Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHT
N° de Minute : 205
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 03 Janvier 1994 à [Localité 4] INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de M. [E] [I] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 31 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2025 à 10 h 46 M. [F] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2025 à 16 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [D] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 2] , le 26 janvier 2025 et notifié le même jour à 13h25 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 janvier 2025 à 10h46 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [F] [D] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [F] [D] du 30 janvier 2025 à 16h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [F] [D] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 2] demande oralement la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration:
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration qui dispose du passeport en cours de validité de M [F] [D] a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing le 27 janvier 2025 à 8h43, soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 31 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [I]
Le greffier
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHT
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