Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 15 déc. 2025, n° 22/10788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 DECEMBRE 2025
N°2025/ 206
Rôle N° RG 22/10788 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GF
[F] [I]
[J] [I]
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Rachid CHENIGUER
PAR LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [R] [S] rendue le
20 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 20 juin 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’ AIX EN PROVENCE a fixé à la somme de 1080 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [S] [R] , par Monsieur [F] et madame [J] [I]
Par courrier posté le 25 juillet 2022,,monsieur et madame [I] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision sans préciser les motifs de leur contestation.
Après avoir été présents à l’audience du 14 mai 2025 ( monsieur [I]) , ils n’ont pas comparu aux audiences de renvoi et n’ont fait valoir aucun moyen
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [R] demande :
— à titre principal de dire et juger que le premier président n’est saisi d’aucune demande , faute d’effet dévolutif de l’appel
— à titre subsidiaire, de dire monsieur et madame [I] mal fondés en leur recours et de confirmer la décsion du bâtonnier,
— en tout état de cause , de débouter monsieur et [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner monsieur [F] [K] et madame [I] aux dépesn et à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [R] pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Monsieur et madame [I] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dont ils ont signé l’accusé de réception le 13 février 2025, avisés du renvoi lors de l’audience du 14 mai 2025 à laquelle monsieur [I] a comparu et régulièrement convoqués à nouveau à l’audience de 12 novembre 2025 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 septembre 2025.
Il sera en conséquence statué par décision contradictoire.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à monsieur et madame [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 juin 2022.
Le recours formé le 25 juillet 2022 dans le mois de cette notification est recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’ AIX EN PROVENCE a été saisi le 17 mars 2022 par maître [R] d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur et madame [I] au titre de la procédure d’appel d’un jugement du 17 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan qu’il a fixés à 1080 euros TTC en l’état des diligences accomplies, sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en l’absence de convention d’honoraires.
Monsieur et madame [I] n’ont fait valoir aucun argument au soutien de leur recours.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
3- sur la demande reconventionnelle
Maître [R] demande de l’ indemniser du préjudice financier qu’il indique avoir subi du fait du recours abusif engagé par monsieur et madame [I].
Cette demande reconventionnelle a été portée à leur connaissance par sa communication le 10 novembre 2025.
Il résulte des pièces qu’il produit, régulièrement communiquées , que monsieur et madame [I] s’étaient engagés selon courriel du 22 avril 2021 à payer la facture d’honoraires de 1080 euros du 28 janvier 2020 en deux fois à compter de début mai ( pièce 16), modalité acceptée par maître [R] selon courriel du 3 mai 2021 ( pièce 17) et qu’ils n’ont pas respectée.
Ils ont formulé un recours sans motif et n’en ont pas davantage fait connaître dans le cadre de la présente instance, ce qui constitue une attitude dilatoire et un recours abusif, à l’origine d’un préjudice pour maître [R] consistant en un retard de paiement de cette somme due depuis janvier 2020 et en la perte du temps consacré au traitement dudit recours en adressant conclusions et pièces.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
S’agissant d’une action ayant trait aux intérêts des deux époux dans le cadre du mariage , la condamnation prononcée sera solidaire.
Monsieur et madame [I] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sous la même solidarité
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [F] [I] et madame [J] recevable,
CONSTATONS qu’aucun moyen n’a été émis et soutenu au soutien de ce recours
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’ AIX EN PROVENCE du
20 juin 2022,
CONDAMNONS monsieur [F] [I] et madame [J] solidairement à payer à maître [S] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNONS solidairement monsieur [F] [I] et madame [J] solidairement aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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