Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 février 2024, N° 23/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTTP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01098
Tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 9 août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Madame [A] [F] [S]
née le 28 février 1978 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 29 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au
23 avril 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 13 et 14 juillet 2020, M. [H] [X] et Mme [A] [F] [S] se sont engagés à acquérir un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] par l’intermédiaire de l’agence immobilière Laforêt [Localité 8] moyennant le prix de
275 000 euros, outre 21 000 euros de frais d’acte de vente et 13 500 euros d’honoraires du mandataire sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant de 109 500 euros. La réitération de la vente par acte authentique était attendue au plus tard le 9 octobre 2020.
Aucune signature n’étant intervenue à cette date et après mise en demeure infructueuse, les vendeurs ont, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2020, mis en demeure M. [X] et Mme [F] [S] de s’exécuter dans un délai d’un mois sous peine de résiliation de plein droit du compromis de vente.
La résiliation du compromis étant acquise, M. [X] et Mme [F] [S] se sont engagés aux termes d’actes des 7 et 25 janvier 2021 à verser les sommes de 25 000 euros aux vendeurs à titre de dédommagement et de 6 500 euros à l’agence immobilière Laforêt [Localité 8] à titre de rémunération des démarches accomplies.
M. [X] indiquant avoir réglé seul ces sommes, il a mis en demeure Mme [F] [S] de lui en rembourser la moitié suivant lettre simple de son conseil du
23 août 2021, et courrier recommandé avec demande d’avis de réception de son conseil du 10 novembre 2021, en vain.
Par acte d’huissier du 5 juin 2023, M. [X] a assigné Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir le paiement de la moitié des sommes dues au titre de la résiliation du compromis de vente et des honoraires de l’agent immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [X] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, M. [H] [X] demande à la cour, au visa des articles 1342-1 et 1303 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] [S] au paiement d’une somme de 16 250 euros,
— condamner Mme [F] [S] au paiement des intérêts sur la somme de
16 250 euros à compter du 23 août 2021 date de sa mise en demeure,
— condamner Mme [F] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [F] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient avoir réglé une somme de 16 250 euros dont Mme [F] [S] était redevable, et ajoute qu’il n’était animé d’aucune intention libérale, dès lors qu’il a, à deux reprises, le 23 août 2021, et le 10 novembre 2021, mis en demeure cette dernière de le rembourser.
Mme [F] [S] a reçu signification de la déclaration d’appel le 29 avril 2024 puis des conclusions le 18 juillet 2024, à chaque fois, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1342-1 du code civil dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Conformément aux dispositions de l’article 1303-4 du code civil, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il en résulte que l’action de in rem verso suppose l’enrichissement du défendeur à l’action, lequel peut résulter d’un accroissement de l’actif, d’une diminution du passif ou d’une dépense évitée, l’appauvrissement du demandeur, un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de cause de ce flux patrimonial.
Enfin, les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil disposent qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du bien-fondé de son action.
En l’espèce, en page 9 du compromis de vente signé entre Mme [Z] et
M. [P], Mme [F] [S] et M. [X] les 13 et 14 juillet 2020, il est énoncé que « sous réserve des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement », et précise notamment que si l’acquéreur « ne pouvait ou ne voulaient pas réitérer les présentes conventions par acte authentique : le vendeur aura la possibilité de l’y contraindre par tous moyens et voies de droit, l’acquéreur supportant les frais de poursuites ou de justice et tous les droits et amendes et l’acquéreur devra payer au vendeur une indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution la somme de 27 500 euros, sans préjudice de l’indemnisation du mandataire prévue ('). »
La mise en oeuvre de la clause pénale par abstention de la réitération de la vente par M. [X] et Mme [F] [S] était donc conjointe.
Le protocole du 7 janvier 2021, produit par M. [X] et signé par ce dernier et Mme [F] [S], indique à la suite de la mention « prenons acte de la résiliation de plein droit dudit compromis sans qu’il soit besoin de le faire constater par voie judiciaire compte tenu des faits et actes suivants » que « la date butoir de réalisation avait été fixée au 9 octobre 2020. Aucune signature n’ayant eu lieu à cette date, les propriétaires nous ont mis en demeure une première fois par LRAR de verser les fonds sous huitaine en date du 15 octobre 2020 accusé réception par M. [X] en date du 16 octobre 2020. Aucuns fonds n’ayant été versés dans ce délai, les propriétaires nous ont mis en demeure une seconde fois par LRAR en date du
26 octobre 2020 accusé réception par M. [X] en date du 31 octobre 2020 et par Mme [F] [S] le 9 novembre 2020, afin de nous exécuter sous le délai d’un mois sous peine de résiliation de plein droit du compromis sans qu’il soit besoin de le faire constater par voie judiciaire conformément aux stipulations de l’avant-contrat et de nous réclamer à titre d’indemnité forfaitaire et clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 27 500 euros. Aucune signature n’a eu lieu dans les délais impartis. »
Ce protocole rapporte par ailleurs que les candidats à l’acquisition acceptaient « à titre transactionnel, forfaitaire, définitif et irrévocable, de verser la somme de
25 000 euros à titre de dédommagement aux vendeurs, étant précisé que, ladite somme ne correspondant pas au montant demandé initialement par les vendeurs, il est ici précisé que le simple encaissement desdits fonds par les vendeurs vaudra accord sur le montant versé et renonciation à tout action à notre encontre par ces derniers. ».
M. [X] verse également aux débats l’accord signé par les candidats acquéreurs le 25 janvier 2021 portant reconnaissance de dette à hauteur de 6 500 euros à l’égard de l’agence immobilière Laforêt.
Ainsi, le coût total de la dette s’élevait en janvier 2021 à une somme de
25 000 euros + 6 500 euros soit 31 500 euros.
Toutefois, pour justifier de ses prétentions, M. [X] s’abstient d’établir le compte entre les parties et ne communique pas de quittance rédigée par les créanciers du couple afin d’établir l’apurement de la dette par ses soins. Il ne produit pas davantage le compte du notaire portant mention à la fois des fonds perçus, des sommes restituées après facturation de son intervention.
Le courriel du 28 août 2020 de l’agence immobilière adressé à l’étude notariale précise que pour acquitter sur le compte séquestre du notaire instrumentaire le montant de la clause pénale « Mr [X] a transféré les fonds pour le virement du séquestre mais l’argent est bloqué à la Banque de France’ (fonds venant de l’étranger).
De ce fait, l’oncle de Mme va procéder au virement. Pouvez-vous vérifier, s’il vous plaît, si vous avez bien reçu les fonds 27500 euros provenant de l’entreprise TCL de Mr [S] [V] ' »
M. [X] verse :
— une édition bancaire portant sur le débit de la somme de 27 500 euros le
29 septembre 2020 avec un libellé « MOTIF [X] [H]/[K] MADAME [J] [M] » ;
— une attestation de virement de la somme de 6 500 euros à l’agence Laforêt le
23 juillet 2021.
Toutefois, la trace de ces mouvements de fonds, le premier ne permettant pas en outre d’identifier son destinataire, ne suffit pas à établir :
— l’existence d’une dette de Mme [F] [S] à l’égard de M. [X] sur l’affirmation d’un paiement pour son compte,
— l’enrichissement sans cause de Mme [F] [S] corrélé à l’appauvrissement de M. [X],
ce d’autant plus que le courriel susvisé établi l’existence de tractations familiales pour assurer le paiement de la somme représentant le montant de la clause pénale après signature du compromis en 2020.
L’absence de preuve suffisante pour faire droit aux prétentions de M. [X] justifie le rejet de ses demandes.
En conséquence, il en sera débouté, le jugement étant confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [X] ne caractérise pas le préjudice qui serait né d’une faute causale de Mme [F] [S]. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens de l’instance seront confirmées.
M. [X] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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