Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 22/01892 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6L
[Y] [E] épouse [V]
c/
S.A. FRANFINANCE
[C] [F] [T] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : , RG : 21/00581) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
[Y] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [F] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (BENIN),
demeurant [Adresse 4]
Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mr [C] [S] a accepté le 24 juillet 2019 une offre préalable de prêt personnel étudiant d’un montant de 20.000 euros, remboursable, après une période de différé d’amortissement de 8 mois, en 84 échéances mensuelles au taux de 0,89% (taux annuel effectif global : 0,93%), émise par la SAS Sogefinancement.
Par acte séparé du même jour, Mme [Y] [E], épouse [V], s’est portée caution solidaire et sans bénéfice de discussion de M. [S] 'dans la limite de la somme de 20.724 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020,
la société Sogefinancement a mis en demeure M. [S] de régulariser les échéances impayées, lui rappelant qu’à défaut de paiement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la société Sogefinancement a informé Mme [V] de la défaillance de l’emprunteur principal.
2- Par acte du 1er mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 21 777,03 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 7 septembre 2020 sur la somme de 20 177,03 euros, avec capitalisation des intérêts.
3- Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [V], en sa qualité de caution, en deniers ou quittances valables, à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 177,03 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 29 octobre 2020 et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite ;
— dit que l’obligation de la caution est limitée à la somme de 20 724 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard ;
— débouté la société Sogefinancement de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [V] aux dépens.
4- Mme [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires.
5- A la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance, laquelle est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société Sogefinancement.
6- Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [V] en sa qualité de caution, en deniers ou quittances valables, à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 177,03 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 29 octobre 2020 et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite ;
— dit que l’obligation de la caution est limitée à la somme de 20 724 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [V] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger Mme [V] recevable en ses demandes ;
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement ;
— débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de ses demandes contre Mme [V].
Subsidiairement :
— débouter la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de ses demandes de pénalités de retard et d’intérêts contre Mme [V] pour les échéances impayées échues jusqu’au 29 septembre 2020.
À titre infiniment subsidiaire :
— autoriser Mme [V] à procéder au paiement en 24 mensualités.
En tout état de cause :
— condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à payer à Mme [V] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer irrecevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile toutes les demandes de Mme [V] ;
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner Mme [V] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— déclarer l’appel formé par Mme [V] mal fondée ;
— rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de M. [S] et Mme [V] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 20 177,03 euros avec intérêts au taux de 0,89 % à compter du 29 octobre 2020 et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] à verser à la société Franfinance venant aux droits de société Sogefinancement la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8- M. [S] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
9- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V]
10 – Mme [V], non comparante en première instance, invoque pour la première fois en appel la disproportion de son engagement de caution et, subsidiairement, l’absence d’information de la caution quant à l’incident de paiement.
11- La société Franfinance soulève l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce :
12 – L’article 564 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
13- En l’espèce, les prétentions de l’appelante visant à faire reconnaître que son engagement de caution est nul et, subsidiairement, à faire écarter le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée, tendent à faire écarter les demandes en paiement à son égard.
14- Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de la disposition précitée et n’ont pas à être écartées comme étant irrecevables.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
15- Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
16- Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur ce :
17- En l’espèce, la société Franfinance produit aux débats la fiche de dialogue datée du 24 juillet 2019 aux termes de laquelle Mme [V] déclare des revenus mensuels de 1.800 euros à titre de salaires et des charges mensuelles de 489 euros au titre de son loyer, accompagnée des bulletins de paie de Mme [V] de mars à mai 2019, de ses avis d’imposition 2017 et 2018 faisant état d’un revenu annuel de 31.565 euros en 2016 et de 31.766 euros en 2017.
18- Mme [V] ne peut valablement prétendre, sans par ailleurs le démontrer, que sa situation financière au moment de la souscription de son engagement de caution, n’était pas celle déclarée au prêteur alors que sur celui-ci, elle certifie sur l’honneur 'que les informations figurant sur le présent document et en particulier celles relatives à mon identité, mes revenus et mes charges sont exactes et ne comportent aucune ommission. J’ai bien noté que ces informations constituent des éléments essentiels pour l’octroi du crédit et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité.'
19- Au regard des revenus et charges ainsi déclarés par la caution, et du montant de son engagement à concurrence de 20.724 euros, la disproportion alléguée n’est pas démontrée.
20- Mme [V] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir juger que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution.
21- Pour les mêmes motifs, l’appelante n’est pas mieux fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, étant observé que si Mme [V] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée du contenu de la fiche de renseignement de l’emprunteur et de son absence totale de revenus, il sera observé avec la banque, d’une part, que le crédit proposé à M. [S] était un crédit étudiant destiné à financer la poursuite de ses études, en sorte qu’au moment de sa souscription, il ne percevait logiquement aucun revenu, le rythme de remboursement des échéances étant calqué sur la durée prévisible des études de l’emprunteur, d’autre part, qu’à la page 11 du contrat de crédit signé par Mme [V], celle-ci déclare 'avoir reçu la présente offre de crédit, la synthèse des garanties du contrat d’assurance DIT, figurant dans les documents annexés le tout représentant 22 pages formant une convention unique et indivisible.'
Sur l’obligation d’information de la caution relative au premier incident de paiement
22- Aux termes de l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce, 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
23- Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité est survenu le 30 mars 2020.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2020 reçue le 5 octobre 2020, la banque a rappelé à Mme [V] qu’elle s’était portée caution solidaire pour garantir le remboursement du crédit accordé à M. [S] et que celui-ci était débiteur d’un montant impayé de 1.785,37 euros.
24- Mme [V] ne saurait donc être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 30 mars 2020 et le 29 septembre 2020.
Sur la dette de la caution
25- Il ressort du décompte de la banque au 22 octobre 2020 que la créance de 21.777,03 euros comprend les postes suivants :
— échéances échues impayées : 1.972,39 euros
— capital restant dû : 18.204,64 euros
— indemnité légale : 1.600 euros
26- La société Franfinance n’est toutefois pas fondée à réclamer le paiement de l’indemnité légale à la caution, par suite de la déchéance des pénalités.
27- Déduction faite de cette pénalité et des intérêts de retard échus entre le 30 mars 2020 et le 29 septembre 2020, la dette de la société Franfinance se trouve réduite à 20.076,07 euros dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
28- Mme [V] sollicite les plus larges délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, exposant que sa situation financière et familiale ne lui permet pas actuellement de faire face à ses obligations.
29- La société Franfinance objecte toutefois avec raison que l’appelante ne justifie nullement de sa situation financière actuelle et qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
30- Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
31- Mme [V], qui succombe principalement en son recours, supportera les dépens d’appel. En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement,
Déboute Mme [Y] [V] née [E] de sa demande en nullité de l’engagement de caution,
Confirme le jugement entrepris sauf à limiter la condamnation à paiement de Mme [Y] [V] née [E], en sa qualité de caution, de la somme de 20.076,07 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 29 octobre 2020,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [V] née [E] de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [V] née [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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