Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 24/10836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/10836 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUDY
Ordonnance n° 2025/M
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
Société S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BET OCTOBON,
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
Appelantes
Monsieur [Z] [V]
représenté Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE, substitué par Me PAULUS, avocat au barreau de NICE
Maître [K] [Y] prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BET OCTOBON
défaillant
Compagnie d’assurance MAF
représentée Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE, substitué par Me PAULUS
Mutuelle L’AUXILIAIRE
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat posulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidantau barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY .
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat posulant au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidantau barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
S.C.P. BTSG² pris en la personne de Maitre [X] es qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 02/07/2024, la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » et la S.A. SMA SA ont fait appel d’un jugement prononcé le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce que cette décision.
Par déclaration au greffe du 02/09/2024, la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » et la S.A. SMA SA ont fait une nouvelle déclaration d’appel du jugement prononcé le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce que cette décision :
N’a pas statué sur les demandes de la SMA et la SMABTP de voir condamner la SNC [Adresse 6], promoteur, la société APAVE, monsieur [W], la Compagnie AXA, assureur de la société Golfe Etanchéité, et la compagnie L’Auxiliaire, assureur responsabilité civile de la société BET Oliver Octobon à relever et garantir indemnes la SMA SA et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Rejette les exceptions de prescription et de qualité à agir soulevées par la compagnie L’Auxiliaire.
Au titre du désordre n°1, condamne in solidum la SARL EIC, locateur d’ouvrage lot gros 'uvre ainsi que son assureur la SMABTP et la SARL BET Oliver Octobon à payer au SDC Le jardin de [D] la somme de 10.368 € TTC
Au titre du désordre n°1, fixe le partage de responsabilités de la manière suivante :
— 40 % pour la SARL BET Oliver Octobon,
— 60 % pour la SARL EIC et son assureur la SMABTP
Juge que la SARL BET Oliver Octobon et l’entreprise EIC déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Au titre du désordre n°2, condamne in solidum la SARL EIC, ainsi que son assureur la SMABTP et la SARL BET Oliver Octobon à payer au SDC Le jardin de jean [D] la somme de 10.368 € TTC
Au titre du désordre n°2, fixe le partage de responsabilités de la manière suivante :
— 40 % pour la SARL BET Oliver Octobon.
— 60 % pour la SARL EIC et son assureur la SMABTP.
Juge que la SARL BET Oliver Octobon et l’entreprise EIC déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Au titre du désordre n°5 condamne in solidum la SARL EIC, ainsi que son assureur la SMABTP et la SARL BET Oliver Octobon à payer au SDC Le jardin de jean [D] la somme de 31.360 € TTC
Au titre du désordre n°4 [5], fixe le partage de responsabilités de la manière suivante :
— 40 % pour la SARL BET Oliver Octobon,
— 60 % pour la SARL EIC et son assureur la SMABTP,
JUGE que la SARL BET Oliver Octobon et l’entreprise EIC déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties suivantes :
— La SARL Entreprise Industrielle de Construction (EIC) et son assureur la SMABTP – La SARL BET Oliver Octobon et son assureur la SA SMA -[Z] [U] et la MAF, à verser :
— Une somme de 10.000 € au SDC Le jardin de jean [D],
— Une somme de 3.000 € à la SNC [Localité 5] Maurice Chevalier,
— La somme de 3.000 € à la SAS APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et son assureur, LLOYD’S Insurance Company,
— La somme de 3.000 € à la SA AXA France IARD,
— La somme de 3.000 € à la SAM L’Auxiliaire,
JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/3 ;
Condamne in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis et de Maître Hadrien LARRIBEAU, les parties suivantes
— LA SARL Entreprise Industrielle de Construction (EIC) et son assureur la SMABTP – La SARL BET Oliver Octobon et son assureur la SA SMA
— [Z] [U] et la MAF
Juge que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/3.
Cette déclaration d’appel rectificative tend à rectifier l’erreur matérielle contenue dans la déclaration d’appel enregistrée le 02 juillet 2024 sous le RG 24/08371 devant la chambre 1-4.
Par conclusions d’incident notifiées le 06/01/2025, la société APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société LLOYD’S Insurance Company demandent au Conseiller de la Mise en Etat, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, de déclarer l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par les compagnies d’assurance SMABTP et SMA à l’encontre de la société APAVE Infrastructures et Construction France et de son assureur, la société LLOYD’S Insurance Company, et de les condamner aux dépens et à régler la somme de 4.500 euros respectivement à la société APAVE Infrastructures et Construction France, et à son assureur, la société LLOYD’S Insurance Company.
Elles exposent que critiquant les mêmes chefs du même jugement à l’égard des mêmes concluantes que la déclaration d’appel en date du 02/07/2024, la procédure d’appel introduite par une deuxième déclaration du 2 septembre 2024, est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir en appel des sociétés SMABTP et SMA à l’encontre des sociétés APAVE Infrastructures et Construction France et LLOYD’S Insurance Company.
Par conclusions notifiées le 28/02/2025, la société AXA France IARD fait valoir que la deuxième déclaration comporte la mention selon laquelle elle rectifiait « l’erreur matérielle contenue dans la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 » et qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’incident.
Elle demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28/02/2025 la société SMABTP et la S.A. SMA SA font valoir qu’en cas de nullité pour vice de forme, la déclaration d’appel peut être régularisée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d’appel, que cette seconde déclaration d’appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur n’introduit pas une nouvelle instance d’appel et s’incorpore à la première.
Elles concluent à la condamnation des sociétés APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur, la société Insurance Company à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions notifiées le 14/03/2025, Monsieur [Z] [W] et son assureur LA Mutuelle des Architectes Français s’en rapporte en justice sur les demandes formulées par les sociétés APAVE Infrastructures et Construction France et LLOYD’S Insurance Company étant néanmoins rappelé que la jurisprudence considère qu’une déclaration d’appel erronée peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, avant l’expiration du délai d’appel.
Par conclusions notifiées le 25/03/2025, le syndicat des copropriétaires Le jardin de jean [D] s’en rapporte à justice sur l’incident.
Par conclusions notifiées le 02/04/2025, la société APAVE Infrastructures et Construction France et son assureur la société LLOYD’S Insurance Company demandent au Conseiller de la Mise en Etat le bénéfice de l’incident d’irrecevabilité soulevé et de ses précédentes demandes accessoires et sollicitent la jonction des procédures suivantes :
— DA le 02 juillet 2024 sous le RG 24/08371,
— DA le 09 juillet 2024 sous le RG 24/08810,
— DA le 12 juillet 2024 sous le RG 24/09052,
— DA le 02 septembre 2024 sous le RG 24/10836.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du conseiller de la Mis en Etat du 03/04/2025.
Motivation
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les sociétés APAVE Infrastructures et Construction France et LLOYD’S Insurance Company se prévalent de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 02/09/2024 qui, critiquant les mêmes chefs du même jugement à l’égard des mêmes concluantes que la déclaration d’appel en date du 02/07/2024, est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir.
Toutefois, par arrêt du 19/11/2020 n°19/13642, la cour de cassation a jugé que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, que la cour d’appel ayant été saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorporant à la première de sorte que si sont critiqués dans la seconde déclaration d’appel de nouveaux chefs de jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
Il en résulte que la déclaration d’appel rectificative ne créant pas une nouvelle instance mais s’incorporant à la première, l’examen de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile indépendamment de celui de la première déclaration d’appel n’a pas lieu.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société APAVE Infrastructures et Construction France, et son assureur la société LLOYD’S Insurance Company.
Les affaires RG 24/08371, RG 24/08810, RG 24/09052, RG 24/10836 correspondant à des déclarations d’appel concernant le même jugement, il y a lieu d’ordonner leur jonction afin que la cour puisse apprécier le litige dans sa globalité notamment s’agissant de l’imputabilité des dommages dont il est réclamé réparation.
Parties perdantes à l’incident la société APAVE Infrastructures et Construction France et la société LLOYD’S Insurance Company seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société APAVE Infrastructures et Construction France, et la société LLOYD’S Insurance Company de leur incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 02/09/2024 ;
Ordonne la jonction des procédures RG 24/08371, RG 24/08810, RG 24/09052, RG 24/10836 ;
Condamne la société APAVE Infrastructures et Construction France, et la société LLOYD’S Insurance Company à payer à la société SMABTP et la S.A. SMA SA la somme de de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société APAVE Infrastructures et Construction France, et la société LLOYD’S Insurance Company aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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