Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 27 novembre 2020, N° 2019/5297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, S.A.S. NACC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00206 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYPR
jugement du 27 Novembre 2020
Tribunal de Commerce du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 2019/5297
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
'[Adresse 8]'
[Localité 5]
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
'[Adresse 8]'
[Localité 5]
Représentés par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 1442019
INTIMEE :
S.A.S. NACC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190152 substituée par Me Claire MANGIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS NACC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substituée par Me Claire MANGIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [N] a été le gérant de la SARL [D], qui exploitait une activité d’importation et de vente de matériel de cuisine et de salle de bains sous l’enseigne 'Les Bons Plans Cuisine et Bains'.
La SA Banque de la Réunion a consenti à cette société deux crédits de trésorerie :
* le 19 avril 2012, d’un montant de 12'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,80 % en 36 mensualités,
* le 17 septembre 2012, d’un montant de 25 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,20 % en 60 mensualités,
la SARL [D] étant par ailleurs titulaire d’un compte courant dans le livres de cette banque.
Par deux actes sous seing privés distincts du 8 janvier 2014, la SA Banque de la Réunion a obtenu les cautionnements de M. [N] et de Mme [M] [R], son épouse, de tous les engagements de la SARL [D], chacun’solidairement avec cette dernière, dans la limite de 32 500 euros et d’une durée de cinq années.
La SARL [D] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 12 novembre 2014, qui a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 4 novembre 2015.
La SA Banque de la Réunion a déclaré ses créances pour un montant total de 33 676,59 euros recouvrant le solde débiteur du compte courant (14'687,34'euros), le solde du prêt de 12 000 euros (2 194,89 euros) et le solde du prêt de 25 000 euros (16 794,36 euros). Après être devenue la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, elle a mis en demeure, en leur qualité de caution :
* M. [N] d’avoir à lui régler sous quinze jours les sommes de 18'043,83'euros (au titre du prêt de 25 000 euros), de 14 687,34 euros (au titre d’un solde débiteur de compte courant) et de 2 606,24 euros (au titre du prêt de 12 000 euros) par des lettres du 19 juin 2017 et du 21 juin 2017,
* Mme [N] d’avoir à lui régler sous quinze jours les sommes de 2'606,24'euros (au titre du prêt de 12 000 euros) et de 18 043,83 euros (au titre du prêt de 25 000 euros) par des lettres du 21 juin 2017 et du 22 juin 2017,
Le 20 décembre 2017, la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a cédé ses créances détenues sur la SARL [D] à la SAS Nacc.
La SAS Nacc a confirmé cette cession à M. et Mme [N] et leur a demandé le paiement de la dette par des lettres du 13 décembre 2018 puis par l’intermédiaire de son avocat aux termes de lettres du 27 février 2019. Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par des actes d’huissier du 17 avril 2019.
Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a':
— déclaré recevable la SAS Nacc,
— dit que la créance de la SAS Nacc n’est pas prescrite,
— constaté que la SAS Nacc a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective de la SARL [D],
— dit que la créance de la SAS Nacc est établie,
— dit que la SAS Nacc n’apporte pas la preuve du respect de son obligation annuelle des cautions pour les années 2015 et 2016,
— débouté ainsi la SAS Nacc de sa demande de paiement de pénalités ou intérêts de retard échu pour les périodes 2015 et 2016,
— constaté qu’il n’existe pas de disproportion entre les engagements financiers et la situation patrimoniale de M. et Mme [N],
— dit que la SAS Nacc n’a pas manqué à son obligation de mise en garde de la caution,
— constaté que Mme [N] n’est pas une caution profane,
— déclaré en conséquence M. et Mme [N] tant irrecevables et mal fondés en leurs autres demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la SAS Nacc la somme de 38 367,77 euros, déduit des pénalités ou intérêts de retard du 5'novembre 2015 au 31 décembre 2016, outre les intérêts à compter du 13'décembre 2018, date de mise en demeure, jusqu’au parfait règlement,
— accueilli M. et Mme [N] au titre des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— ordonné l’échelonnement du paiement des sommes dues en 23 versements égaux et le solde à la 24ème mensualité,
— dit que tout manquement aux engagements de M. et Mme [N] entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance,
— condamné M. et Mme [N] au paiement de la somme de 300 euros à la SAS Nacc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 1er février 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Nacc de sa demande de paiement de pénalités ou d’intérêts de retard échus pour les années 2015 et 2016, intimant la SAS Nacc.
Le 30 avril 2022, la SAS Nacc a cédé sa créance à la SARL B-Squared Investments, laquelle est intervenue volontairement par des conclusions signifiées et remises au greffe le 14 novembre 2022.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [N] demandent à la cour :
à titre principal,
— de les déclarer recevables en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
— en conséquence, de débouter la SAS Nacc de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur rencontre, fins et conclusions,
— de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SAS Nacc,
à titre subsidiaire,
— de débouter la SAS Nacc de ses demandes,
en conséquence,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
à défaut,
— de condamner la SAS Nacc à payer à Mme [N] la somme de 17'160,92'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter la SAS Nacc de ses demandes,
— à tout le moins, de dire que la SAS Nacc sera déchue de son droit à obtenir paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, ou des pénalités de retard du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2016,
— de la condamner en conséquence à leur payer les sommes dont elle aurait reçu paiement de sa part en sus de celles dues en principal,
à titre très infiniment subsidiaire,
— de fixer les créances aux sommes de 2 155,50 euros et 15 005, 42 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement qui seront les plus larges, en fixant l’échéance au terme de deux années,
en tout état de cause,
— de condamner la SAS Nacc en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aouatef Braber, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS Nacc de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments demandent à la cour :
— de donner acte à la SARL B-Squared Investments de son intervention volontaire à l’instance,
— de déclarer la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la SAS Nacc la somme de 38 367,77 euros, déduit des pénalités ou intérêts de retard du 5'novembre 2015 au 31 décembre 2016, outre intérêts à compter du 13'décembre 2018, date de mise en demeure, jusqu’au parfait règlement,
* dit que tout manquement aux engagements de M. et Mme [N] entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance,
* condamné M. et Mme [N] au paiement de la somme de 300 euros à la SAS Nacc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déduit les pénalités ou intérêts de retard du 5 novembre 2015 au 31'décembre 2016,
* accueilli M. et Mme [N] au titre des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
* ordonné l’échelonnement du paiement des sommes dues en 23'versements égaux et le solde à la 24ème mensualité,
statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [N] à payer à la SAS Nacc et à la SARL B-Squared Investments les pénalités ou intérêts de retard du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2016,
— de débouter intégralement M. et Mme [N] de leurs demandes de délais de paiement fondées sur l’article 1343-5 du code civil,
en tout cas,
— de débouter intégralement M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Nacc et de la SARL B-Squared Investments,
— de les condamner solidairement à payer à la SAS Nacc et à la SARL B-Squared Investments la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Christine de Pontfarcy, membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL B-Squared Investments justifie par la production d’une attestation du 30 avril 2022 que la SAS Nacc lui a cédé, à cette date, un portefeuille de créances incluant celle détenue sur M. et Mme [N] en leur qualité de cautions de la SARL [D], les numéros de dossier et de créance étant les mêmes que ceux qui figuraient dans la cession intervenue entre la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse et la SAS Nacc. Cette même attestation révèle que la SARL B-Squared Investments a confié à la SAS Nacc le mandat de recouvrer la créance cédée. L’intervention volontaire de la SARL B-Squared Investments, aux côtés de la SAS Nacc, n’est pas critiquée par les appelants.
— sur la prescription :
Les premiers juges ont écarté la prescription de l’action de la SAS Nacc à l’encontre de M. et Mme [N] en considérant que les cautionnements qu’ils avaient souscrits avaient une nature commerciale par accessoire et que la prescription applicable était, non pas celle de deux ans de l’article L. 137-2 du code de la consommation, mais celle de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Les appelants n’envisagent devant la cour que la situation des deux prêts du 19 avril 2012 et du 17 septembre 2012, à l’exclusion de celle du solde débiteur du compte courant. Il ne ressort pas clairement de leurs conclusions qu’ils entendent se prévaloir de la prescription de l’action de la banque à l’égard des cautions ou bien de la prescription de l’action de la banque à l’égard de la débitrice principale avec cette conséquence d’entraîner l’extinction du cautionnement par voie accessoire. C’est uniquement à la première des deux hypothèses que les sociétés intimées répondent en approuvant les premiers juges d’avoir considéré que les cautionnements litigieux ont un caractère commercial par accessoire dès lors qu’ils garantissent des opérations financières souscrites par les dirigeants de la SARL [D] et destinées au fonctionnement de leur commerce, de telle sorte que la prescription est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce.
En tout état de cause, les appelants fondent leur prétention sur l’article L. 137-2 du code de la consommation, lequel prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Or, cette disposition n’est pas applicable à l’action de la SA Banque de la Réunion puis des cessionnaires à l’encontre de la SARL [D], puisque que cette dernière est une société commerciale et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de consommateur.
Elle n’est pas non plus applicable à l’action de la banque à l’encontre de M.'et Mme [D] dès lors que, par les cautionnements litigieux, la SA Banque de la Réunion n’a fait que bénéficier de la garantie personnelle de M. et Mme'[N] sans leur avoir fourni aucun bien ni aucun service au sens de l’article précité. De ce simple fait, l’article L. 137-2 du code de la consommation invoqué par les appelants se trouve être inapplicable au présent litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la créance n’est pas prescrite.
— sur la déclaration de créance :
Contrairement à ce que soutiennent la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments, M. et Mme [N] ne contestent pas la régularité de la déclaration de créance du 13 janvier 2015, qui est dûment produite. En revanche, ils discutent tant l’exigibilité de leurs dettes que le montant de la créance, dont ils estiment qu’il ne peut pas simplement être établi à partir de la déclaration de créance.
Compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, la caution ne peut être poursuive que si la dette principale est elle-même exigible. L’article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire du débiteur principal rend exigibles les créances non échues. Les parties ne discutent pas le fait qu’en l’espèce, les dettes de la SARL [D] ont été rendues exigibles par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 4'novembre 2015, qu’il s’agisse des deux prêts ou du solde débiteur du compte courant. Il est exact que, comme le rappellent les appelants, la déchéance du terme de l’obligation principale est inopposable à la caution, qui doit pouvoir s’en tenir aux modalités de remboursement initialement prévues. Mais il n’en va ainsi qu’en l’absence de disposition contractuelle contraire. Or, tel est bien le cas en l’espèce puisque l’article 7 de chacun des deux contrats de cautionnement prévoit que :
'en tout état de cause, en cas de liquidation judiciaire débiteur principale, sauf’poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du code de commerce, (…) La déchéance du terme interviendra de la caution du fait même de l’arrivée de cet événement'
Dans la mesure où il n’est pas prétendu que la SARL [D] a été autorisée judiciairement à poursuivre son activité dans les conditions de l’article L. 643-1 du code de commerce, les obligations de M. et Mme [N], en tant que cautions, sont donc bien devenues exigibles dès l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [D], justifiant les mises en demeure qui leur ont été adressées le 19 juin 2017, le 21 juin 2017 et le 22 juin 2017.
Par ailleurs, les sociétés intimées n’entendent pas se prévaloir de la déclaration de créance du 13 janvier 2015 mais fondent au contraire leurs demandes sur un décompte détaillé actualisé (pièce n° 16) que les appelants restent libres de discuter, comme ils le font d’ailleurs dans les termes qui suivent.
— sur la disproportion :
Les appelants soulèvent le caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements en se prévalant de l’article L. 341-4 du code de la consommation, lequel dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors’de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les premiers juges ont considéré que M. et Mme [N] ne rapportaient pas la preuve d’une disproportion tant au moment de la signature des actes sous seing privés du 19 avril 2012 et du 17 septembre 2012 qu’au jour de l’audience. En réalité, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement au jour où elle l’a conclu et, dans cette hypothèse, au créancier de rapporter la preuve que la caution est revenue à meilleure fortune à la date à laquelle il l’a appelée. Les premiers juges se sont donc mépris en plaçant leur appréciation à la date de la signature des deux prêts, alors même que les cautionnements litigieux ont été conclus le 8 janvier 2014 et qu’ils avaient d’ailleurs vocation à garantir l’intégralité des obligations de la SARL [D] sans se limiter à ces deux seuls prêts.
Les parties se réfèrent toutes aux informations figurant dans la fiche de renseignements confidentiels, dont il n’est ainsi pas contesté qu’elle a été remplie à partir des informations fournies par les appelants et pour les besoins des cautionnements litigieux quand bien même elle n’est pas signée ni datée. Cette’fiche révèle que M. et Mme [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui implique une appréciation distincte de leurs situations respectives.
Certes, il n’est fait mention dans cette fiche que de revenus perçus par Mme'[N] pour un montant annuel, non parfaitement lisible, de 33 899 euros selon les premiers juges et de 35 899 euros pour les appelants eux-mêmes. Il’n'est en revanche mentionné aucun revenu au bénéfice de M. [N], qui a déclaré être gérant de société. Les charges mensuelles de 150 euros ne correspondent pas aux charges courantes, comme le prétendent les appelants pour soulever le caractère mensonger et sous-estimé de ce chiffre, mais au montant du remboursement de l’emprunt en cours.
En tout état de cause, le patrimoine immobilier suffit à écarter le caractère manifestement disproportionné des engagements. Les cautions ont en effet déclaré être propriétaires d’un appartement d’une valeur nette de (300 000 – 160'000) 140 000 euros, soit (140 000 / 2) 70 000 euros chacun, qui suffisait donc à lui seul à couvrir largement le montant des cautionnements, limité à 32'500'euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté la disproportion manifeste des engagements de caution de M. et Mme [N].
— sur le devoir de mise en garde :
Les appelants évoquent un manquement de la SA Banque de la Réunion à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde. Ils ne développent toutefois leur argumentaire qu’au regard du manquement au devoir de mise en garde, dont ils invoquent la méconnaissance au détriment de Mme [N] seule.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Mme [N] reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle était une caution avertie, alors qu’elle n’était pas la gérante de la SARL [D]. Les’premiers juges n’ont pas retenu une telle qualité mais bien celle de responsable qualité au sein d’un grand assureur français (Groupama), telle qu’elle ressort de la fiche de renseignements. Mais il est exact qu’il ne peut pas être tiré de cette seule qualité professionnelle la conclusion que Mme [N] disposait des connaissances nécessaires en matière financière pour appréhender les risques et les enjeux du cautionnement qu’elle a consenti. En ce sens, la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments ne rapportent pas suffisamment la preuve, qui leur incombe, de la qualité de caution avertie de Mme [N].
Il n’en reste pas moins que Mme [N] n’invoque le manquement au devoir de conseil qu’en considération des risques d’endettement au regard de ses propres capacités financières, sans donc se placer sur le terrain de l’inadaptation des concours accordés au regard de la situation financière de la SARL [D] elle-même. Dans ces conditions, les mêmes considérations patrimoniales que précédemment amènent à conclure que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence, au moment de son engagement, d’un risque excessif d’endettement, au regard de ses revenus (33 899 euros / an), de la valeur de son patrimoine immobilier personnel net (70 000 euros) et du montant limité du cautionnement (32 500 euros).
De ce fait, l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence même d’un devoir de mise en garde de la SA Banque de la Réunion à son égard et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande dommages-intérêts.
— sur le montant de la condamnation :
La condamnation de première instance et les demandes des sociétés intimées reposent sur le décompte détaillé et actualisé constituant la pièce n° 16 produite par ces dernières. Il est ainsi demandé une condamnation des cautions au paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts mais également du solde débiteur du compte courant.
M. et Mme [N] discutent les sommes réclamées en capital au titre du prêt de 25 000 euros seulement, puisqu’ils conviennent au final que la somme de 2 155,50 euros réclamée au titre du capital restant dû afférent au prêt de 12'000'euros est exacte. La différence entre le montant du capital restant dû réclamé par les sociétés intimées (15 412,30 euros) et celui qui est revendiqué par les appelants (15 005,42 euros) s’explique par un paiement de 555,56 euros, qui apparaît dans l’extrait du Grand Livre à la date du 2 août 2014 sous l’intitulé 'réunion entreprendre'. Les appelants, tenant compte de cette écriture, situent la date du premier impayé à l’échéance du 20 novembre 2014 (date à laquelle le tableau d’amortissement mentionne un capital restant dû de 15 005,44 euros) et’non pas au 20 octobre 2014 (date à laquelle le tableau d’amortissement mentionne un capital restant dû de 15 412,30 euros). La SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments ne répondent pas sur ce point et il y a lieu de considérer que cet élément tiré de la comptabilité de la SARL [D], dont la tenue n’est pas plus remise en cause par les société intimées, vaut suffisamment preuve du paiement allégué et justifie que le capital restant dû soit rapporté à la somme de 15 005,44 euros seulement au titre du prêt de 25 000 euros.
M. et Mme [N] se plaignent enfin du manquement par le créancier à son obligation annuelle d’information pour demander, d’une part, que les sociétés intimées soient déchues de leur droit aux intérêts ou pénalités de la retard sur une période du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2016 et, d’autre part, qu’elles soient condamnées à leur restituer les sommes perçues en plus de celles dues en principal.
Il ressort de l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et’de l’article L. 313-22 du code de monétaire et de financier, tous les deux visés par les appelants, qu’en tant que créancier professionnel et d’établissement de crédit ayant accordé des concours financiers à une entreprise, la SA Banque de la Réunion était tenue de faire connaître à M. et Mme [N], cautions personnes physiques, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, au plus tard avant le 31 mars de chaque année. Or, la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments ne justifient pas qu’il ait été satisfait à cette obligation annuelle d’information sur la période considérée, une telle preuve ne résultant pas des lettres de mise en demeure envoyées aux cautions entre le 19 juin 2017 et le 22 juin 2017, auxquelles les sociétés intimées renvoient.
La sanction en est que M. et Mme [N] ne sont pas tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus après le 1er avril 2015 ou, pour s’en tenir à leur demande, sur la période du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2016.
Le décompte produit par les sociétés intimées, d’une part, révèle qu’aucun intérêt ou pénalité de retard n’est réclamé au titre du solde du compte courant, dont le montant est arrêté au 13 janvier 2015. D’autre part, il permet de calculer les intérêts de retard afférents aux deux prêts pour les cantonner aux périodes antérieures (12 novembre 2014 au 4 novembre 2015) et postérieure (1er janvier 2017 au 24 janvier 2018) à celle concernée par la demande des appelants, comme suit :
* prêt de 25 000 euros :
— capital restant dû………………………………………………………..15 005,42 euros
— intérêts de retard (taux de 8,20 %)………………………………….2 511,46 euros
soit un montant total de 17 516,88 euros au 24 janvier 2018.
* prêt de 12 000 euros :
— capital restant dû…………………………………………………………..2 155,50 euros
— intérêts de retard (taux de 8,80 %)……………………………………..255,18 euros
soit un montant total de 2 410,68 euros au 24 janvier 2018.
Le montant de la dette principale garantie s’élève donc à la somme totale de (17 516,88 + 2 410,68 + 14 687,34) 34 614,90 euros et les appelants ne peuvent pas prétendre au remboursement d’intérêts.
Les appelants ne discutent pas le fait que leurs engagements doivent s’ajouter l’un à l’autre plutôt que se fondre l’un dans l’autre. C’est au demeurant à cette conclusion que conduit le fait que les cautionnements aient été conclus par des actes séparés, qu’ils aient eu pour objet de garantir l’ensemble des obligations de la SARL [D] et non pas seulement les prêts représentant déjà à eux seuls un capital de 37 000 euros ou encore que les articles 12 des cautionnements stipulent que 'le présent engagement n’affectera en aucune manière la nature et l’étendue de tous autres engagements ou garanties réels ou personnels d’ores et déjà contractés par la caution ou par un tiers, auquel, le cas échéant, il s’ajoutera. En cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidences au regard des autres cautions'.
43. Enfin, les appelants ne critiquent pas le caractère solidaire de la condamnation prononcée en première instance et, de son côté, la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments ne critiquent pas non plus la décision de première instance en ce qu’elle a assorti la condamnation des intérêts, à un taux dont il convient de préciser qu’il est le taux légal, à compter des mises en demeure du 13 décembre 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et les appelants seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 34'614,90 euros, chacun toutefois dans la limite de 32 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018.
— sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les premiers juges ont accordé des délais de paiement en considérant que la situation financière de M. et Mme [N] ne leur permettait pas de s’acquitter de leur dette en une seule fois. Les appelants ne justifient toutefois pas de leur situation financière actuelle. Ils se contentent en effet de fournir leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018 ainsi qu’un relevé de Pôle Emploi du 10 septembre 2019 pour démontrer que M. [N] percevait, à cette date, l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ce faisant, ils ne démontrent pas la réalité de difficultés financières actuelles ni n’éclairent la cour pleinement sur la consistance de leur situation patrimoniale, au regard notamment du bien immobilier dont ils avaient déclaré être propriétaires. Les sociétés intimées soulignent par ailleurs exactement qu’aucun paiement n’est intervenu alors que la dette est exigible depuis le 4 novembre 2015 et que les appelants ont été mis en demeure de payer dès le 19 juin 2017 puis de nouveau par la SAS Nacc, le'13'décembre 2018.
Pour ces raisons, le jugement sera infirmé et les appelants seront déboutés de leur demande de délais de paiement dont les modalités proposées (500 euros/mois) n’aboutiraient, dans le meilleur des cas, qu’au remboursement de la dette au terme d’un nouveau délai de plus de cinq ans.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS Nacc et à la SARL B-Squared Investments une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SARL B-Squared Investments de son intervention volontaire';
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a arrêté le montant de la condamnation à la somme de 38 367,77 euros et en ce qu’il a accordé des délais de paiement ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [N] à verser à la SAS Nacc la somme de 34 614,90 euros, chacun toutefois dans la limite de 32 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande de délais de paiement et de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] à verser à la SAS Nacc et à la SARL B-Squared Investments une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christine de Pontfarcy, membre de la SCP Hautemaine Avocats.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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