Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4P2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2025 – RG N°[Immatriculation 1] – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [Q]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [K] [I]
née le 24 février 1970 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [F] [Q] a obtenu le 16 décembre 2021 dans le cadre d’une reconversion professionnelle, un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’agent général d’assurances délivré par la compagnie Axa et reçu de cette compagnie son agrément consistant en la reprise, en titulaire et en association avec Mme [K] [U] [C], des portefeuilles 390089444 et 3903944 à [Localité 2] (39).
M. [F] [Q] et Mme [K] [U] [C] ont régularisé les statuts d’une société en participation d’une durée de trente années à dater du 1er janvier 2022, sauf dissolution anticipée, prévoyant notamment une répartition par moitié des 120 parts sociales et une répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun.
La société en participation a fait l’objet d’un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIREN) le 1er janvier 2022.
M. [F] [Q] a obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, avec date de commencement d’activité le 1er janvier 2022.
La société en participation [U] [C] [Q] a pris fin le 30 avril 2022.
M. [F] [Q] a procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 8 juin 2022 avec cessation totale d’activité à compter du 30 avril 2022.
Le 7 mars 2022, M. [F] [Q] a perçu la somme de 8 000 euros par chèque bancaire de la part de Mme [K] [U] [C].
Estimant, au regard des comptes annuels pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 établis par le cabinet ADB, expert-comptable, pouvoir prétendre percevoir la somme de 38 620,32 euros, en qualité de détenteur de la moitié des parts sociales, M. [F] [Q], après avoir tenté vainement d’obtenir amiablement puis par le truchement d’un conciliateur de justice le versement du reliquat de sa créance, a, par acte du 15 février 2024, fait assigner Mme [K] [U] [C] devant le tribunal de commerce à cette fin.
Par jugement du 28 février 2025, ce tribunal a :
— accueilli les demandes de M. [F] [Q] mais les a dit mal fondées sur les sommes réclamées
— accordé à M. [F] [Q] de la part de Mme [U] [C] la somme de 19 116,71 euros correspondant au résultat net de la SEP [U] [C] [Q] pour la période du 1er janvier 2022 au 7 mars 2022, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà perçue par chèque, soit un solde à percevoir de 111 16,71 euros
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [K] [U] [C] aux entiers dépens en ce compris la somme de 229,93 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 31 octobre 2023 délivrée à celle-ci
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont en substance retenu :
— qu’il ressortait des éléments du débat que M. [F] [Q] n’avait plus fait acte de présence et de travail à l’agence à compter du 7 avril 2022, évoquant un télétravail au plus grand étonnement de l’inspecteur d’Axa, qui qualifie ce concept d’inconnu dans le monde des agents
— que M. [F] [Q] n’apportait aucune preuve de son activité commerciale entre le 7 mars et le 30 avril 2022
— qu’il convient en conséquence de lui allouer 50% du résultat net de la société sur cette période, lequel s’élève à 38 233,42 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 11 avril 2025 au greffe de la cour, M. [F] [Q] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2026, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli ses demandes
— l’infirmer en ce qu’il :
* les a dit mal fondées sur les sommes réclamées
* lui a accordé la somme de 19 116, 71 euros correspondant au résultat net de la SEP [U] [C] [Q] pour la période du 1er janvier 2022 au 7 mars 2022, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà perçue par chèque, soit un solde à percevoir de 11 116, 71 euros
* dit n 'y avoir de faire droit aux demandes formulées en application de l 'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [K] [U] [C] aux entiers dépens en ce compris la somme de 229,93 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 31 octobre 2023
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] [U] [C] à lui payer la somme de 30 620,32 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— condamner Mme [K] [U] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 229,93 euros TTC correspondant au coût de la sommation de payer du 31 octobre 2023
— condamner Mme [K] [U] [C] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Cabinet Buffard-Gonin, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’ultimes écrits transmis le 7 janvier 2026, Mme [K] [U] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la créance de M. [F] [Q] à la somme de 11 116,71 euros
— infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et rejeté sa demande d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner M. [F] [Q] aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par elle en première instance
— débouter M. [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples
— condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner M. [F] [Q] à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit des avocats constitués.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
Motivation de la décision
I- Sur la demande en paiement
M. [F] [Q] fait grief aux premiers juges d’avoir limité le montant de sa créance au titre de la répartition des bénéfices de la société en participation (SEP) constituée avec Mme [K] [U] [C] à la période du 1er janvier 2022 au 7 mars 2022, sur la base d’un bilan qui n’a pas été établi par l’expert comptable de la société et alors que l’activité de cette société a cessé le 30 avril 2022.
Il fait valoir au soutien de sa voie de recours que les résultats de l’exercice s’élevant à 77 240,64 euros selon comptes annuels établis par le cabinet ADB, expert comptable de la société, il est légitime à percevoir la somme de 38 620,32 euros, en application des règles de répartition des bénéfices stipulées à l’article 17 des statuts de la société, en tant que détenteur de la moitié des 120 parts sociales de celle-ci, de sorte qu’il dispose d’un reliquat de créance de 30 620,32 euros.
Il affirme avoir cessé ses fonctions d’agent général d’assurance au sein de la SEP le 30 avril 2022 à minuit et avoir contribué à son activité jusqu’à cette date et en veut pour preuve l’arrêté de compte précis et détaillé établi par l’inspecteur comptable d’Axa, qui retient une fin de gestion au 30 avril 2022.
Il rappelle que sa situation d’associé au sein de la SEP et sa situation personnelle vis-à-vis d’Axa au sein de la SEP et de son entreprise individuel (EIRL) sont co-dépendantes, qu’il n’opère néanmoins aucune confusion et qu’il a au demeurant réglé l’impôt sur les sociétés, selon l’option qu’il a choisie, sur la base d’un bénéfice de 38 620,32 euros.
En réponse, Mme [K] [U] [C] soutient au contraire que seule la période d’activité commune doit donner lieu à versement de la moitié des résultats bénéficiaires à son co-associé, lequel a quitté définitivement l’agence et cessé de collaborer le 7 mars 2022.
Elle précise qu’en cas de retrait d’un associé avant la fin d’un exercice statutaire il doit être procédé à une clôture intermédiaire des comptes à la date de la séparation afin de déterminer les droits de chacun aux bénéfices et qu’au regard de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats prescrite à l’article 1104 du code civil, le contrat de société en participation implique une collaboration effective pour pouvoir prétendre à la répartition des bénéfices.
L’intimée rappelle qu’aucune décision commune d’associés n’a été prise s’agissant de la date à retenir pour fixer les droits de chacun dans la répartition des bénéfices suite à la décision de l’appelant de quitter brusquement la société le 7 mars 2022 et que la date du 30 avril 2022 n’émane que de lui, unilatéralement.
Elle soutient que son co-associé est resté silencieux et inactif du 7 mars au 30 avril 2022 et que la seule mention selon laquelle son contrat Axa a pris fin le 30 avril 2022 ne démontre pas qu’il a contribué à l’activité de la société mais seulement qu’il est administrativement resté mandataire jusqu’à cette date, l’intéressé opérant une confusion manifeste entre sa relation d’associé au sein de la SEP et sa situation personnelle vis-à-vis d’Axa et de son entreprise individuelle (EIRL).
Elle ajoute qu’en tout état de cause la date retenue par la compagnie Axa pour la cessation du mandat d’agent général d’assurance lui est inopposable puisqu’elle ne concerne que les rapports entre celle-ci et M. [F] [Q] alors qu’entre associés la SEP ne subsiste que tant que dure la volonté de ceux-ci d’agir ensemble.
Mme [K] [U] [C] expose enfin que l’appelant, qui n’a pas formellement contesté les comptes arrêtés au 7 mars 2022 et n’a pas sollicité une expertise comptable à cet égard, est mal fondé à prétendre que l’arrêté de compte produit ne serait pas 'officiel'.
* * *
En vertu de l’article 1871 du code civil, 'les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 'société en participation'. Elle n’est pas une personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation , sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1844 (1er alinéa), 1844-1 (2ème alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier'.
L’article 1832 du même code auquel il est renvoyé dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [F] [Q] et Mme [K] [U] [C] ont constitué entre eux une société en participation avec prise d’effet au 1er janvier 2022.
Il est tout aussi constant que M. [F] [Q] a pris l’initiative de se retirer de la société en participation sans préavis ni concertation avec son associée.
Il apparaît qu’il a fait part de sa décision dans un courriel du 16 mars 2022 adressé à M. [X] [G], inspecteur commercial Axa, arguant d’une mésentente avec sa co-associée en ces termes : 'Bonjour [X], ce matin, après une énième nuit blanche j’ai pris la décision de jeter l’éponge. Cette association avec [K] n’a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais malheureusement'.
Si les deux interlocuteurs conviennent aux termes de ce courriel d’une entrevue à bref délai pour en définir les modalités, il s’agissait ici de formaliser la résiliation du mandat d’agent général d’assurance entre l’intéressé et la compagnie d’assurance Axa et d’évaluer son indemnité de fin de mandat.
A cet égard, l’intimée fait observer avec pertinence que la date de cessation du mandat d’agent général d’assurance fixée au 30 avril 2022, par la seule volonté de son contradicteur, est dépourvue d’incidence sur les rapports conventionnels entre les associés de la SEP, qui sont effectivement juridiquement distincts.
Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans les rapports contractuels entre les parties, des éléments communiqués par l’appelant émanant de la compagnie Axa en ce qu’il y apparaît que M. [F] [Q] a représenté, en qualité d’agent général d’assurance les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie jusqu’au 30 avril 2022 à minuit ou encore en ce qu’il y est retenu, pour le calcul de l’indemnité de fin de mandat, des 'valeurs arrêtées au 30/04/2022".
Il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties qu’aucune décision collective n’est intervenue entre les deux associés, en application de l’article 18 des statuts, à l’effet de fixer la date de cessation de la participation de M. [F] [Q] et les modalités de la répartition des bénéfices suite à son retrait.
La tentative de conciliation initiée par l’associé retrayant n’a pas davantage été fructueuse dans la mesure où Mme [K] [U] [C] n’a pas honoré la convocation du conciliateur, qui a établi un constat de carence le 13 octobre 2023.
Enfin, contrairement aux allégations de l’appelant, son associée ne s’est pas engagée par courriel du 25 mai 2023 à lui verser le solde de sa part dans les bénéfices à hauteur de 30 620,32 euros mais lui a simplement indiqué dans ce message : 'tu vas percevoir le montant qui t’est dû'.
Si en leur article 17 les statuts de la société prévoient que 'les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d’eux', le document ne prévoit en revanche pas l’hypothèse d’un retrait unilatéral de l’un des associés pas plus qu’un délai de préavis, ni ne stipule que la répartition des bénéfices devrait se faire au prorata de l’activité ou de la contribution effective de l’associé sortant.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, dans sa version applicable au litige, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 précise à sa suite que 'toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
Il convient à la lumière des textes précités de déterminer la date d’effet du retrait unilatéral de la société à l’initiative de M. [F] [Q] afin de fixer la période au cours de laquelle il peut prétendre à la répartition des bénéfices.
En premier lieu, s’il est constant que la SEP a été dissoute le 30 avril 2022, il ne peut être déduit de cette dissolution, rendue nécessaire du fait du retrait de l’un des deux associés, que la date de cette dernière coïncide avec la cessation effective de la participation de M. [F] [Q] au sein de la société.
Les statuts précités étant muets, s’agissant de l’hypothèse d’un retrait à l’initiative d’un associé, et l’appelant ne justifiant pas même de l’information formelle de sa décision de retrait faite à son associée, la cour considère à la suite des premiers juges que la cessation effective de la participation doit être fixée au 7 mars 2022.
Il ressort en effet des attestations concordantes communiquées aux débats par Mme [K] [U] [C] émanant de Mme [P] [Q] (sans lien de famille avec l’appelant), M. [Z] [R], Mme [H] [U] [C] et Mme [J] [V], salariés de la SEP que l’appelant n’a plus été présent à l’agence à compter de cette date et qu’il ne justifie pas d’une activité effective postérieurement à celle-ci.
C’est par pure affirmation que l’appelant dénie toute force probante à ces témoignages établis conformément à l’article 202 du code de procédure civile, la teneur de l’attestation de Mme [H] [U] [C], dont la partialité est alléguée par M. [F] [Q] comme étant la fille de l’intimée, étant corroborée par les autres salariés, dont rien ne permet de mettre en doute l’objectivité.
Le message adressé à l’inspecteur commercial d’Axa le 15 mars 2022, selon lequel il indique avoir retrouvé quelque motivation et avoir avancé sur certains dossiers, est purement déclaratif et non étayé par des éléments objectifs versés en la cause, de sorte qu’il ne saurait à lui seul justifier d’une poursuite de son activité au sein de la SEP, a fortiori jusqu’au 30 avril suivant, étant observé que son interlocuteur, apprenant par les salariés de l’agence que M. [F] [Q] était en télétravail lui indique que pour sa part le télétravail 'est un concept inconnu dans le monde des agents'.
S’agissant des comptes annuels, s’il n’est justifié d’aucune approbation des comptes annuels par les deux associés, pourtant obligatoire en application de l’article 18 des statuts, il est cependant relevé que si l’arrêté de comptes produit aux débats par l’intimée établi par la société d’expertise comptables Mazars, pour la période du 1er janvier au 7 mars 2022, n’émane pas du cabinet ADB, expert comptable de la société dissoute au 30 avril 2022, M. [F] [Q] disposait du pouvoir, en vertu des mêmes statuts d’obtenir communication des pièces comptables de la société et de se faire assister par la personne de son choix.
Or, outre le fait qu’il ne critique pas formellement les comptes arrêtés par cet organisme indépendant, il ne produit aux débats aucun arrêté de compte établi sur la même période, qui serait de nature à insinuer le doute quant à la fiabilité de ceux-ci ni ne sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise.
En conséquence l’arrêté de comptes de la SEP communiqué aux débats pour la période précitée sera retenu comme base de calcul afin de déterminer la part des bénéfices de l’appelant à hauteur de 50%.
Les bénéfices réalisés par la SEP sur la période considérée s’élevant à 38 233,42 euros, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la créance de M. [F] [Q] à la somme de 19 116,71 euros, et l’argument de ce dernier relatif au montant de l’impôt sur les sociétés qu’il a été amené à acquitter sur la base de la déclaration à sa seule initiative d’un bénéfice de 38 620,32 euros, est inopérant.
Au titre de son droit à répartition des bénéfices de la SEP, M. [F] [Q] a d’ores et déjà perçu par chèque bancaire le paiement de la somme de 8 000 euros, créditée sur son compte ouvert au Crédit agricole de Franche-Comté le 3 mars 2022.
La décision entreprise, qui a fait droit à sa demande à hauteur de 11 116,71 euros, après déduction de l’acompte perçu, mérite confirmation de ce chef.
En revanche, ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la sommation de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera infirmé sur ce point.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur les dépens et rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par Mme [K] [U] [C] mais de l’infirmer en ce qu’elle a débouté M. [F] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’intimée, qui a fait le choix de ne pas participer à la tentative de conciliation préalable, pourtant prévue par les statuts en cas de contentieux, et succombe au principal, les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier sauf en ce qu’il rejette les demandes portant sur l’indemnité de procédure et les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer formées par M. [F] [Q].
L’infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 11 116,71 euros produira intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
Condamne Mme [K] [U] [C] à payer à M. [F] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [U] [C] aux dépens d’appel.
Autorise la SELARL [E] et la SCP Cabinet Buffard-Gonin, à recouvrer les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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