été désignée gestionnaire du compte.
Avant qu’elle ne débute ses travaux, la société Charpentes et Menuiseries du Trégor (CMT) bénéficiaire du lot menuiseries intérieures a été liquidée. Suite à un nouvel appel d’offres, la société Hétet Construction a été retenue pour la remplacer. Le montant du marché s’est élevé avec avenant à la somme de 550 141,93 euros HT. Le premier ordre de service est à effet au 1er septembre 2015.
La société Entreprise Guillerm a adressé à la société Hétet Construction une facture en date du 14 décembre 2017 d’un montant de 11 145,19 euros TTC pour paiement de sa part du compte prorata.
Après réception d’une nouvelle demande de paiement de la société Entreprise Guillerm le 4 juillet 2018, la société Hétet Construction, par lettre du 9 juillet suivant, a refusé de régler la facture dans la mesure où elle n’était pas présente au début du chantier.
A la suite de discussions, la société Hétet Construction a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé de régler une somme de 3 000 euros HT pour solde de tout compte. Cette offre a été refusée par la société Entreprise Guillerm, laquelle a accepté de réduire sa demande à la somme de 6 000 euros HT.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, la société Entreprise Guillerm a fait assigner la société Hétet Constructions devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 11 145,19 euros HT.
Par un jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Entreprise Guillerm de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Hétet Constructions ;
— condamné la société Entreprise Guillerm à payer à la société Hétet Constructions une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Entreprise Guillerm aux dépens.
La société Entreprise Guillerm a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021.
L’instruction a été clôturée le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société Entreprise Guillerm demande à la cour de :
— recevoir la société Guillerm en son appel, le dire bien-fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest du 23 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hétet Construction au paiement d’une somme de 11 145,19 euros TTC, outre les intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter du 14 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Hétet Construction au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Hétet Construction au paiement d’une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hétet Construction aux entiers dépens de la procédure incluant les dépens de la première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la société Hétet Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter la société Entreprise Guillerm de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Entreprise Guillerm à payer à la société Hétet Construction la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Entreprise Guillerm fait valoir que la société Hétet Construction en signant le cahier des clauses administratives particulières qui précise que la convention prorata fait partie des pièces contractuelles, a accepté le principe de la gestion des dépenses communes du chantier via une convention de gestion de compte prorata, quand bien même elle n’en était pas signataire. Elle ajoute que les questions relatives aux dépenses d’intérêt commun ont toutes été évoquées lors des différentes réunions de chantier et que la société Hétet Construction n’a jamais formulé de réserves.
La société Hétet Construction rappelle qu’elle a commencé ses travaux tardivement en octobre 2015 et soutient qu’il n’a pas été abordé les questions financières lors des quelques réunions de chantier auxquelles elle a participé. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été opposée au règlement d’une somme au titre du compte prorata mais soutient qu’elle aurait dû être calculée selon les dispositions de la norme Afnor NF P 03-001 contractualisée par le CCAP. Elle considère en conséquence que la société Guillerm est mal fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 11 145,19 euros TTC calculée en application de la convention de compte prorata qui ne lui est pas opposable puisqu’elle ne l’a pas signée.
Il n’est pas contesté que la société Hétet Construction n’a pas signé la convention de compte prorata.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société Hétet Construction détaille à son article 2.1 les pièces particulières du marché. Y figure en son article 2.1.10.5 « la convention interentreprise, ainsi qu’il est dit à l’article 14.2.2 du CCAG. »
L’article 14.2.2 mentionné prévoit que « si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage, dans un délai de15 jours à compter de ses conclusions, par la personne chargée de la gestion du compte prorata. »
Il s’en déduit que la convention de compte prorata, qui est une convention interentreprise, a été contractualisée au CCAP et qu’en signant ce dernier document, la société Hétet Construction a accepté la convention.
Par ailleurs le compte-rendu de chantier du 14 janvier 2016 fait bien mention en son point 86.11, contrairement à ce que soutient la société Hétet Construction, de ce que les consommations du réseau de chaleur seront prises en charge dans le compte prorata, sans contestation de cette dernière.
C’est donc à juste titre que la participation de la société Hétet Construction au compte prorata a été calculée selon les clés de répartition définies par la convention de compte prorata.
Dès lors, la société Hétet Construction sera condamnée à payer la somme de 11 145,19 euros HT à la société Entreprise Guillerm au titre de sa participation au compte prorata.
La société Entreprise Guillerm est toutefois mal fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de 10 points prévus par la norme Afnor NF P 03-001 alors qu’elle ne demande son application qu’à titre subsidiaire à défaut de prise en compte de la convention de compte prorata qui ne prévoit pas ces intérêts majorés.
A défaut de mise en demeure, la somme de 11 145,19 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 4 décembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Entreprise Guillerm ne motive pas sa demande.
L’appelante ne démontrant pas le caractère abusif du refus de payer de la société Hétet Construction, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La société Hétet Construction succombant à la procédure, les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. Elle sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à la société Entreprise Guillerm au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Entreprise Guillerm de sa demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Hétet Construction à payer la somme de 11 145,19 euros HT à la société Entreprise Guillerm avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
DEBOUTE la société Entreprise Guillerm du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Hétet Construction à payer la somme de 3 000 euros à la société Entreprise Guillerm en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hétet Construction aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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