Irrecevabilité 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFDJ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 14 Mai 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00609 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
Vu la procédure entre :
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
Et
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 4 mars 2024 Mme [X] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21 décembre 2023 l’ayant notamment déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Drome Aménagement Habitat la somme de 835,51 euros au titre des loyers restant dus.
Par message RPVA du 13 mars 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelante sur la recevabilité de son appel au regard du taux du ressort prévu par l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 2 avril 2024 Mme [X] soutient la recevabilité de son appel, estimant qu’une partie de ses demandes était indéterminée, c’est à dire le montant des charges dont il était demandé l’annulation.
Elle ajoute que le jugement a été qualifié par le juge des contentieux de la protection de jugement de premier ressort.
A défaut, elle demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’office public de l’Habitat Drôme Aménagement Habitat conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
Il estime que toutes les demandes de l’appelante étaient déterminées et portaient sur la somme de 3 814,75 euros.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce, les demandes de première instance de Mme [X] visaient à voir :
— juger que les loyers sollicités pour la période courant du 21 octobre 2022 au 27 décembre 2022 à hauteur de 1 294,75 euros outre charges ne sont pas dus, au besoin les annuler,
— condamner l’office Drôme Aménagement Habitat à lui payer la somme de 425 euros au titre du dépôt de garantie, outre 42,50 euros par mois à compter du 27 janvier 2023,
— condamner l’office Drôme Aménagement Habitat à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, oute 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que le taux du ressort ne comprend ni les dépens, ni les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes de Mme [X] s’élevaient à la somme parfaitement déterminée de 3 813,75 euros à titre principal, comprenant, 1 294,75 euros au titre des loyers et des charges, 425 euros au titre du dépôt de garantie, 595 euros au titre des intérêts mensuels (42,5X14) et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La régularisation des charges étant intervenue le 30 juin 2023, la somme de 1 295,75 euros dont il était demandé l’annulation 'au titre des loyers et des charges’ par acte du 28 septembre 2023 comprenait donc déjà ces charges.
En outre, la demande reconventionnelle du bailleur portait sur une somme de 835 ,51 euros et restait inférieure au taux du ressort.
Dès lors, les demandes de Mme [X] étant déterminées et inférieures au taux du ressort, il convient de déclarer son appel irrecevable, même si le jugement a été improprement qualifié de jugement en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [X],
Disons qu’en application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la notification de la présente décision par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié,
Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [X].
La greffière: La présidente :
Copie adressée aux parties le
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