Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKR
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [K]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 avril 2026 à 16 h 19 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2026 à 13 h 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] né le 2 novembre 1988 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années prononcée le 12 octobre 2023 par le préfet de la Gironde, notifiée ce même jour à 18h05 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet du Nord le 19 avril 2026 ;
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 08h41, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2026 à 13h14, M. [R] [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l’infirmer et de le remettre en liberté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations du conseil de M. [R] [K].
Dans son acte d’appel, M. [R] [K] invoque l’irrégularité de la procédure au regard de son menottage qui ne serait justifié par aucune raison valable.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L. 743-12 de ce code dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il sera préalablement observé que le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République de la consultation du fichier RPR n’est plus soutenu à hauteur d’appel par M. [R] [K].
Il ressort par ailleurs de la procédure que M. [R] [K] a fait l’objet d’un menottage lors de la mise en oeuvre de la mesure de rétention au motif qu’il était susceptible d’être virulent, qu’il avait un comportement bizarre pour sa sécurité et celle de l’escorte.
Si l’appelant critique les raisons de ce menottage, qu’il estime injustifié, la décision prise a été motivée selon les énonciations du procès-verbal du chef d’escorte par le comportement de l’intéressé et il n’est apporté aucun élément qui établirait le caractère excessif du menottage effectué au regard des énonciations de cette pièce.
Au surplus, il n’est pas explicité par M. [R] [K] l’atteinte substantielle qui aurait été portée à ses droits par la mise en 'uvre du menottage dont il a fait l’objet.
Le moyen sera en conséquence écarté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [K]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [R] [K] le vendredi 24 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître Claire LEBON le vendredi 24 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 avril 2026
N° RG 26/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKR
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