Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 23/14663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2023, N° 23/000088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/229
Rôle N° RG 23/14663 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2U
[Z] [W]
C/
MDPH DES [Localité 3]
CAF DES [Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28.04.2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES [Localité 3]
— CAF DES [Localité 3]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/000088.
APPELANTE
Madame [Z] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008427 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 6]
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DISP
INTIMEES
MDPH DES [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [W], née le 23 janvier 1968, a sollicité le 17 février 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap (aide humaine et aide technique, à savoir une canne pour les malvoyants) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (MDPH).
Le 21 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] (CDAPH) a rejeté les demandes de Mme [Z] [W] en précisant que:
son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
elle ne remplissait pas les critères d’octroi de la prestation de compensation du handicap;
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 septembre 2022, la CDAPH a rejeté le recours par décision du 1er décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que Mme [Z] [W] présentait, à la date impartie pour statuer, soit au 17 février 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
dit que Mme [Z] [W] réunissait, à la date du 17 février 2022, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap et lui a accordé en conséquence les aides humaine et technique;
condamné la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [X].
Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [Z] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’il a rejeté sa demande relative à l’allocation adulte handicapé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [Z] [W] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande relative à l’allocation adulte handicapé, et à la cour de :
à titre principal, lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
à titre subsidiaire, organiser une expertise;
statuer sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
sur l’allocation adulte handicapé :
— elle souffre d’un asthme sévère chronique non contrôlé, est malvoyante, a une tumeur du pancréas, souffre d’une insuffisance aortique modérée, a une hernie hiatale et des problèmes de régurgitation;
— en conséquence, elle ressent une dyspnée d’effort, un handicap visuel important, un handicap esthétique et a des douleurs chroniques associées à un retentissement psychologique;
sur la prestation de compensation du handicap:
— elle ne peut pas assurer son entretien personnel;
— ses déplacements sont impossibles sans l’aide d’une tierce personne;
— elle ne peut pas participer à la vie sociale ;
— elle ne peut pas accomplir les formalités administratives ;
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la MDPH, la CAF et le conseil départemental des [Localité 3] n’ont pas comparu à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS
L’octroi à Mme [Z] [W] de la prestation de compensation du handicap n’étant pas discuté, la cour n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à répondre aux développements de l’intéressée s’y rapportant.
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [Z] [W]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [Z] [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 17 février 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. C’est la raison pour laquelle les ordonnances des 30 mai 2022, 28 juin 2022 , 6 septembre 2022, 1er décembre 2022, les analyses biologiques du 31 mars 2022, le scanner abdominopelvien du 5 avril 2022, l’endoscopie oesograstroduodenale du 22 juillet 2022 ne seront pas pris en compte. Il en ira de même pour les certificats médicaux du docteur [O] des 15 décembre 2022 et 27 septembre 2023 ainsi que pour ceux du docteur [U] des 16 mars et 22 décembre 2022.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [Z] [W] au 17 février 2022, telle qu’elle résulte du rapport de consultation médicale du docteur [X], à savoir un taux compris entre 50 et 79%, n’est pas discutée par l’appelante.
Il ressort de cette consultation que Mme [Z] [W] est partie vivre en foyer avec son dernier fils en 2017 et présente un asthme sévère allergène, une cécité monoculaire gauche, une perte d’acuité visuelle de l''il droit, une gastrite chronique superficielle associée à un reflux gastro-'sophagique et un kyste de la queue du pancréas qualifié de tumeur endocrine de grade 1 rendant nécessaire une surveillance annuelle. Le praticien a relevé, à l’occasion de son examen, que Mme [Z] [W]:
était encore autonome pour les gestes de la vie courante;
avait une fréquence respiratoire normale au moment de l’examen et une tension satisfaisante;
présentait des battements du c’ur réguliers ;
portait un pansement occultant de l''il gauche au niveau de l’orbite en raison d’un rejet d’une greffe de cornée ;
souffrait d’une déficience visuelle avec cécité à gauche et 3/10 à droite selon les tests ophtalmiques entraînant une difficulté à lire et à se déplacer seule en extérieur;
En contemplation de ces données médicales, le praticien a estimé que, à la date de la demande, le taux d’incapacité de Mme [Z] [W] était de 50 et 79 % pour le handicap lié à la cécité partielle, l’asthme n’étant pas responsable d’une perte d’autonomie pour les gestes de la vie courante. Le médecin a considéré que Mme [Z] [W] était apte à effectuer un travail adapté, ne comprenant pas d’efforts physiques, raison pour laquelle il n’a pas retenu de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Les comptes-rendus de l’hôpital d’instruction des armées de [Localité 5] des 14 novembre 2016, 7 octobre 2016 ,5 décembre 2016, 5 juillet 2017, 22 août 2017, 5 janvier 2018, 28 mai 2019, 15 janvier 2021 , 27 janvier 2021 , 9 novembre 2021 ainsi que les scanners thoraciques des 26 décembre 2018, 17 novembre 2020 et 21 septembre 2021 corroborent les antécédents de Mme [Z] [W] sans démontrer que son asthme constituerait une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Une analyse similaire est à réitérer concernant le kyste splénique analysé le 13 juin 2019, les endoscopies oesogastroduodénales des 9 janvier 2019 et 28 janvier 2021, la manomètrie 'sophagienne du 3 mai 2021.
L’I.R.M. pancréatique du 6 février 2020 met en évidence que la formation kystique de la queue du pancréas n’évolue pas et ne présente pas de signes de dégénérescence. Il en va de même pour l’I.R.M. du 26 mars 2021 et le scanner abdominopelvien du 21 septembre 2021. Le certificat médical du docteur [S] du 8 décembre 2021 se borne à énoncer que la prise en charge de la tumeur neuroendocrine est en cours de discussion, sans caractériser une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’I.R.M. cardiaque du 22 novembre 2021 n’amène aucun élément utile à la résolution du litige.
Le fait que Mme [Z] [W] ait subi une résection d’un polype colique infra centimétrique le 28 janvier 2021 à l’occasion d’une coloscopie est inopérant pour mettre en exergue une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. La cour réitère cette motivation concernant le compte-rendu opératoire du 11 juin 2021 relatif à un problème de lithiase vésiculaire.
Il est enfin à observer que Mme [Z] [W] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu’elle ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’elle aurait fait des démarches à ce titre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Z] [W] de sa demande, la cour n’étant pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
2. Sur les dépens
Mme [Z] [W] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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