Désistement 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 15 mai 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 10 avril 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 14
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZZ
[Adresse 10]
C/
S.C.I. LE CHATEAU
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me Louis SAYN URPAR,
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 10 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00030.
APPELANT
[Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 13]
représenté par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, asssité de Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. LE CHATEAU, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié [Adresse 8]
Présent en la personne de Monsieur [O] [N], inspecteur des Finances publiques
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Avril 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 et prorogé au 15 Mai 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 15 Mai 2025 et signé par Monsieur Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé la zone d’aménagement différée (ZAD) dite du port de plaisance, le long du canal d'[Localité 5] à [Localité 7], et a désigné l’Établissement public [Adresse 15] (EPF PACA) pour l’exercice du droit de préemption dans le périmètre de la ZAD.
L'[Adresse 11] (EPF PACA) a, ainsi, exercé ce droit de préemption sur le bien immobilier sis à [Adresse 6], appartenant à la SCI [Adresse 9], pour un prix de 510 000 '.
Par mémoire en date du 6 avril 2023, l’Établissement public Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixation du prix de cession du bien dont s’agit.
Par jugement du 10 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’expropriation a :
— fixé à 705 000 ' la valeur de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], parcelles cadastrées BE n° [Cadastre 1], et appartenant à la SCI [Adresse 14],
— condamné l’Établissement public Provence-Alpes -Côte d’Azur (EPF PACA) à verser la SCI [Adresse 14] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’EPF PACA.
L'[Adresse 12] (EPF PACA) a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 7 juin 2024.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont saisi la Cour d’un mémoire commun aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre elles le 19 février 2025, aux termes duquel’il est demandé à la Cour de':
— donner acte de l’accord intervenu entre la SCI [Adresse 14] et l’établissement public Provence Alpes Côte d’Azur portant sur le prix d’aliénation de l’immeuble à usage mixte situé [Adresse 4] sur la commune d’Arles (13200), parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 1] (1 295 m²), propriété de la SCI [Adresse 14], au prix total de 705 000 ', suivant la consistance de ce bien mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner notifiée par la SCI LE CHÂTEAU le 7 novembre 2022,
— donner acte à la SCI [Adresse 14] et à l’Établissement public Provence-Alpes-Côte d’Azur de leur renonciation réciproque à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties, chacune pour ce qui la concerne.
MOTIFS
L'[Adresse 11] (EPF PACA) et la SCI [Adresse 14] ont rédigé un mémoire commun mettant fin, par des concessions réciproques, au litige qui les oppose.
Il convient de leur en donner acte.
L’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, en l’état de concessions réciproques.
Ladite transaction emporte, par voie de conséquence, le désistement d’appel de l’Établissement public Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais de procédure et de représentation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu le mémoire conforme tendant à l’homologation des accords intervenus entre l’EPF PACA et la SCI [Adresse 14],
Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil,
Donne acte à l’Établissement public Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) et à la SCI [Adresse 14] de l’accord conclu le 19 février 2025 pour mettre fin au litige qui les oppose,
Dit que l’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction en l’état de concessions réciproques,
Dit que ladite transaction emporte désistement d’appel de l’Établissement public Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), ce qui entraîne l’extinction de l’instance,
Dit que le 'mémoire commun aux fins de donner acte d’un accord’ sera annexé à la minute du présent arrêt,
Dit que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Parking ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Libye ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Procédure arbitrale ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Privation de liberté ·
- Télécommunication ·
- Intermédiaire ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Affiliation ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Date ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Militaire ·
- Procès-verbal ·
- Information préalable ·
- Notification ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Technologie ·
- Secret ·
- Protocole ·
- Mots clés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Fichier ·
- Information ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Accident de travail ·
- Professionnel ·
- Arrêt de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Surseoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.