Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/14531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2023, N° 2025/M52 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/14531 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNL
Ordonnance n° 2025 /M52
Madame [Z] [Y] épouse [J]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [F] [P]
Madame [M] [U] épouse [P]
représentés par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14531,
Attendu que Mme [Z] [Y] épouse [J] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 septembre 2023 qui l’a condamnée à payer aux époux [F] [P] la somme de 16 901 € au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, Mme [Z] [Y] épouse [J], invoquant les dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par les époux [P] le 3 avril 2024 pour défaut de notification à l’avocat de l’appelant;
Qu’elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que les époux [P] s’opposent à cette demande au motif que les avocats [G] [R] et [L] [R] exerceraient à la même adresse et auraient la même secrétaire, ce qui expliquerait l’erreur commise;
Qu’ils convienbnent cependant que l’avocat constitué pour Mme [Z] [Y] est bien maître [G] [R] et non maître [L] [R] et ont fait signifier des conclusions à maître [G] [R] le 18 septembre 2024;
Qu’ils sollicitent un allongement du délai de réplique de 5 mois et évoquent un cas de force majeure;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis chacune des parties à l’obligation de conclure régulièrement dans un délai maximal de trois mois;
Qu’il n’est pas contesté que les conclusions des époux [P] ont été adressées à maître [L] [R] et non à maître [G] [R] qui, seul, représente Mme [Z] [Y] épouse [J];
Que le fait que ces deux avocats, qui ne sont pas associés et disposent chacun d’une clé personnelle d’accès au RPVA, aient leur cabinet à la même adresse ou emploient la même secrétaire est inopérant;
Que les conclusions des époux [P], qui n’ont pas été régulièrement notifiées à l’avocat de l’appelante, doivent être déclarées irrecevables, aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu en raison de l’absence d’extériorité;
Qu’il n’y a pas lieu davantage d’autoriser un allongement du délai de réplique au vu des circonstances de l’espèce;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [P] seront condamnés aux dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions des époux [P] du 3 avril 2024 pour défaut de notification à l’avocat de l’appelante, la régularisation ayant été opérée hors du délai obligatoire;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de l’incident;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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