Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 avr. 2026, n° 25/13706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 juillet 2025, N° 2024F00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2025 -Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2024F00896
APPELANTES
La société de droit allemand [1] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
ALLEMAGNE
La société de droit allemand [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Localité 1]
ALLEMAGNE
S.A.S. [3], société par actions simplifiée, représentée par son liquidateur amiable, la société [4], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 751 780 966, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2].
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 582 100 327,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Assistées de Me Eric WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002, substitué par Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 0002,
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4],
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Assisté de Me Sabine MIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1788,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [3], société de droit français, a conclu avecla société de droit allemand [2] un accord de distribution exclusive des produits de cette dernière.
En 1981, la société de droit allemand [5] a acquis 70% du capital social de la société [3].Depuis cette entrée au capital, la société [3] est détenue à hauteur de 70% par la société [1], de 20% par M.[D] [H] et de 10% par M.[O] [H].
M.[D] [H] a présidé la société [3] jusqu’en 2011, date à laquelle il a été remplacé par son fils M.[O] [H].
En 2022, les relations entre les associés se sont dégradées et la société [2] a voulu renégocier le contrat de distribution exclusive qu’elle avait conclu avec la société [3], ce que cette dernière a refusé.
Le 11 septembre 2023 M.[O] [H] a été révoqué de son mandat de président de la société [3] et la société [2] a été désignée en ses lieu et place.
En décembre 2023,la société [2] a notifié à la société [3] la rupture des accords de distribution avec effet immédiat, rupture qui a été contestée par la société [3].
Le 19 janvier 2024, un accord transactionnel ayant pour objet de régler le différend né de la rupture de l’accord de distribution, a été conclu d’une part, entre les sociétés [2] et [6], dénommées les fabricants, et, d’autre part la société [3], cet accord comportant une clause compromissoire au profit d’un tribunal arbitral.
Lors de son assemblée générale du 26 février 2024, la société [3] a, suite au vote de son associé majoritaire, décidé de sa dissolution à effet au 31 décembre 2024.
Par actes des 21 mai 2024 et 12 juin 2024, M.[D] [H], en sa qualité d’associé à hauteur de 20% du capital social de la société [3], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil la société [1] la société [2] et la société [3] pour obtenir:
— la condamnation de la société [2] à payer à la société [3] 15 millions de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses fautes de gestion,
— la condamnation de la société [1], actionnaire majoritaire, à lui payer 1,8 millions d’euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— la condamnation des sociétés [2] et [1] à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a:
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses au profit du tribunal arbitral désigné par l’accord transactionnel du 19 janvier 2024,
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses au profit du tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce,
— s’est déclaré compétent,
— dit qu’à défaut d’appel, il est enjoint aux parties de conclure au fond, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, et qu’en cas d’appel le dossier sera adressé à la cour d’appel de Paris,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Les sociétés [1], [2] et [3], cette dernière prise en la personne de son liquidateur amiable la société [4], ont relevé appel à l’encontre de cette décision et par ordonnance du 21 août 2025 ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er décembre 2025.
Par acte du 29 août 2025, les sociétés [2], [1] et [3] ont fait assigner à jour fixe M.[D] [H] devant le tribunal de commerce de Créteil pour l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, les sociétés [1] ( ci-après [1]) , [2] ( ci-après [2]) et la société [3] représentée par son liquidateur amiable la société [4] demandent à cour de:
— les déclarer recevables et fondées en leur appel,
— y faisant droit, réformer le jugement en ce qu’il a dit mal fondées les exceptions d’incompétence au profit du tribunal arbitral et au profit du tribunal de commerce de Paris, s’est déclaré compétent, a renvoyé l’affaire à son audience du 2 septembre 2025 à défaut d’appel, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,
— statuant à nouveau:
— à titre principal, juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral désigné par l’Accord transactionnel du 19 janvier 2024, dire le tribunal arbitral seul compétent pour connaître de l’entier litige comprenant notamment la demande formée par M.[D] [H] et tendant à faire condamner la société [2] au titre de la rupture brutale des relations commerciales avec la société [3] et la société [2], juger par suite le tribunal de commerce de Créteil incompétent pour statuer sur cette affaire,
— à titre subsidiaire, juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des activités économiques de Paris, et dire par application des articles L.442-1 II, L.442-4 et D.442-2 du code de commerce le tribunal des activités économiques de Paris seul compétent pour connaître de l’entier litige comprenant notamment la demande formée par M.[D] [H] et tendant à faire condamner la société [2] au titre de la rupture brutale des relations commerciales avec la société [3] et la société [2], juger par suite le tribunal de commerce de Créteil incompétent pour statuer sur cette affaire,
— en tout état de cause, débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M.[H] à leur verser à chacune une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 27 novembre 2025, M.[D] [H] demande à la cour:
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit mal fondées les exceptions d’incompétence, et s’est déclaré compétent,
— à titre très subsidiaire, prononcer la disjonction de sa demande visant à dire que la société [2] a commis une faute de gestion en acceptant la rupture de la relation commerciale établie entre la société [3] et la société [2], sans préavis et indemnité suffisante et à statuer sur le préjudice en résultant pour la société [3], de toutes les autres demandes, renvoyer en conséquence devant le tribunal de commerce de Paris, cette seule demande contre la société [2] visant à dire que la société [2] a commis une faute de gestion en acceptant la rupture de la relation commerciale établie entre la société [3] et la société [2], sans préavis et indemnité suffisante et à statuer sur le préjudice en résultant pour la société [3] et dire le tribunal de commerce de Créteil compétent pour toutes les autres demandes,
— condamner chacune des sociétés [2] et [1] à lui verser une indemnité procédurale de 5.000 euros,
— condamner solidairement les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral, le tribunal de commerce a relevé que M.[D] [H], actionnaire minoritaire de la société [3], n’était pas partie à l’accord transactionnel, que l’instance qu’il a introduite en sa qualité d’associé de la société [3] n’avait pas pour objet de remettre en cause les termes de l’accord transactionnel, mais de voir reconnaitre que le mandataire social en acceptant cet accord avait commis une faute préjudiciable à cette dernière et que cette action ut singuli ne relevait pas de la clause compromissoire de l’accord transactionnel.
Moyens des parties
Au soutien de leur exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral, les société appelantes font valoir que:
— examiner l’existence d’une faute de gestion du dirigeant de la société [3] au titre de l’acceptation de la transaction revient à apprécier le caractère fondé et conforme aux intérêts de la société [3] de la transaction ayant mis fin au différend né de la rupture brutale des relations commerciales,
— cette transaction comporte une clause compromissoire au profit d’un tribunal arbitral,
— selon la loi française, la clause compromissoir est valable au regard de tout litige né d’un contrat international,
— en vertu du principe compétence-compétence, seul le tribunal arbitral a compétence pour statuer sur sa propre compétence et donc sur l’étendue de la convention d’arbitrage en vertu des articles 1465 et 1448 du code de procédure civile.
— l’action ut singuli a pour objet de faire indemniser la société [3] par la société [2], ces deux sociétés étant parties à l’accord transactionnel, et l’accord ne limitant pas la société [2] à sa qualité d’ancien fournisseur de la société [3], mais visant en préambule sa qualité d’actionnaire et intégrant des considérations propres à la viabilité de la société [3].
M.[H] réplique que:
— l’accord transactionnel ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’y était pas partie et qu’il n’a pas mis en cause la société [2] en sa qualité de fabricant ou de fournisseur, mais de dirigeante de la société [3] sur la période de septembre 2023 à décembre 2024,
— la clause compromissoire est en conséquence manifestement inapplicable,
— les deux qualités de la société [2] ne doivent pas être confondues,
— la procédure qu’il a introduite n’oppose pas les deux entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales mais M.[H] à l’ex-dirigeante de la société [3],
— l’indemnisation qu’il sollicite au profit de la société [3] vise à sanctionner la faute de gestion de l’ex-dirigeante,
— la compétence attribuée au tribunal arbitral dans l’accord s’applique exclusivement au différend pouvant intervenir entre les parties à l’accord, c’est à dire entre le fournisseur et le distributeur,
— dès lors que la société [3] était dirigée par la partie contractante à l’accord, la probabilité d’une remise en cause de l’accord par la société [3] est inexistante,
— dans les faits, la société [3] n’a pas contesté cette rupture puisqu’elle était dirigée par [2], de sorte que l’accord ne tranche pas un différend mais ne fait que formaliser une décision commune.
Réponse de la cour
L’accord transactionnel conclu le 19 janvier 2024 entre d’une part les sociétés [2] et la société [6], dénommées 'les fabricants', d’autre part la société [3] dénommée 'le distributeur’ a été conclu à la suite de la rupture sans préavis par le fabricant du contrat de distribution et de la contestation de cette rupture par le distributeur.
Aux termes de cet accord, les parties sont convenues:
— de reporter la fin de la relation de distribution au 31 mars 2024,
— que les commandes en cours, acceptées par le distributeur et notifiées aux fabricants avant la résiliation effective, seront honorées auprès des clients du distributeur,
— les fabricants paieront au distributeur tous les coûts liés au licenciement économique ou à la résiliation amiable de tous employés du distributeur, ce montant étant plafonné à 250.000 euros au total.
L’article 5 stipule que 'le présent accord, ainsi que l’ensemble de la relation commerciale entre les parties, sont régis par le droit allemand, y compris en ce qui concerne son interprétation et son exécution, et que tout différend que les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable est soumis à la compétence exclusive et définitive d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres, dont l’un est désigné par chacune des parties, le troisième, qui fait fonction de président, étant désigné par les deux arbitres nommés. Le lieu d’arbitrage est Paris et la langue de la procédure est l’anglais, tout document destiné à servir de preuve étant également accepté en allemand ou en français. La fonction de juge d’appui est confiée au président de la cour de justice de Paris'.
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.'
Il est constant que le tribunal arbitral n’a pas été saisi.
Par ailleurs, M.[H] n’est pas partie à l’Accord transactionnel comportant la clause compromissoire, ni à titre personnel, ni en tant que représentant de la société [3], cette dernière étant représentée à la transaction par la société [2],sa présidente depuis le 11 septembre 2023.
Or, la clause comprommissoire ne s’applique qu’entre les parties signataires ou leurs ayants-droit et n’est pas opposable aux tiers sauf stipulation claire et situation particulière, inexistante en l’espèce. M.[H] est bien tiers à cette transaction puisqu’en exerçant l’action ut singuli, il agit en vertu d’un droit propre que lui reconnait la loi en sa qualité d’associé. La circonstance que l’action ut singuli est susceptible d’aboutir à la condamnation du dirigeant au paiement de dommages et intérêts au profit de la société [3], n’a pas pour effet de conférer à M.[H] la qualité de partie à la transaction. La clause compromissoire figurant à l’article 5 de l’Accord du 19 janvier 2024 est manifestement inapplicable à l’action engagée par M.[H].
Le tribunal arbitral n’étant pas saisi et la convention d’arbitrage étant manifestement inapplicable à M.[H], il n’y a pas lieu pour la juridiction étatique de se déclarer incompétente pour statuer sur l’exception d’incompétence.
L’action engagée par M.[H] devant le tribunal de commerce de Créteil vise à obtenir:
— sur le fondement de l’article L.225-252 du code de commerce, la condamnation de la société [2] à payer à la société [3] une somme de 15 millions d’euros au titre des fautes de gestion imputées à cette dernière dans le cadre de ses fonctions de présidente de la société [3], ces fautes résultant de l’acceptation de la rupture des relations commerciales avec la société [2] sans en informer préalablement les autres associés et dans des conditions préjudiciables à la société [3] au regard de la perte très conséquente de son chiffre d’affaires, du défaut de remplacement de M.[O] [H] aux fonctions de directeur d’exploitation, aucune personne n’ayant été affectée à la direction sur place dans l’entreprise pour l’encadrement du personnel, la gestion des contrats et la relation avec les clients, de l’absence sur place de représentant s’exprimant en français, de l’organisation du départ des commerciaux sans prendre de mesure pour pourvoir leur remplacement, et dans le fait d’avoir depuis le licenciement de M.[O] [H] laissé la société en déshérence,
— sur le fondement d’un abus de majorité, la condamnation de la société [1], actionnaire majoritaire, à payer à M.[H] une somme de 1,8 million d’euros en réparation de son préjudice financier, cet abus ayant été commis lors de la révocation de l’ancien président, lors de l’adoption de nouveaux statuts dans l’intérêt de l’actionnaire majoritaire et à l’occasion de la décision prise de dissoudre la société [3] avec effet au 31 décembre 2024,
— la condamnation des sociétés [1] et [2] à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la soudaineté et de la brutalité des bouleversements intervenus qui ont provoqué le déclin et la disparition à terme de la société [3] dans laquelle il avait effectué pratiquement toute sa carrière.
Il s’ensuit que M.[H] exerce en premier lieu à l’encontre de la société [2] une action ut singuli fondée sur l’allégation de différentes fautes de gestion qu’il impute à la société [2], prise en sa seule qualité de présidente de la société [3]. Si l’une des fautes invoquées porte sur le fait pour la société [2] d’avoir accepté une rupture du contrat de distribution à des conditions estimées préjudiciables pour la société [3], cette action exercée par l’un des associés de la société ne tend pas pour autant à remettre en cause les termes du protocole ayant mis fin au différend supposé existant entre les fabricants et le distributeur. Un éventuel succès de l’action ut singuli n’affecterait pas les droits des parties à la transaction, puisqu’en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts, c’est la société [2], prise en sa qualité de présidente de la société [3], qui aurait à les supporter et non pas cette société prise en sa qualité de fabricant, à l’origine de la résiliation du contrat de distribution.
Ainsi que le soutient M.[H], la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Créteil n’oppose pas les deux entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales, qui est l’objet de la transaction, mais M.[H], associé de la société [3], à l’ex-dirigeante de cette société, l’indemnisation sollicitée visant à sanctionner le dirigeant des conséquences préjudiciables des fautes de gestion alléguées. L’objet de cette action est donc différent de celui de l’Accord transactionnel
Quant à l’action fondée sur l’abus de majorité visée dans la même assignation, elle est engagée par M.[H], associé minoritaire, à l’encontre de la société [1], associé majoritaire, cette dernière n’ayant pas davantage que M.[H] été partie à la transaction. Elle ne constitue donc aucunement un différend relevant de la relation commerciale entre fabricant et distributeur.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal, après avoir déclaré cette exception recevable, l’a rejetée.
— Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris
Pour rejeter cette exception d’incompétence, le tribunal a considéré que M.[H] fondait sa demande de dommages et intérêts, non pas sur un préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés [2] et [3] qui a fait l’objet de l’Accord transactionnel, mais sur un préjudice distinct résultant de la faute de gestion de la société dirigeante, dont il demande réparation.
— Moyen des parties
Les société appelantes soutiennent que:
— le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître de l’entier litige comprenant notamment la demande formée par M.[H] tendant à faire condamner la société [2] au titre de la rupture brutale des relations commerciales, par application combinée des articles L.442-1 II, L.442-4 et D.442-2 du code de commerce,
— ces dispositions qui prévoient la compétence de la juridction spécialisée font l’objet d’une interprétation stricte en jurisprudence et doivent recevoir application dès lors que l’article L.442-4 III (anciennement L.442-6) du code de commerce est invoqué fût-ce à titre non exclusif, comme moyen de défense même superfétatoire, à titre principal, subsidiaire, incident ou reconventionnel ou accessoire,
— en l’espèce les écritures de M.[H] visent bien directement l’article L.442-1 du code de commerce et tendent bien à voir reconnaitre un préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— en raison de l’indivisibilité des demandes de M.[H], le tribunal des activités économiques doit connaitre de l’entier litige.
M.[H] réplique que les règles de compétence spécifiques en matière de litige relatif aux ruptures commerciales ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que:
— ni la société [3], ni lui-même ne forment de demande basée sur l’article L.442-1 du code de commerce,
— il présente une demande indemnitaire au profit de la société [3] au titre de l’existence de plusieurs fautes de gestion résultant notamment de l’acceptation par sa dirigeante d’une rupture de collaboration sans préavis et sans indemnité suffisante, et ne fait qu’exercer l’action dont il dispose en application de l’article L.225-252 du code de commerce,
— une action directe de la société [3] sur le fondement de l’article 442-1 du code de commerce est totalement improbable puisqu’elle est dirigée par la société [2] dont la responsabilité est recherchée,
— subsidiairement, il n’y aurait lieu de renvoyer devant le tribunal des activités économiques de Paris que la seule demande relative à l’indemnisation de la société [3] en réparation de la faute de gestion commise par la société dirigeante du fait de l’acceptation par cette dernière de la rupture des relations commerciales établies, les demandes dirigées contre l’actionnaire majoritaire, la société Bullinger et les demandes d’indemnisation portant sur les autres fautes de gestion reprochées à la société [2], étant parfaitement divisibles, doivent rester de la compétence du tribunal de commerce de Créteil.
Réponse de la cour
L’article L.442-1, II du code de commerce dispose qu’ 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un avis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché dans lequel opèrent les parties.'
Il résulte de l’article L.442-4, III du code de commerce que ' Les litiges relatifs à l’application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret’ et de l’article D. 442-2 du même code, que le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre, annexe qui donne compétence au tribunal des activités économiques de Paris pour connaitre du ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles.
Cependant en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été exposé, l’action engagée par M.[H] ne vise pas à engager la responsabilité de la société [2] en sa qualité de fabricant ayant décidé de résilier le contrat de distribution qui la liait à la société [3], mais en ce, qu’en sa qualité de dirigeante de la société [3], elle a, entre autres fautes, accepté cette résiliation dans des conditions préjudiciables à cette dernière. Il s’agit donc d’une action en responsabilité contre le dirigeant au titre de sa mauvaise gestion de la société, fondée sur l’article L.225-252 du code de commerce et non sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce, la décision à intervenir au fond étant sans incidence sur la résiliation du contrat de distribution et ses conséquences dans les rapports entre fabricant et distributeur.Au demeurant, la critique de la gestion de la société [3] par la société [2] s’inscrit dans un contexte plus large que la seule faute de gestion relative au comportement de la société dirigeante à l’occasion de la rupture du contrat de distribution.
Les dispositions de l’article 442-4, III du code de commerce attribuant compétence au tribunal des activités économiques de Paris n’étant pas applicables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de compétence et a déclaré le tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaitre de l’entier litige.
— Sur les frais du procès
Les sociétés [2] et [1], parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel. Elles ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale. Elles seront, ainsi que la société [3], déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [2] et [1] seront condamnées à verser à M.[H], chacune, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement:
— en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral désigné par l’accord transactionnel du 19 janvier 2024,
— en ce qu’il dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Créteil compétent,
— et en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure,
— Condamne in solidum les sociétés [2] et [1] aux dépens d’appel,
— Déboute les sociétés [2] et [1] de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés [2] et [1] à verser à M.[H], chacune, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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