Infirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 avr. 2024, n° 22/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 18 novembre 2022, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 465/24
N° RG 22/01739 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUC
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Arras
en date du
18 Novembre 2022
(RG 21/00019 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. BOZELEC en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. [R] [P] & ASSOCIES en la personne de Me [U] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOZELEC
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
assignée en intervention forcée le 07 septembre 2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2019, la société Bozelec a engagé M. [K] [H] en qualité de chef de projet.
Par courrier du 30 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 9 juillet 2020, reporté au 16 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2020, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 1er février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire de départage du 18 novembre 2022, la juridiction prud’homale a :
— dit que le motif économique du licenciement est établi,
— débouté M. [H] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande principale de dommages et intérêts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande visant à dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— débouté M. [H] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bozelec à payer à M. [H] la somme de 2 964,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 296,50 euros de congés payés y afférents,
— débouté M. [H] de ses plus amples demandes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés y afférents,
— condamné la société Bozelec à payer à M. [H] la somme de 425 euros à titre de rappel de salaire,
— débouté M. [H] de ses plus amples demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bozelec aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Bozelec à lui payer les sommes de 2 964,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 296,50 euros de congés payés y afférents, ainsi que 425 euros à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la société Bozelec et a désigné M. [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bozelec à lui payer les sommes de 2 964,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 296,50 euros de congés payés y afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bozelec à lui payer la somme de 425 euros à titre de rappel de salaire,
en conséquence,
— ordonner l’inscription sur l’état des créances salariales de la somme de 2 964,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la somme de 296,50 euros de congés payés y afférents,
— ordonner l’inscription sur l’état des créances salariales de la somme 425 euros à titre de rappel de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
— juger que son licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— ordonner l’inscription sur l’état des créances salariales de la somme de 5 641,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire,
— juger que la société Bozelec n’a pas respecté l’ordre des licenciements en application de l’article L.1233-5 du code du travail,
— ordonner l’inscription sur l’état des créances salariales de la somme de 5 641,92 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement,
* en tout état de cause,
— condamner l’AGS à garantir ces sommes,
— condamner la société Bozelec à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bozelec aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, la société Bozelec et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire du mandataire,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le motif économique du licenciement est établi, débouté M. [H] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses, débouté M. [H] de sa demande principale de dommages et intérêts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [H] de sa demande visant à dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté, débouté M. [H] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— juger que M. [H] a été réglé de l’intégralité des congés qui lui étaient dus au titre des années 2020 et 2021,
— en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
— juger que l’employeur démontre à quel titre les sommes ont été prélevées sur le dernier bulletin de paye de M. [H],
— en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour le téléphone, la carte SIM, les clés et l’essence,
— condamner M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ci-après l’AGS), assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023 lui signifiant également la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIVATION :
M. [R] ayant été désigné mandataire judiciaire de la société Bozelec, il convient de le recevoir en son intervention volontaire.
Sur le bien-fondé du licenciement économique de M. [H]
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c’est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : «Comme vous le savez, la société Bozelec a eu une baise vertigineuse de ses commandes suite au Covid 19. Le chiffre d’affaires a baissé de 90 % depuis 2019. Cette baisse de chiffre d’affaires a nécessairement un impact sur l’emploi au sein de la société. Je suis donc contraint de réorganiser le personnel dans des conditions drastiques. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement».
En dehors de l’appréciation de la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Bozelec, il est nécessaire que de telles difficultés aient eu pour conséquence une suppression ou transformation d’emploi.
La lettre de licenciement ne vise pas expressément la suppression du poste M. [H] comme incidence sur l’emploi des difficultés économiques de la société mais évoque la nécessité de «réorganiser le personnel dans des conditions drastiques». Les parties considèrent cependant toutes deux dans leurs conclusions que ce faisant, la société Bozelec visait bien la suppression du poste de M. [H], ce point ne faisant l’objet d’aucun débat entre elles.
M. [H] conteste l’effectivité de la suppression de son emploi invoquée par la société Bozelec au motif qu’alors qu’il occupait un poste de chef de projet, quelques jours avant son licenciement économique, la société Bozelec a embauché un autre chef de projet M. [J] [V], frère du gérant, qui a ainsi été embauché dans la perspective de le remplacer puisqu’il est resté chef de projet après son propre licenciement. Il ajoute qu’il importe peu que quelques mois plus tard, ce salarié ait lui-même été licencié.
La société Bozelec soutient pour sa part que le registre unique du personnel démontre que le poste de chef de projet de M. [H] a bien été supprimé puisqu’il n’a pas été remplacé suite à son départ et que le frère du gérant, qui était également chef de projet au sein de la société, n’a pas été embauché postérieurement à M. [H] mais était déjà chef de projet depuis le 2 septembre 2019. Ce salarié a en outre quitté la société le 31 octobre 2020.
Il ressort en l’espèce du registre du personnel que M. [J] [V] a été embauché en qualité de chef de projet au sein de la société Bozelec dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le 2 septembre 2019, soit antérieurement à l’embauche de M. [H], intervenue le 13 septembre 2019.
La société Bozelec omet cependant de mentionner que le registre du personnel démontre qu’il a été mis fin au contrat de travail de ce salarié le 13 mai 2020 et qu’il est donc sorti des effectifs de l’entreprise à cette date. Elle ne s’explique aucunement sur les raisons pour lesquelles il a été mis fin à son contrat et il peut donc en conséquence en être déduit que le poste de ce dernier a été supprimé à cette date. A compter du 13 mai 2020, il ne restait donc qu’un poste de chef de projet au sein de la société, celui occupé par M. [H].
En conséquence, en recrutant à nouveau M. [V] le 2 juin 2020 en tant que chef de projet, alors même qu’elle entamait au cours du même mois une procédure de licenciement économique de M. [H], la société Bozelec, qui ne fournit aucune explication sur cette chronologie, ne peut prétendre que l’emploi de M. [H] a été supprimé, M. [V] ayant manifestement vocation à le remplacer. Il est inopérant à cet égard que M. [V] ait lui-même fait l’objet d’un licenciement quelques mois plus tard.
En conséquence, la réalité de la suppression du poste de M. [H] invoquée par la société Bozelec comme conséquence des difficultés économiques rencontrées n’étant pas établie, le licenciement de l’intéressé doit être considéré sans cause et réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des difficultés économiques invoquées, ni les recherches de reclassement ou la demande subsidiaire relative au non-respect de l’ordre des licenciements.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a dit que le motif économique du licenciement était établi et a débouté M. [H] de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Ainsi, compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés de la société Bozelec, de l’ancienneté de M. [H] (entré au service de l’entreprise le 13 septembre 2019), de son âge (né le 31 mars 1991) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2 836,25 euros) et de l’absence de justificatifs postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2 000 euros. Le jugement est en conséquence réformé en ce qu’il a débouté M. [H] de cette demande.
Compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours concernant la société Bozelec, la somme de 2 000 euros sera fixée à son passif.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
M. [H] soutient qu’il a accumulé des jours de congés payés pendant la relation de travail mais qu’il n’en a jamais pris, que ces jours de congés auraient dû être payés par la CIBTP mais qu’elle n’a pu lui verser la somme correspondante à défaut de cotisation de la société Bozelec. Il produit un courriel que lui a adressé cette caisse le 23 décembre 2020 avec cette information.
Lorsque l’employeur est tenu de s’affilier auprès d’une caisse de congés payés, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l’employeur lorsqu’il a entièrement rempli ses obligations à cet égard.
La société Bozelec ne conteste pas avoir pris du retard dans le règlement des cotisations auprès de la caisse de congés payés mais souligne qu’elle a depuis régularisé la situation, de sorte que la CIBTP a elle-même régularisé la situation à l’égard de M. [H].
Elle produit effectivement deux attestations de la CIBTP, l’une pour les congés jusqu’au 30 mars 2020 et l’autre pour la période postérieure faisant état du paiement à M. [H] de 22 jours de congés payés pour la première et de 8 jours de congés payés pour la seconde.
Il est donc démontré que M. [H] a été indemnisé pour les 19 jours de congés de payés dont il sollicite le paiement. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de ce chef. Le jugement sera en conséquence réformé.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [H] sollicite la somme de 425 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux sommes suivantes qu’il estime injustement défalquées de son salaire :
250 euros de forfait de téléphone,
150 euros de gazole,
15 euros de clés Kipex,
10 euros de carte SIM.
S’agissant en premier lieu de la somme de 250 euros, M. [H] soutient que la société Bozelec lui a cédé un téléphone portable le 29 octobre 2019, qui servait à des fins professionnelles mais pouvait être utilisé également à des fins personnelles, mais que la société Bozelec lui a défalqué par cette somme de 250 euros l’intégralité du forfait de téléphone payé.
La société Bozelec soutient que la somme de 250 euros correspond au prix d’achat du téléphone pour lequel il était convenu entre les parties d’une compensation avec le salaire.
Bien que M. [H] ne produise pas la fiche de paie sur laquelle figure cette somme, la société Bozelec ne conteste pas l’avoir déduite de son salaire.
Il résulte des articles L.3251-1 et L.3251-2 du code du travail que si l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses qu’elle qu’en soit la nature, par dérogation, une compensation est possible dans le cas de certaines fournitures :
outils et instruments nécessaires au travail,
matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage,
sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
Il est démontré que le 29 octobre 2019, la société Bozelec a cédé à M. [H] un Iphone 11 prévu pour être utilisé à des fins personnelles et professionnelles, que M. [H] a reconnu devoir payer la somme de 658 euros pour le rachat du téléphone et a autorisé son employeur à retirer de son salaire chaque mois la somme de 35 euros correspondant au forfait lié à ce téléphone.
Dès lors que le téléphone dont il s’agit correspond à un outil nécessaire au travail, la société Bozelec était bien fondée à compenser la somme de 658 euros qui lui était due par le salarié avec son salaire. Il ne résulte pas des pièces produites que ce prélèvement aurait été fait pour couvrir des frais de forfait du téléphone et non les frais d’achat, contrairement à ce que soutient M. [H].
En conséquence, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun rappel de salaire n’est dû du chef de la retenue de 250 euros opérée en contrepartie d’une partie du prix d’achat du téléphone.
S’agissant en revanche des autres sommes, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont rappelé qu’aux termes de l’article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
La société Bozelec n’était donc aucunement fondée à retenir la somme de 175 euros sur le solde de tout compte de M. [H] pour sanctionner les fautes qu’elle estimait commises par lui (utilisation personnelle de la carte de carburant, non restitution de clés et de la carte SIM du téléphone), ces faits n’étant en outre en tout état de cause pas démontrés.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné la société Bozelec à payer à M. [H] la somme de 425 euros à titre de rappel de salaire. Seule la somme de 175 euros sera fixée au passif de la société Bozelec.
Sur les prétentions annexes
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens. La société Bozelec succombant principalement, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à son passif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter également ces demandes formées concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la SELARL [R] [P] et associés, prise en la personne de M. [R], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bozelec, en son intervention volontaire ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Bozelec les créances de M. [K] [H] suivantes :
2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
175 euros de rappel de salaire ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société Bozelec ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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