Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 févr. 2025, n° 21/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2020, N° 19/06223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 FEVRIER2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02782 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMLR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06223
APPELANTE
Madame [C] [D] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043079 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [M] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [C] [D] veuve [W] (l’assurée) d’un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée a bénéficié d’une allocation veuvage du 1er février 2011 au 31 janvier 2013'; que le 10 mai 2018 elle a sollicité par l’intermédiaire de la caisse nationale de retraite algérienne une pension de réversion'; que la caisse française a reçu cette demande le 21 juin 2018'; que le 29 janvier 2019, la caisse française lui a attribué une pension de réversion à effet du 1er juin 2018'; que, contestant cette décision et sollicitant que le versement de cette pension prenne effet le 8 décembre 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre du 13 décembre 2018'; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal a':
— 'Déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée';
— 'Mis les dépenses à la charge de l’assurée.
L’assurée a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021, lequel lui a été notifié au tribunal d’Ain Bessem Bowika en Algérie le 27 octobre 2020 sans que la date de communication à l’assurée ne soit connue.
Par ses conclusions déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, l’assurée demande à la cour de':
— 'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— 'Déclarer le recours recevable';
— 'Statuer ce que de droit sur sa demande concernant la date de versement de la pension de réversion.
Par ses écritures déposées à l’audience par son mandataire qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de déclarer le recours de l’assurée irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites respectives reprises oralement à l’audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 26 février 2024.
MOTIFS
L’article R.'142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, prévoit que les réclamations relevant de’l'article L.'142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai.
L’article R.'142-18 du même code, dans sa rédaction applicable du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu’après accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable.
Il résulte de ces deux articles que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
L’absence de date certaine de notification de la décision, ou d’indication des voie et délai de recours, empêche seulement l’opposition de la forclusion aux intéressés par l’organisme de sécurité sociale ou la juridiction.
En l’espèce, l’assurée ne produit aucune pièce justifiant de l’exercice d’un quelconque recours devant la commission de recours amiable à la suite de la notification de la pension de réversion en cause du 29 janvier 2019 émanant de la caisse, dont la correspondance (pièce n°'4 de la caisse) mentionnait les voies, modalités et délais de recours (Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite': -'adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification, / -'pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale. / Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable.). Toutefois, les coordonnées postales de la commission de recours amiable n’étaient précisées.
Aucune preuve d’envoi par l’assurée ne permet de conclure à l’accomplissement de la formalité de la saisine préalable de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès lors, faute de preuve d’une saisine préalable de la commission de recours amiable, laquelle saisine n’est d’ailleurs même pas arguée par l’assurée, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, l’assurée fait valoir que la notification ne comportait pas le texte de la décision, de sorte que le délai de recours n’avait pas couru. Elle ajoute que seule une notification par lettre recommandée avec accusé de réception peut permettre d’établir que celle-ci est régulière et faire courir les délais de recours. Elle soutient qu’en l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable, il appartenait à la juridiction de surseoir à statuer et d’inviter la requérante à procéder à un tel recours. Plus largement, elle rappelle que l’irrecevabilité initialement opposée au justiciable ne fait pas obstacle à l’introduction d’un nouveau recours contentieux à la suite de la saisine de la commission de recours amiable pour autant que les délais le permettent.
Elle observe au cas d’espèce qu’elle a été informée le 29 janvier 2019 que la pension de réversion serait versée à compter du 1er juin 2018 et que l’audience du tribunal a eu lieu le 1er juillet 2020. Elle critique ainsi la décision du tribunal en ce qu’il n’a pas relevé que la caisse ne versait que des duplicatas et aucune preuve de l’envoi et réception de la décision, de sorte qu’il était impossible de vérifier si la décision avait fait ou non courir le délai de saisine de la commission de recours amiable. Elle ajoute que le tribunal n’avait pas relevé que les délai et voie de recours avaient été notifiés dans une lettre séparée à la décision elle-même, ce qui était impropre à rendre la notification du délai opposable. Elle conclut que tout était donc réuni pour permettre au tribunal de surseoir à statuer afin de lui permettre de saisir la commission de recours amiable plutôt que de déclarer le recours irrecevable.
La cour observe en premier lieu qu’il est inexact que les délai et voie de recours ont été notifiés par lettre séparée. Cette notification apparaît clairement au verso de la décision qui porte en haut à gauche la mention «'Notification de retraite (Suite)'», ainsi qu’en bas du feuillet les signatures de l’agent comptable et du directeur'; le recto portant la décision avec pour intitulé «'Notification de retraite'» et en bas du feuillet la mention «'Voir Page suivante'», sans signature.
En revanche, il est exact que la caisse ne justifie pas de la date de réception de cette notification.
Ainsi, outre l’absence des coordonnées postales de la commission de recours amiable, l’absence de date certaine de réception a pour conséquence que la forclusion ne pouvait pas être opposée à l’assurée pour la saisine éventuelle de la commission de recours amiable.
Néanmoins, le tribunal, pour lequel ce n’est qu’une faculté, n’avait pas l’obligation de surseoir à statuer et d’inviter l’assurée à procéder au recours amiable préalable obligatoire.
D’ailleurs, force est de constater qu’à ce jour, même devant la cour d’appel, l’assurée n’établit toujours pas avoir saisi la commission de recours amiable d’un quelconque recours.
Dans ces conditions, la seule sanction d’une notification irrégulière étant l’impossibilité d’opposer la forclusion à l’assurée qui saisirait la commission de recours amiable et non la recevabilité du recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE [C] [D] veuve [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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