Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 24/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[N]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02795 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYX
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 en date du 18 septembre 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
Le 25 novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 11 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2022, la SA CA Consumer finance département Sofinco a consenti à M. [B] [N] un crédit d’un montant de 12.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêts nominal de 4,411 %.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023 avec accusé de réception retourné à son expéditeur motif pris que le destinataire est inconnu à cette adresse, la SA CA Consumer finance département Sofinco a mis en demeure M. [B] [N] de s’acquitter des échéances impayées pour un montant total de 1.305,96 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme et lui a notifié par pli recommandé du 11 octobre 2023 la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2023, la SA CA Consumer finance département Sofinco a fait assigner M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner ce dernier à lui payer la somme de 12.866,97 euros avec intérêts au taux de 4,411% à compter du 9 octobre 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner ce dernier à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner ce dernier à payer les échéances impayées et à reprendre le paiement des échéances courantes,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais, outre aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SA Consumer finance département Sofinco de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 14 juin 2024, la SA Consumer finance département Sofinco a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la SA CA Consumer finance département Sofinco conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 13.060,98 euros avec intérêts au taux de 4,411 % à compter du 11 octobre 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 13.060,98 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [B] [N] à lui payer les échéances impayées et à reprendre le paiement des échéances courantes,
— condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais, outre aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] [N] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, un procès-verbal de recherches étant également établi.
M. [B] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a rejeté les demandes en paiement de l’organisme financier aux motifs que':
«'La SA consumer finance ne produit aux débats aucun historique de compte mais un document intitulé «'échéancier'» comportant une colonne «'mt payé'». Ce document ne met pas le tribunal en mesure d’établir avec certitude ni la date du déblocage des fonds afin de vérifier la validité du contrat de prêt, ni la date du premier impayé non régularisé pour écarter toute forclusion et irrecevabilité de la demande, ni la somme totale des règlements effectués par le défendeur, mensualités et frais annexes compris, afin de statuer sur les demandes de la SA Consumer finance en cas de déchéance du droit aux intérêts'».
La SA CA consumer finance département Sofinco reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande en paiement alors qu’elle a versé aux débats un historique de compte parfaitement lisible et licite sur lequel le premier incident de paiement non régularisé apparaît au 5 avril 2023.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA CA consumer finance département Sofinco produit':
— le contrat de prêt personnel souscrit par M. [B] [N] avec ses annexes (taux contractuel de 4,411%)
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte depuis le 5 janvier 2023 sur lequel est mentionné le déblocage des fonds au 14 novembre 2022 et apparaît le premier impayé partiel non régularisé le 5 avril 2023,
— le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyé à l’adresse mentionnée sur le contrat de prêt,
— la mise en demeure constatant la déchéance du terme,
— le décompte de la créance au 11 octobre 2023.
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, la cour estime que la SA CA consumer finance département Sofinco produit des pièces et notamment un historique de compte permettant de constater que le déblocage du prêt est intervenu dans le délai légal et qu’aucune forclusion n’est encourue, moins de deux ans s’étant écoulé entre le premier incident partiel de paiement non régularisé (5 avril 2023) et l’action en paiement de l’établissement financier, suivant assignation délivrée le 7 décembre 2023. Dès lors, il y a lieu de constater que la SA CA consumer finance département Sofinco est recevable en son action en paiement au titre du solde du prêt.
Au vu des pièces produites et du dernier décompte daté du 12 juin 2024, l’exigibilité ayant été prononcée le 9 octobre 2023, la créance de la SA CA consumer finance département Sofinco s’établit comme suit':
— échéances impayées et capital restant dû au 9/10'/2023': 11.560,72
— intérêts courus : 286,00
— solde assurance au 9/10/2023': 89,25
— indemnité conventionnelle de 8'% 924,85
soit un total de 12.920,82 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] [N] à payer à la SA CA consumer finance département Sofinco la somme de’ 12.920,82 avec intérêts au taux contractuel de 4,411'% l’an à compter du 11 octobre 2023 (date de la mise en demeure) sur la somme de 11.995,97 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [N] succombant il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Senlis,
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA CA consumer finance département Sofinco recevable en son action en paiement.
Condamne M. [B] [N] à payer à la SA CA consumer finance département Sofinco la somme de 12.920,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,411% l’an à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 11.995,97 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit consenti le 4 novembre 2022, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Déboute la SA CA consumer finance département Sofinco de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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