Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 septembre 2023, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03365 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LI
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 septembre 2023
RG :21/00336
S.A.S. NORVATRANS
C/
[Z]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°21/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. NORVATRANS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Z]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [Z] a étéengagé par la société Norvatrans à compter du 15 décembre 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2021, en qualité de chauffeur poids lourd.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Le salarié se voyait notifier une mise à pied disciplinaire pour la période du 1er au 13 mai 2021, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2021, dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs.
Je vous rappelle que vous deviez reprendre votre poste de travail le 17.05.2021 à 2h00 du matin.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous êtes absent sans justificatif depuis cette date.
Monsieur [U], Directeur Général, vous a adressé un SMS le 20.05.2021 à 8h53 afin de vous faire remarquer votre absence nécessitant une réorganisation du travail en faisant appel à un autre chauffeur afin qu’il réalise votre tournée à votre place. Ce SMS était rédigé dans les termes suivants :
' avec la présence d’un autre conducteur sur place, on constate une fois de plus que vous venez pas prendre votre service à 8h53'
Pour seule réponse Monsieur [U] recevait à 8h58 un SMS de votre part dans les termes suivants: ' oui j’ai mal à ma bite, j’ai niquet toute la nuit'.
Ces propos sont totalement inadmissibles dans un contexte professionnel, et au surplus adressés au Directeur Général de la société.
C’est dans ce contexte que le Directeur Général vous a adressé une mise en demeure d’avoir à justifier de votre absence par LRAR du 21.05.2021.
Sans réponse.
I1 vous a de nouveau adressé une seconde mise en demeure d’avoir à justifier de votre situation par LRAR du 28.05.2021.
En vain.
Je vous rappelle encore que nous avions fait preuve de compréhension au regard d’une série de faits fautifs pour lesquels nous vous avions convoqué à un entretien préalable s’étant tenu le 06.05.2021 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Par courrier LRAR du 10.05.2021, nous avons en effet commué une mise à pied à titre conservatoire en une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants :
— Conduite sans carte le samedi 27.03.2021
— Menace envers la Direction le 27.03.2021
— Conduite dangereuse le 06.04.2021
— Absence d’arrimage de marchandises le 08.04.2021
— Perte des clés du camion immatriculé [Immatriculation 5] le 21.04.2021
Les faits évoqués plus haut nous auraient permis de procéder a votre licenciement pour faute grave mais nous avions estimé à l’époque devoir vous laisser une seconde chance que vous n’avez pas saisie.
Les propos tenus à l’encontre du Directeur Général et votre absence continue et injustifiée depuis le 17.05.2021constituent des fautes graves caractérisées.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Vous ne vous êtes pas présenté à
l’entretien préalable du 14 juin 2021 de sorte que votre absence ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée couverte par cette mise à pied à titre conservatoire nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 06 octobre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler sa mise à pied à titre conservatoire, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- dit que le contrat à durée déterminée du 15 décembre 2020 est requalifié en contrat à durée indéterminée
— condamne la société Norvatrans à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 139,31 euros au titre de indemnité de requalification,
— 179,70 euros au titre des heures travaillées et non payées de mars 2021,
— 17,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 313,93 euros au titre du repos compensateur,
— 31,39 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
— 1 342,02 euros paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
— 134,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Norvatrans à délivrer à M. [Z] [E] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées.
— déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes.
— met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société
Norvatrans.'
Par acte du 27 octobre 2023, la société Norvatrans a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2024, la société Norvatrans demande à la cour de :
'RECEVOIR la société NORVATRANS en son appel,
LE JUGER recevable en la forme et bien fondé au fond,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NORVATRANS à verser à M. [Z] la somme de 3139.31 ' à titre d’indemnité de requalification ; la somme de 179.70 ' outre 17.97 ' au titre des CP afférents à 10h de travail non rémunérées au titre du mois de mars 2021 ; la somme de 313.93 ' outre 31.39 ' au titre des CP afférents à des repos compensateurs non perçus ; la somme de 1000 ' en réparation du préjudice né de la violation des durées maximales de travail ; en ce que le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et a condamné la société NORVATRANS à verser à M. [Z] la somme de 1342.02 ' outre 134.20 ' au titre des CP afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; et a condamné la société NORVATRANS à verser à M. [Z] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT à nouveau des chefs critiqués,
FIXER le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1 591.02 ' correspondant à un mois de salaire brut
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la société NORVATRANS au titre de 10h de travail non rémunérées au mois de mars 2021
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la société NORVATRANS au titre de repos compensateurs non perçus
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la société NORVATRANS au titre de la violation des durées maximales de travail
JUGER justifié le licenciement pour faute grave de M. [Z],
EN CONSEQUENCE, JUGER n’y avoir lieu à rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la société NORVATRANS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
REJETER comme infondé l’appel incident de M. [Z] visant à voir condamner la société NORVATRANS au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse, règlement de la période de mise à pied disciplinaire du 1er au 13.05.2021 et CP afférents, préavis d’une semaine en application de la convention collective et CP afférents, ainsi qu’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
REJETER comme infondée la demande de M. [Z] visant à voir liquider l’astreinte provisoire fixée par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON à la somme de 5680 '.
A titre infiniment subsidiaire sur la liquidation de l’astreinte,
FIXER à la somme de 1 ' le montant de l’astreinte provisoire prévu par le jugement du Conseil de Prud’hommes et juger que l’astreinte ainsi fixée s’applique à la remise de l’ensemble des documents suivants à savoir un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société NORVATRANS la somme de 2500 euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
'- Confirmer les condamnations suivantes prononcées par le Conseil de prud’hommes :
« DIT que le contrat à durée déterminée du 15 décembre 2020 est requalifié en contrat à durée indéterminée.
CONDAMNE la société NORVATRANS à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
— 3 139,31 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 179,70 ' au titre des heures travaillées et non payées de mars 2021,
— 17,97 ' au titre des congés payés y afférents,
— 313,93 ' au titre du repos compensateur,
— 31,39 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 ' au titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
(')
— 1000,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société NORVATRANS à délivrer à Monsieur [Z] [E] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code
de Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées.
(')
MET les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la, société
NORVATRANS. »
Confirmer que la période de mise à pied conservatoire sera bien rémunérée, mais selon les montants corrigés suivants :
— Paiement de la période de mise à pied conservatoire : 2374,35 ' (au lieu des 1342,02 ' accordés)
— Congés payés sur mise à pied : 237,43 ' (au lieu de 134,20 ')
Réformer le jugement concernant les autres chefs de demande, illégitimement rejetés,
Statuer à nouveau,
Condamner la SAS NORVATRANS à verser les sommes suivantes :
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 835,86 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 C. trav.) : 3139,31 '
— Paiement de la période de mise à pied disciplinaire du 1er au 13 mai 2021: 1342,02 '
— Congés payés sur mise à pied : 134,20 '
— Préavis d’une semaine (art. 5 ' CCN IDCC 16) : 724,46 '
— Congés payés sur préavis : 72,44 '
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 190,30 '
Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire décidée par le Conseil de prud’hommes pour la remise des documents sociaux rectificatifs au nombre de quatre, selon le montant fixé (10 ' par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant notification), soit à la date de rédaction des présentes (8 mars 2024)la somme de (132 jours x 10 ' x 4 documents):5 680 '.
Condamner la SAS NORVATRANS à verser la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du CPC, pour les frais d’appel.
Condamner la SAS NORVATRANS aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’indemnité de requalification :
L’employeur demande, au visa de l’article L. 1245-2 du code du travail selon lequel :
« lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire », de ramener l’indemnité de requalification fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 3 139, 31 euros, à la somme de 1 591, 02 euros correspondant à un mois de salaire.
La société appelante ne remet pas en cause les motifs qui ont conduit les premiers juges à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée, mais conclut uniquement sur le montant de l’indemnité de requalification.
Le mois de salaire correspond au dernier salaire perçu par le salarié pendant le CDD ou à la moyenne des salaires perçus mensuellement dans le cadre du CDD avant la demande de requalification, en sorte que la demande de la société Norvatrans de voir limiter l’indemnité de requalification à la somme de 1 591, 02 euros correspondant au salaire de base n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification du CDD du 15 décembre 2020 en un CDI et en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification à la somme de 3 139, 31 euros correspondant à la moyenne des trois mois travaillés.
— Sur les demandes relatives au temps de travail:
La société Norvatrans soutient que toutes les réclamations du salarié concernant son temps de travail sont infondées compte tenu de ce qu’il avait pour habitude de manipuler sa carte conducteur ou de conduire sans carte.
L’employeur en veut pour preuve que les extractions de sa carte révèlent, notamment sur la période de janvier 2021 à avril 2021, des alternances régulières incohérentes entre conduite et mise au travail ( correspondant à des livraisons).
L’employeur soutient que la conduite sans carte est avérée pour la journée du 26 mars 2021, M. [Z] ayant retiré sa carte à 4h47 alors qu’il a roulé jusqu’à 6h10, et M. [U], directeur de la société, reprenant le volant à 6h10, a constaté sur le lecteur chronotachygraphe, le message d’alerte suivant 'conduite sans carte'.
Le salarié fait valoir en réponse que les conditions de livraison sont très variables en fonction des temps d’attente, de l’accès aux lieux de livraison, du nombre de camions à décharger et du nombre de quais disponibles, du nombre de livraisons à effectuer, des éventuelles difficultés de circulation, des opérations de chargement, de décrochage et d’accrochage de la remorque. Il conclut que le moyen tiré de supposées manipulations du chronotachygraphe n’est pas sérieux et que l’employeur ne peut absolument pas tirer de conclusions sur la seule base d’un graphique sans tenir compte des conditions d’exploitation réelles.
La société Norvatrans produit en pièce n°8 des graphiques pour la période du 4 janvier 2021 au 25 avril 2021, dont il ressortirait des temps de travail injustifiés aux dates suivantes: 4/01/2021; 6/01/2021; 8/01/2021; 15/01/2021; 18/01/2021; 22/01/2021;25/01/2021; 1er/02/2021; 04/02/2021; 09/02/2021;22/02/2021; 26/02/2021; 1er:02/2021, 5/03/2021; 8/03/2021;18/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021; 7/04/2021; 21/04/2021.
Si l’employeur expose la méthode de lecture de ces graphiques, à savoir, une barre noire complète pour les temps de conduite et une barre aux trois quarts remplie pour les temps de travail, il ne fournit cependant aucun document permettant d’analyser les alternances de barres remplies ou non remplies et de déterminer si elles correspondent à des journées de travail cohérentes, cette cohérence étant fonction des missions effectivement confiées au salarié par l’employeur pour chacune de ces journées. Or aucun planning organisant le temps de travail en cause n’est produit au débat.
Par ailleurs, l’employeur a réglé les salaires de M. [Z] sur la base des extractions de sa carte de conducteur sans relever la moindre anomalie au moment du paiement du salaire.
Ainsi, il apparaît que le grief de conduite sans carte est visé pour la première fois dans la lettre de licenciement, pour un fait unique du 27 mars 2021 sans rappel à l’ordre ni demande d’explication et ce alors que c’est M. [U], lui-même, directeur de la société, qui aurait constaté cette violation et que la conduite sans carte est présentée comme étant une pratique habituelle pour M. [Z].
Il en résulte que les manipulations du disque chronotachygraphe ne sont pas établies par les éléments du débat et que le salarié peut se fonder sur les feuilles d’extraction de ces temps de conduite et de travail dans ses demandes relatives au temps de travail.
— Sur les heures de travail du mois de mars 2021 et la demande au titre du travail dissimulé :
M. [Z] soutient qu’il a réalisé du 1er au 31 mars 2021, 248,32 heures de travail tel qu’il résulte de sa « carte conducteur » et que l’employeur n’a rémunéré que 238,32 heures de travail sur le bulletin de paye de mars 2021, modifiant ainsi les données de sa carte conducteur en supprimant abusivement 10 heures de travail sur le bulletin de paye de mars 2021 au taux de 17,97euros, soit un manque à gagner de179,70 euros, outre les congés payés s’y rapportant.
M. [Z] sollicite par ailleurs la somme de 18 835, 86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé considérant que le logiciel de paye étant présenté comme infaillible, c’est donc volontairement que l’employeur a dissimulé 10 heures de travail sur le mois de mars 2021, sans doute pour diminuer artificiellement son temps de travail qui dépassait la limite de 56 heures par semaine sur plus de 4 semaines consécutives.
La société Norvatrans expose qu’elle dispose d’un système de lecture de carte via un service fourni par une société OPSILOG et que les temps de travail des salariés sont calculés après extraction des données des cartes vers le logiciel, chaque bulletin de salaire étant accompagné d’un tableau récapitulant l’extraction du temps de travail établi par la carte. Elle indique que la conformité et la rigueur du système OPSILOG sont attestées par M. [F] président de ladite société.
Le bulletin de paie du mois de mars 2021 mentionne 238, 33 heures indemnisées tandis que la fiche de contrôle afférente à ce même mois fait état d’un total de 248, 32 heures.
L’employeur qui soutient que chaque bulletin de salaire est accompagné d’un tableau récapitulant l’extraction du temps de travail établi par la carte, sachant que cette extraction est infalsifiable et qui ne produit aucun élément contraire à ceux fournis par le salarié, est condamné, par confirmation du jugement déféré à payer au salarié la somme de 179,70 euros correspondant au reliquat de 10 heures ainsi que les congés payés afférents.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule discordance entre le bulletin de salaire du mois de mars 2021 et le décompte des heures figurant sur la fiche afférente au bulletin.
La cour rejette la demande au titre du travail dissimulé par confirmation du jugement déféré.
— Sur les repos compensateurs de remplacement:
M. [Z] expose, au visa de l’article R. 3312-48 du code des transports, qu’il a effectué 711,23 heures de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, pour un total de 204,23 heures supplémentaires incluant les 10h de travail du mois de mars 2021, en sorte qu’il avait donc droit à deux jours et demi de repos compensateurs qui ne lui ont jamais été accordés.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que:
— les bulletins de salaire et les rémunérations sont le reflet exact du temps de travail des salariés via extraction de la carte;
— il est évident que si la société était redevable de sommes au titre de repos compensateurs, le cabinet d’expertise comptable n’aurait pas manqué d’en porter mention sur le bulletin de salaire;
— en tout état de cause, la démonstration du salarié en première instance n’était aucunement convaincante puisqu’elle tenait compte également des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées sans en rapporter la preuve pour solliciter un rappel de salaire au titre de repos compensateurs.
L’article R 3312-48 du code des transports énonce:
' Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à:
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre;
2° une journée et demi à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre;
3° deux journées et demi au- delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Le salarié forme sa demande sur la base des feuilles d’extraction de sa carte conducteur que la cour retient comme valables en l’absence de preuve des manipulations du chronotachygraphe invoquées par l’employeur.
Ainsi, le salarié qui a effectué un total de 204, 23 heures supplémentaires sur la période du premier trimestre de l’année 2021, a droit à 2,5 jours au titre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle.
La cour confirme le jugement déféré qui a condamné la société Norvatrans à payer à M. [Z] la somme de 313, 93 euros (3 139,31/25 x 2,5), outre la somme de 31, 39 euros de congés payés afférents.
— Sur la violation des durées maximales de travail :
M. [Z] soutient, au visa de l’article R. 3312-50 du code des transports, qu’il a effectué 711,23 heures de travail du 1er janvier au 31 mars 2021, soit une moyenne de 54,75 heures par semaine sur un trimestre, caractérisant des conditions de travail éprouvantes et une violation de l’obligation de sécurité par la mise en danger du salarié.
L’employeur s’oppose à cette demande pour les mêmes raisons que celles exposées plus ci-avant tenant à la manipulation des temps de conduite.
L’article R. 3312-50 du code des transports énonce que la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes, soit:
— 56 heures hebdomadaires ou 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre, pour le personnel roulant marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance';
— 52 heures hebdomadaires pour les autres personnels roulants marchandises à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Or, il résulte des débats que M. [Z] a effectué au cours du premier trimestre 2021, un total de 711, 23 heures de travail, soit une moyenne de 54, 75 heures par semaine.
Le non respect des durées maximales de travail caractérise un manquement à l’obligation de santé et de sécurité qui pèse sur l’employeur et ce particulièrement dans le domaine du transport routier où la fatigue et l’abaissement de la vigilance du conducteur peut avoir des conséquences fatales.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Norvatrans à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés:
M. [Z] soutient que la société Norvatrans n’a pas accompli loyalement ses obligations au niveau de la caisse des congés payés, de sorte qu’il n’a pu percevoir la totalité de ses droits. Il soutient à ce titre que:
— il a perçu, au cours de la relation de travail, la somme de 13113,06 euros bruts de décembre 2020 à juin 2021 et que si l’employeur avait déclaré à la caisse l’intégralité des heures effectuées et salaires perçu, il aurait donc dû percevoir a minima la somme de 1311,30 ' selon la règle du dixième;
— l’employeur n’ayant déclaré auprès de la caisse des congés payés que la somme de 11076,79 euros, il n’a perçu que la somme de 1121 euros bruts d’indemnités de congés payés, soit un manque à gagner de 190,30 euros (1311,30 ' -1121 ').
La société Norvatrans n’a pas conclu sur cette demande.
Les premiers juges, constatant que M. [Z] était en absence injustifiée depuis le 15 mai 2021, ont rejeté cette demande.
La cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, les bases de calcul de cette demande n’étant pas justifiées par les éléments du débat.
— Sur le licenciement:
Le salarié soutient que:
— l’employeur a tenté de faire croire à un abandon de poste de sa part et lui a écrit les 21 et 28 mai 2021 pour qu’il justifie de son « absence » depuis le 17 mai (Pièces 6 et 9);
— il a répondu par lettre RAR du 4 juin 2021 afin de rétablir la réalité des faits rappelant qu’il n’avait reçu aucun planning depuis le 22 avril 2021 (Pièce 8);
— l’employeur a accusé réception de ce courrier sans apporter la moindre explication;
— M. [D], ancien collègue de travail, a témoigné dans les termes suivants:
« Je tiens à vous faire part de mon témoignage concernant Monsieur [Z] [E]. Tout a commencé [lorsqu’on] a réclamé les heures majorées qu’il manquait sur nos salaires. Il s’est tout de suite emporté contre monsieur [Z] [E] début mai il a refusé qu’il vienne travailler, il lui a mis une mise à pied sans aucune raison valable, il a fait passer le mot à tous les chauffeurs de ne pas lui répondre au téléphone ni de lui adresser la parole dans le but de le faire craquer et d’obtenir sa démission. Quand il se présentait au travail il refusait de le laisser prendre son camion »
S’agissant des autres faits reprochés dans la lettre de licenciement, le salarié soutient qu’il faut les rapprocher des rythmes de travail totalement inhumains et illicites qui lui étaient imposés.
La société Norvatrans fait valoir que M. [U] a, en réponse à son sms du 20.05.2021, reçu de M. [Z] une réponse laquelle, outre sa vulgarité, constitue un aveu de son absence injustifiée.
La société Norvatrans produit un procès-verbal de constat établi par huissier le 1er avril 2022 lequel reproduit les captures d’écran de messages échangés entre M. [U] [S], directeur de la société Norvatrans et M. [E] [Z] depuis le 15 mai 2021. Il en ressort que:
— M. [U] a adressé son planning à M. [Z] par sms pour le lundi 17 mai 2021, lequel comportait des livraisons à [Localité 6] et [Localité 1] et une visite médicale à 13h00.
— le 18 mai 2021, M. [Z] adressait le message suivant;
' Bonjour en venant au travail..ma carte bleue n’ai pas passer à la pompe..j’ai pas assez de gasoil pour venir travailler. Tu m’as toujours pas payer. Cordialement '
— le 20 mai 2021 à 8h53, M. [U] adressait le message suivant:
' Avec la présence d’un autre conducteur sur place on constate une fois de plus que vous venez pas prendre votre service à 8h53.',
— le 20 mai à 8h58, M. [Z] répondait: 'oui j’ai mal à ma bite, j’ai niquet toute la nuit'.
M. [Z] invoque le message suivant adressé à l’employeur le 19 mai 2021:
'Bonjour, vendredi (14 mai) vous m’avez hurlé dessus je reprends vos termes 'barre toi, dégage… pose des clefs et barre toi….'de plus je n’ai pas eu mon planning j’ai eu aucune nouvelle de votre part jusqu’à lundi ( 17 mai)'
Il résulte cependant du constat d’huissier sus-visé que ce message ne concerne pas M. [Z] puisqu’il a été envoyé par M. [W] [D], autre salarié de la société Norvatrans.
Dans ces conditions, le refus par l’employeur de fournir du travail à M. [Z] ne résulte pas des éléments du débat. En revanche, il est constant que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail depuis le 17 mai 2021 et la réponse outrageante qu’il a faite à son employeur le 20 mai 2021, confirmant son absence injustifiée dans des termes inacceptables, constitue un motif de licenciement.
Enfin, dés le 21 mai 2021, la société Norvatrans a adressé à M. [Z] une mise en demeure aux fins de justification de son absence depuis le 17 mai, suivie d’une seconde mise en demeure du 28 mai 2021. Force est de constater que le salarié n’a pas justifié les absences en question par des motifs pertinents, et que, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur ne lui pas demandé de revenir travailler le lendemain du 20 mai 2021, les échanges postérieurs à cette date concernant une fois encore M. [W] [D] et non M. [Z].
La faute grave est caractérisée et le licenciement fondé. Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement s’analyse en un licenciement pour faute simple est infirmé.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 27 mai 2021 au 18 juin 2021 ainsi que de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Norvatrans les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M.[Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Norvatrans, partie qui succombe en ses demande au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement s’analyse en un licenciement pour faute simple et sauf en ce qu’il a condamné la société Norvatrans payer à M. [Z] la somme de 1 342, 02 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 134, 20 euros de congés payés afférents
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié par la société Norvatrans à M. [Z] le 18 juin 2021 repose sur une faute grave
Rejette la demande au titre de la mise à pied conservatoire du 1er au 13 mai 2021 et des congés payés afférents
Condamne la société Norvatrans à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Norvatrans aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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