Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZMJ
[B] [N] VEUVE [Y]
[D] [Y]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
PAR RPVA & LS
à :
Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
et en LRAR :
Madame [I] [U]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Avril 2025.
DEMANDERESSES
Madame [B] [N] veuve [Y] représentée par sa tutrice, Mme [D] [Y], et intervenant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Madame [D] [Y] en qualité de tutrice de Madame [B] [Y] et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [D] [Y] a accueilli à son domicile ses deux parents Mme [B] [Y] et [S] [Y] dont elle a été désignée tutrice par décision du juge des tutelles de [Localité 4] du 30 novembre 2016.
2. Mme [B] [Y], née le 1er décembre 1931, est handicapée et confinée au lit ou dans un fauteuil.
3. [S] [Y], né le 8 septembre 1926 était paraplégique depuis l’âge de 16 ans
4. [S] [Y] a conclu le 1er janvier 2020 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec Mme [I] [U] en qualité d’assistante de vie.
5. Mme [B] [Y] a elle aussi conclu le 1er mars 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec Mme [I] [U] en qualité d’assistante de vie.
6. Lors d’un incident survenu le 2 août 2021 lié au refus de Mme [U] de voir modifier ses horaires de travail par ses employeurs, Mme [D] [Y], agissant en qualité de tutrice des deux employeurs Mme [B] [Y] et [S] [Y], a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire dans le cadre des deux contrats de travail.
7. Par courrier du 15 août 2021, Mme [B] [Y] et [S] [Y] ont notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave
8. [S] [Y] est décédé le 18 novembre 2021.
9. Le 3 mars 2022, Mme [U] a déposé au conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains une requête dirigée contre [S] [Y] enregistrée sous le RG n°22/037.
10. Le 27 mai 2022, Mme [U] a déposé au conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains une seconde requête dirigée contre Mme [B] [Y] enregistrée sous le RG n°22/053.
11. Les deux affaires RG n°22/037 et RG n°22/053 ont été plaidées à l’audience du bureau de jugement du 4 mai 2023 et mises en délibéré au 2 novembre 2023, ce délibéré étant ensuite prorogé six fois jusqu’au 7 novembre 2024.
12. Le 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a rendu deux jugements distincts dans les deux dossiers.
13. Dans le dossier RG n°22/037, le conseil de prud’hommes a (sic) :
' dit et jugé le conseil de prud’hommes compétent ;
' dit et jugé qu’il s’appuie sur le contrat de travail de Mme [U] du 1er janvier 2020. Prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] à l’issue du décès de M. [Y] dont découlent les documents de fin de contrat ;
' fixé le salaire brut mensuel moyen de référence à 833,35 euros ;
' débouté Mme [U] de sa demande sur le travail dissimulé, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve de la réalité d’une relation de travail dissimulé ;
' déclaré irrecevable Mme [U] en toutes ses demandes au titre d’un travail dissimulé ;
' déclaré irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la prescription d’un prétendu travail dissimulé. La période de travail de 2008 à 2017 se situant plus de trois ans après l’introduction de l’instance ;
' prononcé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est prononcé de manière abusive et vexatoire ;
' condamné l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1 670,70 euros au titre du préavis ;
— 4 166,75 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de manière abusive et vexatoire ;
— 416,67 euros brut au titre du rappel de salaires non perçus ;
— 1 500 euros net de dommage-intérêts pour moral et non-respect de la sécurité et santé des salariés ;
— 833,35 euros net d’indemnité pour non-respect de la procédure et du contradictoire ;
— 2 997,75 euros brut au titre du solde de l’indemnité de licenciement, selon les mémoires déclarés des parties, non contredit par la partie défenderesse ;
— 878,86 euros brut au titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
' condamné l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] à payer à Mme [U] 1 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] aux intérêts moratoires en vertu des articles 1153 et 1153-1 du code civil à compter de la date d’introduction ;
' prononcé la suppression du paragraphe diffamatoire suivant les conclusions de Mme [U] ;
' débouté l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [U] à verser à Mme [B] [Y] et à Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral qui leur a été occasionné à l’occasion de propos diffamatoires ;
' débouté l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y] de sa demande de constater l’extinction de l’instance du fait du décès d'[S] [Y] ;
' jugé que les demandes de Madame [U] [I] au titre d’un prétendu travail dissimulé sont irrecevables ;
' jugé Mme [U] mal fondée en ses demandes au titre d’un travail dissimulé. Mme [U] ne verse aux débats aucun élément de preuve de la réalité d’une relation de travail dissimulé ;
' jugé irrégulier et non fondé le licenciement pour faute grave de Mme [U] ;
' débouté l’employeur Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y], de sa demande de juger régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [U] et de sa demande de limiter le montant des sommes qui pourraient lui être allouées à l’indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de quatre ans deux mois et quinze jours, soit 1,05 mois de salaire ;
' rejeté la demande de l’employeur de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
' débouté la demande de l’employeur de condamner Mme [U] à payer à Mme [D] [Y], tutrice d'[S] [Y], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté l’employeur de sa demande de condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
' condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution neuf mois de salaires dont le salaire moyen de référence est de 833,35 euros ;
' rejeté les parties du surplus de leurs demandes.
14. Dans le dossier RG n°22/053, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats à une audience nouvellement composée en raison de la démission intervenue en cours de délibéré de Mme Magali Prin, conseillère assesseur. Cette affaire a fait en dernier lieu l’objet d’une décision de radiation le 30 janvier 2025.
15. Par déclaration au greffe du 10 décembre 2024, Mme [D] [Y] et Mme [B] [Y] agissant toutes deux en qualité d’ayants droit d'[S] [Y], ont relevé appel du jugement rendu le 7 novembre 2024 (RG n°22/037) afférent au contrat de travail ayant lié [S] [Y] à Mme [U].
16. Mmes [Y] ont déposé au greffe et signifié au défenseur syndical de l’intimée leur conclusions d’appelantes le 10 mars 2025.
17. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Mmes [Y] ont assigné Mme [U] devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 7 novembre 2024 (RG n°22/037).
18. Aux termes de leur assignation soutenue à l’audience, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [D] [Y] et Mme [B] [Y], agissant toutes deux en qualité d’ayants droit d'[S] [Y] demandent au premier président d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 7 novembre 2024 (RG n°22/037) et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
19. Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [U] demande au premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner les appelantes aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
20. Dans le dispositif du jugement déféré à la cour, le conseil de prud’hommes « ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution neuf mois de salaires dont le salaire moyen de référence est de 833,35 euros » (sic).
21. La phrase précitée s’interprète en ce sens que le conseil de prud’hommes a entendu seulement rappeler l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire.
22. En matière d’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
23. D’une part, la cour constate que le jugement déféré à la cour ne comporte aucune motivation des différents chefs de condamnation en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
24. Ce défaut de motivation constitue un moyen sérieux d’annulation du jugement.
25. D’autre part, l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que les parties appelantes supportent des charges financières importantes liées au maintien à domicile de Mme [B] [Y], personne âgée de 93 ans et lourdement handicapée.
26. En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
27. Les dépens du référé sont laissés à la charge de chacune des parties.
28. Les parties ne présentent aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement, ,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 7 novembre 2024 (RG n°22/037) ;
Laissons à la charge de chacune des parties la charge des dépens du référé dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Courriel ·
- Résidence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Action ·
- Embauche ·
- Lettre recommandee ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Scanner ·
- Commission ·
- Cancer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Région
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Service civil ·
- Compagnie d'assurances ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurance incendie ·
- Qualités ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.