Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 avril 2024, N° 22/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BALLTOM c/ MUTUELLE DE [ Localité 5 ] ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01169 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7I
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/01366, en date du 16 avril 2024,
APPELANTE :
S.C.I. BALLTOM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Manon JURD, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Télésphore TEKEBENG LELE, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Balltom a conclu avec la société Mutuelle de [Localité 5] assurances (ci-après, la Mutuelle de [Localité 5]) un contrat d’assurance multirisque habitation destiné à garantir un logement donné à bail situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Vosges).
Monsieur [N] [F], gérant de la société Balltom, a déclaré qu’un dégât des eaux était survenu, le 3 janvier 2021, dans ce logement.
La société Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 5], a déposé, le 5 octobre 2021, un rapport d’expertise amiable.
Le 4 février 2022, la Mutuelle de [Localité 5] a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par acte du 29 juillet 2022, la société Balltom a fait assigner la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8792,85 euros, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la société Balltom de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Balltom aux dépens,
— débouté la Mutuelle de [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que selon l’extrait de l’espace personnel de la société Balltom, le sinistre survenu le 3 janvier 2021 avait été déclaré le 7 janvier suivant, soit dans le délai de cinq jours prévu aux conditions générales du contrat d’assurance.
Il a relevé que la déclaration de sinistre se référait au contrat d’assurance souscrit pour l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il a considéré que si cette déclaration mentionnait que le sinistre était survenu au [Adresse 2] à [Localité 4] (Vosges), il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration dès lors, d’une part, que cette adresse correspondait à l’adresse du gérant de la société Balltom et, d’autre part, qu’il ressortait des échanges entre les parties que le logement situé à [Localité 6] avait toujours été considéré comme le lieu du sinistre.
Cependant, après avoir rappelé que l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoyait une exclusion de garantie lorsque l’assuré n’avait pas, dès l’apparition du dommage, procédé aux réparations nécessaires pour supprimer les infiltrations, le premier juge a retenu que selon les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable, les réparations exécutées par le gérant de la société Balltom n’avaient pas suffi à mettre fin aux infiltrations.
Le premier juge en a déduit que la Mutuelle de [Localité 5] pouvait opposer à la société Balltom cette clause d’exclusion de garantie.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juin 2024, la société Balltom a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Balltom demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
* débouté la société Balltom de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Balltom aux dépens,
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Mutuelle de [Localité 5] à verser à la société Balltom la somme de 8792,85 euros, outre les intérêts de retard au taux légal,
— débouter la Mutuelle de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Mutuelle de [Localité 5] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle de [Localité 5] aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner la Mutuelle de [Localité 5] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la Mutuelle de [Localité 5] aux dépens à hauteur d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle de Poitiers demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Balltom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Balltom à payer à la Mutuelle de [Localité 5] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balltom aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 mars 2025 et le délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Balltom le 30 janvier 2025 et par la Mutuelle de [Localité 5] le 13 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Sur la demande principale
Au soutien de son appel, la société Balltom fait valoir qu’elle démontre avoir déclaré le sinistre dans le délai de 5 jours suivant sa survenance alors que la Mutuelle de [Localité 5] ne produit aucun élément en sens contraire et ne démontre pas davantage que le retard allégué lui aurait causé un préjudice.
S’appuyant sur la version actualisée de son espace personnel sur le site de la Mutuelle de [Localité 5], elle soutient qu’elle a bien déclaré que le sinistre s’était produit au [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le sinistre trouve sa cause dans un défaut d’entretien du logement par le locataire et n’est donc pas imputable au propriétaire. Elle assure que pour sa part, elle s’est acquittée de son obligation d’entretien du logement. Elle en déduit que la Mutuelle de [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’article 2 du contrat d’assurance selon lequel sont exclus de la garantie, les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré.
Elle prétend qu’elle a effectué des réparations propres à limiter les dommages et à éviter tout nouveau dégât des eaux. A cet égard, elle observe que depuis ces réparations, aucune nouvelle infiltration n’a été constatée et en conclut que ces réparations temporaires ont permis de mettre un terme aux infiltrations.
Pour sa part, la Mutuelle de [Localité 5] expose qu’il ressort du rapport d’expertise amiable et des éléments fournis par la société Balltom que le sinistre est intervenu antérieurement au 3 janvier 2021. Elle en déduit que cette société n’a pas déclaré le sinistre dans le délai de cinq jours prévu par les conditions générales du contrat d’assurance et que cette inexactitude, qui démontre la dissimulation de ses manquements, est susceptible de la déchoir de toute garantie.
Elle relève que la déclaration de sinistre vise comme lieu de sinistre l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle en conclut qu’en indiquant cette adresse qui n’est pas celle du lieu du sinistre, la société Balltom a procédé à une fausse déclaration, laquelle a pour conséquence la déchéance du droit à garantie. Elle ajoute que cette déclaration irrégulière n’a pas pu produire d’effet dans le délai imparti.
Elle note que le contrat d’assurance ne s’applique qu’aux infiltrations accidentelles et que par conséquent, sont exclus les dommages résultant d’un défaut d’entretien caractérisé ou de réparation incombant à l’assuré. Elle constate que selon le rapport d’expertise amiable, le dégât des eaux est dû à un défaut d’entretien imputable à la société Balltom, et non au locataire du bien assuré. Elle souligne que de manière générale, l’immeuble est dans un état déplorable et que la société Balltom ne démontre pas l’exécution de son obligation d’entretien. Enfin, elle affirme que les réparations entreprises par la société Balltom, loin de mettre fin aux désordres, les ont aggravés.
Elle considère, au regard de tous ces éléments, qu’elle est bien fondée à invoquer l’exclusion de garantie applicable aux dommages résultant d’un défaut d’entretien caractérisé ou de réparation incombant à l’assuré.
* * *
En premier lieu, il ressort de l’article 37 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Balltom que tout sinistre, à l’exception des vols, tentatives de vol et de ceux résultant des catastrophes naturelles, doit être déclaré dans un délai de 5 jours à compter de sa survenance.
En l’espèce, il ressort du constat amiable établi le 5 janvier 2021 que le dégât des eaux est survenu le 3 janvier précédent. Ce point est corroboré par Monsieur [N] [X], propriétaire de la cellule située sous l’appartement appartenant à Monsieur [F], qui, dans son attestation délivrée le 28 octobre 2024, indique qu’il a constaté des infiltrations d’eau le 3 janvier 2021.
Par ailleurs, selon les extraits de l’espace personnel ouvert par la société Balltom sur le site internet de la Mutuelle de [Localité 5], le sinistre a été déclaré le 7 janvier 2021.
Par conséquent, le délai prévu à l’article 37 précité a été respecté par la société Balltom.
En deuxième lieu, il convient de relever, à l’instar du premier juge, que si la déclaration de sinistre vise l’adresse de Monsieur [F], soit le [Adresse 2] à [Localité 4], il ressort des échanges entre les parties et des constatations opérées par les experts des parties que le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] a toujours été considéré comme le lieu du sinistre. Au demeurant, il ressort des captures d’écran produites par la société Balltom que la déclaration se rapporte au contrat d’assurance multirisque de l’immeuble situé à [Localité 6].
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la société Balltom d’avoir procédé à une fausse déclaration.
En troisième lieu, l’article 2 du contrat d’assurance en cause prévoit que sont garantis « les dommages matériels causés directement par l’eau aux bien assurés, à l’intérieur des bâtiments, et provenant exclusivement de :
— fuites, ruptures ou débordement accidentels (…) d’appareils sanitaires, d’appareils à effet d’eau ou de récipients tels que baignoires, machines à laver, aquarium (…)
— infiltrations accidentelles au travers (…) des joints d’étanchéité du pourtour des installations sanitaires et des carrelages. L’assuré doit, dès l’apparition des dommages, procéder aux réparations nécessaires pour supprimer ces infiltrations. A défaut, cette garantie n’est plus acquise ».
Ce même article stipule : « Nous ne garantissons pas (…) les dommages résultant d’un défaut d’entretien caractérisé ou de réparation incombant à l’assuré s’il n’y a pas remédié dans un délai de trente jours après en avoir eu connaissance ».
En l’occurrence, les causes du sinistre sont décrites dans le rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [R], expert de la société Polyexpert ainsi que dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation établi par Monsieur [R] et par Monsieur [C], expert de la société Est expertises, intervenant pour la société Balltom.
Selon ces deux documents, le sinistre résulte de deux causes distinctes, à savoir une fuite au droit du mitigeur de la cuisine et une infiltration au droit des joints périphériques du receveur de douche.
Il est précisé que Monsieur [F] est intervenu afin de remplacer le mitigeur fuyard de la cuisine et de réaliser une réfection temporaire des joints d’étanchéité désolidarisés aux pourtours du receveur de douche. Il est cependant indiqué que « si la fuite au droit du mitigeur est réparée, l’intervention de fortune au droit de la cabine de douche ne permet pas la réfection de la cause ».
Cela étant, il ne ressort nullement de ces documents que les infiltrations d’eau se seraient poursuivies postérieurement aux réparations effectuées par Monsieur [F] et que le dommage se serait aggravé postérieurement à celles-ci. Il y a lieu, au contraire, de relever que selon l’attestation délivrée le 29 février 2024 par Madame [J] [E], locataire de l’appartement, et celle délivrée par Monsieur [X], aucune nouvelle infiltration ne s’est produite depuis ces réparations.
Il en découle que la société Balltom a respecté son obligation de procéder aux réparations nécessaires pour supprimer les infiltrations.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie tenant aux défaut d’entretien caractérisé ou de réparation incombant à l’assuré, l’expert amiable désigné par la Mutuelle de [Localité 5] a relevé que les dégradations sont dues au manque d’entretien de l’appartement par le locataire et ne peuvent être imputés au mauvais entretien général de l’immeuble. En toute hypothèse, il convient de relever que les développements relatifs au défaut d’entretien du logement contenus dans ce rapport amiable ne sont corroborés par aucune des autres pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, la Mutuelle de [Localité 5] n’établit pas que les conditions de la clause d’exclusion de garantie sont réunies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fuite et les infiltrations d’eau sont survenues de manière accidentelle, que la société Balltom a procédé aux diligences nécessaires à la suppression des infiltrations d’eau et que la Mutuelle de [Localité 5] ne peut utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie.
Partant, c’est à juste titre que la société Balltom demande l’indemnisation du sinistre.
A ce titre, la société Balltom sollicite la somme de 7911, 85 euros, outre celle de 881euros au titre des frais d’expertise qu’elle a payés à la société Est expertises.
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation, les dommages imputables au sinistre correspondent à une somme de 7911,85 euros TTC, dont il convient de déduire la valeur de vétusté, soit 2566,77 euros. En conséquence, la société Balltom est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’un montant de 5345,08 euros.
En revanche, la société Balltom ne justifie nullement du paiement de frais d’expertise à la société Est expertises, de sorte qu’il ne peut lui être accordé une somme à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande principale de la société Balltom et de condamner la Mutuelle de [Localité 5] à payer à celle-ci la somme de 5345,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Balltom aux dépens.
La Mutuelle de [Localité 5], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par la Mutuelle de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Balltom la somme de 3500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal sauf en ce qu’il a débouté la société Mutuelle de Poitiers assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances à payer à la société Balltom la somme de 5345,08 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
Condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances à payer à la société Balltom la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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