Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 23/03596 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYLZ
Décision déférée – 07 Juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -20/00802
S.A. CIC EST
C/
[T] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/116
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. CIC EST anciennement dénommée la société Nancéienne VARIN-BERNIER
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat postulant au barreau d’ARIEGE et par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 19 octobre 2013, la SA CIC Est a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Foix du 7 juillet 2023
Par conclusions en date du 30 octobre 2024, [T] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de dire l’action de la SA CIC Est irrecevable et mal fondée.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2025 à 10h35 et renvoyée contradictoirement au 15 mai 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 12 février 2025 de la SA CIC Est, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 1310 et suivants du code civil, de :
— constater la divisibilité du litige
— déclarer recevable et bien fondé la S.A CIC EST en son appel de la décision rendue le 7 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Foix à l’encontre de Monsieur [H] ;
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] à verser à la S.A CIC EST la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 19 mars 2025 de [T] [H], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— dire et juger l’action de la société CIC BANQUE irrecevable et mal fondée à l’encontre de M. [H],
— écarter des débats les extraits de compte produits au mépris du secret professionnel,
— débouter la société CIC BANQUE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [H],
— condamner la société CIC BANQUE à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que 2 500 euros à hauteur de Cour, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL WELZER & ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
Motifs de la décision :
La cour d’appel est saisie de l’appel d’un jugement ayant débouté la SA CIC Est de son action en paiement fondée sur un prêt consenti par la banque à [T] [H] et [P] [Z] épouse [H] le 30 mai 2013.
A l’audience de première instance, seul [T] [H] a comparu.
Le tribunal a déclaré la SA CIC Est irrecevable en ses demandes pour forclusion.
La SA CIC Est a intimé [T] [H] et [P] [Z] en cause d’appel puis s’est désistée à l’encontre d'[P] [Z], désistement partiel constaté par ordonnance du 22 août 2024.
— sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la CIC Banque :
Dans le corps de ses conclusions, [T] [H] n’invoque plus, comme dans son dispositif, l’irrecevabilité de l’action mais l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige.
Par ailleurs, il invoque un litige indivisible entre [T] [H] et [P] [Z] qui empêcherait la banque de poursuivre l’un sans poursuivre l’autre. Il dénonce le fait que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans les délais de l’article 902 du cpc, ce qui entraînait la caducité de la déclaration d’appel. Par ailleurs, il fait valoir que l’irrecevabilité de l’action déclarée en première instance vaut pour les deux emprunteurs solidaires. Il en déduit qu’il peut donc se prévaloir du désistement de la banque à l’encontre de son co-emprunteur solidaire en cause d’appel.
La banque CIC Est invoque les articles 1310 et suivants du code civil pour dire que la solidarité légale ou conventionnelle ne se présume pas et qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de prêt avec solidarité passive entre emprunteurs, l’exécution du contrat peut être réclamée pour le tout à chacun des co-emprunteurs. Par ailleurs, elle rappelle que les notions de solidarité et d’indivisibilité ne se confondent pas .
Enfin, elle fait observer que la déclaration d’appel a été signifiée à [P] [Z] le 14 décembre 2023 , cette dernière n’a pas constitué avocat et ensuite, la Banque CIC Est a décidé de se désister à son égard.
Il convient de rappeler que les notions juridiques d’irrecevabilité de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel sont distinctes.
A l’examen du dispositif des conclusions d’incident d'[T] [Y], le magistrat chargé de la mise en état constate qu’il est saisi d’une fin de non recevoir liée à l’action de la banque à son encontre.
Or , il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’action d’une partie selon les dispositions de l’article 914 du cpc ancien.
Il convient de constater d’une part que lorsque la banque s’est désistée à l’encontre d'[P] [Z], la procédure d’appel à l’égard des deux intimées avaient été respectées et la caducité de déclaration d’appel n’était plus encourue puisque contrairement aux affirmations de l’appelant, la déclaration d’appel avait été signifiée à [P] [Z] le 14 décembre 2023.
D’autre part, le litige est divisible entre les intimés puisque la banque peut poursuivre le débiteur solidaire de son choix. La banque CIC Est n’était donc pas obligée de poursuivre les deux emprunteurs et pouvait réclamer à chacun d’eux l’intégralité de sa créance à charge pour chaque débiteur de se retourner contre son co emprunteur pour qu’il lui rembourse sa part respective. La solidarité entre les co-emprunteurs n’a pas d’ incidence sur les choix procéduraux du créancier professionnel au stade de la mise en état en appel.
Dès lors, le désistement partiel de la banque CIC Est à l’égard d'[P] [Z] ne rend pas à lui seul irrecevable l’action de la banque contre le coemprunteur.
La banque CIC Est est recevable à poursuivre [T] [H] après le désistement partiel contre le co emprunteur. [T] [H] sera donc débouté de sa demande au stade de la mise en état.
En revanche, il faut relever qu’au-delà du débat sur la solidarité entre parties emprunteurs et sur l’indivisibilité du litige, la banque CIC Est, en se désistant de son appel à l’encontre d'[P] [Z], a acquiescé au jugement qui a dit ses demandes forcloses à l’égard des deux emprunteurs poursuivis.
En effet, il résulte de l’article 403 du cpc que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». Or, en l’espèce le jugement a déclaré l’action forclose à l’égard des deux défendeurs.
S’agissant d’une déclaration d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, les dispositions issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables. Le magistrat chargé de la mise en état en application de l’article 914 du cpc, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, n’a pas les pouvoirs de prononcer la forclusion du demandeur en ses prétentions .
Il est donc demandé aux parties, en application des articles 782 et 907 anciens du cpc de conclure, avant l’audience de fond, sur le moyen soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état tiré de la forclusion des demandes formées à l’encontre d'[T] [H] en appel, dès lors que la banque a dores et déjà acquiescé au jugement qui a dit ses demandes forcloses à l’égard des deux emprunteurs.
— Sur la demande d'[T] [H] de voir écartées des pièces des débats au titre du secret professionnel :
Force est de constater qu'[T] [H] ne justifie pas de sa demande dans le corps de ses conclusions et en outre, sa demande est imprécise en visant uniquement « les extraits de comptes produits ».
En outre, la banque le poursuit au titre du remboursement d’un prêt et elle doit justifier de ses demandes en produisant nécessairement des extraits de comptes.
[T] [H] sera débouté de sa demande.
— sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident et les demandes de frais irrépétibles sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— dit irrecevable, devant le magistrat chargé de la mise en état, la demande d’irrecevabilité de l’action de la banque CIC Est soulevée en appel par [T] [H]
— le déboute de sa demande de voir des pièces écartées des débats tenant aux extraits de comptes
— demande aux parties de conclure sur la fin de non recevoir des demandes de la banque CIC Est à l’encontre d'[T] [H] dès lors que cette dernière a acquiescé au jugement en se désistant de l’appel contre [P] [Z], jugement qui a dit les demandes de la banque forcloses à l’égard des deux coemprunteurs
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures pour fixation de l’affaire
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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