Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mai 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 25 octobre 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mai 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 23/00990 -
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFQH
— -------------------
[P] [I]
SCEA DE [Adresse 15]
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
SNC FONCIERE DU BAS ARMAGNAC
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT D’AUCH
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8]
— ------------------
GROSSES le 21.05.25
aux avocats
ARRÊT n° 153-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [Y] [I]
né le 17 décembre 1981 à [Localité 16] (64)
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 10]
SCEA DE [Adresse 15] agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 25 octobre 2023, RG 22/00018
D’une part,
ET :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, MISSIO AVOCATS, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Elisabeth DE BRISIS, SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocate plaidante au barreau de DAX
SNC FONCIÈRE DU BAS ARMAGNAC représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège RCS PARIS 888 517 240
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 7] PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
SELARL EKIP en qualité de liquidateur de la SCEA DE [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 07 février 2022, la SNC Foncière Bas Armagnac a fait délivrer à M. [P] [I] un commandement de payer valant saisie de parcelles situées à [Adresse 17] (Gers) pour obtenir le règlement de la somme de 40.180,15 euros.
L’assignation a été dénoncée à la Banque Populaire Aquitaine et au Trésor Public en leur qualité de créanciers inscrits par actes des 16 et 17 mai 2022.
Par jugement du 13 juillet 2022 rectifié le 30 août 2022, le juge de l’exécution d’Auch a :
— fixé à 40 180,15 euros outre les intérêts à échoir depuis le 08 février 2022 le montant de la créance de la SNC Foncière Bas Armagnac,
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— fixé la date d’adjudication au 12 octobre 2022.
Par jugement d’adjudication du 12 octobre 2022, le juge de l’exécution a déclaré la SNC Foncière Bas Armagnac adjudicataire des biens au prix de 33.000 euros.
Par acte du 02 novembre 2022, la SCEA de [Adresse 15] en sa qualité de fermier a exercé son droit de préemption sans par la suite consigner le prix d’adjudication dans les délais légaux.
Par actes extra-judiciaires des 27 juin et 28 août 2023, la SNC Foncière Bas Armagnac a fait assigner la SCEA de [Adresse 15], M. [I], la Banque Populaire Aquitaine et le Trésor Public devant le juge de l’exécution d'[Localité 7], aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration de substitution signifiée pour le compte de la SCEA de [Adresse 15].
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la déclaration de substitution signifiée au greffe du tribunal judiciaire d’Auch par acte du 02 novembre 2022 pour le compte de la SCEA de [Adresse 15] sur diverses parcelles situées commune de [Adresse 17] (Gers),
— en conséquence déclaré la SNC Foncière Bas Armagnac, adjudicataire, et ce conformément à la dernière enchère reçue à l’audience du 28 septembre 2022, de diverses parcelles à vocation agricole sises commune de [Adresse 17] cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 8 ha 75 a 50 ca moyennant le prix de 33.000 euros,
— condamné la SCEA de [Adresse 15] à verser à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 2.000 euros et à la Banque Populaire celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA de [Adresse 15] au paiement des dépens.
M. [I] et la SCEA de [Adresse 15] ont interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023 en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions, M. [I] et la SCEA de [Adresse 15] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— débouter la SNC Foncière Bas Armagnac de sa demande de prononcé de la nullité de la déclaration de substitution du 13 octobre 2022,
— condamner la SNC Foncière Bas Armagnac à verser à la SCEA de [Adresse 15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Foncière Bas Armagnac au paiement des dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Narran conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [I] et la SCEA [Adresse 15] font valoir que la nullité soulevée par la SNC Foncière Bas Armagnac n’est pas une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut donc s’agir que d’une nullité de forme qui n’emporte pas ipso facto la nullité de l’acte vicié sauf texte la prévoyant. Ils allèguent qu’à supposer même que la fraude soit établie, aucun texte ne prévoit dans une telle hypothèse la nullité de l’acte. Ils soutiennent encore que la déclaration de substitution a été rédigée par des commissaires de justice à la demande de la SCEA de [Adresse 15] et se voit appliquer le régime de l’article 649 du code de procédure civile qui renvoie à la nullité des actes de procédure. Ils ajoutent encore que la fraude ne se présume pas à la différence de la bonne foi alors que la SCEA de [Adresse 15] a l’intention de régler le prix d’adjudication rapidement et qu’elle fait les démarches utiles à ce titre. Ils rappellent que de nombreuses limites à la sanction de la fraude ont été fixées car la nullité n’en est pas la sanction naturelle, laquelle n’est en toute hypothèse pas constituée.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la SNC Foncière Bas Armagnac sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant :
— condamner solidairement la SCEA de [Adresse 15] et M. [I] à payer à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’application de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA de [Adresse 15] et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SNC Foncière Bas Armagnac fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de M. [I] en vertu d’un prêt pour un montant fixé à 40.180,15 euros par jugement d’orientation du juge de l’exécution du 13 juillet 2022. Elle rappelle que la SCEA de [Adresse 15] a exercé son droit de préemption sans s’acquitter de la contrepartie du paiement du prix s’y rattachant et se trouve en état d’insolvabilité manifeste, ce qu’elle n’ignorait pas au moment où elle s’est substituée à la SNC Foncière Bas Armagnac et souligne que depuis lors, la liquidation judiciaire de la SCEA de [Adresse 15] a été prononcée. Elle avance que la régime de la fraude est autonome et a été développé par la jurisprudence et permet l’annulation d’un acte en raison de son intention frauduleuse en dehors même de sa validité. Elle affirme que la SCEA de [Adresse 15] avait l’intention de faire échec à I’adjudication alors qu’il avait déjà été relevé par les juridictions saisies son incapacité à s’acquitter des sommes dues. Elle conclut encore qu’en l’espèce, seul le prononcé de la nullité correspond à une sanction appropriée et efficace. Elle souligne que la remise en vente par la voie d’une nouvelle adjudication n’aurait aucun effet et ne mettrait pas fin à la fraude qui pourrait chaque fois être réitérée. Elle réclame enfin l’application d’une amende civile compte tenu du comportement de l’appelante.
Par uniques conclusions du 15 février 2024, la Banque Populaire Aquitaine requiert de la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formulé par M. [I] et de la SCEA de [Adresse 15],
— statuer ce que de droit sur les demandes de la SNC Foncière Bas Armagnac,
— donner acte à la Banque Populaire Aquitaine de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel d’Agen,
— confirmer en tout état de cause, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCEA de
[Adresse 15] à verser à la Banque Populaire Aquitaine la somme de 800 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d’appel,
outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Populaire Aquitaine.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Aquitaine s’en rapporte aux dispositions du jugement entrepris et réclame en outre à son profit une indemnité à hauteur d’appel au titre des frais irrépétibles.
Le comptable du pôle de recouvrement d'[Localité 7] et le service des impôts des entreprises de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée le 19 janvier 2024 par remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La Selarl Ekip es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA de [Adresse 15] a été attraite en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 17 juin 2024 par la SNC Foncière Bas Armagnac mais n’a pas constitué avocat faute de fonds disponibles.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 17 mars 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
— sur la recevabilité à agir sur le fondement de la fraude
En application de l’article R332-69 du code des procédures civiles d’exécution, 'faute pour l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication.'
M. [I] et la SCEA de [Adresse 15] opposent que la sanction au défaut de paiement du prix par l’adjudicataire consiste dans la réitération des enchères.
Ces dispositions ne font pourtant pas obstacle à l’argumentaire tiré de la fraude présenté par la SNC Foncière Bas Armagnac devant la cour à qui il appartient d’apprécier si les conditions pour la retenir sont réunies.
Aucune irrecevabilité ne peut dès lors être tirée de l’interprétation proposée par M. [I] et la SCEA de [Adresse 15].
Sur la fraude à la loi
Aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, ' tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.'
En vertu de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur et à la distribution de son prix.'
La SNC Foncière Bas Armagnac soutient que c’est frauduleusement que la SCEA de [Adresse 15] a fait jouer son droit de préemption avec pour objectif de ne pas permettre à la procédure d’adjudication d’être menée à son terme alors qu’en application des textes précités, le prix en résultant aurait dû la désintéresser en tout ou partie de sorte que la nullité de la déclaration de substitution doit être prononcée.
M. [I] et la SCEA de [Adresse 15] opposent à cet argumentaire que la déclaration de substitution étant un acte d’huissier, sa nullité ne peut être recherchée qu’à l’aune de la nullité des actes de procédure distinguant les nullités pour vice de forme et pour irrégularité de fond, ces dernières supposant nécessairement un texte et d’en conclure qu’aucun texte ne prévoyant la nullité de la déclaration de substitution, la sanction de la fraude à la supposer établie ne peut être la nullité de l’acte litigieux.
Pour faire litière de ces moyens, il suffira de relever que la fraude, création prétorienne, relève d’un régime autonome qui ne la soumet pas à la distinction classique des nullités de fond et des nullités de forme au seul motif que l’intention frauduleuse corrompt tout et lorsqu’elle est avérée est de nature à emporter nullité de l’acte qu’elle a vicié.
Il est constant que la théorie de la fraude à la loi permet de sanctionner l’utilisation délibérée d’une règle de droit dans l’intention de faire échec à une autre règle de droit, à trois conditions :
— la règle mise en échec doit être obligatoire,
— l’agent doit avoir l’intention d’éluder l’application de la règle,
— le procédé employé doit être en lui-même licite et efficace.
En l’espèce, la fraude est établie en ce que :
De première part, il est incontestable que les règles régissant la procédure d’adjudication sont obligatoires et d’ordre public, laquelle adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire conformément à l’article L. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
De deuxième part, la SCEA de [Adresse 15] a usé du droit de préemption accordé au preneur par l’article L. 412-11 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, se substituant ainsi purement et simplement à la SNC Foncière Bas Armagnac, créancier poursuivant et adjudicataire. Or, à l’occasion de cette substitution, la SCEA de [Adresse 15] ne s’est jamais acquittée du prix s’y attachant, permettant de désintéresser le créancier poursuivant, dans les délais légaux, étant précisé qu’elle connaissait son insolvabilité manifeste pour faire l’objet concomittamment d’une procédure de liquidation judiciaire. L’intention de la SCEA de [Adresse 15] de régler le prix d’adjudication ne peut se déduire de ses seules allégations en contemplation de sa capacité de financement obérée.
De troisième part, la SCEA de [Adresse 15] utilise, pour neutraliser la procédure, un procédé licite qu’est le droit de préemption puisque prévu par la loi, lequel a ainsi empêché jusqu’à présent efficacement la SNC Foncière Bas Armagnac, adjudicataire, de devenir propriétaire des parcelles litigieuses, sa carence dans le paiement du prix n’ayant pas permis sa distribution et ce alors qu’elle a usé de ce stratagème déjà à deux reprises.
Or du tout, il s’évince qu’aucun texte spécifique ne vient sanctionner la défaillance du fermier pour le cas où l’exercice du droit de préemption n’est pas suivi d’effet à savoir le paiement du prix d’adjudication de sorte que le détournement de ce procédé peut être employé indéfiniment en vertu de l’article R. 322-66 du code des procédures d’exécution.
Cependant, en considération de l’adage 'fraus omnia corrumpit ', il est fait échec à la règle 'pas de nullité sans texte’ et la nullité de l’acte préjudiciable peut être recherchée.
En l’espèce, les trois conditions étant réunies, l’intention frauduleuse est caractérisée et ce d’autant plus que la SCEA de [Adresse 15] est financièrement hors d’état de payer le prix, actuellement ou dans un avenir prévisible et qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour emprunter les sommes nécessaires.
Dès lors, l’annulation de la déclaration de substitution signifiée au greffe du tribunal judiciaire pour le compte de la SCEA de [Adresse 15] sur diverses parcelles à vocation agricole sises commune de [Adresse 17] (32) cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 8 ha 75 a 50 ca moyennant le prix de 33.000 euros est encourue sans que cette sanction en outre ne présente un caractère disproportionné au regard de la fraude démontrée. Le prononcé de la nullité de la déclaration de substitution est au cas d’espèce, la seule sanction efficace permettant de mettre fin à la fraude des appelants usant d’une règle licite pour neutraliser l’exécution d’une décision de justice, les autres solutions étant insusceptibles d’y mettre un terme.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la SNC Foncière Bas Armagnac sera déclarée adjudicataire des parcelles de terre litigieuses moyennant le prix de 33.000 euros.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. (…)'
En l’espèce, l’action en justice est détournée de son objectif en ce que l’appel de la SCEA de [Adresse 15] et de M. [I] tend à retarder les effets du jugement d’adjudication par lequel la SNC Foncière Bas Armagnac a été déclarée adjudicataire des parcelles. L’exercice de la voie de recours ne constitue pour la SCEA de [Adresse 15] qu’un moyen de perturber le bon déroulement du processus judiciaire dans l’intention dolosive de faire obstacle aux droits du créancier et de ne pas s’acquitter de sa dette, comme auparavant elle a exercé dans des circonstances frauduleuses son droit de préemption sans respecter de manière réitérée les contreparties auxquelles cet exercice l’obligeait.
L’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper pour un temps plus ou moins long à ses obligations procède d’un comportement abusif et dilatoire empreint de mauvaise foi et constitutif d’une faute éligible à une amende civile.
Compte tenu de ce qui précède, la SCEA de [Adresse 15] et M. [I] seront condamnés à une amende civile de 2.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCEA de [Adresse 15] et M. [I], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens d’appel et à verser solidairement à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et celle de 800 euros à la Banque Populaire Aquitaine sous la même solidarité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE la SNC Foncière Bas Armagnac recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA de [Adresse 15] et M. [P] [I] à une amende civile de 2.000 euros ;
CONDAMNE la SCEA de [Adresse 15] et M. [P] [I] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement la SCEA de [Adresse 15] et M. [P] [I] à verser à la SNC Foncière Bas Armagnac la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 800 euros à la Banque Populaire Aquitaine sous la même solidarité.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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