Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02152 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VY
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
14 juin 2023
RG :22/00787
[O]
C/
Association [6]
[11]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me GAULT
— Me BREUILLOT
— La [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 14 Juin 2023, N°22/00787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉES :
Association [6]
FAM '[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O], qui a été engagée à compter du 25 octobre 2016 par l’association [6] en qualité d’auxiliaire d’accompagnement suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail le 05 février 2017 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie le 07 février 2017 par l’employeur qui mentionnait s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'branchement d’un verticalateur', de la nature de l’accident 'électrocution', de l’objet dont le contact a blessé la victime 'cordon d’alimentation dénudé'.
Le certificat médical initial établi le 07 février 2017 par le docteur [H] [K] mentionne 'électrocution au niveau main gauche, douleur 4e et 5e doigt qui irradie au bras, palpitation gauche, hier’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2017.
Par courrier du 22 février 2017, la [8] ([9]) de [Localité 14] a notifié à Mme [Y] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [O] en rapport avec son accident du travail a été fixée au 24 novembre 2017.
Par courrier daté du 1er février 2018, la [10] [Localité 14] a notifié à Mme [Y] [O] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % en indemnisation des 'douleurs chroniques du MSG suite à électrocution au niveau du 4ème doigt de la main gauche chez une droitière, sans anomalies objectivables, suite à AT du 05/02/2017'.
Par requête du 28 mars 2018, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [6] dans l’accident du travail dont elle a été victime le 05 février 2017.
Par jugement du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la [11] et l’association [6] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 22 juin 2023, Mme [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, Mme [Y] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail intervenu le 5.02.2017,
Et statuant à nouveau du chef critiqué,
— juger que l’association [6] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité,
En conséquence :
— condamner l’association [6] à réparer son entier préjudice conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
Et avant dire droit,
— désigner tout expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer ses préjudices indemnisables conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner l’association [6] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] [O] soutient que :
— le 5 février 2017 à 21 heures, sur son lieu de travail, elle a été électrocutée au moment de brancher un 'verticalateur’ pour personnes handicapées,
— les allées et venues des patients et des chariots médicaux ont altéré la coque plastique des fils électriques du 'verticalateur’ au point de les mettre à nu,
— l’employeur aurait dû identifier ce risque,
— le fait que le document unique n’ait pas identifié ce risque ne permet pas de démontrer qu’il n’était pas connu ou habituel dans l’entreprise,
— le rapport de vérification des installations électriques du 22 février 2017 versé par l’employeur ne peut pas l’exonérer de sa responsabilité puisque celui-ci ne porte pas sur le matériel médical, matériel ayant causé son accident,
— les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’association [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 14 juin 2023 en ce qu’il déboute Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes ainsi que la [11],
— débouter Mme [Y] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— débouter Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel retenait la faute inexcusable de l’employeur,
— réduire à son minimum le montant de la rente,
— limiter l’éventuelle expertise aux préjudices fixés par l’article L452.3 du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [Y] [O] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
L’association [6] fait valoir que :
— la déclaration d’accident du travail résulte des seules affirmations de Mme [O],
— il n’existe aucun témoin de cet accident du travail du 05 février 2017,
— Mme [O] n’a pas fait appel aux services de secours et n’a pas signalé son accident à sa hiérarchie lorsqu’il est survenu ; ce n’est que 2 jours après l’événement que la salariée a consulté un médecin et l’a informée avoir été victime d’un accident le 5 février 2017,
— la salariée dans ses écritures de première instance a indiqué que Mmes [S] et [V] avaient été témoins des faits, or aucune attestation de Mme [V] n’est versée au débat ; par ailleurs, l’attestation de Mme [S] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, elle a été faite une année après l’accident et relate de manière très évasive les circonstances de l’accident,
— aucun fil électrique dénudé n’a été porté à sa connaissance ; ni les documents uniques d’évaluation des risques professionnels, ni les rapports de vérification des installations électriques ne révèlent cet élément,
— elle ne peut pas être tenue responsable puisqu’elle apporte la preuve des contrôles annuels des installations électriques, des contrôles mensuels des différentiels ainsi que l’établissement régulier des DUER et des procédures existant pour signaler les matériels défectueux, qui démontrent que tous les dangers ont été identifiés et traités,
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée,
— elle ne pouvait prévenir un danger dont elle n’avait pas connaissance et encore moins imaginer la manoeuvre opérée par Mme [O], qui s’est emparée d’un fil dénudé qui lui a provoqué une électrisation,
— Mme [O] ne démontre ni les circonstances concrètes de son accident, ni le fait qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée ; sa demande de faute inexcusable ne pourra qu’être rejetée.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
* les dépenses de santé future et actuelle,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 06 novembre 2024, la [11] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 06 décembre 2024, Mme [Y] [O] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident dont a été victime Mme [Y] [O] le 05 février 2017 sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 07 février 2017, qui mentionne :
* date et heure de l’accident : '05/02/2017 à 21h00",
* lieu de l’accident : 'Fam Terro Flourido [Adresse 2] France’ qui correspond au lieu de travail habituel de Mme [Y] [O],
* activité de la victime lors de l’accident : 'branchement d’un verticalateur',
* nature de l’accident : 'électrocution',
* objet dont le contact a blessé la victime : 'cordon d’alimentation dénudé',
* siège des lésions : 'picotement main et bras gauche',
* nature des lésions : 'douleurs',
* horaire de travail de la victime le jour de l’accident : ' de 14h00 à 18h30 et de 19h00 à 21h30",
* accident constaté le 06 février 2017 à 9 heures par l’employeur,
— les écritures de Mme [Y] [O] : 'le 5.02.2017 à 21h, sur son lieu de travail à [Localité 7], [elle] a fait l’objet d’une grave électrocution, étant entrée en contact avec un cordon d’alimentation dénudé d’un verticalateur de malade',
— le certificat médical initial le 07 février 2017 par le docteur [H] [K] mentionne 'électrocution au niveau main gauche, douleur 4e et 5e doigt qui irradie au bras, palpitation gauche, hier’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2017,
— l’attestation de Mme [J] [S] en date du 16 janvier 2018 : 'j’ai constaté le fil dénudé et ma collègue [Y] qui souffrait beaucoup après cet accident'.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, Mme [Y] [O] soutient que les allées et venues des patients et des charriots médicaux ont altéré les fils électriques du verticalisateur au point de les mettre à nu, qu’il n’existe aucune autre explication rationnelle, que l’employeur aurait dû avoir conscience de ce risque compte tenu de son expérience et de ses connaissances techniques.
Au soutien de ses affirmations, Mme [Y] [O] produit :
— l’attestation de Mme [J] [S] en date du 16 janvier 2018, susmentionné,
— des certificats médicaux en dates des 9 novembre 2017, 1er février 2019 et 20 juillet 2020,
— deux ordonnances médicales.
L’association [6] conteste l’existence d’un fil électrique dénudé. Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de la présence d’un fil dénudé sur un verticalisateur et indique que ni les [12], ni les rapports de vérification des installations électriques ne révèlent cet élément.
Elle verse aux débats :
— quatres rapports de vérification des installations électriques en date des 16 mars 2016 et 22 février 2017,
— des fiches de contrôle des différentiels de 2017,
— des documents uniques d’évaluation des risques professionnels de 2017 et 2019,
— un protocole n°8 intitulé 'protocole d’entretien du matériel des usagers',
— un protocole n°10 intitulé 'déclaration d’incident, de panne et demande de travaux’ mentionnant que 'tout incident, panne de matériel, détérioration doit être signalé au niveau du service et de la direction’ et prévoyant trois formulaires relatifs à la déclaration d’incident ou de panne sur le matériel des résidents et la déclaration d’incident ou de panne sur le matériel de la structure.
Force est de constater que :
— rien ne permet d’établir que l’électrisation (et non pas l’électrocution qui a pour effet d’entraîner la mort de celui qui a été électrisé) dont a été victime Mme [Y] [O] le 05 février 2017 est due au cordon d’alimentation d’un verticalisateur (et non 'verticalateur’ comme l’indique l’appelante dans ses conclusions),
— Mme [Y] [O] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le fil électrique pour brancher le verticalisateur était dénudé,
— l’attestation de Mme [J] [S] ne permet pas d’établir en quoi le fil électrique aurait été la cause de l’accident de Mme [Y] [O]. Mme [J] [S] atteste avoir 'constaté le fil dénudé', mais elle ne précise pas à quelle date elle a fait ce constat, et n’indique pas non plus s’il s’agissait du fil électrique pour brancher le verticalisateur ou d’un autre fil électrique,
— Mme [Y] [O] mentionne dans ses conclusions que Mme [L] [V], aide-soignante et collègue de travail, a constaté 'cette situation’ après l’accident, mais aucune attestation de cette salariée n’est produite aux débats,
— Mme [Y] [O] ne produit aucun commencement de preuve, telles que des alertes adressées à son employeur ou tout autre document, démontrant qu’elle a informé l’employeur de la défectuosité d’un fil électrique, alors qu’il existait des procédures de signalement de matériels défectueux au sein de l’association [6],
— les certificats médicaux produits ne démontrent pas en quoi Mme [Y] [O] était exposée à un danger le 05 février 2017.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :
— il n’est pas 'évident', ni même démontré que le passage intensif de chariots médicaux et de patients puisse dénuder le fil électrique d’un appareil médical de cette importance,
— l’employeur démontre par la production du rapport de vérification des installations électriques du 22 février 2017, soit quelques jours après les faits, que l’installation électrique ne souffrait d’aucune non-conformité et qu’aucun fil dénudé aurait été signalé,
— il ne résulte pas plus du [12] qu’un risque de dégradation des fils électriques du verticalisateur ait été identifié, ce qui contredit totalement les allégations de Mme [Y] [O] selon lesquelles il s’agirait d’un risque 'connu’ voire habituel ou encore classique,
— Mme [Y] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’association [6] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’association [6].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [Y] [O], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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