Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2022, N° 18/05056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/02871
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZB
[10]
SASU [19]
C/
[R] [X]
[T] [J]
[W] [V]
[I] [G]
[A] [X]
[D] [X]
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
— Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05056
APPELANTS
[10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [B] [Y] en vertu d’un pouvoir général
SASU [19],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [X],
en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [X]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [X],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [X], salarié intérimaire de la SAS [8] en qualité de préparateur de commandes et mis à disposition de la SASU [19], a été victime d’un grave accident de travail, le 2 août 2016.
Le 17 juillet 2018, [O] [X], représenté par sa mère, Mme [I] [G], es qualités de tutrice et Mme [I] [G], en son nom personnelle et es qualités de représentante légale de sa fille mineure [A] [X], Mme [D] [X], M. [R] [X], Mme [T] [J] et Mme [W] [V] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8] et de la SAS [19] dans la survenue de l’accident du travail.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a notamment déclaré la SARL [19] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois, l’a condamnée au paiement d’une amende de 50.000 euros, reçu les constitutions de parties civiles de [O] [X], Mme [I] [G], en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure [A] [X], Mme [D] [X], M. [R] [X], Mme [T] [J] et Mme [W] [V] , débouté M. [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamné la SARL [19] à verser à Mme [I] [G] 30.000 euros, à la même es qualité de représentante légale de sa fille mineure 8.000 euros, à Mme [D] [X], [T] [J] et [W] [V] à chacune 8.000 euros et à [R] [X] la somme de 20.000 euros.
[O] [X] est décédé des suites de ses blessures, le 28 juin 2019.
L’instance a été reprise par ses ayants droit.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’accident du travail n’est pas consécutif à la faute inexcusable de la SAS [19], employeur de la victime, mais imputable intégralement à la faute inexcusable de la SAS [8],
— condamné la SAS [19] à relever et garantir la SAS [8] de toutes les conséquences financières résultant de l’action en faute inexcusable,et de tous dépens et condamnations y compris au titre des frais irrépétibles,
— débouté les Consorts [U] de leur demande en majoration de la rente, le tauxd’incapacité reconnu à la victime étant déjà de 100 % tandis que sur la majoration pour dépendance, l’organisme de protection sociale a versé et conserve la charge de la prestation pour recours tierce personne,
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale des consorts [U], ordonné une expertise médicale sur pièces et fixé la provision à la somme de 50.000 euros, à verser par la [13] avant toute action récursoire envers l’entreprise utilisatrice,
— attribué aux consorts [U], en leur qualité d’héritiers, en réparation du préjudice moral les sommes de :
— 40.000 euros à Mme [I] [G],
— 40.000 euros à [R] [X],
— 20.000 euros à Mme [D] [X] et à [M] [X],
— 10.000 euros à Mme [F] [J] et à Mme [W] [V],
— autorisé la [13] à récupérer auprès de l’employeur, la SAS [8], remboursement des avances de toutes natures et honoraires de l’expert,
— débouté en l’état les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la SAS [8],
— condamné la SAS [8] à verser à chacun des consorts [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet et notamment considéré que :
— la juridiction dispose des éléments suffisants pour renverser la présomption de faute inexcusable pesant sur la SAS [8] en sa qualité d’employeur de la victime et isoler celle de la SAS [19], entreprise utilisatrice;
— les livrets de famille versés aux débats permettent de retenir la qualité à agir dans l’action successorale des parents de la victime, de ses soeurs et demi-frère et de ses grands-mères;
— la rente ne peut être majorée dans la mesure où elle est déjà équivalente au salaire annuel du défunt;
— l’appréciation de l’indemnisation des préjudices nécessite une mesure d’expertise limitée aux postes de préjudice prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— la juridiction dispose des éléments suffisants pour évaluer la réparation du préjudice moral de chacun des Consorts [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2022, la [13] a relevé appel partiel du jugement.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, la SASU [19] a relevé appel partiel du jugement.
Les instances ont été jointes.
Par arrêt du 20 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
La remise au rôle de l’affaire a été enregistrée le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la [13] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, sur la réparation des préjudices personnels de [O] [X] mais que si cette faute inexcusable était reconnue, elle sollicite que la cour :
— condamne la Sas [8] éventuellement relevée et garantie par la SASU [19] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle devra faire l’avance,
— déboute les Consorts [S] de leur demande de majoration de la rente de [O] [X] et confirme donc le jugement de ce chef,
— dise que l’indemnité forfaitaire a déjà été payée le 29 avril 2022 aux consorts [S] et les débouter de leur demande en paiement,
— infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral des soeurs et du demi-frère du défunt et dise que Mmes [D], [A] [X] et M. [M] [X] ne peuvent pas bénéficier de l’indemnisation de leur préjudice moral dans le cadre de la présente instance, et les condamne à rembourser les sommes versées (chacun 20.000 euros) au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— dans l’hypothèse où les montants évalués par la cour pour l’indemnisation du préjudice moral de la mère, le père et les grands-mères seraient inférieurs à ceux alloués en première instance, les condamne à lui rembourser les sommes excédentaires,
— rectifie l’erreur matérielle contenue en page 13 du jugement, (SAS [17] au lieu de Distro-[Localité 21]).
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir sur les chefs dont elle demande l’infirmation que :
— la rente versée à [O] [X] a déjà été payée au maximum du salaire de référence;
— concernant l’aide dans les actes de la vie, [O] [X] a déjà bénéficié de son vivant d’une prestation complémentaire pour tierce personne;
— seuls les ayants droit de la victime mentionnés à l’article L 434-7 et suivants et les ascendants et descendants de la victime peuvent demander la réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SASU [19] demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en réparation du préjudice moral des Consorts [U] et y a fait droit, fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ces derniers et l’a condamnée à garantir la SAS [8] de toutes les conséquences financières de l’accident de [O] [X] et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— déclarer irrecevable l’action personnelle de Mme [I] [G], M. [R] [X], Mme [A] [X], Mme [D] [X], M. [M] [X], Mme [F] [J] et Mme [W] [V],
— les débouter de leur demande en réparation de leurs préjudices personnels,
— les débouter de leur demande de majoration de rente,
— fixer la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes des souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, tierce personne avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, [15] et [16], achat et aménagement de logement adapté, préjudice exceptionnel,
— limiter l’action récursoire de la Sas [8] à son encontre à hauteur de 50 % des conséquences financières de l’accident du travail,
— condamner les consorts [U] aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— le pôle social a, à tort, déclaré l’action personnelle des Consorts [U] recevable et leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
— la mission de l’expert nommé par les premiers juges ne peut porter sur l’évaluation de l’incidence professionnelle;
— la majoration de la rente ne peut être attribuée quand le salarié atteint d’une incapacité permanente totale de 100 % bénéficie déjà d’une rente égale à son salaire;
— il n’y a pas identité entre la faute constituant une infraction pénale et la faute inexcusable au civil; elle ne pouvait prévoir une chute survenue en raison d’évènements qui n’ont pas été portés à sa connaissance; les circonstances de l’accident n’ont pu être incontestablement démontrées en l’absence de témoin; [O] [X] n’avait pas lieu de monter sur la plateforme; ses fonctions consistaient à travailler dans les allées en utilisant un chariot élévateur; le chargement et déchargement ne lui incombait pas; il connaissait l’état du plancher fragilisé par un autre salarié quelques jours auparavant; la fragilisation de ce plancher n’avait pas été portée à la connaissance du directeur;
— il appartenait à la SAS [8] de s’assurer que la formation renforcée à la sécurité avait été dispensée à [O] [X] dont le poste de travail figurait sur la liste de l’article L 4154-2 du code du travail;
— l’accident du travail est dû à la faute inexcusable conjuguée de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [9] à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice moral des consorts [S] et statuant à nouveau:
— dire la demande d’indemnisation du préjudice moral des soeurs et demi-frère du défunt irrecevables,
— débouter Mme [I] [G], M. [R] [X], Mme [F] [J] et Mme [W] [V] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral (indemnisé par tribunal correctionnel),
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— les décisions définitives au pénal ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auquels le fait est imputé; elle s’est acquittée de ses obligations d’entreprise de placement; la société utilisatrice confond les conditions de la faute inexcusable présumée et celle prouvée quand elle allègue de sa prétendue absence de conscience du danger.
— Mme [G] et M. [X], mère et père de [O] [X] ont qualité à exercer l’action successorale en indemnisation des préjudices subis par la victime; la mission de l’expert doit être limitée aus seuls postes de préjudice compris dans les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
— la rente allouée à la victime était de 100 %;
— les soeurs et frère de la victime sont irrecevables à obtenir réparation de leur ptéjudice moral;
— les pères et mères et ascendants ont déjà été indemnisées par le tribunal correctionnel de leur préjudice moral;
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, les Consorts [U] sollicitent de la cour la confirmation du jugement et condamner la SAS [8] ou la SASU [19] au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent notamment que:
— ils sont en droit d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice entre le jour de l’accident et la date du décès;
— la SAS [8] non dispensée de la formation renforcée à la sécurité voit sa faute inexcusable être présumée; ils s’en rapportent à justice sur la demande de la SASU [19] à ne supporter que 50 % des préjudices;
— [O] [X] a survécu 22 mois après son accident et ses proches ont été très affectés de l’état pauci-relationnel dans lequel il se trouvait.
MOTIVATION
1- Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement :
Il est établi que dans le corps du jugement et dans son dispositif, la SAS [19] a été désignée par erreur par les premiers juges 'la Sas [18].
Cette erreur purement matérielle est rectifiée par la cour dont l’arrêt sera porté en marge du jugement rectifié.
2 – Sur la recevabilité de l’action en réparation du préjudice moral des Consorts [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
De même en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Les ayants droit mentionnés aux articles L 434-7 et suivants sont :
— le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité,
— les enfants dont la filiation est légalement établie,
— les ascendants pouvant obtenir de la victime une pension alimentaire ou qui se trouvent à sa charge.
Il résulte de ces articles de loi que seuls Mme [I] [G], mère de [O] [X] et M. [R] [X], père de ce dernier, Mme [T] [J] et Mme [W] [V], ses grands-mères, ont la qualité d’ayants droit.
Les demandes formées par les soeurs et le demi-frère de [O] [X] sont donc irrecevables.
Le pôle social qui a accordé à l’ensemble des Consorts [U] des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral doit être infirmé.
2- Sur le bien fondé de la demande de Mme [I] [G], de M. [R] [X], de Mme [T] [J] et de Mme [W] [V] au titre de leur préjudice moral :
Il est acquis que le tribunal correctionnel a, par jugement définitif, alloué à Mme [G] la somme de 30.000 euros, à M. [X], celle de 20.000 euros et aux deux grands-mères de [O] [X], à chacune, la somme de 8.000 euros.
Se faisant, la juridiction pénale a commis une erreur de droit car, s’agissant d’un accident du travail, elle ne pouvait statuer sur les demandes de dommages-intérêts qui lui ont été formulées par les parents de la victime, les règles de droit commun de la réparation du préjudice ne trouvant pas à s’appliquer.
Il est encore constant que lorsque le tribunal correctionnel a statué, [O] [X] était encore vivant et que le péjudice moral aujourd’hui réclamé devant la juridiction de la sécurité sociale doit réparer le décès de la victime.
Au regard des sommes déjà allouées et des circonstances propres à cette tragique disparition, la cour infirme le jugement et fixe le préjudice moral de chacun des parents de [O] [X] à la somme de 10.000 euros et de chacune des deux grands-mères à la somme de 2.000 euros.
3- Sur la demande de la [12] en remboursement des sommes versées au titre du préjudice moral
La décision de la cour d’infirmer le jugement assorti de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement, ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
4- Sur la limitation de la garantie de la SASU [19] à l’égard de la SAS [8] :
Selon les dispositions de l’article L 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Aux termes de l’article L 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou tous ceux q’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Dans le dispositif de leurs écritures, les Consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et s’en rapportent sur l’appel en garantie de la société [7] vis à vis de la société [19] et inversement. La SASU [19] demande, quant à elle, l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable et réclame que son obligation soit limitée à 50 % des sommes.
Au regard des limites de sa saisine, la cour d’appel ne saurait revenir sur ce qui a été jugé au titre de la faute inexcusable par le pôle social.
Il est cependant évident qu’au regard de la motivation du jugement, le dispositif du jugement comprend une inversion des noms des deux sociétés et que la formule ainsi rédigée : 'dit que l’accident du travail survenu le 2 août 2016 sur la personne de M. [O] [X] n’est pas consécutif à une faute inexcusable de la SAS [17], employeur de la victime mais imputable intégralement à la faute inexcusablee de la SAS [8]" doit en réalité être lue comme suit:'dit que l’accident du travail survenu le 2 août 2016 sur la personne de M. [O] [X] n’est pas consécutif à une faute inexcusable de la SASA[14], employeur de la victime mais imputable intégralement à la faute inexcusable de la [20]".
De plus, le pôle social a adopté un raisonnement erroné alors qu’il avait parfaitement rappelé les dispositions applicables au titre de la présomption de faute inexcusable de l’employeur dans le cas où le salarié intérimaire, employé sur un poste figurant sur la liste de l’article L 4154-2 du code du travail n’a pas reçu de la part de la société utilisatrice la formation à la sécurité renforcée.
Pour autant, la cour d’appel ne saurait infirmer les dispositions du jugement qui n’ont pas été soumises à son examen.
La SASU [19] insiste sur le fait qu’elle ne pouvait prévoir une chute survenue en raison d’évènements qui n’ont pas été portés à sa connaissance, que les circonstances de l’accident n’ont pu être incontestablement démontrées en l’absence de témoin, que [O] [X] n’avait pas lieu de monter sur la plateforme, que ses fonctions consistaient à travailler dans les allées en utilisant un chariot élévateur, que le chargement et déchargement ne lui incombait pas, qu’ il connaissait l’état du plancher fragilisé par un autre salarié quelques jours auparavant et que la fragilisation de ce plancher n’avait pas été portée à la connaissance du directeur.
Or, il est reconnu que le poste sur lequel [O] [X] était affecté présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité et se trouvait sur la liste visée à l’article L 4154-2 du code du travail. Dans ces circonstances, le défunt aurait dû recevoir de la société utilisatrice une formation renforcée à la sécurité. La SASU [19] ne justifie pas avoir dispensé une telle formation à [O] [X].
Cette constatation rend parfaitement inopérants les éléments énoncés par la société utilisatrice et ci-dessus rappelés.
La demande de la SASU [19] tendant à voir réduite son obligation à relever et garantir l’employeur du remboursement des sommes versées par la [13] au titre de la faute inexcusable est donc rejetée.
Le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [19] à relever et garantir la SAS [8] sur l’intégralité des sommes versées en conséquence de la faute inexcusable est donc confirmé.
5- Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (…) Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de l’incapacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. (…)
Ce salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime (Civ 2ème 13 février 2020).
Il en ressort, que la victime dont le taux d’IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
En l’espèce, la [13] justifie du calcul de la rente sur la base du salaire annuel réellement perçu par [O] [X] et au regard du montant de ce salaire, il n’y a eu lieu à application du plafond.
Dès lors, la demande des consorts [U] au titre de la majoration de la rente est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6- Sur les autres demandes soumises à la cour:
Le jugement entrepris est confirmé en ses autres dispositions (action récursoire de la [12] à l’égard de la SAS [8], mission d’expertise).
7- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU [19], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Répare l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce que la SASU [19] a été désignée par la 'SAS [17]' et dit, en conséquence qu’à chaque fois le jugement nomme la SAS [17], il doit être lu la Sas [19],
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge du jugement rectifié,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a attribué à chacun des Consorts [U] une somme en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la demande de réparation du préjudice moral de [A] [X], [D] [X], [R] [X], es qualités de représentant légal de son fils mineur [M] [X], irrecevable,
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [G] à la somme de 10.000 euros, fixe l’indemnisation du préjudice moral de M. [R] [X] à la somme de 10.000 euros, fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [T] [J] à la somme de 2.000 euros, fixe l’indemnisation du préjudice moral de Mme [W] [V] à la somme de 2.000 euros,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la [13] de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d’appel,
Y ajoutant
Condamne la SASU [19] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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