Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juillet 2024, N° 23/02303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 265 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00681 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWSI
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02303.
APPELANTE :
S.A.R.L. PINEAU MECA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas Désirée de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [I] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7] (ANGLETERRE)
Monsieur [F] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ANGLETERRE
Tous représentés par Me Têtê Ezolété Kouassigan de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Tous assistés de Me Frédéric Olsakowski, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant traité de cession en date du 11 octobre 1993, reçu par acte notarié établi par Maître [H] [Z], Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E], ci-après désignés 'les consorts [E]', se sont engagés à présenter M. [V] [K], notaire, à l’agrément de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de feu Maître [E], en son vivant notaire titulaire d’un office, moyennant le prix de 3'000'000 francs (représentant en euros constants 457'347,05 euros), comprenant le prix de la promesse de présentation pour 2'700'000 francs et celui de la cession des éléments corporels pour 300 000 francs ;
Il avait été convenu que M. [K] s’acquitterait des sommes précitées au moyen, partiellement, de la souscription d’un prêt de 1'500'000 francs auprès de la caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et, pour le surplus, au moyen d’un crédit-vendeur de 10 ans, sur la base de 10 fractions égales annuelles de 150'000 francs payables, sans intérêt, le 28 décembre de chaque année, avec cependant :
— réévaluation tenant compte du coefficient d’érosion monétaire applicable l’année considérée,
— et clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une échéance ;
M. [K] n’ayant pas respecté ses obligations à ce titre, les consorts [E] lui ont fait signifier un commandement visant la clause d’exigibilité du solde du prix afférente au traité de cession du 11 octobre 1993, lequel est demeuré infructueux ;
Les consorts [E] ont alors saisi le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE d’une action en paiement, lequel, dans un jugement du 17 juillet 2003, a condamné M. [K] à leur régler la somme de 114'336,76 euros au titre du solde du prix, ainsi que celle de 11'852,91 euros correspondant à la somme complémentaire due au titre de la clause d’indexation à parfaire, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
Compte-tenu du défaut de règlement par M. [K] de la dette sus-visée, les consorts [E] ont ensuite saisi le juge de l’exécution aux fins de voir assortir lesdites condamnations d’une astreinte ;
Par jugement du 26 mai 2014, il a été fait droit à cette demande, les condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] par jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 17 juillet 2013 étant alors assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Suite à l’appel interjeté par M. [K], cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de ce siège du 14 novembre 2016 ; en outre, sur demande additionnelle en ce sens des consorts [E], cette même juridiction, par même arrêt, a liquidé l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution à la somme de 116'400 euros arrêtée au 10 octobre 2016 et a condamné M. [K] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Se plaignant de n’avoir toujours pu obtenir paiement de leur créance, Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ont saisi à nouveau le juge de l’exécution, suivant exploit d’huissier en date du 16 octobre 2017, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du 26 mai 2014 à la somme de 150 euros par jour à compter du 11 octobre 2016, soit à la somme de 54'600 euros,
— condamner M. [V] [K] à leur payer cette somme de 54'600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— porter à 300 euros par jour de retard ladite astreinte au regard de la résistance abusive de M. [K] et de son refus d’exécuter ses obligations depuis de nombreuses années,
— condamner M. [V] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
Par jugement du 26 février 2018, le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte à la somme de 71'550 euros pour la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018,
— a condamné [V] [K] à payer aux consorts [E] cette somme de 71'550 euros,
— a assorti les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE par jugement du 17 juillet 2003, à l’encontre de M. [V] [K] au profit des consorts [E], d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard devant courir à compter de la signification de cette décision,
— a débouté M. [V] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [V] [K] aux entiers dépens de la procédure,
— et a rappelé que cette décision était assortie de l’exécution provisoire ;
M. [V] [K] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt contradictoire du 11 mars 2019, la cour d’appel de ce siège :
— a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la nature et des modalités d’exécution de la nouvelle astreinte prononcée,
— statuant à nouveau, a condamné M. [V] [K] au règlement d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour si celui-ci n’exécutait pas les condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, et ce, au profit de Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E], dans le délai d’un mois suivant la signification de cet arrêt pour une durée d’une année,
— y ajoutant,
— a condamné M. [V] [K] à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 60'450 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée pour la période ayant couru du 1er février 2018 au 11 mars 2019,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné M. [V] [K] à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Selon procès verbal du 17 mai 2019, Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, en vertu du jugement en date du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, de l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE en date du 11 mars 2019 et d’une ordonnance du premier président de ladite cour en date du 21 mars 2018, aux fins de recouvrer une somme de 194.886,01 euros à eux encore due par M. [V] [K] ;
Le procès verbal de saisie-attribution infructueuse a été dénoncé à M. [V] [K] le 22 mai 2019. Un certificat de non contestation du débiteur saisi a été établi par Me [L], huissier de justice, le 10 octobre 2019 ;
Au visa des articles L 123-1 , L211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et arguant du fait que la SCP [V] [K] – [A] [P], notaires associés, n’avait pas, en qualité de tiers saisi, communiqué les renseignements requis, les consorts [E], par acte d’huissier du 26 décembre 2019, ont fait assigner ladite SCP de notaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse Terre aux fins de la voir condamner aux causes de la saisie ;
Par jugement du 22 mars 2021, ce juge a condamné la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
— les causes de la saisie-attribution signifiée à celle-ci à l’encontre de Me [V] [K],
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SCP notariale a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2021, et ce pour l’ensemble de ses dispositions expressément mentionnées ;
Cependant, par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a ouvert à l’égard de la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à la demande de cette dernière, une procédure de sauvegarde et a notamment désigné Me [J] [S] en qualité de mandataire judiaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [M] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;
A la suite de l’ouverture de cette sauvegarde :
— la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCP de notaires, désignée par jugement de sauvegarde du 24 septembre 2021, a constitué avocat pour intervenir volontairement dans la procédure d’appel ouverte contre le jugement du juge de l’exécution du même tribunal en date du 22 mars 2021,
— Me [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP [V] [K] et [A] [P], a été appelée en intervention forcée en cette même instance d’appel suivant assignation délivrée le 24 janvier 2022, et a constiuté avocat ;
Par arrêt contradictoire du 20 juin 2022, opposable à la procédure de sauvegarde à travers ses organes valablement mis en cause, la cour d’appel de ce siège :
— a reçu la SELARL BCM, prise en la personne de Me [M] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, en son intervention volontaire à cette instance d’appel contre le jugement du 22 mars 2021,
— a reçu l’appel en la cause de Me [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, désignée à ces fonctions par jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 24 septembre 2021,
— a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d’appel et de l’appel,
— a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] les causes de la saisie-attribution signifiée le 17 mai 2019, soit la somme de 195.924,35 euros, d’une part et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, d’autre part,
Statuant à nouveau sur ces deux seules dispositions infirmées,
— a débouté Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, aux causes de la saisie-attribution réalisée selon procès verbal du 17 mai 2019,
— a condamné la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— a dit irrecevables les demandes de la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, et de la SELARL BCM, ès qualités, tendant à voir déclarer éteinte la dette de M. [V] [K] à l’égard de Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ,
— a débouté la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a débouté la SELARL BCM, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a débouté la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SELARL BCM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCP [V] [K] & [A] [P], notaires associés, à payer à Me [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite SCP notariale, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans le même cadre, qui est celui de la poursuite par les consorts [E] de l’exécution des condamnations en tous genres (prix de cession, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles) finalement prononcées contre M. [K] en suite de l’acte de cession de l’étude notariale de leur défunt auteur, ceux-ci, suivant procès-verbal de saisie-vente en date du 19 novembre 2016, suivi d’un procès verbal en date du 2 décembre 2016, ont fait procéder à la saisie d’un véhicule de course (rallye) de marque PEUGEOT, type 207, modèle F 2000, entre les mains de la S.A.R.L. PINEAU MECA en vertu, à nouveau, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE signifié le 31 juillet 2003 et 'définitif’ en l’état d’un certificat de non appel du 17 octobre 2003 ;
M. [V] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d’une contestation de cette saisie relative à la propriété du bien meuble ainsi saisi ;
Par jugement du 27 juin 2017, ce juge de l’exécution :
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les consorts [E],
— a écarté des débats les attestations versées par M. [V] [K],
— a dit que Mme [O] [K] était propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé AC 929 GA,
— a ordonné la mainlevée de la saisie-vente en date du 2 décembre 2016,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] aux dépens,
— et a rappelé que ce jugement bénéficiait de l’exécution provisoire ;
Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ont interjeté appel total de cette décision ;
Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2021, après que par décision du 21 mars 2018 le premier président eut ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 27 juin 2017, la cour d’appel de céans :
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. [K],
— l’a infirmé pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— a dit que M. [V] [K] ne rapportait pas la preuve qu’il n’était pas propriétaire du véhicule saisi,
— a validé la saisie-vente du véhicule de rallye F2000 Peugeot réalisée par procès-verbal des 19 novembre 2016 et 2 décembre 2016,
— a condamné M. [V] [N] [K] à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a débouté M. [V] [N] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
A la suite de l’ordonnance du premier président qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2017, les consorts [E] ont demandé au garage PINEAU MECA où se trouvait entreposé le véhicule saisi et de le leur remettre, ce que celui-ci a finalement refusé aux termes d’un procès-verbal de transfert du 21 juin 2018 transformé en procès-verbal de difficulté à raison de ce refus ;
Sur la base de ce procès-verbal, les mêmes consorts [E], par acte huissier de justice du 5 octobre 2018, ont fait appeler la S.A.R.L. PINEAU MECA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins de voir, en substance, ordonner la remise du véhicule de type F2000 modèle PEUGEOT 2007 saisi selon procès-verbal du 2 décembre 2016, entre les mains de la SELAS d’huissiers de justice associés 'ACTES HUISSIERS-971-[L]' ou de tout autre huissier de justice, aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette assignation ;
M. [V] [K] et Mme [O] [K] sont intervenus volontairement en cette instance, en suite de quoi, par dernières conclusions, les consorts [E] ont conclu aux fins de voir :
— ordonner la remise du véhicule de type F2000 modèle PEUGEOT 2007 saisi selon procès-verbal du 2 décembre 2016, entre les mains de la SELAS d’huissiers de justice associés 'ACTES HUISSIERS-971-[L]' ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette assignation,
— dire tant irrecevables qu’infondées et injustifiées les conclusions et prétentions de M. [V] [K] et Mme [O] [K] et les rejeter,
— statuer ce que de droit sur l’amende civile à payer par M. [V] [K] et J. Mme [K] en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner ces derniers à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur intervention volontaire dilatoire et abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2019, le juge de l’exécution, au constat que la cour d’appel était saisie d’un recours toujours pendant contre le jugement du 27 juin 2017 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-vente relative au véhicule dont cette instance nouvelle avait pour objet de contraindre le garage qui le détient à le remettre à l’huissier instrumentaire :
— a d’abord dit recevables les interventions volontaires des consorts [K], père et fille,
— mais a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel de BASSE-TERRE sur la validité de la saisie dudit véhicule, rappelant que dans cette attente les actes d’exécution étaient maintenus ;
Cette instance a repris son cours devant ce premier juge après que la cour eut rendu son arrêt infirmatif sus-visé le 11 janvier 2021 et, par jugement contradictoire du 30 mai 2022, signifié à la société PINEAU MECA le 15 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
— a ordonné à la S.A.R.L. PINEAU MECA de mettre le véhicule de marque PEUGEOT modèle F 2000, saisi selon procès-verbal en date du 2 décembre 2016, à disposition de la SELAS ACTES HUISSIERS-971-[L], huissier de justice, ou de tout autre huissier de justice, aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de ce jugement,
— et a condamné :
** M. [V] [N] [K] et Mme [O] [K] à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
** la S.A.R.L. PINEAU MECA, M. [V] [N] [K] et Mme [O] [K] à payer aux mêmes requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [V] [N] [K] et Mme [O] [K] ont relevé appel de ce jugement en en précisant chacun des chefs critiqués, savoir :
— l’ordre donné à la S.A.R.L. PINEAU MECA de mettre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 F 2000, saisi selon PV en date du 2 décembre 2016, à disposition de la SELAS ACTES HUISSIERS-971-[L], huissier de justice ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— leur condamnation à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnation et celle de la société PINEAU MECA à payer aux mêmes requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens;
Par arrêt contradictoire du 12 décembre 2022, signifié à la société PINEAU MECA le 10 mars 2023, la cour d’appel de ce siège :
— a dit recevables les appels principal et incident formés à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 30 mai 2022,
— a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. PINEAU MECA aux termes du jugement déféré du 30 mai 2022, à la somme de 15 000 euros arrêtée au 23 septembre 2022,
— a condamné en conséquence la S.A.R.L. PINEAU MECA à payer à Mme [I] [Y] épouse [E], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 15 000 euros au titre de cette astreinte liquidée au 23 septembre 2022,
— a porté et fixé à 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de cet arrêt, l’astreinte provisoire fixée au jugement du 30 mai 2022 à l’encontre de la S.A.R.L. PINEAU MECA au titre de l’ordre qui lui y est donné de transférer le véhicule saisi entre les mains de l’huissier instrumentaire en vue de sa remise aux consorts [E] ou tout dépositaire par eux désigné,
— a condamné la S.A.R.L. PINEAU MECA à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— a débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires, notamment les consorts [E] de leur demande à l’encontre des consorts [K] en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— a condamné la S.A.R.L. PINEAU MECA, M. [V] [K] et Mme [O] [K], in solidum, à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
***
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ont à nouveau fait appeler la société PINEAU MECA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à l’effet de voir :
— liquider l’astreinte fixée par l’arrêt du 12 décembre 2022 à compter du 10 février 2023, évaluée provisoirement, au 30 novembre 2023, à la somme de 87 600 euros,
— condamner par suite la société PINEAU MECA à leur payer cette somme,
— porter ladite astreinte à 500 euros par jour de retard,
— condamner la société PINEAU MECA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société PINEAU MECA concluait en réponse aux fins de voir :
— supprimer la susdite astreinte, qu’elle estimait désormais sans objet compte tenu de ce que les consorts [E] avaient obtenu le recouvrement intégral de la créance alléguée 'et au delà',
— juger disproportionnée l’astreinte dont la liquidation pour un montant de 87 600 euros était sollicitée, au regard de l’enjeu du litige au titre de l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 12 décembre 2022,
— débouter Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] en toutes leurs demandes au titre de ce même arrêt,
— les condamner en toute hypothèse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société PINEAU MECA par l’arrêt du 12 décembre 2022 à la somme de '30 000 euros’ pour la période du 10 mars 2023 au 30 avril 2024,
— a condamné par suite ladite société à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] 'la somme de 40 000 euros au titre de l’astreinte liquidée',
— a rejeté la demande tendant à voir porter à 500 euros par jour de retard telle astreinte précédemment fixée à 300 euros à l’arrêt rendu par la cour d’appel de BASSE-TERRE le 1er décembre 2022,
— a débouté pour le surplus des demandes,
— a mis les dépens d’instance à la charge de la société PINEAU MECA,
— a condamné cette dernière à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 8 juillet 2024, la S.A.R.L. PINEAU MECA a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] et y fixant expressément son objet à la critique de ses seules dispositions par lesquelles le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société PINEAU MECA par l’arrêt du 12 décembre 2022 à la somme de 30 000 euros pour la période du 10 mars 2023 au 30 avril 2024,
— a condamné par suite ladite société à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 40 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— a condamné cette dernière à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cet appel, enrôlé sous le n° 24/00681 du répertoire général, a été fixé à bref délai à l’audience du 9 décembre 2024, suivant avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 12 septembre 2024, cependant que Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] avaient constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante, par même voie, dès le 2 septembre 2024 ;
Par déclaration remise au greffe le 28 août 2024, enrôlé sous le n° 24/00825 du répertoire général, Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] ont eux-mêmes relevé appel du même jugement, y ayant intimé la société PINEAU MECA et fixé l’objet de cet appel aux seules dispositions de ce jugement par lesquelles le juge de l’exécution :
— a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société PINEAU MECA par l’arrêt du 12 décembre 2022 à la somme de 30 000 euros pour la période du 10 mars 2023 au 30 avril 2024,
— a condamné par suite ladite société à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] 'la somme de 40 000 euros au titre de l’astreinte liquidée',
— a rejeté la demande tendant à voir porter à 500 euros par jour de retard telle astreinte précédemment fixée à 300 euros à l’arrêt rendu par la cour d’appel de BASSE-TERRE le 1é décembre 2022,
— a débouté pour le surplus des demandes ;
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux appels enrôlés sous les numéros RG 24/00681 et 24/00825, leur instruction devant se poursuivre et leur jugement intervenir sous le seul premier de ces numéros;
Le 18 octobre 2024, les consorts [E] ont saisi le président de chambre d’un 'incident aux fins de radiation (article 524 CPC)', incident dont ils se sont finalement désistés, ce qui a été constaté par ordonnance du 27 novembre 2024 ;
La société PINEAU MECA, appelante puis intimée, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil des intimés, par RPVA, le 25 juillet 2024 et les consorts [E], intimés puis appelants, par acte remis au greffe et notifié au conseil de la société PINEAU MECA, par même voie, le 12 novembre 2024 ;
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR
1°/ Par ses écritures remises au greffe le 25 juillet 2024, la S.A.R.L. PINEAU MECA, appelante puis intimée, conclut aux fins de voir, au visa des articles L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 478 et 700 du code de procédure civile :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
** a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 12 décembre 2022 à la somme de 30 000 euros pour la période du 10 mars 2023 au 30 avril 2024,
** l’a condamnée par suite à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 40 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
** l’a condamnée à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— supprimer l’astreinte fixée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 12 décembre 2022, 'désormais sans objet, les consorts [E] ayant obtenu recouvrement intégral de la créance alléguée et au-delà',
— juger disproportionnée 'l’astreinte dont liquidation pour un montant de 87 600 euros est sollicitée au regard de l’enjeu du litige au titre de l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 12 décembre 2022",
— débouter Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] de toutes leurs plus amples demandes,
— les condamner à payer à la société PINEAU MECA la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, la société PINEAU MECA prétend pour l’essentiel que les consorts [E] ont obtenu le recouvrement intégral de la créance alléguée contre M. [K] dès leur saisie-attribution du 21 septembre 2018 ; et que de toute façon, l’astreinte litigieuse est manifestement disproportionnée à l’enjeu du litige, puisque sa liquidation à 87 600 euros serait de nature à provoquer sa liquidation judiciaire ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante/intimée ;
2°/ Par leurs propres écritures, remises au greffe le 12 novembre 2024, les consorts [E], d’abord intimés puis appelants, concluent quant à eux aux fins de voir :
— infirmer le jugement déféré 'en ce qu’il a indiqué’ : 'Liquide l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société PINEAU MECA par l’arrêt du 12 décembre 2022 à la somme de 30 000 euros pour la période ayant couru du 10 mars 2023 au 30 avril 2024 ; Condamne par suite la société PINEAU MECA à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [E] la somme de 40 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ; Rejette la demande tendant à porter à 500 euros par jour de retard telle astreinte précédemment fixée à 300 euros à l’arrêt rendu par la cour d’appel de BASSE-TERRE le 12 décembre 2022 ; Déboute pour le surplus des demandes’ ;
Et jugeant à nouveau,
— liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel de BASSE-TERRE le 12 décembre 2022 à la somme de 300 euros par jour, à compter du 10 février 2023 évaluée au 11 novembre 2024, à la somme de 192 000 euros,
— condamner la S.A.R.L. PINEAU MECA à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] 'telle somme de 192 000 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir',
— porter cette astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard,
— débouter la S.A.R.L. PINEAU MECA de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner ladite société à payer à Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, les consorts [E] soutiennent notamment que le véhicule que la société PINEAU MECA a remis au garage LAMALLE MOTOR SPORT le 30 janvier 2023, soit juste après la signification, le 25 janvier 2023, de l’arrêt du 12 décembre 2022 qui fulmine l’astreinte litigieuse, n’est pas le véhicule d’une valeur de plus de 100 000 euros qui avait été saisi ; que ledit arrêt n’a donc pas été exécuté ; et qu’il est faux de prétendre que M. [K] les aurait désintéressés de leur entière créance à son encontre, à telle enseigne que par arrêt du 19 septembre 2024, cette même cour d’appel a jugé que même leur créance initiale n’avait pas encore été soldée;
Il est expressément référé à leurs écritures pour plus ample exposé des moyens qu’ils proposent au soutien de leurs demandes ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité des appels principaux successifs des deux parties
Attendu qu’en application des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement du juge de l’exécution peut, par principe, être frappé d’appel dans les 15 jours de sa notification, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PINEAU MECA, qui a son siège en GUADELOUPE, a interjeté appel principal le 8 juillet 2024 du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 1er juillet précédent ; qu’elle est donc recevable en cet appel au plan du délai pour agir ;
Attendu que les consorts [E], dont deux d’entre eux ont leur domicile à [Localité 8] et les deux autres au Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, ont quant à eux relevé appel principal du même jugement le 28 août 2024 ; qu’ainsi, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ce jugement leur avait été préalablement signifié, ils sont également recevables en leur appel principal finalement joint à l’appel de la société PINEAU MECA ;
II- Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt du 12 décembre 2022, au titre de la période du 10 février 2023 au 11 novembre 2024
Attendu que sur la demande des consorts [E] en liquidation strictement arithmétique de l’astreinte litigieuse, la société PINEAU en demande la suppression pure et simple ;
En droit :
Attendu que l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article L131-4 du même code :
— le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter,
— et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Attendu que la cour de cassation juge, dans le cadre de ces dispositions :
— d’une part, que, la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des
procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru,
— d’autre part, que, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les dispositions de l’article L134-1 sus-visées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ; que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole n° 1 ; et que, dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de ce protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ;
En fait :
Attendu que la première demande motivée et formulée par la société PINEAU MECA, en ses conclusions, comme tendant à la suppression de l’astreinte fulminée par l’arrêt du 12 décembre 2022, apparaît confuse dès lors qu’au même chapitre qu’il conclut par cette demande, il vise tout à la fois la jurisprudence de la cour de cassation ci-avant rappelée quant à la suppression possible de l’astreinte sans référence à l’existence d’une cause étrangère, et l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, alors même :
— que l’article L131-4 vise les astreintes qui ont d’ores et déjà couru et qui peuvent être supprimées en tout ou partie à la condition qu’il soit établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation qu’elle assortit résulte d’une cause étrangère au débiteur de cette obligation,
— et que la suppression de toute astreinte que la cour de cassation autorise sans que le juge ait à relever l’existence d’une cause étrangère, ne vaut que pour l’avenir et, partant, pour les astreintes qui n’ont pas encore couru ;
Attendu que la société PINEAU MECA, qui avait, en vertu d’un arrêt exécutoire du 12 décembre 2022, pour seule obligation assortie de l’astreinte litigieuse, de remettre à un huissier de justice ou à tout dépositaire désigné par les consorts [E], le véhicule saisi entre ses mains suivant procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016, savoir un véhicule PEUGEOT 207 F2000 appartenant à Me [K], n’invoque en réalité aucune cause étrangère pouvant soutenir la suppression de l’astreinte en tout ou partie sur le fondement de l’article L131-4 ; qu’en effet, elle se borne à alléguer que la créance au titre de laquelle la saisie entre ses mains a été opérée serait éteinte, alors même que, d’une part, elle n’est pas partie à cette créance et n’a aucun moyen d’en apprécier le bien ou mal fondé et, d’autre part, qu’en l’état de ce qui a encore été jugé par cette cour en son arrêt du 19 septembre 2024 (pièce 32 des consorts [E]), cette assertion n’a aucun fondement ; qu’en toute hypothèse, cette circonstance lui est totalement étrangère, au point qu’elle ne peut pas même constituer la cause étrangère de l’inexécution par elle-même de sa seule obligation sus-rappelée, celle, purement matérielle, de remettre à qui lui est indiqué le véhicule qui ne lui appartient pas ; qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de suppression sur ce fondement ;
Attendu qu’elle invoque en second lieu, pour soutenir une même demande de suppression, la disproportion que créerait la liquidation de l’astreinte au montant demandé en première instance, soit 87 600 euros pour la période du 10 février 2023 au 30 novembre 2023, et, bien qu’elle n’en dise mot en ses conclusions, au montant, a fortiori, qui est réclamé en appel sur la période du 10 février 2023 au 11 novembre 2024, soit 192 000 euros ;
Attendu qu’il a été rappelé ci-avant que la cour de cassation exigeait désormais que le juge de l’exécution exerçat, sur la liquidation des astreintes, un contrôle de proportionnalité ;
Attendu que dans le cadre de ce contrôle de proportionnalité que la société PINEAU MECA requiert de la cour de ce siège, elle invoque à nouveau en premier lieu le fait que la remise qui lui est demandée du véhicule saisi aux consorts [E] a pour objet 'le recouvrement d’une créance désormais éteinte depuis la saisie-attributon du 21 septembre 2018" ; or, attendu qu’il a été jugé ci-avant que cet argumentaire, outre qu’il n’est pas établi en preuve, est étranger au bien ou mal fondé de la demande de liquidation d’astreinte en ce que cette dernière n’a trait qu’à la remise d’un véhicule saisi entre les mains de l’appelante ; qu’en conséquence, aucune disproportion ne peut s’en inférer à son bénéfice ;
Attendu qu’en revanche, la société PINEAU MECA invoque en second lieu quelque chose qui la concerne cette fois réellement, savoir le risque, réel au regard des montants en jeu, de voir sa condamnation au paiement d’une somme aussi considérable que celle qui lui est demandée aujourd’hui au titre de ladite astreinte, soit 192000 euros, aboutir à sa liquidation judiciaire, laquelle somme et laquelle liquidation judiciaire seraient en effet disproportionnées à l’enjeu de la remise d’un véhicule estimé par les consorts [E] à un peu plus de 100 000 euros ;
Attendu qu’il est à constater néanmoins que la société PINEAU MECA ne conteste à aucun moment de ses écritures n’avoir toujours pas remis à qui de droit le véhicule saisi entre ses mains en 2016, soit il y a maintenant plus de 8 ans ; qu’il est d’ailleurs établi que le véhicule qu’elle avait remis au garage LAMALLE MOTOR SPORT le 30 janvier 2023, soit juste après la signification de l’arrêt du 12 décembre 2022, n’était pas le véhicule saisi, ce qui caractérise une volonté manifeste de tromper les saisissants et, partant, à tout le moins, sa mauvaise foi ;
Attendu qu’elle ne conteste pas davantage la période au titre de laquelle la liquidation de l’astreinte est demandée, soit du 10 février 2023 au 11 novembre 2024, ni la durée de cette période, soit 640 jours ; que, du reste, à l’encontre de l’opinion du premier juge, c’est bien à compter de ce 10 février 2023 que l’astreinte a couru puisque l’arrêt qui la fulmine a été signifié le 25 janvier précédent et que cet arrêt la faisait courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant cette signification ; qu’il en résulte que la somme qui serait due aux consorts [E] si l’astreinte était liquidée au taux plein, soit 192 000 euros, est en effet disproportionnée au regard de la valeur estimée du véhicule litigieux et des risques manifestes pour la survie de l’entreprise ;
Mais attendu que cette disproportion ne peut aboutir à la suppression complète de cette astreinte, ni même à une forte minoration de son taux journalier, et ce dès lors que la société PINEAU MECA, à raison même de son argumentaire en procédure, qui consiste à dire et répéter ce que Me [K] prétend lui-même mensongèrement, au long des procédures auxquelles il est partie, quant à l’extinction d’une créance qui, pourtant, est étrangère à ladite société, prend manifestement fait et cause pour ce débiteur dans son conflit avec les consorts [E], ce qui tend à caractériser une réelle collusion qui a pu la conduire à refuser sciemment, comme elle l’a fait, de remettre au saisissant le véhicule saisi entre ses mains ; que sa mauvaise foi à l’égard des consorts [E] est ainsi une nouvelle fois établie, qui conduit la cour à considérer qu’elle n’exécutera son
obligation de remettre à ces derniers le véhicule en cause que sous une forte contrainte financière réellement mise à exécution et non point réduite à une simple menace jamais mise en oeuvre, et, partant, à ne réduire le montant de l’astreinte journalière qui a déjà couru, qu’à la somme de 100 euros par jour de retard et, par suite, à la liquider, au titre de la période du 10 février 2023 au 11 novembre 2024, à hauteur de la somme totale de 64 000 euros ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens et les consorts [E] déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef ;
III- Sur la demande des consorts [E] en aggravation du montant de l’astreinte fixée par arrêt du 12 décembre 2022
Attendu que dès lors que la société PINEAU demande la suppression de l’astreinte en cause sans distinguer d’entre le passé et l’avenir, tout en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation qui autorise une suppression pour l’avenir sans référence à une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la cour considère qu’elle est saisie d’une telle demande en réponse à celle des consorts [E] qui tend, à l’inverse, à en faire aggraver le quantum ; qu’il y a donc lieu d’y statuer en même temps que sur la demande des consorts [E] ;
Attendu qu’il a été constaté ci-avant que la société PINEAU MECA était de mauvaise foi en refusant opiniâtrement de remettre au saisissant le véhicule saisi entre ses mains, puisqu’elle justifie une telle posture contraire au droit et plus précisément à l’arrêt du 12 décembre 2022, par la propre thèse de Me [K] selon laquelle il ne devrait plus rien aux consorts [E] ; et que, dès lors, il est manifeste que seule la sanction d’une astreinte est de nature à la contraindre à exécuter ladite décision, ce pourquoi il n’y a pas lieu de la supprimer, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté ladite société de sa demande de ce chef ;
Attendu qu’en revanche, compte tenu des circonstances de la cause telles que ci-avant rappelées, c’est juste titre que le premier juge a refusé d’aggraver le montant journalier de cette astreinte et débouté les consorts [E] de leur demande de ce chef ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu les dépens de première instance, auxquels a été condamnée la société PINEAU MECA, n’ont été déférés à la cour ni par cette dernière, ni par les consorts [E] ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer à nouveau ;
Attendu que ladite société succombe tant en première instance qu’en appel, si bien que les dépens d’appel seront mis à sa charge exclusive et que, en équité, d’une part, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts [E] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et que, d’autre part, la même société devra indemniser les mêmes consorts [E] des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager en cause d’appel, et ce à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que la société PINEAU MECA sera subséquemment déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Dit recevables les appels principaux de la S.A.R.L. PINEAU MECA et des consorts [E] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 30 mai 2022,
— Confirme ce jugement en ce que le juge de l’exécution :
** a débouté la S.A.R.L. PINEAU MECA de sa demande de suppression de l’astreinte résultant de l’arrêt de cette cour en date du 12 décembre 2022,
** a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à l’augmentation du taux journalier de ladite astreinte,
** a condamné la S.A.R.L. PINEAU à payer à Mme [I] [Y] épouse [E], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— L’infirme pour le surplus de ses seules dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
— Liquide l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société PINEAU MECA par arrêt de la cour d’appel de ce siège du 12 décembre 2022, à la somme de 64 000 euros pour la période ayant couru du 10 février 2023 au 11 novembre 2024,
— Condamne par suite la S.A.R.L. PINEAU MECA à payer à Mme [I] [Y] épouse [E], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [E] ladite somme de 64 000 euros,
— Déboute les consorts [E] du surplus de leur demande à ce titre,
Y ajoutant,
— Déboute la S.A.R.L. PINEAU MECA de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la S.A.R.L. PINEAU MECA à payer à Mme [I] [Y] épouse [E], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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