Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/11278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 juin 2021, N° F20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 89
Rôle N° RG 21/11278 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH332
[S] [X]
C/
Association DARIUS MILHAUD CENTRE
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Mai 2025
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00149.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] es qualité de mandataire liquidateur de l’ Association DARIUS MILHAUD CENTRE, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [C] [K] ; demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [X] a été embauchée le 1er juillet 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par l’association Centre Darius Milhaud. Le coefficient qui lui a été appliqué est le 280 de la convention collective de l’animation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de responsable, coefficient 375, à compter du 1er février 2019.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Centre Darius Milhaud.
Le 23 septembre 2019, l’association Centre Darius Milhaud a convoqué Madame [S] [X] à un entretien préalable et lui a notifié le 24 octobre 2019 son licenciement pour motif économique.
Considérant ne pas avoir reçu l’intégralité des sommes dues durant la relation contractuelle, Madame [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, par requête reçue le 26 février 2020.
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
dit que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au terme des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM),
fixé la créance de Madame [S] [X] pour la demande de rappel de salaire de février 2019 à octobre 2019 à 5 767,56 euros bruts, outre 576,76 euros d’incidence congés payés,
constaté qu’après le paiement des AGS-CGEA il reste un solde à régulariser de 2 143,18 euros,
dit opposable le jugement aux AGS-CGEA,
débouté Madame [S] [X] de ses autres demandes,
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclarations électroniques du 26 juillet 2021, Madame [S] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes résultant d’une action en responsabilité, fixé la créance pour la demande de rappel de salaire de février à octobre 2019 à 5 767,56 euros bruts, outre 576,76 euros d’incidence congés payés, constaté qu’après le paiement des AGS-CGEA il reste un solde à régulariser de 2 143,18 euros et débouté Madame [S] [X] du surplus de ses demandes. Les deux dossiers ont été joints.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, Madame [S] [X] a fait signifier à la SCP BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, les déclarations d’appel, ses conclusions d’appelante et son bordereau de communication de pièces.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées et notifiées par RPVA le 11 février 2025 et signifiées à la SCP BR associés en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, le 12 février 2025, Madame [S] [X] demande à la cour de :
REFORMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 21.06.2021.
En conséquence,
FIXER le salaire brut de base à la somme de 2.624,35 'uros sur la base du coefficient 450.
CONSTATER que, dès le mois de novembre 2017, Madame [X] exerçait en sus de ses fonctions initiales les fonctions de la Directrice de l’association, non remplacée suite à son placement en maladie le 13.02.2017.
CONSTATER que la Directrice absente, Madame [U], était positionnée au coefficient 450 de la CCN de l’animation et bénéficiait d’une rémunération mensuelle d’un montant de 2.624,35 'uros.
DIRE ET JUGER que Madame [X], dès le mois de novembre 2017 et jusqu’à la date de la rupture des relations contractuelles, aurait donc dû être positionnée au coefficient 450 de la CCN de l’animation et recevoir une rémunération mensuelle de 2.624,35 'uros.
FIXER au passif de l’association Centre DARIUS MILHAUD une somme de 22.204,71 'uros à titre de rappel de salaire pour la période du 1.11.2017 au 24.10.2019.
FIXER au passif de l’association Centre DARIUS MILHAUD une somme de 2.220,47 'uros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
DIRE ET JUGER que Madame [X] avait droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à 2 mois de salaire, en raison de la dispense unilatérale d’exécution émise par l’association défenderesse.
CONSTATER que l’association Centre DARIUS MILHAUD n’a jamais versé à Madame [X] une indemnité compensatrice de préavis.
FIXER au passif de l’association Centre DARIUS MILHAUD à verser à Madame [X] la somme de 5.248,70 'uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
FIXER au passif de l’association Centre DARIUS MILHAUD une somme de 524,87 'uros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
CONSTATER que Madame [X] aurait dû bénéficier du versement d’une prime d’ancienneté, mentionnée dans la CCN de l’animation et réévalué tous les 24 mois par une augmentation de 4 points.
DIRE ET JUGER que Madame [X] n’a pas perçu l’intégralité du montant composant la prime d’ancienneté.
DIRE ET JUGER que l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] aurait dû inclure le paiement de la prime d’ancienneté à compter du 1.07.2010.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.721,68 'uros pour l’année 2010.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.721,68 'uros pour l’année 2011.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.745,00 'uros pour l’année 2012.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.745,00 'uros pour l’année 2013.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.768,92 'uros pour l’année 2014.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.768,92 'uros pour l’année 2015.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1. 793, 12 'uros pour l’année 2016.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.793, 12 'uros pour l’année 2017.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.809,68 'uros pour l’année 2018.
FIXER l’assiette du salaire brut de base de Madame [X] à la somme de 1.821,96 'uros pour l’année 2019.
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire rectificatifs pour toute la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2016 en y mentionnant la prime d’ancienneté et pour la période du 1er novembre 2017 au 24 octobre 2019 en y mentionnant le coefficient 450 avec le salaire correspondant.
FIXER au passif de l’association Centre DARIUS MILHAUD la somme de 2.143,18 'uros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
ORDONNER l’association Centre DARIUS MILHAUD à délivrer les documents de sociaux de rupture rectifiés conformément aux présentes demandes.
FIXER au passif de l’association DARIUS MILHAUD CENTRE une somme de 2.500,00 'uros au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir comme étant opposable aux organes de la procédure ainsi qu’au CGEA.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et capitalisation
Dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Débouter Mme [S] [X] des fins de son appel ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’AIX du 21 juin 2021 ;
Y ajouter ;
Vu l’article L. 3253-5° du code du travail ;
Débouter Mme J. [X] de toute demande de garantie sur la totalité du rappel de salaire du février 2019 à octobre 2019, dès lors qu’entre le redressement judiciaire du 29/08/2019 et la conversion en liquidation judiciaire le 27/03/2020, la garantie AGS est limitée à un mois et demi de salaire ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelante de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253- 5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ;
Débouter l’appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM) ;
Débouter Madame [U] (sic) de toute demande contraire.
La SCP BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la classification et la rémunération afférente
Madame [S] [X] sollicite le bénéfice du coefficient 450 du 1er novembre 2017 au 24 octobre 2019, alors qu’elle a été positionnée au coefficient 280 jusqu’au 31 janvier 2019 puis 375, exposant avoir exercé sur cette période les fonctions dévolues à la directrice, absente.
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement et de manière habituelle dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée au salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixé par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification du salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale et non celles exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il résulte de la convention collective applicable en l’espèce :
— que le coefficient 280, groupe C, correspond à la catégorie « Techniciens/agents de maîtrise » ; que le 375, groupe E, correspond à la catégorie « agents de maîtrise assimilés cadres » et le 450, groupe H, à la catégorie « cadres »
— que la technicité des fonctions, le degré de responsabilité et d’autonomie sont ainsi prévus :
*coefficient 280 groupe C : « Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d’autres salariés mais il n’exerce pas d’encadrement hiérarchique. Le salarié peut être responsable du budget prescrit d’une opération. Le salarié est autonome dans la mise en 'uvre des moyens nécessaires à l’exécution de son travail. Le contrôle du travail ne s’exerce qu’au terme d’un délai prescrit. »
* coefficient 300 groupe D : « Prise en charge d’un ensemble de tâches, d’une équipe ou d’une fonction impliquant une conception de moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d’intervention. Le salarié peut participer à l’élaboration des directives et des procédures de l’équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l’activité de l’équipe et contrôler l’exécution d’un programme d’activités. Il peut participer à des procédures de recrutement mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l’embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l’exécution d’un budget prescrit pour un ensemble d’opérations. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre dans une assez large autonomie. »
*coefficient 350 groupe E : « L’emploi implique soit la responsabilité d’une mission par délégation, requérant une conception des moyens, soit la responsabilité d’un service, soit la gestion d’un équipement immobilier de petite taille. Le salarié peut être responsable de manière permanente d’une équipe. Il définit le programme de travail de l’équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut bénéficier d’une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l’extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou du responsable hiérarchique. »
*coefficient 375 groupe F : « Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartiennent au groupe F (deux conditions minimum) : dispose d’une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés, participe à l’élaboration du budget global de l’équipement ou du service, dispose d’un mandat écrit pour représenter l’association à l’extérieur avec une capacité d’engagement limité. »
*coefficient 400 groupe G : « Personnel disposant d’une délégation permanente de responsabilité. L’autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s’appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’il est amené à prendre et sur les prévisions qu’il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires. »
*coefficient 450 groupe H : « Il convient pour différencier ces deux groupes de mettre en 'uvre une approche multi-critères qui croise : le champ d’intervention, le domaine de responsabilité plus ou moins étendu, l’importance stratégique du domaine de responsabilité, la taille de l’équipement ou de l’établissement selon les critères d’effectif salariés, de montants budgétaires. »
La cour constate que la salariée ne remet pas en cause le coefficient 280 pour les tâches qu’elle a exécutées jusqu’en octobre 2017 inclus.
Elle verse au débat notamment :
— des fiches « descriptives des fonctions » de secrétaire, de coordinatrice, puis de celles exercées à compter de novembre 2017 (pièces 17, 18, 20, 21), établies par elle pour les besoins de la cause et ne comportant aucune mention de validation par l’employeur
— des mails relatifs aux nouvelles fonctions qu’elle considère avoir exercées à compter de novembre 2017, relatives « au financement et comptabilité » (pièces 22-1 à 22-28), aux « dossiers de subventions » (pièces 23-1 à 23-11), à « la programmation » (pièces 24-1 à 24-20), à « la communication » (pièces 25-1 à 25-77), à « l’organisation des plannings langues étrangères » (pièces 26-1 à 26-3) et à « la location de salles/studios » (pièce 27-1).
Les pièces 22-1 à 22-28 produites par Madame [S] [X] consiste en des mails d’échange avec le cabinet comptable, la présidente de l’association, l’URSSAF ou la banque, n’impliquant que des opérations d’exécution, et dont la cour considère qu’elle faisait partie des fonctions exercées par la salariée préalablement à novembre 2017, elle-même indiquant dans sa fiche descriptive communiquée en pièce 17 (intitulée dans le BCP «fonctions de secrétaire pour la période 2008 à novembre 2017 ») les tâches et responsabilités suivantes : « comptabilité ( travail en lien avec l’expert-comptable) », « rapprochement bancaire », « bilans prévisionnels et bilans définitifs », « émission, suivi et règlement des factures ». La cour constate à la lecture de ces mails que Madame [S] [X] sollicitait l’accord de la présidente de l’association, Mme [Z], pour régler des factures, y compris d’un montant faible (pièce 22-18) et l’informait du règlement des charges (pièce 22-2).
Les pièces regroupées sous le numéro 23 consistent en 11 mails sur une période de 16 mois, relevant essentiellement de la transmission à des organismes devant examiner une demande de subvention de documents sollicités par eux (attestation d’assurance, compte de résultat'). La cour considère qu’il s’agit principalement de tâches d’exécution, correspondant à la technicité d’un agent de maîtrise occupant des fonctions de secrétariat.
Les pièces regroupées sous le numéro 24 consistent en 20 mails en 9 mois : réception de mails de prestataires de spectacles indiquant leurs offres de prix, de demandes d’occupation de salles du centre culturel, de retours de la salariée sur les réactions des adhérents aux spectacles’La cour constate que, pour les offres nécessitant une décision particulière, la salariée en référait à la présidente de l’association pour instructions (pièce 24-5). La cour considère que ces tâches correspondaient à celles listées en pièce 17 par la salariée, consistant en l’information des adhérents sur les offres culturelles et en « location de salles ».
Les 77 mails regroupés en pièce 25 concernant les tâches de « communication » consistent essentiellement en échange sur l’élaboration de la newsletter, entrant dans la tâche d’information aux adhérents, de détails matériels sur l’organisation de la nuit de la philosophie et de quelques demandes de publicités des offres culturelles du centre auprès de médias. Ces tâches entrent dans les fonctions de « coordinatrice » dont elle se prévalait dès avant l’arrêt de travail continu de la directrice, ainsi que cela résulte de ses écritures dans lesquelles elle précise avoir été embauchée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de « secrétaire/coordinatrice » ( page 2) et de ses pièces 17 à 18, dans lesquelles elle liste les fonctions de secrétaire et de coordinatrice exercées de l’année 2008 à novembre 2017 et indiquant notamment que la coordinatrice « fait la relation entre les différents intervenants pour organiser la logistique entourant les évènements ».
Madame [S] [X] revendique comme tâche supplémentaire à compter de novembre 2017 celle de l’organisation des plannings des cours de langues, et communique 3 mails en ce sens (pièces 26) : celui du 11 janvier 2018 indiquant que le planning devait demeurer inchangé pour les cours d’hébreu pour ne pas perdre d’élèves, celui du 8 février 2018 d’envoi du planning pour validation et celui du 6 mars 2019, récapitulant les élèves présents au cours d’anglais du jour. La cour constate que ce dernier mail est intervenu alors que la salariée avait bénéficié depuis le 1er février 2019 d’une promotion au poste de responsable coefficient 375 et qu’il ne peut être retenu que ce simple récapitulatif excédait les fonctions et responsabilités lui incombant à ce titre telles que résultant des dispositions de la convention collective ci-dessus rappelées. Les deux mails précédents, relevant d’une tâche dont la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas été qu’occasionnelle, ne suffisent pas à établir un changement de fonctions justifiant une requalification.
La pièce 27-1 consiste en l’information d’une demande de location de studio, faite le 26 juillet 2018, dont la cour relève qu’elle entre dans les fonctions habituelles de la salariée telles que définies en pièce 18 et relatives à l’organisation de la logistique entourant les évènements (dont la réservation des hôtels etc).
Madame [S] [X] n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’exercice principal de fonctions relevant du coefficient 450 telles que définies par la convention collective, ou d’un coefficient supérieur à 280.
Madame [S] [X] invoque également la règle « à travail égal, salaire égal », considérant qu’exerçant les fonctions de Madame [U], directrice absente, elle devait bénéficier de la même classification et de la même rémunération. La cour rappelle qu’elle a retenu que les tâches justifiées par la salariée relevaient à titre principal de ses fonctions exercées antérieurement à novembre 2017 et qu’elle devait recourir aux instructions de la présidente de l’association, y compris sur des paiements de faibles montants et des décisions relatives à des offres culturelles.
La cour retient en conséquence qu’elle n’exerçait pas les fonctions de responsabilités incombant habituellement à la directrice.
La cour confirme donc le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de sa demande en reclassification au coefficient 450.
L’association Centre Darius Milhaud a promu Madame [S] [X] au poste de responsable, coefficient 375, à compter du 1er février 2019, sans modification de sa rémunération et ce en violation des dispositions de la convention collective applicable fixant une valeur du point, soit un salaire de base pour le coefficient 375 de 2 340 euros. La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a fixé la créance de Madame [S] [X] au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud à la somme de 5 767,56 euros bruts au titre du rappel de salaires de février à octobre 2019, outre 576,76 euros d’incidence congés payés.
En revanche, la cour infirme le jugement prud’homal en ce qu’il a soustrait de ce montant une somme dont il n’a pas précisé le montant et la nature, retenant un solde dû inexplicable de 2 143,18 euros.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L3253-8 5° du code du travail, la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation (en l’occurrence du 29 août 2019 au 27 mars 2020).
II-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L 1233-67 du code de travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Madame [S] [X], qui le conteste, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Elle justifie au contraire de son droit au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi à compter du 16 décembre 2019.
La situation de Madame [S] [X] relevait donc des dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, fixant un droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois des salaires qui auraient été perçus si elle avait continué à travailler.
Madame [S] [X] opère son calcul sur la base du salaire de Madame [U] coefficient 450.
La cour, qui a retenu un salaire dû sur la période de 2 340 euros euros mensuels bruts, calcule une créance à fixer au passif de la procédure collective de 4 680 euros, outre 468 euros d’incidence congés payés. La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de sa demande.
III- Sur la prime d’ancienneté
Le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboute la salariée de ses autres demandes, n’a pas statué sur ce chef de demande. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
L’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] conclut à la prescription de toute demande de la salariée antérieure au 24 octobre 2016, aux termes de la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription est le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
La cour retient que la salariée a connu son droit à la perception d’une prime à partir de 24 mois d’ancienneté, en application de la convention collective de l’animation, à compter du 30 mars 2017, date de la lettre d’observations de l’URSSAF. De plus, l’employeur a écrit à l’URSSAF le 18 mars 2019 : « Nous ne souhaitons pas pénaliser nos salariées [Madame [E] [U] et Madame [S] [X]] sur les années antérieures qui étaient prescrites et le conseil d’administration de notre association souhaite régulariser le manque à gagner des primes qui n’ont pas été payées à ces deux salariées ».
Il s’ensuit que l’action engagée par Madame [S] [X] le 26 février 2020 sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de l’employeur de la somme de 2 143,18 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2016 n’est pas prescrite.
Le montant sollicité est justifié par les pièces communiquées au débat, notamment les calculs opérés par l’URSAFF, et n’est pas contesté par l’AGS.
Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe au passif de la procédure collective la somme de 2 143,18 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2016.
IV- Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur n’a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d’une fixation de créance.
La cour rappelle que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 a mentionné l’arriéré de la prime d’ancienneté.
La cour, par confirmation du jugement déféré, déboute la salariée de sa demande de remise par le mandataire liquidateur de bulletins de paie rectifiés, la période concernée étant antérieure à son mandat.
La juridiction pouvant pallier la carence de l’employeur en précisant dans sa décision les informations nécessaires aux organismes sociaux, la cour rappelle qu’à compter du 1er février 2019, le salaire mensuel brut de Madame [S] [X] est de de 2 340 euros.
La cour dit que le mandataire liquidateur devra délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des intérêts, dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
La cour infirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixe à la somme de 2 000 euros la créance totale de Madame [S] [X] au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles,
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
La cour dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021, en ce qu’il a :
— débouté Madame [S] [X] de sa demande en reclassification au coefficient 450
— fixé la créance de Madame [S] [X] au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud à la somme de 5 767,56 euros bruts au titre du rappel de salaires de février à octobre 2019, outre 576,76 euros d’incidence congés payés
— débouté Madame [S] [X] de ses demandes au titre des intérêts et de remise par le mandataire liquidateur de bulletins de paie rectifiés ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 juin 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, réparant l’omission de statuer et y ajoutant,
Dit recevable la demande au titre de la prime d’ancienneté ;
Fixe les créances de Madame [S] [X] au passif de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud aux sommes de :
-2 143,18 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2016
-4 680 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 468 euros d’incidence congés payés
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à compter du 1er février 2019, le salaire mensuel brut de Madame [S] [X] est de 2 340 euros ;
Ordonne à la SCP BR associés en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Centre Darius Milhaud de délivrer à Madame [S] [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de l’association Centre Darius Milhaud ;
Rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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