Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
30/25
N° RG 24/03827 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QULK
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BRANCO, avocat au barreau du Lot
DEFENDEUR
Maître [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [U] [O] a confié à M. [W] [V], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse, puis devant la cour d’appel.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant que 'M. [O] autorise la SELARL [W] [V] à prélever 8% HT sur les sommes obtenues pour le compte de ce dernier pour remédier aux désordres affectant son habitation'.
Le 8 janvier 2020, la SELARL [W] [V] a émis une facture de 22 909,55 euros TTC dont M. [O] s’est acquitté.
Par correspondance du 3 juin 2024, ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne d’une demande en restitution d’honoraires.
Suivant décision du 4 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, le bâtonnier a débouté M. [O] de sa demande en restitution d’honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2024, M. [O] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— débouter M. [V] et la SELARL [V] Avocats de leur demande tendant à déclarer irrecevable son recours,
— à titre principal, ordonner la nullité de la convention d’honoraires du 3 avril 2018 conclue entre lui et la SELARL [V] Avocats qui doit s’interpréter dans le sens qui lui est favorable et considérer que l’honoraire de résultat ne peut porter que sur les sommes définitivement recouvrées,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance de taxe,
— condamner la SELARL [V] Avocats à lui restituer la somme de 22 909,55 euros perçue à titre d’honoraire de résultat,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [W] [V] et la SELARL [V] Avocats de leurs demandes plus amples et contraires.
Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] et la SELARL [V] Avocats demandent à la première présidente de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [O] à leur encontre,
— déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par M. [O] à l’encontre de la SELARL [V] Avocats, postérieurement à l’expiration du délai d’appel,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance de taxe,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d’application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment de l’article 933 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que la déclaration d’appel comporte notamment l’indication pour chacun des intimés, des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, les irrégularités de forme ne peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure que si la nullité est expressément prévue par la loi ou en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dans tous les cas, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui cause un grief.
En l’espèce, M. [W] [V] et la SELARL [V] Avocats soutiennent l’irrecevabilité du recours de M. [O] en ce que l’appel interjeté l’a été à l’encontre de M. [W] [V] et non à l’encontre de la société seule partie en première instance.
L’appelant lui oppose à tort l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel dès lors qu’elle ne vise que la régularité du recours qui par essence n’existait pas en première instance.
En revanche, l’appel intenté contre une personne physique par confusion avec la personne morale exerçant sous le même nom, alors qu’aucun doute n’est possible quant à l’identité de l’intimée, ce qui ressort notamment du fait qu’elle s’est régulièrement présentée à l’audience et a soutenu ses écritures, ne constitue qu’un vice de forme et non une fin de non-recevoir.
L’intimée sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’rrecevabilité des demandes de remboursement :
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cette règle spéciale à la procédure sans représentation obligatoire signifie qu’une partie n’est jamais tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites et qu’elle peut les formuler verbalement à l’audience.
En l’espèce, les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes de remboursement soutenues par M. [O] en ce qu’elles n’ont été présentées qu’à la suite de l’expiration du délai d’appel.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 446-1 précité, M. [O] n’était pas tenu de présenter au moment de sa déclaration d’appel ou dans le délai d’appel l’ensemble de ses prétentions et pouvait valablement les présenter dans des écritures postérieures ou les soutenir pour la première fois à l’audience.
L’irrecevabilité soulevée par les intimées sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Néanmoins l’alinéa 5 de ce texte précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite et qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Or, en l’espèce, la convention d’honoraires jointe aux débats et régularisée le 3 avril 2018 ne contient que deux articles, le premier prévoyant la mission de l’avocat et le second fixant un unique honoraire de résultat sans qu’il soit évoqué d’honoraires de diligence.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre les observations des parties sur la question de la validité de ce pacte 'de quota litis’ soulevée d’office.
Les dépens seront réservés.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit, par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [W] [V] et la SELARL [V] Avocats de leurs fins de non-recevoir,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2025 à 9 heures,
Invitons les parties à présenter leurs observations sur la licéité de la convention d’honoraires régularisée le 3 avril 2018,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Magistrat ·
- Erreur matérielle ·
- Acte authentique ·
- Amende civile ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Conditions générales
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Container ·
- Courriel ·
- Livraison ·
- Transport ·
- Droits de douane ·
- Opérateur ·
- Demande ·
- Train
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Gazoduc ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Mission ·
- Communiqué ·
- Indemnité kilométrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bien immobilier ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Voyage
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Électronique ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne ·
- Prévoyance sociale ·
- Poste ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrepartie ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.