Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2023, N° 21/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/03273 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGM3
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01034
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile [Localité 5]
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [T]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Lucile BARRE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par M. [G], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [I] [T] (l’assurée) a été victime d’un accident de trajet le 21 novembre 2016 que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a déclaré une rechute le 3 février 2017, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019.
L’assurée contestant la date de consolidation ainsi fixée, la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a été mise en oeuvre et réalisée, le 11 mars 2021, par le docteur [N] [R], qui a confirmé la consolidation au 27 septembre 2019.
Par courrier du 13 avril 2021, la caisse a informé l’assurée des conclusions de l’expertise.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 22 septembre 2023, a :
— débouté l’assurée de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse du 13 avril 2021 fixant au 27 novembre 2019 la date de consolidation de la rechute du 3 février 2017, elle-même consécutive à l’accident du travail du 21 novembre 2016 ;
— condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et, avant-dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique.
Elle expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté son choix précisant qu’elle avait fait part de son refus de voir désigner le docteur [N] [R] en qualité de médecin expert, ce dernier étant déjà intervenu dans un autre dossier en 2013.
L’assurée soutient que la nature du litige justifiait un examen clinique et non une expertise sur pièces. Elle considère que le rapport de l’expert est imprécis dès lors qu’il ne mentionne pas avoir reçu le protocole, les pièces sur la base desquelles il a rendu son rapport et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que l’expert n’a pas pris en compte ses documents médicaux, son suivi thérapeutique, qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations et que son médecin traitant n’a pas été destinataire des conclusions du rapport.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, son état n’était pas consolidé en 2019 et que la cervicalgie ne procédait pas d’un état antérieur, mais est liée à l’accident du 21 novembre 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que le protocole d’expertise a été établi tardivement en l’absence de réponse du médecin traitant de l’assurée, le docteur [Y].
Elle soutient que l’assurée ne justifie pas s’être opposée à la désignation du docteur [S] pour procéder à l’expertise technique.
La caisse fait valoir que l’assurée n’a pas répondu aux sollicitations de la caisse, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher une atteinte au principe du contradictoire.
Elle soutient que l’expert avait la possibilité de procéder à une expertise sur pièces conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, l’examen médical n’ayant pas été jugé nécessaire compte tenu de la nature du litige.
La caisse considère que l’expert a analysé l’ensemble des documents et a rendu un rapport détaillé et motivé qui a été transmis à l’assurée, dont les conclusions s’imposent à l’organisme et à l’assurée.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 141-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant son abrogation par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'''tat.
Selon l’article R.141-1 du même code, 'les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse'.
Aux termes de l’article R. 141-3, 'le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6".
Selon l’article R. 141-4, 'le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré'.
En l’espèce, l’expertise médicale technique confiée au docteur [N] [R], désigné conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, a été pratiquée à la demande de la victime en raison d’un litige portant sur la fixation de la date de consolidation. Le médecin-conseil a fixé cette date au 27 septembre 2019. Le médecin-expert a, dans ses conclusions du 11 mars 2021, versées aux débats, confirmé la date ainsi retenue.
L’assurée considère que l’expertise est entachée d’irrégularité dès lors que la caisse n’aurait pas respecté son refus de voir désigner le docteur [S], ce dernier étant intervenu dans le cadre d’un autre litige en 2013 et le 'rapport avec ce dernier (aurait) été particulièrement difficile'.
Pour justifier de son refus de voir désigner le docteur [N] [R], l’assurée produit aux débats un certificat de son médecin traitant, le docteur [Y], du 25 avril 2023, aux termes duquel ce dernier indique 's’être mis d’accord avec (l’assurée) (…) Sur le choix de la désignation de l’expert et renvoyé le courrier à la [7]'.
Il n’est pas précisé le nom de l’expert choisi et le courrier qui aurait été transmis à la caisse n’est pas produit aux débats.
L’assurée ne justifie donc pas avoir informé la case de son refus de voir désigner le docteur [N] [R].
En outre, le fait que le docteur [N] [R] soit intervenu dans un autre dossier de l’assurée en 2013 ne saurait justifier le refus de l’assurée de le voir désigner dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, objet du présent litige, à défaut de justifier d’un conflit d’intérêt.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’assurée, les textes précités prévoient expressément la possibilité de procéder à une expertise technique sur pièces, sans qu’un examen médical ne soit obligatoire.
Le rapport du docteur [N] [R] comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées, il est donc conforme à l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse justifie avoir transmis ce rapport à l’assurée par courrier du 13 avril 2021.
Par ailleurs, le médecin traitant de la victime indiquant avoir transmis le protocole d’expertise complété, rien ne permet d’affirmer que l’expert n’aurait pas pris en compte les pièces qui lui auraient été régulièrement transmises.
Il s’ensuit que l’expertise médicale technique a été régulièrement diligentée.
****
Il résulte des articles L. 141-2 et R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur,
que l’avis technique de l’expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie le premier de ces textes, s’impose à la caisse et à la victime, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ ou une continuation de soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Le docteur [N] [R] a relevé qu’il existait un état antérieur dégénératif documenté au niveau cervical, l’assurée présentant une 'arthrose modérée inter-somatique C4-C5 et C5-C6'.
L’expert a confirmé la date de consolidation au 27 septembre 2019 considérant qu’à cette date l’état de l’assurée est stable et qu’il n’y a pas de projet d’une thérapeutique active.
L’assurée conteste le rapport, considérant que les cervicalgies sont en lien avec l’accident du 21 novembre 2016 et qu’elle bénéficie d’un suivi médical.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la consolidation ne signifie pas la guérison et même si l’état de la victime est stabilisé, il peut subsister des troubles et/ ou une continuation de soins, ce qui est le cas de l’assurée.
En outre, il résulte des pièces soumises à la cour qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % a été attribué à la victime, en lien avec l’accident du 21 novembre 2016, en raison des séquelles suivantes : 'douleur cervicale et lombaire irradiant au membre inférieur droit, acouphènes et douleur au membre supérieur droit', ce qui confirme que les cervicalgies en lien avec l’accident litigieux ont été prises en compte, quand bien même il existerait un état antérieur.
Les éléments produits par l’assurée ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expertise réalisée par le docteur [N] [R] et justifier une nouvelle mesure d’expertise.
Au regard de ce qui précède, la date de consolidation doit être fixée au 27 septembre 2019. Les demandes de l’assurée seront rejetées et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions, étant précisé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] a été fixée au 27 septembre 2019 et non au 27 novembre 2019.
L’assurée qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, étant précisé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] a été fixée au 27 septembre 2019 et non au 27 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Scanner ·
- Commission ·
- Cancer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Courriel ·
- Résidence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Région
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Service civil ·
- Compagnie d'assurances ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurance incendie ·
- Qualités ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix unitaire ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Vente ·
- Référence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.