Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 janvier 2024, N° 23/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/10/2024
****
N° de MINUTE : 24/323
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKPB
Ordonnance de référé (N° 23/00362) rendue le 10 Janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SDC Syndicat des Coproprietaires de la Residence Jean sans Peur prise en la personne de son syndic en exercice, actuellement Foncia Haut de France ayant son siège [Adresse 4]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Civile Immobilière de Construction Vente [Localité 9] [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2024, tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2024
****
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et certaines parties privatives de l’immeuble qui seraient consécutifs à des travaux de construction d’un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean sans Peur, représenté par son syndic en exercice, et certains copropriétaires ont fait assigner en référé expertise la Sccv [Localité 9] Immobilier le 19 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, M. [P] [T] a été désigné en qualité d’expert judicaire. Celui-ci a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Arguant d’une aggravation des désordres, par acte du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner en référé la Sccv [Localité 9] Immobilier afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés a déclaré l’action irrecevable à l’encontre de la la Sccv [Localité 9] Immobilier.
Par acte du 23 octobre 2023, une nouvelle assignation tendant aux mêmes fins a été délivrée par le syndicat à l’encontre de la Sccv [Localité 9] [Adresse 7].
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Sans Peur à l’encontre de la SCCV [Localité 9] [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Sans Peur aux dépens ;
— débouté la SCCV [Localité 9] [Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 29 janvier 2024, rectifiée le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Sans Peur a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle ayant débouté la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Sans Peur, représenté par son nouveau syndic, la société Foncia Hauts de France, demande à la cour de :
— reformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 10 janvier 2024 en ses dispositions critiquées par la déclaration d’appel
— la déclarer recevables en ses demandes
— débouter la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident.
— designer à ses frais avancés, à titre principal, M. [P] [T], expert désigné pour la précédente expertise et ce en vue de constater les aggravations et donner un avis sur celles-ci ou, à titre subsidiaire, tout autre expert qui prendra connaissance du rapport d’expertise de M. [T]
— condamner la société civile immobilière de construction vente [Localité 9] [Adresse 7] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en relevant d’office que l’action apparaissait manifestement vouée à l’échec compte tenu de la prescription alors que cette question relève de la compétence du juge du fond
la SCCV [Localité 9] Immobilier, pourtant assignée en référé expertise, n’a jamais soulevé l’irrecevabilité de son action en évoquant un problème d’identité de société
il appartient au juge du fond de faire application de la théorie de l’apparence dès lors que les sociétés [Localité 9] Immobilier et [Localité 9] [Adresse 7] appartiennent au même groupe, qu’elles ont toutes deux participé aux opérations d’expertise et qu’elles étaient assistées du même conseil
Mme [O] a assigné en déclaration commune des opérations d’expertise la société [Localité 9] [Adresse 7] et la société [Localité 9] [Adresse 7] a formé la même demande s’agissant des différents intervenants à l’opération de construction, ces procédures ayant été jointes
la demande de désignation d’un expert concerne de nouveaux désordres constatés après le dépôt du rapport d’expertise lesquels constituent de nouveaux troubles du voisinage
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 avril 2024, la Sccv [Localité 9] [Adresse 7], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 2221 et 2224 du Code civil, de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 10 janvier 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean sans peur
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence jean sans peur aux dépens ;
reformer la même ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
par conséquent, en statuant à nouveau :
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Sans Peur, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Saint André, de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean sans peur, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Saint André, à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés au titre de l’appel
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean sans peur, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Saint André, aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
la mesure d’expertise est inutile compte tenu de la prescription manifeste de toute action au fond sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage
le syndicat ne justifie d’aucune assignation interruptive de prescription à son encontre avant le 23 octobre 2023
sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnée « avant dire droit » ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ni une renonciation à se prévaloir de ses droits
la théorie de l’apparence ne saurait s’appliquer du seul fait que deux sociétés distinctes font parties du même groupe alors en outre qu’aucune de ces sociétés n’a prétendu agir l’une pour le compte de l’autre et qu’en toute hypothèse cette théorie ne s’applique qu’en matière de ventes
son appel incident est justifié par le fait qu’elle a dû exposer des frais indument
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S’il résulte de ses dispositions que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal de voisinage, fondement de la demande du syndicat des copropriétaires, il est acquis que le point de départ de la prescription quinquennale correspond au jour de la première manifestation du trouble c’est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
Aux termes de l’article 2241 du même code, le délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.
Il est constant qu’à la suite de l’apparition de désordres résultant des opérations de démolition d’un immeuble et de construction de la résidence Julia, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sccv [Localité 9] Immobilier, en sa qualité de maitre d’ouvrage, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert par acte du 19 novembre 2018.
Les opérations d’expertises ont été réalisées au contradictoire de la Sccv [Localité 9] Immobilier à l’exclusion de la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] qui, dans le cadre de la présente instance, a été assignée par le syndicat le 23 octobre 2023 alors que les désordres ont été constatés au mois de juillet 2018.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription, en revanche, le moyen tiré de la prescription de l’action peut devant le juge des référés être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé.
La théorie de l’apparence, invoquée par le syndicat, implique la démonstration de sa croyance légitime aux pouvoirs de la Sccv [Localité 9] Immobilier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, étant observé que la circonstance que la Sccv [Localité 9] Immobilier et la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] appartiennent au même groupe est indifférente.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le nom du maître d’ouvrage, la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] apparaissait, le 3 février 2017, sur l’affichage du permis de construire de l’ancien immeuble et qu’après sa démolition, un panneau indiquait la possibilité d’une consultation à la mairie de [Localité 10] du dossier comportant notamment l’arrêté de transfert du permis de construire à la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] du 24 janvier 2017 de sorte que le syndicat ne peut se prévaloir d’une apparence trompeuse.
S’il est établi, comme l’invoque le syndicat, que la Sccv [Localité 9] [Adresse 7] a participé à l’ensemble des opérations d’expertise, a procédé à la mise en cause des intervenants à l’opération de construction et que les opérations d’expertise lui ont été étendues à la demande d’un copropriétaire, les ordonnances de déclaration commune des opérations d’expertise précédemment ordonnées n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.
Néanmoins, en matière de copropriété, il est acquis que le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes puisse se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n° 99-11.745) à la condition qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives.
En l’espèce, par acte du 24 juin 2019, Mme [O], copropriétaire, a assigné la Sccv [Adresse 7] aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à M. [T].
Les dommages ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire affectent tant les parties communes que les parties privatives de Mme [O], et procèdent des mêmes désordres résultant de la présence de fissures dans la copropriété à la suite de l’affaissement de ses fondations concomitant aux opérations de construction de l’immeuble voisin.
Il existe donc un lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes de l’immeuble à l’origine de l’expertise et les désordres dénoncés par Mme [O] à la Sccv [Localité 9] [Adresse 7].
Dès lors, la demande de la copropriétaire formée avant l’expiration du délai quinquennal de prescription a interrompu ce délai au profit du syndicat des copropriétaires qui expire le 24 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée à l’encontre de la société [Localité 9] [Adresse 7] le 23 octobre 2023, l’action du syndicat n’est pas prescrite.
Par suite, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par le syndicat à l’encontre de la Sccv [Localité 9] [Adresse 7].
Cette dernière ne formule aucune observation quant à l’existence de désordres nouveaux dans la copropriété.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 mars 2023 auquel sont annexées des photographies que des fissures se sont aggravées dans la loge de la gardienne et sur la façade avant au niveau de la cage d’escalier GH, que la sous-face du balcon du 7ème étage présente un important décollement laissant apparaitre des fers rouillés, que les menuiseries situées dans le hall d’entrée sont totalement cintrées et que la vitre n’est pas correctement maintenue, un décalage de l’ordre de 2 à 3 cm existant entre la vitre et la cornière du bâti.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise laquelle sera confiée à M. [P] [T], qui a connaissance du litige, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance de référé ainsi réformée.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge du syndicat, requérant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la société [Localité 9] [Adresse 7] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder M. [P] [T],
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
qui aura pour mission de :
se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications
se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et/ou de leur conseil, les décrire et décrire l’évolution de l’immeuble depuis la précédente expertise
examiner et décrire précisément les aggravations des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant l’immeuble
en rechercher l’origine, les causes et l’étendue, les décrire
déterminer leur date d’apparition
préciser si l’aggravation des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constatées proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux normes techniques ou aux règles de l’art ou encore de toute autre cause
actualiser l’évaluation des coûts de réparation
décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés en évaluant leur coût et leur durée d’exécution, ainsi que tous les dommages directs et indirects, matériels et immatériels, subis ou prévisibles
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination
donner son avis sur les comptes éventuellement proposés par les parties
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jean Sans Peur situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Foncia Hauts de France, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel ;
Déboute la société [Localité 9] [Adresse 7] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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