Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00362
N° Portalis DBVD-V-B7I-DULP
Décision attaquée :
du 11 mars 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A. LA POSTE DSCC TOURAINE BERRY
C/
Mme [Y] [U]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me MONICAULT 21.3.25
Mme [I] 21.3.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
5 Pages
APPELANTE :
S.A. LA POSTE DSCC TOURAINE BERRY
[Adresse 1]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Charlotte AVIGNON, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [I], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2001, Mme [Y] [K] a été engagée à compter du 15 janvier 2002 par la SA La Poste en qualité de factrice/distributrice de plis, moyennant un salaire brut mensuel sur la base de 1 078,28 €, contre 13,12 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant non daté, les parties ont convenu que Mme [K] épouse [U] exercerait dorénavant les fonctions de facteur d’équipe.
Au dernier état de la relation de travail, toujours en cours, elle perçoit un salaire brut mensuel de base de 1 919,65 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la Poste s’applique à la relation de travail.
Le 18 juin 2022, Mme [U] s’est déclarée gréviste pour cette seule journée.
La SA Poste a alors pratiqué une retenue sur son salaire pour les journées des 18 et 19 juin 2022, au motif que Mme [U] a repris son poste le lundi 20 juin 2022.
La réclamation adressée à son employeur le 31 juillet 2022 pour obtenir le remboursement de la retenue sur salaire correspondant au 19 juin 2022 étant restée vaine, Mme [U] a, le 9 mai 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande en paiement de la somme de 69,525 euros à titre de rappel de salaire pour cette retenue selon elle injustement pratiquée.
Elle sollicitait également qu’il soit ordonné à la SA La Poste, sous une astreinte dont le conseil de prud’hommes se réserverait la liquidation, de lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2022 conforme, qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de 200 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une sanction pécuniaire injustifiée et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA La Poste s’est opposée à ces prétentions et a réclamé la somme de 3 500 euros pour ses frais de procédure, ainsi que la condamnation de la salariée aux éventuels dépens.
Par jugement rendu en premier ressort le 11 mars 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SA La Poste à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 69,52 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 juin 2022,
— 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— ordonné à la SA La Poste de remettre un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2022, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte,
— débouté la SA La Poste de ses prétentions et condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance, comprenant les éventuels frais de commissaire de justice.
Le 12 avril 2024, par la voie électronique, la SA La Poste a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SA La Poste :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024 et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour au défenseur syndical de Mme [U], poursuivant l’annulation du jugement dont appel et sa réformation en une matière susceptible d’être jugée indivisible particulièrement en ce qu’elle a :
— condamné la SA La Poste à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 69,52 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 juin 2022,
— 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— ordonné à la SA La Poste de remettre un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2022, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte,
— débouté la SA La Poste de sa demande d’indemnité de procédure,
mais sa confirmation en ce qu’elle a débouté la salariée du surplus de ses demandes, elle réclame ainsi, à titre principal, que Mme [U] soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions, et à titre subsidiaire, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sa demande de remise d’un bulletin de salaire et à défaut fixer un délai d’au minimum un mois pour qu’elle l’établisse et le transmette.
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi que la condamnation de la salariée aux dépens.
2 ) Ceux de Mme [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et de débouter la SA La Poste de ses demandes 'données en appel',
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une sanction pécuniaire injustifiée,
— de réformer le montant alloué au titre de l’article 700 pour le 'porter à un montant plus adéquat',
— condamner la SA La Poste aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles.
* * * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire :
Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, si bien que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer.
Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui prévoit qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charge de famille.
En l’espèce, il ne fait pas débat que Mme [U] a participé à un mouvement de grève le 18 juin 2022, et que la SA La Poste a procédé à une retenue sur salaire de deux jours, soit le samedi 18 juin et le dimanche 19 juin, en considérant que la salariée n’avait repris son poste que le lundi 20 juin suivant.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
La SA La Poste reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer la somme de 69,52 euros au titre de la retenue du 19 juin 2022, en se contentant de considérer qu’elle était injustifiée dès lors qu’elle concernait un jour non travaillé.
Elle se prévaut de jurisprudences selon lesquelles l’absence de service à accomplir est sans incidence sur le décompte des jours de grève, seuls important le jour auquel le gréviste débute sa participation à la grève et celui où il manifeste son intention de ne plus y participer qui ne peut être que celui au cours duquel il reprend le travail. Elle estime que si le salarié conteste la retenue sur salaire à laquelle l’employeur procède, il doit rapporter la preuve à celui-ci qu’il entendait reprendre le travail. Elle précise que la Fédération Sud PTT des Activités Postales et de Télécommunications l’avait informée le 3 juin 2022 qu’elle déposait à cette date un préavis de grève illimité à compter du jeudi 9 juin et que dès lors, elle ne pouvait pas être certaine de la date à laquelle la salariée reprendrait effectivement son poste
Selon Mme [U], elle s’est associée à un mouvement grève initié par le syndicat CGT FAPT du Cher, qui était d’une durée limitée puisqu’il concernait seulement la période du 13 au 18 juin 2022.
Le 18 juin 2022, Mme [U] a adressé un mail à Mme [S] [G], sa supérieure hiérarchique, pour se déclarer gréviste pour cette journée, lequel était dépourvu de toute ambiguïté puisqu’il était rédigé en ces termes : 'Bonjour, merci de bien vouloir me déclarer gréviste aujourd’hui, le samedi 18 juin, et uniquement ce jour'.
Le 18 juin 2022 étant un samedi, il est constant que Mme [U] a repris son poste le lundi 20 juin 2022. La journée de grève déclarée par la salariée correspondait au dernier jour du mouvement collectif initié par la CGT, sans qu’elle ait fait référence au prévis de grève illimité déposé par le Syndicat Sud PTT ni même qu’aucun élément ne montre qu’elle en avait connaissance.
La Cour de cassation a récemment jugé, par un arrêt publié au bulletin, qu’il se déduit des dispositions précitées que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée (Soc. 5 février 2025, n° 23-21.250).
Le contrat de travail de Mme [U] ne s’est donc trouvé suspendu que le 18 juin 2022, journée à l’issue de laquelle prenait fin le mouvement de grève de la CGT dont elle se réclame. Dès lors qu’elle a ensuite été absente le dimanche suivant en raison d’un temps de repos, cette journée devait lui être rémunérée. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SA La Poste à payer à la salariée la somme de 69,52 euros au titre de la retenue sur salaire opérée au titre du dimanche suivant le jour de grève.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une sanction précuniaire illicite :
L’article L. 2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L.1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Affirmant que la retenue salariale mise en 'uvre avait pour but de lui appliquer une sanction illicite, et que dès lors, la SA La Poste lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a violé les principes applicables en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitution-nellement garanti, Mme [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef.
C’est vainement que la SA La Poste réplique sur ce point que la salariée n’apporte la preuve d’aucun préjudice alors que l’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant de la retenue illicite, n’a pu que lui causer un préjudice moral. Le conseil de prud’hommes a donc débouté à tort la salariée de la demande qu’elle forme de ce chef, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point.
Cependant, Mme [U] ne fait pas suivre, dans le dispositif de ses conclusions, sa prétention relative à l’infirmation du jugement sur ce point d’une demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme en réparation de son préjudice moral. Il en résulte que la cour ne statuant,
Arrêt du 21 mars 2025 – page 5
en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande permettant la condamnation de l’employeur de ce chef.
3) Sur la remise d’un bulletin de salaire conforme, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2022 est fondée sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte. La SA La Poste ayant bénéficié d’un délai depuis la saisine de la juridiction prud’homale, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai d’un mois supplémentaire qu’elle sollicite.
La SA La Poste qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme [U] réclamant l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles sans demander la condamnation de l’employeur à une somme précise, cette demande ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA La Poste à payer à Mme [Y] [U] la somme de 69,52 euros au titre de la retenue sur salaire opérée au titre du dimanche 19 juin 2022, en ce qu’il a ordonné à la SA La Poste de remettre à la salariée un bulletin de paie conforme pour le mois de juillet 2022, a débouté la SA La Poste de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une retenue illicite ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et Y AJOUTANT :
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande visant à la condamnation de la SA La Poste à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une retenue illicite ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder à la SA La Poste un délai supplémentaire pour remettre à la salariée un bulletin de paie conforme pour le mois de juillet 2022 ;
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande pour ses frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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