Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 4 avril 2025, N° 24/06641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02487 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XERJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SPRING FIRST
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/06641
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SPRING FIRST
N° Siret : 398 875 781 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E0009X2B
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 1967, la SCI La Piscopoise a acquis un ensemble immobilier sis à Piscop (95350), dénommé '[Adresse 6]'.
Au 3 décembre 2019, la SCI La Piscopoise était redevable de la somme de 143 815,14 euros à la caisse du Service des impôts des particulier de Garges Les Gonesse au titre des taxes foncières des années 2001 à 2018 et 2020 relatives au Domaine de Château Vert.
Le 15 janvier 2020, la SCI La Piscopoise a été dissoute. Les deux associées de la SCI depuis une modification des statuts du 8 décembre 1994, à savoir la SARL Partner et la SARL Spring First, se sont vu transférer la propriété de l’ensemble immobilier, évalué à hauteur de 1 020 000 euros, à proportion de leurs parts dans la SCI, soit respectivement 2 et 1998 parts,.
Par acte de vente en date du 16 janvier 2020, la SARL Partner et la SARL Spring First ont vendu le bien immobilier dont elles étaient propriétaires à la société civile immobilière Mio Francia au prix net vendeur de 1 220 000 euros.
Une clause de séquestre a été incluse audit acte stipulant que : 'Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître [U] [D], notaire à [Localité 7], [Adresse 3].
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de cinquante-sept mille euros (57 000,00 euros) prélevée sur le prix à la sûreté du paiement des impôts rendus exigibles ainsi que des créances, en principal et intérêts, également exigibles en vertu de la vente.
Cette somme intègre également les frais de radiation des inscriptions hypothécaires.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés dès la réception d’un courrier ou d’un courriel de la Direction des finances publiques confirmant que la somme séquestrée pourra être libérée.'
Par requête du 9 août 2023, la SARL Spring First a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise afin qu’il soit enjoint à la Direction générale des finances publiques d’adresser un courrier à Maître [D] aux fins de libération des fonds séquestrés. L’affaire est toujours pendante.
Par acte du 24 janvier 2024 notifié le 26 janvier 2024, la Direction générale des finances publiques agissant par le responsable du SIP de [Localité 8], a adressé à Maître [D] une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 40.218 euros en recouvrement des taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2020.
Par courriel du 26 janvier 2024 le comptable public a fait connaître au notaire tiers saisi que les créances étaient prescrites à l’exception de la taxe foncière 2020, et a notifié un nouvel avis à tiers détenteur le 27 février 2024 portant uniquement sur la somme de 9 931 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2020, à prélever sur le produit de la vente encore en la possession de Me [D].
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SARL Spring First a fait assigner le comptable du SIP de Garges les Gonesse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable la contestation formée par la SARL Spring First de la saisie à tiers détenteurs pratiquée le 24 janvier 2024 et la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie ;
— débouté la SARL Spring First de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Spring First au paiement des dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Le 16 avril 2025, la SARL Spring First a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Spring First, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Pontoise en date du 4 avril 2025 en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la contestation formée par la SARL Spring First de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 24 janvier 2024 et la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie et
*débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile la SARL Spring First
En conséquence,
— annuler la saisie à tiers détenteur notifiée à Maître [D] le 26 janvier 2024 ;
— condamner le Comptable public à verser à la SARL Spring First la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL Spring First fait valoir :
— que le motif d’irrecevabilité pour non-respect de la procédure de recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge de l’exécution est erroné ; qu’elle a bien exercé ledit recours préalable par courrier du 31 juillet 2024, que le délai ne peut lui être opposé faute de notification de la saisie à tiers détenteur, et que le juge n’a été saisi qu’au titre de l’article L.281 du livre des procédures fiscales fondé sur ce défaut de notification constituant une irrégularité de forme et non pas une remise en cause du bien-fondé de la créance ;
— qu’en l’absence de notification de l’avis au redevable, la saisie litigieuse doit être annulée ; que l’acte de vente du 16 janvier 2020 précise bien que la SCI La Piscopoise a été dissoute et que son patrimoine a été dévolu à la société Spring First ; que le comptable public, informé de cette dévolution, ne peut prétendre ignorer que le redevable des sommes objet de la saisie est la SARL Spring First et qu’il ne pouvait valablement notifier l’avis de saisie à la SCI La Piscopoise.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Spring First de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Spring First à payer au Trésor public agissant par M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Spring First aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] fait valoir :
— quil a notifié le 26 janvier 2024 à Maître [D] une saisie administrative à tiers détenteur, pour l’inviter à régler à concurrence des fonds détenus envers la SCI La Piscopoise la somme de 40 218 euros en recouvrement des taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2020 ; que le 31 juillet 2024, la société Spring First, venant aux droits de la SCI, a adressé au Directeur du SIP un courrier contestant la mesure entreprise ; qu’en premier lieu, ce courrier ne respecte pas le délai de deux mois suivant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 24 janvier 2024 ; qu’en second lieu, la société Spring First sollicite dans son courrier la nullité de la saisie et interroge le bien-fondé de la créance alors que dans la présente procédure elle conteste la régularité en la forme de l’acte, de sorte que la procédure de recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été respectée, son action est irrecevable au titre de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
— que l’appelante soutient avoir découvert l’existence de la saisie administrative à tiers détenteur dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif, par le biais du mémoire en défense de la direction départementale des finances publiques reçu le 21 juin 2024 ; que dans ce cas, et en l’absence de preuve de la notification de l’avis de saisie au redevable, celui-ci est réputé l’avoir reçue au plus tard le 21 juin 2024 ; que la société Spring First avait donc jusqu’au 21 août 2024 pour contester la régularité en la forme de l’acte par un courrier adressé au directeur du SIP ; que le courrier du 31 juillet 2024, qui ne porte que sur la contestation de l’assiette de la créance, ne saurait être assimilé à une opposition à poursuites de la saisie administrative à tiers détenteur ; que la présente action est bien irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la contestation
Pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation portée devant le juge de l’exécution, le jugement rappelle l’ensemble des dispositions qui encadrent le recouvrement des créances de nature fiscale et les règles de procédure applicables, et a retenu que la contestation préalable par lettre du 31 juillet 2024, d’une part était tardive, et d’autre part ne pouvait tenir lieu de recours préalable, faute de soutenir les mêmes contestations que celles qui ont dans un deuxième temps été développées devant le juge de l’exécution.
Le comptable intimé, admet que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut de preuve de notification de l’avis de saisie au redevable, le délai de recours préalable a couru à compter de la première date à laquelle il en a eu connaissance, et qu’en l’espèce, la société Spring First informée de la saisie par ses conclusions transmises dans la procédure pendante devant le tribunal administratif le 21 juin 2024, pouvait exercer son recours administratif préalable jusqu’au 21 août 2024. Mais il soutient que le courrier du 31 juillet 2024 ne peut en tenir lieu puisqu’il ne portait que sur la contestation de l’assiette de la créance, et pas sur les contestations ensuite soumises au juge de l’exécution.
La société First Spring soutient pour sa part que tel n’est pas le cas puisqu’elle conteste la régularité de la notification de la saisie à tiers détenteur, qui aurait été faite à la SCI la Piscopoise qui n’existait plus, étant dissoute depuis le 15 janvier 2020, au lieu de l’être aux anciens associés de cette SCI, qui avaient recueilli son patrimoine à proportion de leurs parts sociales.
Il doit être retenu de l’article L281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Selon l’article R281-3-1 (dans sa version applicable depuis le décret du 8 novembre 2018), le recours préalable est à peine d’irrecevabilité présenté dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article R281-4 (issu du même décret) précise que l’autorité compétente doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il est accusé réception, et que si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Enfin, en application de l’article R281-5, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi par assignation du 29 novembre 2024. Il est admis par l’administration fiscale que formellement, une réclamation a été portée devant l’administration compétente le 31 juillet 2024, alors que le délai était ouvert jusqu’au 21 août 2024. La société Spring First justifie qu’il en a été accusé réception le 5 août 2024, et le comptable ne prétend pas que l’administration y a répondu dans le délai de 2 mois imparti, de sorte que la société Spring First pouvait saisir la juridiction compétente entre le 5 octobre 2024 et le 5 décembre 2024. Son assignation du 29 novembre 2024 est bien intervenue dans ce délai.
En ce qui concerne l’opposition à poursuites résultant du courrier du 31 juillet 2024 elle contenait certes une contestation de la créance fiscale éteinte par l’effet de la prescription, mais également une contestation portant sur le fait que la saisie à tiers détenteur n’avait pas été notifiée à la SCI La Piscopoise, laquelle avait fait l’objet d’une dissolution ce dont elle concluait certes maladroitement à la nullité de la saisie « dès lors qu’elle se fonde sur une dette inexacte et indue ».
Devant le juge de l’exécution, seule a été portée la contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte, tenant au défaut de notification valable de l’acte de saisie, et ce, conformément aux prévisions de l’article L281 précité.
Le jugement qui a déclaré la contestation irrecevable doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la validité de la saisie à tiers détenteur notifiée le 26 janvier 2024
L’article L262 du livre des procédures fiscales prescrit que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur, et que l’exemplaire notifié au redevable comprend sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La créance étant née avant la dissolution de la SCI La Piscopoise, dès que celle-ci s’est trouvée dissoute suivant acte du 15 janvier 2020, son patrimoine a été activement et passivement transféré à ses associés à savoir la société Partner et la société Spring First.
La saisie pratiquée le 24 janvier 2024 devait donc nécessairement être notifiée dans les conditions prévues par l’article L262 du livre des procédures fiscales à ces deux sociétés.
Le comptable du SIP de [Localité 8] a admis que tel n’avait pas été le cas. Il n’a produit que l’acte du 24 janvier 2024 notifié au Notaire tiers détenteur Me [D] le 26 janvier 2024, mais aucun avis qui aurait été délivré à la SCI La Piscopoise, étant relevé que bien qu’ayant un gérant commun, le siège social de la SCI n’est pas situé à la même adresse que celle de ses anciens associés, de sorte que même si tel avait été le cas, cette notification n’aurait pas pu produire effet.
La société Spring First est donc bien fondée à poursuivre l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à Me [D] le 26 janvier 2024.
La partie intimée supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours recevable ;
Annule la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à Me [D] le 26 janvier 2024 ;
Condamne M le comptable du SIP de [Localité 8] à payer à la SARL Spring First la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M le comptable du SIP de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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