Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/14390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 19/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/315
Rôle N° RG 23/14390 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF3V
[M] [O] épouse [C]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00585.
APPELANTE
Madame [M] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [C], assistante maternelle a adressé deux certificats médicaux datés du 1er juin 2018 d’un médecin généraliste, le docteur [X], à la [6], le premier faisant état de lombalgie chronique avec un canal lombaire étroit, prescrivant un arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle et le second faisant état d’un canal lombaire étroit .
Elle a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 21 juin 2018, indiquant un rétrécissement du canal lombaire accompagnée d’un certificat médical daté du 19 octobre 2018.
La pathologie indiquée n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnels, l’avis du service médical a été sollicité sur la condition déterminante d’une incapacité permanente supérieure à 25%.
En l’état de la carence de Mme [M] [C] aux deux convocations médicales qui lui ont été adressées (21 et 31 janvier 2019), la caisse lui a notifié le 15 mai 2019, un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [M] [C] a saisi par courrier enregistré le 26 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 27 septembre 2023 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la [3] de sa demande tendant à voir organiser une mesure de consultation et a condamné Mme [M] [C] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 20 novembre 2023, Mme [M] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [M] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et statuant à nouveau d’ordonner avant dire droit une expertise médicale avec la mission suivante :
préciser si les lésions constatées et les soins subséquents seraient essentiellement et directement causés par son travail habituel et déterminer le taux d’incapacité permanente,
fixer la date de consolidation des blessures ;
établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérées dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme [M] [C] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu’elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux attestant de l’aggravation de son état de santé et soutenant avoir bénéficié d’une « reconnaissance du statut d’une maladie professionnelle par la [2] à la date du 1er juin 2018 » ;
Elle conteste l’expertise amiable du docteur [R] du 22 avril 2021 et affirme justifier de l’intérêt de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les gestes et sujétions physiques inhérents à son activité professionnelle et sa pathologie.
La caisse rappelle, que le refus de prise en charge est la conséquence directe de la carence de l’assurée aux deux convocations médicales dont le but était d’estimer le taux prévisible d’incapacité, la maladie déclarée n’étant pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle ;
Elle soutient, que l’expertise sollicitée a pour seul but de pallier la carence de l’assurée, que l’expertise du 4 janvier 2021 n’évoque aucune incapacité et a pour objet « une contestation de fin d’indemnités journalières à la date du 20/10/2020 » et conclut que l’état de santé de l’assurée est stabilisé depuis plusieurs mois ;
sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
* dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les deux certificats médicaux initiaux datés du 1er juin 2018 mentionnent pour l’un ' lombalgies chroniques invalidantes avec faiblesse (illisible ) – scanner : canal lombaire étroit de L2 S1…(illisible) ', et pour le second « canal lombaire étroit chirurgical », soit une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité prévisble au moins égal à 25%.
Le colloque médico administratif indique, qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que l’assurée ne s’est pas présentée aux deux convocations du service médical afin d’évaluer le taux d’incapacité pour la saisine d’un [7].
Mme [Y] ne s’explique pas sur les raisons de sa carence et les éléments médicaux produits en pièce n°7 sont pour la plupart postérieurs à la date de première constatation de la maladie déclarée ainsi que la carte mobilité « priorité » qui lui a été accordée le 19 mars 2019, soit presque un an après le certificat médical initial .
Pour les éléments antérieurs, il est versé :
une infiltration lombaire en date du 22 septembre 2017
une ostéodensitométrie osseuse du 1er juin 2017
un scanner du rachis lombaire en date du 1er février 2013 faisant état d’un canal lombaire rétréci
un rachis dorsolombaire du 25 avril 2012
un examen radiologique du 10 octobre 2016 du rachis dorso lombaire sacré
L’ensemble de ces examens font état d’une scoliose, d’ arthrose, d’une cyphoscoliose dorsale, de déminéralisation du rachis dorsal et d’une ostéopénie du rachis lombaire, Mme [M] [C] étant née le 28/01/1951 mais n’apportent aucun élément quant à une éventuelle incapacité de l’assurée.
Enfin, l’expertise amiable du docteur [R] en date du 22/04/2021 a été effectuée en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la contestation de la fin des indemnités journalières à la date du 20/10/2020. Il est mentionné qu’elle est retraitée depuis 2016 et a conservé une activité à temps partielle ; qu’elle est en arrêt de travail depuis le 1er juin 2018 pour une lombosciatique gauche pour laquelle elle a été opérée d’un canal lombaire étroit le 18 septembre 2018. Le médecin a maintenu au 20 octobre 2020 la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’ensemble de ces éléments est inopérant à justifier une expertise portant sur le taux d’incapacité prévisible , aucun d’entre eux ne permettant d’asseoir une incapacité à la date de la 1ère constatation de la maladie déclarée.
Le jugement du 27 septembre 2023 sera en conséquence confirmé.
Mme [M] [C] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la disparité des situations, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la [1] les frais qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 27 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [M] [C] et la [4] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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