Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/07847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mai 2024, N° 23/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 24/07847 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIFX
S.A.S.U. MICROBABY
C/
[T] [O] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02082.
APPELANTE
S.A.S.U. MICROBABY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [T] [O] épouse [N]
née le 10 novembre 1945 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date des 25 septembre 2017, les consorts [N], aux droits desquels intervient Mme [T] [N] épouse [O], ont consenti, d’une part, à la société Neomed, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée (SASU) Microbaby, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et, d’autre part à la société FGC Distribution, aux droits de laquelle intervient la société Microbaby, un autre bail commercial portant sur des locaux contigus.
Le 10 août 2023, Mme [N] a délivré à la société Microbaby deux commandements de payer les sommes principales de 15 362,19 euros et 12 654,39 euros en visant la clause résolutoire insérée aux baux.
Soutenant que ces actes sont restés infructueux, Mme [N] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la société Microbaby devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion sous astreinte et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, ce magistrat a :
— constaté la résiliation à la date du 11 septembre 2023 des deux baux commerciaux liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 3] [Localité 6] ;
— ordonné à la société Microbaby de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de le faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la société Microbaby et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Microbaby à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 7 132,06 euros arrêtée au 7 mars 2024 pour le local exploité sous l’enseigne Bulle de gomme et la somme provisionnelle de 5 931,64 euros arrêtée à la même date pour le local exploité sous l’enseigne Praline ;
— condamné la société Mircrobaby à payer à Mme [N] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2 340,28 euros par mois pour le local exploité sous l’enseigne Bulle de gomme et celle de 1 935,22 euros pour le local exploité sous l’enseigne Praline, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Mircrobaby à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les ârties du surplus ;
— condamné la société Microbaby aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 juin 2024, la société Mircrobaby a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater l’extinction d’instance et d’action et de laisser les dépens de l’instance à la charge de chaque partie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2025, en cours de délibéré sur autorisation de la cour, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [O] épouse [N] demande à la cour de juger parfait le désistement d’appel de la société Microbaby, de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l’appelante, le 19 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont recevables.
Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par l’intimée aux termes de conclusions transmises le 20 mai 2025 en cours de délibéré avec autorisation de la cour.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’intimée demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel, et non, comme le sollicite l’appelante, de laisser les dépens de l’instance à la charge de chaque partie.
Il y a donc lieu de faire application du principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge de la société Microbaby.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la SASU Microbaby ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la SASU Microbaby .
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Service civil ·
- Compagnie d'assurances ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurance incendie ·
- Qualités ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Scanner ·
- Commission ·
- Cancer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Courriel ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Contestation ·
- Examen ·
- Protocole ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix unitaire ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Vente ·
- Référence ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.