Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 octobre 2024, N° F22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02731 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ2W
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Octobre 2024 – RG n° F22/00255
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Mme DELAUBIER, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre,
Mme VINOT, Conseiller
Mme DELAUBIER, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] exerce une activité de négoce, représentation, livraison, maintenance et usinage de tout matériel de mécanique de précision, matériel électrotechnique, quincaillerie industrielle et plus généralement de tout matériel se rapportant à l’industrie.
Elle applique la convention collective nationale de la quincaillerie et emploie 25 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2018, M. [U] [J] a été engagé en qualité de technico-commercial, niveau IV, échelon 3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.529,97 euros pour 169 heures/mois.
Etait insérée au contrat, une clause d’objectif par laquelle le salarié s’engageait à réaliser un chiffre d’affaires minimal mensuel de 20.000 euros HT à compter du 1er mars 2019.
Par lettre remise en main propre contre signature le 4 novembre 2019, la société [6] lui a notifié un avertissement en raison des objectifs mensuels contractuels non atteints et d’une 'attitude nonchalante en inadéquation avec sa fonction'.
Par courrier du 21 juillet 2020, M. [J] a été convoqué pour un entretien fixé dans le cadre d’une rupture conventionnelle au 28 juillet 2020.
Par courriel du 22 juillet 2020, M. [J] a informé son employeur qu’il était opposé à la convention transmise avec sa convocation.
Par lettre du 26 août 2020 remise en main propre contre décharge, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2020, la société [6] a notifié à M. [J] son licenciement pour 'insuffisance professionnelle et comportement inadapté constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour solliciter la condamnation de la société [6] à lui payer, principalement, des rappels de salaire sur la période du 17 mars au 19 juin 2020 et pour des commissions dues et non payées, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La société [6] s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, réclamant reconventionnellement une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté tant M. [J] que la société [6] de leurs demandes respectives, condamnant le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [J] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes financières formulées dans la présente instance, au titre de l’exécution de son contrat de travail,
*l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
*3.314,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les commissions dues,
*331,42 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur commissions,
*2.087,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du 17 mars au 19 juin 2020,
*209 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
*15.179,82 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [6] à lui régler une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel incident de la société [6],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles :
*au titre de l’indemnité au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
*au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] des demandes suivantes :
*demande de rappel de salaire au titre des commissions,
*demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle,
*demande d’indemnité pour travail dissimulé,
*demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
*demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles d’indemnités formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 700 du même code ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2025.
MOTIFS :
— Sur le rappel de salaire au titre des commissions dues et non payées :
M. [J] réclame le paiement de commissions dues en application des clauses d’objectif de son contrat de travail, pour trois commandes passées par la société [4] dont il était le commercial référent ce, sur la base de devis qu’il avait lui-même établis, lesquelles auraient dû être comptabilisées sur son chiffre d’affaires.
Il reproche à l’employeur 'un détournement de clientèle’ pour avoir remplacé son nom figurant comme commercial associé à ce client par celui de M. [K] [F], gérant de la société [6], sur le logiciel métier de prise de commande interne à l’entreprise.
La société [6] sollicite la confirmation du jugement, s’en rapportant à l’exacte motivation du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Le contrat de travail stipulait une clause d’objectif par laquelle le salarié s’engageait à réaliser un chiffre d’affaires minimal mensuel de 20.000 euros HT à compter du 1er mars 2019, ainsi qu’une clause dite de 'prime d’objectif’ prévoyant :
'si le salarié dépasse le chiffre précité [soit 20.000 euros HT], le dépassement entraînera le versement d’une commission.
En plus de sa rémunération mensuelle brute, le salarié percevra une commission brute variable en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par mois dont les montants sont répartis de la façon suivante :
CA HT réalisé par mois : 20.000 euros : 0,0% Com (si marge minimum 30%)
22.000 euros : 0,1%
(…)
CA HT réalisé par mois : 40.000 euros : 1,1% Com
(…)
CA HT réalisé par mois : 50.000 euros : 1,3% Com
CA HT réalisé par mois : 55.000 euros : 1,4% Com
CA HT réalisé par mois : 60.000 euros : 1,5% Com
CA HT réalisé par mois : 65.000 euros : 1,6% Com
(…)
CA HT réalisé par mois : 100.000 euros : 2% Com'.
M. [J] se prévaut de trois commandes passées par la société [4] sur la base de devis établis par lui entre novembre 2019 et février 2020 puis au mois de juin 2020, validées en juin et juillet 2020, et atteignant un montant total de 165.707,40 euros HT, lequel aurait dû générer à son profit une commission de 2% de ce chiffre d’affaires, soit la somme de 3.314,15 euros.
Il convient d’examiner chacune des trois commandes alléguées :
— commande portant sur un réseau d’air comprimé d’un montant de 64.216,40 euros HT :
M. [J] soutient que cette commande a été passée sur base d’un devis qu’il avait lui-même initialement établi pour la société [4] ce, en se référant aux deux pièces suivantes :
— sa pièce n° 29 correspondant à une capture d’écran du logiciel interne à la société [6] et mentionnant :
— [U] [J] comme vendeur,
— un 'montant restant dû de 77.059,68 euros', soit '64.216,40 euros HT',
— un devis client référencé 0dv39 -en saisie- avec un document associé du 12 novembre 2019, référencé 'DEV-000000-Och56- 'devis client, devis prêt pour un montant de 81.802,34 euros TTC', et en description : la fourniture d’un réseau d’air comprimé pour un montant de 38.999,00 euros HT et d’un filtre régulateur huileur pour 6.406,40 euros HT, le coût de la pose et du déplacement pour 15.000 euros, des frais de contrat général de 1.680,00 euros, un compte prorata de 840 euros, et un coût de location de nacelle de 1.300 euros ;
— aucun nom de client n’apparaît mais l’adresse de livraison et de facturation est celle de la société [4] ;
— la pièce adverse n°18 correspondant à :
— un bon de commande référencé CDC-00000-0hw20 daté du 6 août 2020 établi au nom du client [3] d’un montant total de 62.648,40 euros TTC, détaillé comme suit : fourniture d’un réseau d’air comprimé pour 38.999,00 euros, filtre régulateur huileur pour 2.038,40 euros, pose et déplacement pour 16.500 euros, location nacelle pour 2.600 euros, compte prorata pour 840 euros, frais de contrat général 1.680 euros ;
— une capture d’écran du logiciel interne de la société [6] mentionnant les éléments suivants : date de création 06/08/2020, vendeur '[F] [K]', document associé 'DEV 00000-0dm89 du 24/04/2020", 'devis client accepté d’un montant de 62.648,40 euros TTC', avec un descriptif identique au bon de commande 0hw20.
Ces pièces ne permettent pas d’établir une correspondance entre les devis 0dv39 (ou 0ch56) dont se prévaut M. [J] et le bon de commande 0hw20 du 6 août 2020 établi au nom d’un client, à savoir la société [3] qui n’est pas celui allégué par le salarié, pour un montant total et avec un descriptif chiffré différents de ceux mentionnés au devis 0dv39 (ou 0ch56) , et sur la base d’un devis 0dm89 distinct de ceux invoqués par M. [J].
Le salarié ne démontre pas être l’auteur du devis 0dm89 du 24 avril 2020 correspondant à la commande 0hw20 du 6 août 2020 alors que la société [6] établit que le devis 0dv 39 a été refusé (sa pièce 42).
De surcroît, l’employeur fait valoir que la commande litigieuse a été passée dans le cadre d’un appel d’offre que seul M. [K] [F], gérant de la société [6], était habilité à traiter, expliquant que dans ce cas, cette dernière connaît uniquement l’auteur de l’appel d’offre et ne découvre le client final que lors de la livraison, ce qui exclut tout droit à commission au profit de M. [J].
De fait, M. [I] [L], commercial, atteste que 'les dossiers d’appel d’offre sont traités
par le gérant même s’ils sont sur [son] secteur'.
Au demeurant, M. [J] ne remet pas en cause le fait que seul le gérant de la société, M. [K] [F], négociait les appels d’offre, tels que celui passé au cas d’espèce par la société [3] en sa qualité de maître d’oeuvre, peu important que le bénéficiaire final en ait été le sous-traitant, à savoir la société [4].
En définitive, il n’est pas établi que M. [J] ait, par son travail, contribué à la commande passée le 6 août 2020 pour un montant de 62.648,40 euros TTC, ni par suite que le montant de cette commande devait être intégré dans son chiffre d’affaires à prendre en considération pour la détermination de son droit à commission.
— commande portant sur un réseau de gaz d’un montant de 52.464,71 euros HT :
M. [J] prétend que cette commande a été passée sur base d’un devis qu’il avait initialement établi le 7 février 2020 pour la société [4] ce, en s’appuyant sur les pièces suivantes :
— les pièces adverses n°40A et 40, à savoir :
*un devis référencé DEV 0d641daté du 07/02/2020 établi au nom de la société [4] pour un montant total de 52.464,71 euros HT, soit 62.957,65 euros TTC ;
* un bon de commande référencé CDC 0hg11, daté du 18/06/2020 établi au nom de la société [4] pour un montant total de 52.632,67 euros, soit 63.159,20 euros TTC ; ce bon de commande correspond au descriptif du devis 0d641, auquel ont été ajoutés un bouchon rubé aluminium (35,97 euros HT), un raccord droit (78,87 euros HT) et une vanne (53,12 euros HT) ;
— sa pièce n°11(et 26) correspondant à une capture d’écran du logiciel interne à la société [6] et mentionnant :
— [U] [J] comme vendeur,
— un 'montant restant dû de 62.957,65 euros',
— une commande en cours CDC-0hg11 avec un document associé du 07/02/2020, référencé 'DEV-000000-0d641", RESEAU GAZ, 'devis client accepté 62.957,65 euros TTC', et en descriptif les éléments du devis produit en pièce 40 A précité ;
— aucun nom de client n’apparaît mais l’adresse de livraison et de facturation est celle de la société [4].
Ces pièces établissent une correspondance entre la commande 0hg11 passée le 18 juin 2020 et le devis 0d641 du 7 février 2020 repris informatiquement sur le logiciel interne à l’entreprise comme attribué à M. [J], vendeur.
Il est admis par la société [6] que la société [4] a été la cliente attitrée de M. [J], mais l’employeur affirme que ce dossier a été traité par M. [K] [F] dans la mesure où la société cliente ne voulait plus traiter avec le salarié.
De fait, M. [X] [O], qui a travaillé au sein de la [4] en tant que responsable maintenance, atteste d’une première visite de M. [J] qui 'ne s’est pas très bien passée’ en raison de son 'attitude et de son manque de compétence technique'. Il ajoute que, en cas de besoin, il se déplaçait à [Localité 9] pour 'traiter directement avec les techniciens de l’atelier usinage pour trouver des solutions à ses problèmes', qu’il a traité directement avec M. [F] pour la création d’un réseau d’air comprimé neuf, puis, satisfait, qu’il a souhaité travailler uniquement avec celui-ci par la suite.
Cette attestation émanant d’un ancien salarié de la [4] mais aussi de la société [6] qu’il a intégrée sur la période 2021-2022, a été établie le 2 mars 2023 alors que M. [O] ne faisait plus partie des effectifs de la société intimée, de sorte que la cour retiendra sa valeur probante ce, dans les limites des déclarations y figurant.
En effet, si M. [O] confirme que la commande en lien avec la création d’un réseau d’air comprimé a été traitée directement avec M. [K] [F] (devis du 24/04/2020), il ne vient pas affirmer que les devis antérieurs, en particulier les devis relatifs au réseau gaz -et au compresseur du 7 février 2020- ont été traités directement avec le gérant.
Au demeurant, le changement informatique du nom du commercial affecté à la société [4] invoqué par M. [J] apparaît avoir été opéré en juillet 2020.
Ainsi, dès lors que les noms des commerciaux ou toute autre référence permettant leur identification ne figuraient pas sur les devis établis par la société [6], la cour retiendra que le devis se rapportant à la commande réalisée par la [4], cliente attitrée de M. [J], et dont les éléments descriptifs, repris informatiquement comme établis par celui-ci, correspondent aux éléments de la commande, a été réalisé par le salarié, et devait être intégré dans son chiffre d’affaires, plus précisément celui de juin 2020, date d’acceptation du devis par la société cliente.
L’absence de toute commission versée par la société [6] à M. [J] au titre de cette commande n’est pas contestée. De même, le fait que la marge minimum de 30% indiquée sur le contrat de travail ait été atteinte n’est pas remis en cause.
Dès lors, le montant final de la commande correspondant au devis établi par M. [J], soit la somme de 52.464,71 euros HT, sera intégré au chiffre d’affaires réalisé par celui-ci pour le mois de juin 2020, au montant déjà comptabilisé de 14.050 euros HT, selon le tableau récapitulatif des chiffres d’affaires des commerciaux communiqué par l’employeur et non remis en cause par le salarié.
Par suite, il doit être retenu en faveur de M. [J] un chiffre d’affaires de HT total pour le mois de juin 2020 de 66.514,71 euros (soit 52.464,71 euros HT + 14.050 euros HT), ce qui aurait dû générer un droit à commission de 1.064,23 euros bruts (soit 66.514,71 euros x 1,6%).
— commande portant sur un compresseur d’un montant de 49.026,07 euros HT :
M. [J] assure avoir établi un devis pour la vente d’un compresseur d’un montant de 49.026,07 euros HT, lequel, ayant été in fine accepté par la société [4], doit être intégré dans son chiffre d’affaires générant un droit à commission.
Il se réfère aux pièces suivantes :
— sa pièce 13 correspondant à une capture d’écran du logiciel interne à la société [6] et mentionnant sous le nom du client 'la société [4]' :
* un devis daté du 07/02/2020 référencé DEV-0d608 noté accepté d’un montant hors taxe de 49.026,07 euros, soit 58.831,28 euros, lequel se rapporterait selon le salarié à un compresseur ;
* une commande datée du 26/02/2020 CDC 0gj77 notée en cours d’un montant hors taxe de 25.506,07 euros HT, soit 30.607,28 euros TTC, qui se rapporterait au compresseur ;
— sa pièce 12, soit une nouvelle capture d’écran se rapportant au même client, mentionnant [U] [J] en vendeur, et en document associé un devis accepté 0d608 pour un montant de 58.831,28 euros TTC avec en description : un compresseur à vis lubrifiées d’un montant de 32.000 euros HT, un réservoir galvanisé vertical d’un montant de 2.700 euros HT, un sécheur frigorifique d’un montant de 7.400 euros HT, un séparateur eau huile d’un montant de 1.046,02 euros HT, une purge capacitive GDZ3000 d’un montant de 446,40 euros, une purge capacitive GZ120 d’un montant de 159,65 euros, outre un gainage des deux compresseurs pour un montant de 5.200 euros, le tout pour un sous-total de 48.952,07 euros, avec en déduction 'un système de récupération’ d’un montant de 17.020 euros et un 'système de variation’ d’un montant de 6.426 euros, soit un total de 23.446 euros qui correspondrait selon M. [J] à une aide 'de la CEE-Etat';
— la pièce adverse n°41, soit un bon de commande noté 'notre référence CDC 0gj77" et 'votre n°cde : CDE [K]', daté du 26/02/2020 établi au nom de la société [4] pour un montant total de 25.506,07 euros HT, soit 35.296,48 euros TTC, et portant les mêmes mentions que celles figurant sur la pièce 12 précitée avec un montant total de 48.952,07 euros, avant déduction de la somme de 23.446 euros ;
— la pièce adverse n°41A, soit un devis référencé 0d608 du 7 février 2020 reprenant l’ensemble du descriptif présent sur la pièce 12 précitée et le bon de commande avec pour ajout l’entretien suivant contrat mensuel de 23.520 euros, de sorte que le devis s’élève à un montant total de 49.026,07 euros HT, soit 63.520,48 euros TTC.
Comme pour le dossier précédent, ces pièces établissent une correspondance entre la commande passée le 26 février 2020 et le devis du 7 février 2020 repris informatiquement sur le logiciel interne à l’entreprise comme attribué à M. [J], vendeur.
La mention 'Cde [K]' comme référence de la commande pour la société [4] est insuffisante à remettre en cause l’attribution à M. [J] du devis accepté.
De même, il a été retenu que l’attestation de M. [O] ne permettait pas d’ établir qu’en février 2020, la société [4] traitait déjà directement et exclusivement avec M. [K] [F].
En conséquence, le montant final de la commande, soit la somme de 25.506,07 euros HT, sera intégré au chiffre d’affaires réalisé par M. [J] pour le mois de février 2020 pour un montant comptabilisé de 15.481 euros, selon le tableau récapitulatif des chiffres d’affaires des commerciaux communiqué par l’employeur et non remis en cause par le salarié.
Par suite, il doit être retenu au profit du salarié un chiffre d’affaires HT total pour le mois de février 2020 de 40.987,07 euros (soit 15.481 euros HT + 25.506,07 euros HT), ce qui aurait dû générer un droit à commission de 450,86 euros bruts (soit 40.987,07 euros x 1,1%).
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur commission présentée par M. [J] et la société [6] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme totale de 1.515,09 euros bruts (soit 1.064,23euros + 450,86 euros), outre la somme de 151,51euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle du 17 mars au 19 juin 2020 :
M. [J] fait valoir que, nonobstant la suspension de son contrat de travail résultant du recours au dispositif d’activité partielle régi par les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail et mis en oeuvre dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la pandémie de Covid, il a exercé une activité salariée pendant la période du 17 mars au 31 mai 2020 et sept jours au mois de juin 2020, de sorte qu’il estime avoir subi un manque à gagner pour avoir perçu durant cette période une indemnisation couvrant un montant égal à 70% de son salaire, ce dont il déduit que l’employeur doit lui verser la somme complémentaire de 2.087,23 euros bruts, soit 2.529,97 euros x 30% x 2,75.
La société [6] fait valoir que suite à l’annonce du confinement, tous les salariés ont été placés en activité partielle totale du 17 au 31 mars 2020, et que, suite aux sollicitations des clients, les commerciaux ont repris le travail partiellement à compter du 1er avril 2020 à hauteur d’une heure par jour, soit 5 heures par semaine ce, jusqu’au 19 juin 2020, lesquelles ont donné lieu à rémunération ainsi qu’elle en justifie sans que M. [J] ne démontre avoir travaillé au-delà de ce quantum.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
— Sur le mois de mars 2020 :
Le bulletin de salaire de mars 2020 mentionne que pour la période du 17 au 31 mars 2020, M. [J] a été placé en absence totale au titre de l’activité partielle et que la somme de 1.126,52 euros déduite a été réintégrée sous forme d’indemnité pour activité partielle, non chargée de 865,35 euros.
M. [J] affirme qu’il a néanmoins continué à travailler 'normalement’ sur cette période sur ordre de son employeur, en se référant aux pièces suivantes :
— un email de M. [K] [F] adressé le 14 mars 2020 aux salariés de la société [6] mentionnant que 'les magasins resteront fermés dès le lundi matin. Lundi matin réunion avec les sédentaires pour s’organiser à faire tout en télétravail. Les commerciaux restent chez eux et faire les rendez-vous par téléphone. (…)' ;
— les attestations de Mme [A] [V] et de M. [P] [J], respectivement compagne et fils de M. [J], affirmant que pendant la période du 16 mars au 2 juin 2020 (date de sa reprise de travail en présentiel), ce dernier a reçu de nombreux appels téléphoniques et des mails de clients auxquels il répondait à n’importe quelle heure de la journée et qu’il échangeait avec ses collègues par téléphone ou par mails ; ils précisent que M. [J] disposait de son seul téléphone professionnel pour consulter les devis et appeler les clients et qu’il adressait ses mails depuis son ordinateur personnel ; ils ajoutent avoir entendu deux messages téléphoniques laissés par M. [K] [F] effectués les 23 et 25 mars sur un ton méprisant et injurieux ;
— les comptes-rendus manuscrits des deux messages audio (pièce 21) des 23 et 25 mars 2020 par lesquels pour le premier, '[K]' reproche à '[U]' de ne pas répondre aux appels des clients et lui intime de garder son téléphone et d’y répondre, et pour le second, '[K]' demande à '[U]' de récupérer un 'poste prêté à Batimetal’ dont il avait besoin le jour-même.
La cour relève que même si les attestations produites émanent de la famille de M. [J] de sorte qu’elles sont à prendre en compte avec circonspection, les éléments présentés à l’appui de la demande du salarié, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur qui conteste la moindre heure de travail accomplie par le salarié entre le 17 et le 31 mars 2020, critique les éléments présentés par M. [J] en ce que le message du 14 mars 2020 est antérieur à l’annonce du confinement et que l’ensemble des salariés ont travaillé de fait normalement le lundi 16 mars 2020.
En outre, il communique :
— les feuilles d’heures établies pour chacun des salariés, en particulier pour le mois de mars 2020, mentionnant pour la période du 17 mars au 31 mars 2020 que M. [J] était placé en chômage partiel et n’a exécuté aucune heure durant cette période, la dite feuille étant signée par le salarié qui ne conteste pas être l’auteur de la signature attribuée ;
— les tableaux des salaires de mars 2020 adressés par la société [6] à son cabinet comptable pour l’établissement des bulletins de salaire mentionnant que celui-ci était en chômage partiel du 17 au 31 mars 2020, comme au demeurant les autres salariés ;
— 11 attestations émanant des salariés, dont celles de technico-commerciaux (M. [R] [Y] et M. [I] [L]), confirmant qu’ils n’ont pas travaillé sur la période du 17 au 31 mars 2020.
M. [J] n’établit aucunement la pression qu’il prétend avoir reçue de son employeur pour signer la feuille d’heures produite et son dépôt de plainte pour faux témoignage à l’encontre de MM. [Y] et [L], au sujet duquel il ne donne aucune information quant aux suites données à cette démarche, ne saurait remettre en cause utilement les éléments communiqués par l’employeur.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que M. [J] n’a pas exécuté d’heures de travail non rémunérées à la demande de l’employeur sur la période du 17 au 31 mars 2020.
En conséquence, la demande de rappel de salaire formée par M. [J] au titre du mois de mars 2020 sera rejetée.
— Sur la période du 1er avril au 19 juin 2020 :
Les bulletins de paie mensuels correspondants à cette période reprennent pour chaque mois, au titre des éléments de paie, principalement :
— le salaire de base (151,67 heures), les heures mensuelles majorées 25% (17,33 heures), soit un sous-total de salaire de base de 169 heures, soit à payer un sous-total d’un montant de 2.529,97 euros ;
— les 'absences activité partielle’ détaillées par semaine en nombre d’heures à déduire (soit un total 109 heures pour avril 2020, 117 heures en mai, 53 heures en juin 2020) , avec en suite, au bas du document, la mention de la somme à payer au titre de l’indemnité activité partielle déchargée ;
— les congés payés pris par le salarié, avantage en nature etc..
Ils révèlent que M. [J] a été payé -avant impôt sur le revenu- d’un montant de :
— 1.554,66 euros net dont une indemnité 'activité partielle’ de 999,34 euros en avril 2020 ;
— 1.540,00 euros net dont une indemnité 'activité partielle’ de 1.073,01euros en mai 2020 ;
— 1.753,21 euros net dont une indemnité 'activité partielle’ de 495,97 euros en juin 2020.
M. [J] ne conteste pas avoir été réglé des montants repris sur ses bulletins de paie mais il soutient avoir travaillé normalement durant l’ensemble de la période considérée (1er avril au 19 juin 2020). Il affirme qu’il assurait la prise de commandes et transmettait à son collègue sédentaire pour qu’il effectue les devis de chez lui, ajoutant que les commandes et sollicitations téléphoniques ont été très importantes pendant cette période le contraignant à une activité très soutenue. Enfin, il indique qu’il a été placé en activité partielle pendant 7 jours en juin alors que son activité avait repris un cours normal.
Il produit, en plus des éléments précités, les mails suivants adressés :
— le 20 avril 2020 par M. [J] à son binôme M. [E] lui demandant de modifier un devis et de le renvoyer à [12] ;
— le 22 avril 2020 depuis l’adresse de la société [6] (accueil), notamment à M. [J] à son adresse professionnelle, ayant pour objet : '[6]- Votre devis DEV-00000-0dm33 annule et remplace', au contenu suivant :
'cher client, vous avez choisi de recevoir votre devis au format électronique, nous vous en remercions. Vous pouvez imprimer ou sauvegarder dès à présent votre devis joint au format pdf', avec en pièces jointes deux devis établis au nom de [6] daté du 21/04/2020 pour exemple;
— le 23 avril 2020 par un client à M. [J] lui communiquant des documents pour facturation ;
— le 29 avril 2020 par M. [J] à Mme [S] [F], lui indiquant qu’il avait relancé le [7] et [11] et qu’il n’arrivait pas à avoir [10] ;
— le 4 mai 2020 par M. [J] à M. [E] pour l’établissement d’un devis pour le [7] ;
— le 4 mai 2020 par lequel le service comptabilité informe les salariés que certains comptes clients seraient bloqués dès que la facture est échue ;
— le 6 mai 2020 par lequel M. [J] indique qu’il s’était occupé de relancer [11], [7] et [10] ;
— le 7 mai 2020 par lequel le service comptabilité demande à M. [J] de faire le point avec le client [11] sur une facture ;
— le 14 mai 2020 par lequel [2] adresse sa commande à M. [J], lequel l’a transmise à M. [E] le 15 mai 2020.
Les éléments ainsi présentés sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [J] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [6] communique pour sa part :
— les feuilles d’heures établies pour chacun des salariés, en particulier pour les mois d’avril et mai 2020, mentionnant que M. [J] était placé en chômage partiel et précisant le nombre d’heures accomplies chaque jour de chaque semaine, à hauteur 1h/jour, soit 5heures par semaine, la dite feuille étant signée par le salarié qui ne conteste pas être l’auteur de la signature attribuée ;
— les tableaux des salaires des mois de d’avril et mai 2020 adressés par la société [6] à son cabinet comptable ([13]) pour l’établissement des bulletins de salaire reprenant le nombre d’heures mentionné sur les feuilles d’heures ;
— un document intitulé 'demandes d’indemnisation’ adressées par le cabinet comptable à l’administration et mentionnant le nombre d’heures à indemniser pour les mois d’avril à juin 2020 ;
— les bulletins de paie des mois d’avril à juin 2020 établis sur la base des documents précités.
Les bulletins de paie reprennent les éléments figurant sur les demandes d’indemnisation établies par le cabinet d’expertise comptable sur la base des feuilles d’heures signées par le salarié et tableaux de salaire précités.
Comme relevé précédemment, M. [J] n’établit pas la pression qu’il prétend avoir reçue de son employeur pour signer les feuilles d’heures produites.
Les éléments ainsi versés aux débats par l’employeur remettent en cause utilement les éléments présentés par le salarié de sorte que la cour ne peut retenir que M. [J] a exécuté des heures de travail à la demande de l’employeur et non rémunérées au-delà des cinq heures par semaine que l’employeur reconnaît avoir sollicitées auprès de ses salariés, et des heures de travail payées telles que figurant sur les bulletins de paie précités.
En conséquence, la demande de rappel de salaire formée par M. [J] au titre de la période d’avril à juin 2020 sera rejetée.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par le salarié sur l’ensemble de la période d’activité partielle comprise entre le 17 mars et le 19 juin 2020.
— Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La cour ne retenant pas le principe d’un nombre d’heures accomplis supérieur à celui déclaré par l’employeur et repris sur les bulletins de paie, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Sur le manquement de la société [6] à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail :
M. [J] formule plusieurs griefs à l’encontre de son employeur l’ayant empêché de réaliser le chiffre d’affaires auquel il s’était engagé en signant son contrat de travail alors que la société [6] répond que le salarié cherche en réalité, par ce biais, à contester son licenciement pour insuffisance professionnelle et ainsi contourner la prescription de son action en contestation à ce titre.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est de principe que pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice.
Tout d’abord, M. [J] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir assuré une formation complète sur les produits qu’il devait proposer à la vente.
Il précise qu’il a bénéficié d’une seule formation expresse et informelle de trois à quatre matinées à l’agence de [Localité 5], laquelle était insuffisante pour lui permettre de se familiariser avec les produits proposés par la société [6].
Pour autant, l’employeur fait valoir que M. [J] a bénéficié de toutes les formations organisées par les fournisseurs (une réunion hebdomadaire des commerciaux le vendredi matin) et de la possibilité pour les commerciaux de solliciter à tout moment un rendez-vous avec les fournisseurs pour être mieux formés / informés sur un ou plusieurs produits commercialisés par la société [6], ce qui est confirmé par les attestations de M. [R] [Y], et M. [I] [L], autres commerciaux de la société, et Mme [S] [F], assistante de direction, assurant que M. [J] a bénéficié des mêmes formations que ses collègues.
M. [Y] a précisé que M. [F] [K] accompagnait les commerciaux à chaque fois qu’ils avaient besoin d’un apport technique et commercial chez les clients.
En outre, l’employeur justifie du soutien apporté d’une part, par M. [L] qui a accompagné M. [J] pendant deux jours pour le former en fin d’année 2019 et d’autre part, par Mme [S] [F], qui déclare avoir reçu le salarié à plusieurs reprises afin de mettre en place une manière de travailler.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu à l’encontre de la société [6].
M. [J] évoque ensuite le fait qu’il intervenait en qualité de commercial itinérant sur le secteur de [Localité 5], sur lequel le gérant de la société [6], M. [K] [F], intervenait aussi, conservant les clients installés dans la dite zone géographique de sorte que les commandes passées par ces clients n’étaient pas imputées sur son chiffre d’affaires mais sur celui de M. [F], le privant de toute commission y afférent.
Pour autant, la société [6] indique que M. [J] a été recruté pour décharger le gérant de ce secteur géographique et permettre à ce dernier de développer d’autres marchés, ajoutant que ce n’est qu’à la suite de l’insatisfaction et du mécontentement de certains clients que M. [F] a été dans l’obligation de 'prendre le relais'. De fait, il a été constaté que la société [4] par l’intermédiaire de M. [O], non satisfaite de l’attitude et du manque de compétence technique reproché au salarié, avait attesté avoir demandé à traiter directement avec M. [F] en particulier s’agissant de la création d’un réseau d’air comprimé.
Si la cour a retenu que le chiffre d’affaires généré par deux commandes passées par la [4] sur la base des devis réalisés par M. [J] devait lui être imputé, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct des commissions dues et non perçues, et au paiement desquelles a été condamné l’employeur. En outre, le salarié ne démontre pas qu’il ait été gêné dans le suivi de la clientèle confiée relevant de son secteur en raison d’une intervention de M. [K] [F] à ses dépens, pas plus qu’il ne justifie de la réalité d’autres commandes passées par l’un de ses clients attitrés grâce à son travail et ayant donné lieu à commission en faveur du gérant.
M. [J] fait encore le grief à la société [6] de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un commercial sédentaire attitré à temps plein, à l’origine de retard dans la réalisation des devis sollicités et d’un mécontentement des clients.
Il précise que M. [E], commercial sédentaire, ne travaillait qu’à temps partiel pour ses clients, et était peu disponible en raison de son affectation à l’accueil du magasin de [Localité 5] qu’il était contraint d’assurer, produisant en ce sens l’attestation d’un ancien salarié M. [K] [D].
Ce dernier témoigne avoir assisté à l’arrivée de M. [E] en janvier 2018 en tant que magasinier à l’agence de [Localité 5], avec en sus la charge de l’établissement des devis sollicités par M. [J] engagé en septembre 2018, lequel se plaignait alors de la lenteur avec laquelle le magasinier accédait à ses demandes.
La société [6] admet que de fait, M. [E] assurait l’accueil des clients au magasin de [Localité 5] mais affirme qu’une telle affectation avait été maintenue au regard du peu de travail que lui fournissait M. [J], lequel ne parvenait pas même à réaliser son objectif de chiffre d’affaires minimal fixé à 20.000 euros HT par mois.
M. [E] atteste le 1er mars 2023 qu’il était en effet prévu qu’il aurait été le binôme de M. [J] à temps complet si celui-ci avait un chiffre d’affaires élevé.
Le récapitulatif des chiffres d’affaires des commerciaux non contesté par M. [J] révèle que de fait, celui-ci a atteint son objectif de chiffre d’affaires fixé contractuellement à 20.000 euros HT et dont il ne prétend pas qu’il était inatteignable, en septembre 2019 soit un an après son embauche.
Il s’en suit que le grief invoqué par M. [J], insuffisamment caractérisé, ne sera pas retenu.
Enfin, s’agissant des derniers mois de la relation contractuelle, M. [J] reproche à la société [6] d’avoir :
— remplacé son nom par celui de M. [F] dans les fiches clients du logiciel interne à l’entreprise, le dépossédant ainsi des clients qu’il gérait habituellement et le privant du bénéfice des commandes alors attribué à M. [F],
— coupé son accès au réseau de l’entreprise le 25 juillet 2020, soit plus d’un mois avant l’engagement d’une procédure de licenciement ;
— informé ses clients qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise avant toute convocation à l’entretien préalable de licenciement ;
— exercé des pressions pour qu’il accepte la rupture conventionnelle proposée ;
— dispensé le salarié de toute activité sans motif entre le 22 juillet 2020 et son départ en congés le 3 août 2020.
Il est justifié que le nom de M. [K] [F] apparaît sur le logiciel interne à l’entreprise aux lieu et place de M. [U] [J] à compter de juillet 2020 pour un seul client, à savoir la société [4], et il a été retenu que ce changement avait été motivé par la demande du dit de client de traiter directement avec le gérant de la société [6] à compter d’avril 2020, étant aussi rappelé que ce client a été le bénéficiaire final d’une commande passée avec une autre société maître d’oeuvre dans le cadre d’un appel d’offre dont le traitement incombait exclusivement au gérant.
Par ailleurs, si M. [J] communique une capture d’écran, non datée, d’une connexion impossible au réseau interne de la société et d’un message adressé à sa direction le 25 juillet 2020 expliquant sa difficulté à 'ouvrir le réseau', rien n’établit que cette impossibilité résulte d’une coupure opérée par l’employeur, lequel avait invité le salarié à se rapprocher de '[6] [Localité 5]' afin de résoudre le problème. Or, M. [J] ne justifie pas des démarches alors accomplies pour tenter de retrouver la possibilité d’accéder au réseau.
L’appelant ne justifie pas plus de l’information qui aurait été donnée par l’employeur à ses clients selon laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise, le seul courriel adressé par le salarié le 25 juillet 2020 à la société [6] étant insuffisant à caractériser ce grief.
M. [J] n’établit pas davantage avoir reçu des pressions pour accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail, la seule proposition faite pour une telle rupture par l’employeur étant insuffisante à caractériser les dites pressions.
Il en est de même s’agissant de la dispense d’activité alléguée qui aurait été imposée par l’employeur le 22 juillet 2020, ce qui ne résulte que des seuls dires du salarié.
En définitive, M. [J] ne caractérise pas l’existence de manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, ni d’un quelconque préjudice en résultant justifiant l’allocation de la somme de 6.000 euros sollicitée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par le salarié.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société [6] soutient que M. [J] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant délibérément d’effectuer le travail pour lequel il avait été embauché, considérant qu’il ne s’agit pas seulement d’une insuffisance professionnelle, mais d’un acte délibéré de sa part ayant pour conséquence de causer un préjudice à l’entreprise.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle estime que dans ce contexte, l’action exercée par M. [J], manifestement dépourvue de sérieux, est abusive, soulignant la mauvaise foi du salarié, qui n’a pas n’hésité à mentir pour obtenir gain de cause et battre monnaie.
M. [J] réplique qu’il a agi de bonne foi pour faire valoir ses droits ce, sans aucune intention de nuire alors que son action repose sur des éléments juridiques et factuels fondés.
Il rappelle ne pas avoir été licencié pour faute lourde et relève qu’en tout état de cause, la société [6] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ne peut être considéré que l’appréciation inexacte de ses droits par une partie soit constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice ni qu’elle caractérise sa mauvaise foi, étant observé au surplus qu’en l’espèce, la cour a fait droit en partie à l’une des demandes présentées par le salarié.
En outre, aucun élément ne vient établir que M. [J] aurait agi à l’encontre de la société [6] par malveillance, étant rappelé que l’employeur qui a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle et non pour faute disciplinaire n’est pas fondé à invoquer un autre motif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [J].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant infirmé même partiellement, il le sera aussi en ses en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [6], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité justifie que la société [6] supporte une partie des frais irrépétibles exposés par M. [J] à qui il sera alloué une somme de 2.500 euros à ce titre.
En revanche, la société [6] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire sur commissions dues et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par M. [U] [J] et les dépens ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [U] [J] la somme de 1.515,09 euros bruts au titre des commissions dues et impayées, outre la somme de 151,51euros au titre des congés payés afférents ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre des commissions dues et non payées ;
Condamne la société [6] à payer à M. [U] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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