Infirmation partielle 19 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 septembre 2022, N° F21/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M453
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
c/
Monsieur [Z] [V] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00513) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V] [M]
né le 29 Septembre 1965 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d’équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 105 euros.
2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020, M. [V] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 19 mai 2020.
3.Par requête reçue le 17 mars 2021, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu’un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020.
Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de M. [V] [M] est d’origine professionnelle,
— condamné la société SPIE Citynetworks à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes :
* 26 086 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 4210 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 421 euros brut à titre de congés payés afférents,
*1102,62 euros brut à titre de rappel de salaire et 110,26 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SPIE Citynetworks de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de la société SPIE Citynetworks.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 septembre 2022, la société SPIE Citynetworks a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 septembre 2022.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, la société SPIE Citynetworks demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions ,
— constater qu’il n’est pas apporté les éléments de preuve d’une inaptitude médicale de M. [V] [M] d’origine professionnelle,
En conséquence,
— débouter M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, M. [V] [M] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamner la société SPIE Citynetworks à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel,
— condamner la société SPIE Citynetworks aux entiers dépens,
— juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la
réception par la société du courrier la convoquant à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
7.La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail
9.Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, la société SPIE soutient d’une part, que M. [V] [M] n’apporte pas la preuve que son inaptitude a une origine professionnelle, et d’autre part, qu’ elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle alléguée au moment du licenciement.
Elle fait valoir en substance :
— que les demandes de M. [V] [M] en reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une fibrose pulmonaire et d’une asbestose ( pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante), faites les 28 juin 2018 et 15 mars 2019, ont été refusées par la CPAM par décisions des 22 janvier et 15 juillet 2019 ;
— que les demandes du salarié en reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ses affections de l’épaule droite et du coude droit n’ont été portées à sa connaissance que les 2 et 11 juin 2020 postérieurement au licenciement, et que la CPAM a refusé de prendre en charge ces affections au titre des risques professionnels ;
— que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de lombalgies et d’une affection de l’épaule gauche ont été formées par M. [V] [M] au mois de juillet et septembre 2020, postérieurement au licenciement, et ont été refusées par l’organisme social.
10.M. [V] [M] soutient que comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, son inaptitude est incontestablement d’origine professionnelle ce dont la société SPIE avait connaissance au moment du licenciement.
Il fait valoir qu’il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ses affections de l’épaule droite et du coude droit en mars 2020, que le pôle social du tribunal judiciaire par deux jugements en date du 8 juillet 2024 a reconnu le caractère professionnel de ces maladies, et que son médecin traitant lui a prescrit le 20 mars 2020 un arrêt de travail en utilisant le cerfa maladie professionnelle.
Il ajoute que pour le médecin du travail, l’origine professionnelle de son inaptitude ne faisait aucun doute puisqu’il a établi une demande d’ndemnité temporaire d’inaptitude réservée aux seules inaptitudes professionnelles.
Sur ce
11.Il résulte de l’article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L 1226-14 du code du travail suppose ainsi que le salarié soit atteint d’une maladie professionnelle, que son inaptitude ait pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
12.En l’espèce, s’agissant de l’affection pulmonaire de M. [V] [M], la CPAM a refusé de la prendre en charge au titre des risques professionnels par décisions en date des 22 janvier et 15 juillet 2019, confirmées le 29 janvier 2020 par l’organisme social après organisation d’une expertise qui a conclu que le salarié n’était pas atteint d’une fibrose pulmonaire et que sa maladie était sans rapport avec le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Le salarié n’a pas formé de recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Aucune des pièces produites par l’intimé ne permet de considérer que la pathologie pulmonaire dont il souffre relève des maladies professionnelles telles que définies par le code de la sécurité sociale.
11.S’agissant des pathologies de l’épaule droite ( tendinopathie) et du coude droit
( épicondylite), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugements rendus le 8 juillet 2024, a retenu leur lien avec les conditions de travail de M. [V] [M] et a jugé qu’elles devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cependant, il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance au moment du licenciement prononcé le 19 mai 2020 du lien, même partiel, entre l’inaptitude et ces affections dans la mesure où:
— l’employeur n’a été informé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées par le salarié que par courriers de la CPAM en date des 2 et 11 juin 2020 postérieurs au licenciement ;
— l’avis du médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise du 18 février 2020 indique ' une inaptitude se profile au poste exposant aux poussières minérales
( silicose) pour ce salarié reconnu RQTH', mais ne fait pas état des pathologies de l’épaule et du coude ;
— les arrêts de travail produits aux débats par l’intimé, en date des 5 mars 2019 et 31 janvier 2020, sont en lien avec une 'fibrose pulmonaire sévère bilatérale et étendue post exposition amiante’ et non avec ses affections de l’épaule et du coude;
— il n’est pas établi que la société SPIE ait été destinataire du certificat médical initial établi le 20 mars 2020 par le médecin traitant, joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre des affections de l’épaule et du coude, document qui est destiné à l’organisme social, ni qu’elle ait été informée d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formulée le salarié.
12. S’agissant de l’affection dorso-lombaire de M. [V] [M], il ne ressort d’aucune pièce qu’elle relève d’une maladie professionnelle.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance du lien éventuel entre cette affection et l’inaptitude dans la mesure où le salarié n’a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 3 juillet 2020, postérieurement au licenciement.
13. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [M] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
14.Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [V] [M] débouté de sa demande en paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020
15.M. [V] [M] soutient que son salaire ne lui a pas été versé alors qu’en application des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail, l’employeur était tenu de reprendre le paiement de sa rémunération à compter du 1er mai 2020.
16.La société SPIE ne conteste pas son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter de cette date, mais soutient que le salarié a perçu sa rémunération.
Sur ce
17.Le bulletin de paie du mois de mai 2020 mentionne la déduction d’une somme de 1817.99 euros pour absence pour maladie.
Il n’est en conséquence pas démontré que le salarié ait perçue sa rémunération pour la période du 1er au 19 mai 2020.
18.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SPIE Citynetworks au paiement de la somme de 1102,62 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 110,26 euros brut à titre de congés payés afférents.
19.Il sera en outre rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
20.Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [V] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civie au profit de la société SPIE Citynetworks.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société SPIE Citynetworks à payer à M. [V] [M] la somme de 1102,62 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 110,26 euros brut à titre de congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [V] [M] de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Condamne M. [V] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine LACHAISE Marie-Hélène Diximier
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