Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 23/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7EN
— ALF-
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 20] / [T] [U], [Y] [U], [I] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le RG n° 20/00158
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [W] ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
M. [Y] [U]
[Adresse 10]
[Localité 11]
et
M. [I] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 8 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [U] était propriétaire d’un appartement, lot n°57 du bâtiment H de la copropriété [Adresse 18] sise [Adresse 16] à [Localité 21] ([Localité 12]) lequel comprend notamment un balcon.
Madame [X] [U] est décédée le 2 juillet 2020 laissant pour lui succéder Messieurs [T] [U], [Y] [U] et [I] [U], selon acte de notoriété établi par Maitre [OA] [V], Notaire, en date du 26 janvier 2021.
Plusieurs procédures ont opposé Madame [X] [U] au syndicat des copropriétaires [Adresse 18].
Ainsi, par jugement du 26 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de Cusset a notamment :
— dit que les travaux nécessaires à la réfection des balcons relevaient des parties privatives de chaque copropriétaire,
— condamné Madame [X] [U] à payer au syndic de la copropriété [Localité 20] la somme de 4.224 € au titre des frais avancés par lui,
— dit qu’elle devra procéder aux réparations de son balcon conformément aux prescriptions du cabinet d’expertise IDEUM PARTNERS, sous une astreinte journalière de 30 € à compter d’un délai de trois mois après le présent jugement.
Suivant arrêt du 19 mars 2018, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement en certaines de ses dispositions, et infirmant pour le surplus, a notamment :
— Dit que la dalle du balcon de l’appartement de Madame [X] [U] est une partie commune,
— Déclaré irrecevables, faute d’intérét à agir, les demandes de la SARL [Localité 21] IMMOBILIER, ès-qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 18], aux fins de condamnation de Madame [X] [U], à effectuer les travaux préconisés par la société IDEUM,
— Condamné la SARL [Localité 21] IMMOBILIER, ès qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 18], à effectuer aux frais de la copropriété de la [Adresse 18] les travaux de réparation des désordres affectant le balcon de Madame [X] [U].
Suite à cette procédure, la SARL [Localité 21] CONSEIL IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 18], a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale spéciale fixée le 1er février 2019, dont l’ordre du jour était limité à la question du vote des travaux de réfection des balcons, lesquels ont été votés.
Parallèlement, lors d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 24 avril 2019, l’Agence [C] a été désignée en qualité de syndic en remplacement de la SARL [Localité 21] IMMOBILIER.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2019, Monsieur [R] [DI], Madame [F] [D], Madame [K] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [RA], Madame [OK] [Z] épouse [RA], Monsieur [OV] [CN], Monsieur [H] [PP], Madame [J] [P] épouse [PP], Monsieur [G] [DD], Madame [O] [E] épouse [DD], et Madame [A] [CY] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] et la SARL [Localité 21] IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins, notamment, de dire nul le contrat de mandat de la SARL [Localité 21] IMMOBILIER et d’annuler l’assemblée générale du 1er février 2019, et désigner un administrateur provisoire. Madame [M] [U] est intervenue volontairement à la procédure le 3 juillet 2019.
Suite au décès de Madame [X] [U], Messieurs [T] [U], [Y] [U] et [I] [U], es-qualité d’ayants-droits, sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 28 mars 2022 le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Localité 21] [Adresse 9], [Adresse 3] [Adresse 7] et [Adresse 6],
— constaté n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de nullité de la seule résolution n° 5 adoptée lors de l’assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la [Adresse 18] sise à [Adresse 22], [Adresse 4] et [Adresse 6],
— interprété les dispositions du règlement de la copropriété de la [Adresse 17] [Localité 20], sise à [Localité 21], [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 6] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrement par les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment.
Par arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel de RIOM a :
— Infirmé le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Cusset :
Interprète les dispositions du règlement de la copropriété de la Résidence [Localité 20], sise à [Adresse 23] et [Adresse 15] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrementpar les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment,
Et :
Condamne la SARL [Localité 21] CONSEIL IMMOBILIER (RCS [Localité 13] n°510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8. 000, 00euros) à Monsieur [R] [DI], Madame [F] [S], Madame [K] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [RA], Madame [OK] [Z] épouse [RA] Monsieur [OV] [CN], Monsieur [H] [PP], Madame [J] [P] épouse [PP], Monsieur [N] [DD], Madame [O] [E] épouse [DD], et Madame [A] [CY], au titre de réparation du préjudice qu’elle a causé,
Statuant à nouveau de ce chef, substitue la somme de 2000 € à la somme de 8000 € décidée par le premierjuge à titre de dommages-intérêts contre la SARL [Localité 21] CONSEIL IMMOBILIER,
Et :
Condamne la SARL [Localité 21] CONSEIL IMMOBILIER (RCS [Localité 13] n°510 448 202) à payer et porter la somme globale de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 €) à Monsieur [R] [DI], Madame [F] [D], Madame [K] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [RA], Madame [OK] [Z] épouse [RA], Monsieur [OV] [CT] [RK], Monsieur [H] [PP], Madame [J] [P] épouse [PP], Monsieur [N] [DD], Madame [O] [E] épouse [DD], et Madame [A] [CY] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, juge que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance ;
— Confirme le jugement pour le reste ;
— Juge n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
— Juge que chaque partie supportera ses dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
Parallèlement, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2019, ont été approuvées notamment les résolutions suivantes :
Résolution n°03 – Approbation des comptes – Exercice 01/07/2017-30/06/2018
L’assemblée Générale approuve en leurs forme, teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l’exercice 01/07/2017-30/06/2018, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Montant des charges réparties – 76 975.77 € en charges courantes.
Résolution n°04 – Approbation des comptes – Exercice 01/07/2018-30/06/2019
L’Assemblée Générale approuve en leurs forme, teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l’exercice 01/07/2018-30/06/2019, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Montant des charges réparties – 89.502,04 € en charges courantes.
Résolution n°09 – Demande de Monsieur [DI] (voir courrier joint du 13 octobre 2019) pour l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale supplémentaire du 1er février 2019
'Nous souhaitons porter à l’ordre du jour de cette prochaine assemblée le projet de résolution suivant, concernant la question n° 5 de l’AGO du 1er février 2019, dans laquelle l’assemblée générale decide que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances afférents, seront répartis sur la base des charges communes générales.
Afin de respecter les termes de notre réglement de copropriété, nous demandons l’annulation de la répartition de ces travaux entre tous les copropriétaires, pour la remplacer par l’unique et historique répartition en conformité avec ce réglement, c’est-à-dire :
— 25.44 % en partie privative, relative au traitement des gardes-corps des balcons citée en page vingt et un ;
— 74.56 % en partie commune spéciale du bâtiment H, à charge de l’ensemble des titulaires de lots de ce bâtiment, page vingt et un également.
Nous vous demandons donc de porter au vote cette annulation et son remplacement par cette juste répartition, qui, en toute honnêteté devrait recueillir l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.
PS : Chacun a pu remarquer que nous venons d’effectuer des travaux sur notre propre bâtiment et qu’il nous aurait semblé parfaitement malséant d’envisager de réclamer une quelconque participation aux autres copropriétaires'.
Résolution n°09 a – demande de Monsieur [DI] (voir courrier joint du 13 octobre 2019) pour l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale supplémentaire du 1er février 2019
Poste seulement de la partie privative des gardes-corps.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2020, Madame [X] [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’Agence [C] représentée par son gérant en exercice, devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions numéros 3, 9 et 9a) de l’assemblée générale du 22 novembre 2019 et les appels de charges et de provision à son encontre.
Suivant jugement n°RG-20/158 rendu le 13 février 2023, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Déclaré recevables à reprendre l’instance en leur qualité d’héritiers de feue [X] [U] Monsieur [T] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [I] [U];
— Annulé les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2019 ;
— Annulé les appels de charges à l’encontre de feue [X] [U] lui imputant une quote-part des frais initiés par la copropriété depuis le 13 avril 2015 ;
— Annulé les résolutions n° 9 et 9 a) de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2019 ;
— Annulé les appels de provisions de 11.441,21 € et 11.304,54 € à l’encontre de feue [X] [U] et des consorts [U] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître [Localité 14] FUZET ;
— Condamné chaque partie à supporter ses frais irrépétibles ;
— Débouté les consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 mars 2023, le Conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 13 février 2023, RG 20/00158, étant précisé que cet appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après.
La présente déclaration d’appel a pour objet de voir prononcer l’annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 13 février 2023 ' RG 20/00158 et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. L’appelant précise que son appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. L’appelant défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu’il critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent :
ANNULE les résolutions n°9 et 9 a) de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2019 ;
ANNULE les appels de provisions de 11 441,21 euros et 11 304,54 euros à l’encontre de feue [X] [U] et des consorts [U] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens dont distraction au bénéfice de maître [Localité 14] FUZET.'
Par conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] a demandé de :
— Avant dire droit, sursoir à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l’appel formé par les Consorts [U] à l’encontre du jugement du 28 Mars 2022 (RG 22/00864 et 22/00892),
— A titre principal, débouter les consorts [U] de leur demande tendant à voir déclarer l’appel formé par le Syndicat des Copropriétaire [Adresse 18] irrecevable,
— Confirmer le jugement entrepris du 13 février 2023 en ce qu’il a :
*Déclaré recevables à reprendre l’instance, en leur qualité d’héritiers de feue [X] [U], Monsieur [T] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [I] [U],
*Annulé les résolutions n°3 et 4 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 22 Novembre 2019,
*Annulé les appels de charges à l’encontre de feue [X] [U], lui imputant une quote-part des frais initiés par la Copropriété depuis le 13 avril 2024,
— Infirmer le jugement entrepris du 13 Février 2023 en ce qu’il a :
*Annulé les résolutions n° 9 et n° 9 a de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 22 Novembre 2019,
* Annulé les appels de provision de 11.441,21 € et 11.304,54 € à l’encontre de feue [X] [U] et des Consorts [U],
*Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître [Localité 14] FUZET,
— Et statuant à nouveau, valider les résolutions n°9 et n°9 a de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 22 Novembre 2019,
— Valider les appels de provision de 11.441,21 € correspondant aux charges privatives pour les garde-corps et de 11.304,54 € correspondant aux charges communes spéciales pour les travaux de réfection du balcon, à l’encontre de feue [X] [U] et des Consorts [U],
— Condamner par voie de conséquence les Consorts [U] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], pris en son Syndic, l’Agence [C], les sommes
suivantes :
*11. 441,21 € à titre d’appel de provision sur la quote-part de réfection des garde-corps correspondant à une charge privative,
*11.304,54 € à titre d’appel de provision sur la quote-part de travaux de réfection des balcons correspondant à sa quote-part de charges communes spéciales,
— En tout état de cause, rejeter comme irrecevables ou à tout le moins infondés l’ensemble des demandes, fins et conclusions des Consorts [U],
— Rejeter l’appel incident formé par les consorts [U] aux fins de se voir allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 € en première instance,
— Rejeter la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner les Consorts [U] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], pris en son Syndic, l’Agence [C], au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, outre de première instance.
Par conclusions récapitulatives par le RPVA le 24 juillet 2024, Messieurs [T], [Y] et [I] [U] ont demandé de :
— Déclarer irrecevable cet appel en ce qu’il tend à la réformation de la décision entreprise, en application des dispositions de l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la réformation de la décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation des appels de provision pour 11.441,21 € et 11.304,54 €,
— En tout état de cause, confirmer sur les deux points ci-dessus la décision entreprise, à savoir en ce qu’elle a prononcé l’annulation des résolutions 3, 4, 9 et 9 A et des appels de provision pour 11.441,21 € et 13.504,54 €,
Statuant sur leur appel incident,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— En conséquence, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— Y ajoutant, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rappeler qu’en tant que de besoin, les dispositions de l’article 10-1-d avant dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1965, leur exonération de plein droit en leur qualité de Copropriétaires de toute participation aux frais inhérents à la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres Copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] a demandé, in limine litis et à titre principal, le rabat de la clôture intervenue le 05 septembre 2024, de prononcer son désistement d’appel à l’encontre des consorts [U] et de constater l’extinction de l’instance pendant devant la Cour d’Appel de RIOM sous le RG n°23/00493. A titre subsidiaire, il maintient l’intégralité de ses demandes susvisées.
Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, Messieurs [T], [Y] et [I] [U] demandent :
— A titre liminaire, de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas au rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2024,
— Déclarer irrecevables les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] signifiées le 19 juin 2025,
— Déclarer irrecevable cet appel en ce qu’il tend à la réformation de la décision entreprise, en application des dispositions de l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la réformation de la décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation des appels de provision pour 11.441,21 € et 11.304,54 €,
— En tout état de cause, confirmer sur les deux points ci-dessus, la décision entreprise, à savoir en ce qu’elle a prononcé l’annulation des résolutions 3, 4, 9 et 9 A et des appels de provision pour 11.441,21 € et 13.504,54 €,
Statuant sur leur appel incident,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— En conséquence, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— Y ajoutant, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rappeler qu’en tant que de besoin, les dispositions de l’article 10-1-d avant dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1965, leur exonération de plein droit en leur qualité de Copropriétaires de toute participation aux frais inhérents à la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres Copropriétaires.
A l’audience collégiale du 8 décembre, le Conseil de chacune des parties a réitéré ses dernières écritures. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile (et non l’article 803 applicable à la procédure devant le Tribunal judiciaire), 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.[…] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de se désister de son appel, en application de la résolution votée en assemblée générale des copropriétaires le 18 décembre 2024, soit postérieurement à ladite clôture. Les consorts [U] ne s’opposent pas au rabat de l’ordonnance de clôture.
Il est constant que le désistement d’appel signifié et déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance.
Il y a lieu de faire droit à la demande et ainsi d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de l’affaire au jour de la présente décision.
2°) Sur le désistement d’instance et d’action
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière. L’article 401 précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande indicente.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] entend se désister de son appel en application de la décision prise en assemblée générale des copropriétaires le 18 décembre 2024. Les consorts [U] indiquent que le présent désistement est fait sans réserve et vaut acquiescement au jugement rendu. Néanmoins, ils indiquent ne pas acquiescer au désistement en ce qu’ils ont formé un appel incident sur les frais irrépétibles.
Le désistement du syndicat des copropriétaires, dont il sera pris acte, emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile. Néanmoins, faute d’acceptation par les intimés, ce désistement est dépourvu d’effet extinctif.
Il convient de préciser que dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de rabat de l’ordonnance de clôture pour constater le désistement du syndicat des copropriétaires, les demandes subsidiaires de ce dernier sont sans objet. Il convient uniquement de statuer sur les demandes maintenues des consorts [U].
3°) Sur les demandes des consorts [U]
Les consorts [U] maintiennent en premier lieu leur demande d’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, à titre subsidiaire, de statuer au fond. Cependant, dès lors qu’est constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 18], les demandes subsidiaires sont sans objet, comme rappelé ci-avant. Ainsi, la demande d’irrecevabilité maintenue par les intimés est sans objet.
De même, la demande des consorts [U] de déclarer irrecevable l’appel tendant à la réformation de la décision de première instance est aussi sans objet du fait du désistement d’appel.
L’appel incident des consorts [U] porte ainsi uniquement sur les dispositions du jugement statuant sur leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure. Il convient donc de statuer sur ce point.
4°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il convient de constater que le syndicat de la copropriété a succombé à la première instance et se désiste en appel. A titre liminaire, il convient de préciser que l’appelant sera donc condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de la première instance, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] l’intégralité des frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits, d’autant plus que leur action était manifestement fondée. En ce sens, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de leur accorder la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au désistement, si celui-ci s’est avéré tardif dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires devait voter ledit désistement, il n’en reste pas moins qu’il a contraint les consorts [U] à engager de nouveaux frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure. Il convient de leur accorder une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 d) avant-dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
En l’occurence, rien ne justifie que l’application de ces dispositions soient écartées. Les sommes accordées au titre des frais irrépétibles aux consorts [U] seront donc réparties entre les autres copropriétaires de la copropriété de la [Adresse 18].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
ORDONNE la clôture de l’affaire au jour de la présente décision,
CONSTATE le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
RAPPELLE que le désistement vaut acquiescement au jugement n°RG-20/158 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET, sauf en ce qui concerne les dispositions au titre des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement n°RG-20/158 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET uniquement en qu’il condamne chaque partie à supporter ses frais irrépétibles et en ce qu’il déboute les consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à payer à Messieurs [T] [U], [Y] [U] et [I] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à payer à Messieurs [T], [Y] et [I] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes ainsi accordées à Messieurs [T] [U], [Y] [U] et [I] [U] au titre des frais irrépétibles sont réparties entre les autres copropriétaires,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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