Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2024002887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05052 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2024 PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER
N° RG 2024002887
APPELANTE :
La SAS GROUPE NAT, société par actions simplifiée au capital social de 361.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 17], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 848 560 173, représentée par sa Présidente la Sarl NORD
AVENIR TECHNOLOGIES (823 771 787 RCS Lille Métropole), elle-même représentée par son Gérant Monsieur [W] [N] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOUROT, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
Monsieur [F] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] CHILI
de nationalité Chilienne
[Adresse 5]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
S.A.S. MULTANI au capital de 35.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 918 847 807, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEDIEU, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société GROUPE NAT est une société holding qui a pour société mère la société NORD AVENIR TECHNOLOGIES.
Elle détient des parts sociales dans plusieurs sociétés spécialisées dans les activités de maîtrise des réseaux (détection, topographie et cartographie…), à savoir les sociétés NORD BET, NORD DICT, NORD DT, NORD FT, CUBE SOLUTION.
Monsieur [O] [Y] était employé par la société NORD AVENIR TECHNOLOGIES et exerçait les fonctions de Directeur du Développement depuis le 2 septembre 2019. Il était notamment en charge du pôle DICT Assistance, accompagnant les clients dans la gestion de leur procédure de chantier.
Le 10 octobre 2019, la S.A.S. MARO, détenue par Monsieur [Y], est devenue associée de la société GROUPE NAT, en tant qu’actionnaire de la société CUBE SOLUTION. Ainsi, Monsieur [Y] détenait une participation de 5,55 % du capital de la société GROUPE NAT.
Le 11 juin 2021, Monsieur [Y] a été licencié à la suite d’un différend quant à la conduite de la stratégie du groupe NORD AVENIR TECHNOLOGIES, GROUPE NAT.
Le 18 mars 2022, Monsieur [Y], la société MARO, les sociétés NORD AVENIR TECHNOLOGIES et CUBE SOLUTION ont signé deux protocoles transactionnels.
Le premier protocole est relatif au licenciement de Monsieur [Y].
Il prévoit, notamment, le versement d’une indemnité transactionnelle au titre du licenciement, en contrepartie de laquelle, Monsieur [Y] s’engageait à ne pas intenter d’action en justice contre les sociétés NORD AVENIR TECHNOLOGIES et CUBE SOLUTION pour la rupture de son contrat de travail, ainsi que le maintien de la clause de non concurrence jusqu’au 11 juin 2022.
Le second protocole est relatif à la société MARO et à la cession des actions de GROUPE NAT qu’elle détient.
Il prévoit ainsi que la société GROUPE NAT détient l’intégralité des titres des sociétés NORD BET, NORD DICT, NORD DT, NORD FT et CUBE SOLUTION, que la société MARO cède ses actions à la société CUBE SOLUTION pour un montant de 90.000 € et, s’agissant de la clause de non concurrence, que Monsieur [Y] et la société MARO s’interdisent l’exercice de manière directe ou indirecte d’une activité concurrente à la société GROUPE NAT jusqu’au 12 juin 2023, et ce sans rémunération.
En août 2022, Monsieur [Y] dépose la marque MULTANI et la société MULTANI est immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
La société MULTANI est co-fondée par Monsieur [A] [U], anciennement employé de la société GROUPE NAT. Elle est dirigée par Monsieur [F] [X] [R], anciennement salarié de la société ESTUDIS RESO dont Monsieur [Y] avait été responsable d’agence. Elle emploie notamment Messieurs [C] [V] et [D] [I], anciennement salariés de la société CUBE SOLUTION.
Le 27 mars 2023, la société SNCF RESEAU a publié un appel d’offre et a attribué le marché à la société MULTANI en lieu et place de la société DICT ASSISTANCE (filiale de la société GROUPE NAT) qui le détenait jusqu’alors.
La société GROUPE NAT considère alors que Monsieur [Y] a travaillé de concert avec Monsieur [X] [R] pour répondre à l’appel d’offre, en violation de ses obligations de non-concurrence.
Le 7 décembre 2023 par requête, la société GROUPE NAT a saisi Madame la présidente du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin de voir désigner un commissaire de justice ayant pour mission de procéder à la consultation de tout document informatique contenant certains mots clefs et d’en prendre copie.
Par cinq ordonnances du 8 décembre 2023, il a notamment été donné mission au commissaire de justice de procéder au domicile de chacun des intimés à une recherche des mots-clefs suivants : [O] », « [Y] », « MULTANI », « GROUPE N.A.T. », « GROUPE NAT », « D.I.C.T. », « DICT » « CUBE SOLUTION », « [M] », « DTNET », « [J] », « [T] », « [E] », « [X] », « [R] », « SNCF », « S.N.C.F », « [D] », « [I] », « [C] », « [V] », « [W] », « [N] », « [G] », « [Z] », « [K] », ET « [P] ». sur tout document informatique présent ou accessible depuis les locaux, de prendre copie de tout document faisant apparaître un ou plusieurs mots-clés, de consigner l’ensemble des documents pris en copie au sein d’un procès-verbal et de conserver sous séquestre les originaux et copies des procès-verbaux à l’étude pendant 15 jours.
Le 28 février 2024, les commissaires de justice ont exécuté les ordonnances.
Le 19 mars 2024 par actes de commissaire de justice, la société MULTANI, Messieurs [X] [R], [U], [I], [V], [Y] ont fait assigner en référé rétractation la société GROUP NAT devant le président du tribunal de commerce de MONTPELLIER aux fin de voir :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Montpellier ou du président du tribunal judiciaire de Lille,
— rétracter les cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents séquestrés à l’étude et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques ou numériques desdits documents et fichiers,
— prononcer le nullité des saisies et procès-verbaux relatifs aux saisis opérées en application de ces ordonnances litigieuses,
A titre principal,
— constater que la société GROUPE NAT ne justifie d’aucun motif légitime et d’aucun intérêt à agir justifiant les mesures d’instruction réalisées,
— constater que les mesures d’instruction réalisées ont pour effet de permettre, par leur caractère général, universel, compte tenu de leur étendue et de l’absence de limitation dans le temps et dans leur objet, de porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires dans la société MULTANI, ainsi qu’au droit à la vie privée, au secret des correspondances, au secret médical des demandeurs et de Madame [K] [P],
En conséquence,
— rétracter les cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents séquestrés à l’étude et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques ou numériques desdits documents et fichiers,
— prononcer le nullité des saisies et procès-verbaux relatifs aux saisis opérées en application de ces ordonnances litigieuses,
A titre subsidiaire,
— limiter les cinq ordonnances litigieuses à la recherche des documents informatiques contenant uniquement les mots-clés combinés '[Y]' et 'MULTANI’ pendant la période courant du 11 juin 2021 au 11 juin 2022,
— ordonner aux commissaires de justice et toute personne ayant procédé ou participé ou participants aux mesures d’instruction in futurum autorisées par les 5 ordonnances litigieuses la limitation des mesures d’instruction in futurum aux seuls documents informatiques saisis contenant à la fois les termes '[Y]' et 'MULTANI’ combinés ensemble, pendant la période courant du 11 juin 2021 au 11 juin 2022,
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents séquestrés à l’étude des commissaires de justice ayant participé ou procédé ou participants aux mesures d’instruction in futurum litigieuses et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques ou numériques desdits documents et fichiers,
En tout état de cause,
— ordonner le maintien sous séquestre de l’ensemble des documents saisis et procès-verbaux établis par les commissaires de justice jusqu’à l’expiration de l’ensemble des délais de recours applicables et l’obtention d’une décision définitive sur la demande de rétractation des 5 ordonnances du 8 décembre 2023,
— débouter la société GROUPE NAT de l’ensemble des ses demandes.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a dit que la société GROUPE NAT ne justifie pas d’un intérêt à agir,
En conséquence,
— a rétracté et annulé les cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses,
— a ordonné le maintien sous séquestre de l’ensemble des documents saisis et des procès-verbaux établis par maître [B] [S] et l’étude LE DOUCEN-CANDON, et pas tout commissaire de justice ayant procédé ou participé ou participants aux mesures d’instruction in futurum autorisées par les 5 ordonnances rendues le 8 décembre 2023, jusqu’à l’expiration de l’ensemble des délais de recours applicables et l’obtention d’une décision définitive sur la demande de rétractation des cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
— a rejeté les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GROUPE NAT aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 120, 75 € toutes taxes comprises
Le premier juge a considéré qu’une société mère ne pouvait pas se substituer à sa filiale pour intenter en ses lieu et place une action visant à la réparation d’un préjudice subi par cette seule filiale, la seule relation de contrôle de celle-ci par la société mère ne conférant pas à cette dernière un intérêt à agir. Il a ajouté que, si le protocole de transaction interdit à Monsieur [Y] d’exercer une activité concurrente à celle de la société GROUPE NAT, ses statuts ne prévoient pas qu’elle ait pour objet d’exercer une activité commerciale.
Le 10 octobre 2024, la société GROUPE NAT a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que la société GROUPE NAT ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— rétracté et annulé les cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses,
— ordonné le maintien sous séquestre de l’ensemble des documents saisis et des procès-verbaux établis,
— l’a condamnée en vertu de l’article 700 et aux dépens.
Selon avis 15 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par les parties intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ;
Vu les notes en délibérées sollicitées à l’audience en ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident déposées les 4 avril 2025 et 11 avril 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GROUPE NAT conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre liminaire,
— déclarer que la société GROUPE NAT disposait d’un intérêt à agir et d’un motif légitime suffisant pour solliciter les mesures d’instructions litigieuses,
A titre principal,
— déclarer que les mesures d’instructions ordonnées sont parfaitement proportionnées au but légitime poursuivi,
— déclarer que les intimés ne précisent pas quelles pièces seraient susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires, et en conséquence,
— rejeter la demande de rétractation des cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
— ordonner la levée du séquestre et la transmission de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre
des opérations de saisies à la concluante pour examen,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il était établi que des éléments saisis dépassent la limitation temporelle des ordonnances rendues,
— limiter la transmission des pièces saisies aux éléments créés ou modifiés entre le 11 juin 2021 et le 12 juin 2023,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il était établi un doute sur la violation d’une ou plusieurs libertés fondamentales par la communication des éléments saisis,
— prendre connaissance seule des éléments dont il est établi un doute sur la violation d’une liberté
fondamentale, apprécier si la pièce est nécessaire à la solution du litige à venir et doit être produite intégralement, avec toutes conséquences de droit,
— A défaut, ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité et dire que l’accès aux pièces
séquestrées sera limité :
— à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet);
— à une personne physique représentant chaque partie ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction, pour réaliser un cercle de confidentialité, aux frais avancés des demandeurs à la rétractation, avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’ensemble des éléments saisis,
— Déterminer, pour chaque élément, si sa production serait amenée à violer une liberté fondamentale telle que le secret des affaires, la vie privée ou le secret médical,
— Le cas échéant apprécier si cette pièce est nécessaire à la solution du litige et dans ce cas ordonner sa production aux parties et/ou à leurs conseils,
— Si la violation constatée est telle que la production intégrale de la pièce concernée se trouve être impossible, effectuer un résumé de la pièce et/ou biffer les éléments relevant du secret des affaires.
En toute hypothèse,
— débouter les intimés de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes,
— condamner les intimés à verser à la société GROUPE NAT une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’appelante conclut qu’elle dispose d’un intérêt à agir. La clause de non concurrence insérée dans le protocole d’accord signé par Monsieur [Y] est claire et indique : 'Le cédant et Monsieur [O] [Y] s’interdisent l’exercice de manière directe ou indirecte (') d’une activité concurrente de celle exercée par la Société, en ce compris le groupe, et ses filiales (')' . La société GROUPE NAT était signataire de ce protocole au même titre que [O] [Y], la société MARO et la société Nord Avenir Technologie. Dans ces conditions, [O] [Y], et sa société MARO, étaient débiteurs d’une obligation de non-concurrence à l’égard de la société GROUPE NAT, ce qui justifiait nécessairement son intérêt à agir.
L’appelante soutient qu’elle dispose d’un intérêt légitime pour obtenir avant tout procès une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, elle avait un intérêt à agir pour confirmer que Monsieur [Y] a violé son obligation de non concurrence.
Son action au fond est en germe et n’est pas vouée à l’échec car :
— elle a subi un préjudice distinct de celui de sa filiale du fait de la baisse de son propre chiffre d’affaire et des dividendes payés par cette filiale,
— elle a à se plaindre du détournement d’information commerciale et de clientèle, MULTANI étant également bénéficiaire d’actes de concurrence déloyale, de l’atteinte à sa réputation, de la perte de parts de marché, de la diminution de la valeur de ses actifs, de l’atteinte au secret des affaires, du détournement de personnel clé, d’opération de déstabilisation au sein des équipes de Groupe N.A.T .
GROUPE NAT pourra également agir à l’encontre de [O] [Y] en sa qualité de gérant de fait de la société MULTANI si les pièces séquestrées permettent de confirmer son implication dans la constitution et le développement commercial de MULTANI.
En outre elle a bien une activité commerciale qui génère 2,24 millions de chiffre d’affaire.
La chronologie des faits et la position principale de Monsieur [Y] officialisée après la période de non concurrence laisse à penser que Monsieur [T] [E] [X] [R], fondateur officiel de la société MULTANI n’était pas le gérant de fait de la société.
La société MULTANI, Messieurs [I], [X] [R], [U], [V], [Y] concluent à la confirmation de l’ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
Si par extraordinaire, la Cour ne confirmait pas l’ordonnance :
A titre liminaire,
— déclarer les cinq requêtes présentées le 7 décembre 2023 par la société GROUPE NAT irrecevables,
— déclarer l’incompétence du Président du Tribunal de commerce de Montpellier au pro’t du Président du Tribunal judiciaire de Montpellier ou du Président du Tribunal Judiciaire de Lille-Métropo1e,
— rétracter les cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses,
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents séquestrés à l’étude de Maître [B] [S] ainsi que l’étude LE DOUCEN-CANDON et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques ou numériques desdits documents et fichiers,
— prononcer la nullité des saisies et procès-verbaux relatifs aux saisies opérées en application des cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses, tant par Maître [B] [S] que par l’étude LE DOUCEN-CANDON,
A titre principal,
— constater que la société GROUPE NAT ne justifie d’aucun motif légitime et d’aucun intérêt à agir justifiant les mesures d’instruction réalisées sur le fondement des cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses,
— constater que les mesures d’instruction réalisées sur le fondement des cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses ont pour effet de permettre, de par leur caractère général, universel, compte tenu de leur étendue et de l’absence de limitation dans le temps et dans leur objet, de porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires et au droit d’auteur de la société MULTANI, ainsi qu’au droit à la vie privée, au secret des correspondances, an secret médical
des intimés et de Madame [K] [P],
En conséquence,
— rétracter les cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses,
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents séquestrés à l’étude de Maître [B] [S] ainsi qu’à l’étude LE DOUCEN – CANDON et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques on numériques desdits documents et fichiers,
— prononcer la nullité des saisies et procès-verbaux relatifs aux saisies opérées en application des cinq ordonnances du 8 décembre 2023 litigieuses, tant par Maître [B] [S] que par l’étude LE DOUCEN – CANDON,
A titre subsidiaire,
— limiter les cinq ordonnances litigieuses à la recherche des documents informatiques contenant uniquement les mots clefs combinés '[Y]' et 'MULTANI', pendant la période courant du 11 juin 2021 au 11 juin 2022,
— ordonner aux Commissaires de justice et toute personne ayant procédé ou participé ou participant aux mesures d’instructions in futurum autorisées par les cinq ordonnances rendues le 8 décembre 2023, notamment à l’étude de Maître [B] [S] ainsi qu’à l’étude LE DOUCEN-CANDON la limitation des mesures d’instruction in futurum aux seuls documents informatiques saisis contenant à la fois les termes '[Y]' et 'MULTANI’ combinés ensemble, pendant la période courant du 11 juin 2021 au 11 juin 2022,
— ordonner la restitution de tous les autres documents séquestrés à l’étude des Commissaires de justice ayant procédé ou participé ou participant aux mesures d’instructions in futurum autorisées par les cinq ordonnances rendues le 8 décembre 2023 et notamment à l’étude de Maître [B] [S] ainsi qu’à l’étude LE DOUCEN – CANDON et la destruction de toutes sauvegardes et copies physiques on numériques desdits documents et fichiers,
En tout état de cause,
— ordonner le maintien sous séquestre de l’ensemble des documents saisis et des procès-verbaux établis par Maître [B] [S] et l’étude LE DOUCEN – CANDON, et par tout Commissaire de justice ayant procédé ou participé ou participant aux mesures d’instructions in futurum autorisées par les cinq ordonnances rendues le 8 décembre 2023, jusqu’à l’expiration de l’ensemble des délais de recours applicables et 1'obtention d’une
décision définitive sur la demande de rétractation des cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
— condamner la société GROUPE NAT à verser à la société MULTANI, Monsieur [F] [X] [R], Monsieur [A] [U], Monsieur [D] [I], Monsieur [C] [V] et Monsieur [O] [Y], la somme de 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GROUPE NAT aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société GROUPE NAT de l’ensemb1e de ses demandes.
Les intimés maintiennent que la société GROUPE NAT ne peut justifier d’un intérêt à agir car elle ne peut agir au nom de sa filiale et n’a pas d’activité commerciale propre.
Ils ajoutent que la recevabilité d’une requête et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de dépôt des requêtes. La société GROUPE NAT a invoqué exclusivement les prétendus manquements de Monsieur [O] [Y] aux obligations de non-concurrence prévues par les protocoles d’accord, or elle n’était pas partie à cet accord, conclu uniquement en sa présence. Au jour de la requête, elle n’a fait valoir aucun préjudice distinct de celui de sa filiale.
La filiale a d’ailleurs engagé une procédure pré-contractuelle à l’encontre de SNCF RESEAU devant le tribunal administratif de Paris en développant le même argumentaire basé sur le fait que Monsieur [F] [X] [R] ne pouvait être à l’origine de la création de la société MULTANI, car il ne disposait pas des compétences techniques requises. Cette requête a été rejetée le 24 août 2023.
Sur la compétence, les intimés concluent que :
— Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier n’avait pas compétence pour ordonner des mesures d’instruction dans le ressort du Tribunal de Commerce de Rennes, ressort dans lequel se situe le domicile de Monsieur [D] [I],
— le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur la demande dirigée contre Monsieur [O] [Y], et non contre la société MARO, personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant,
— le protocole d’accord transactionnel conclu par Monsieur [O] [Y] sur le volet social le 18 mars 2022 concerne un litige prudhommal du ressort du Conseil de prud’hommes de Lille,
— les actions contre Monsieur [O] [Y] en qualité de dirigeant de la société MARO, ou à l’encontre de la société MARO en tant qu’ancien actionnaire de Groupe NAT ou encore en tant que gérant de la société MULTANI seraient du ressort du Tribunal de Commerce de Lille,
— le Tribunal de Commerce de Montpellier ne serait compétent que pour connaître d’une éventuelle action contre la société MULTANI.
Sur l’absence de motif légitime, les intimés soutiennent qu’aucun des éléments allégués ne démontre la violation par Monsieur [Y] de son obligation de non concurrence :
— la proximité des domiciles de Monsieur [Y] et de Monsieur [L] [R] ne prouve rien,
— il n’existe aucun message du 27 janvier 2023 sur le compte Linkedin de Monsieur [A] [U] dans le groupe constitué par ce dernier, Madame [K] [P] et Monsieur [O] [Y],
— la marque MULTANI n’a été déposée par Monsieur [Y] que postérieurement à l’expiration de la clause de non concurrence,
— l’adresse email martin.multani@.fr a ainsi été créée le 23 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration de ses obligations de non-concurrence.
Ils ajoutent que la société GROUPE NAT ne démontre pas quel litige pouvant justifier de telles mesures d’instruction elle pourrait engager au fond contre Monsieur [O] [Y]. Les parties intimées font valoir que la clause de non concurrence n’est pas valable, en ce qu’elle doit être indispensable à la société au profit de laquelle elle est instituée, et elle doit être rémunérée, ce qui n’est pas le cas.
Enfin, ils concluent que la mesure d’instruction est inutile, La société GROUPE NAT n’avait nul besoin de solliciter des mesures d’instruction in futurum pour confirmer la participation de Monsieur [O] [Y] à la société MULTANI, ni même la participation par la société MULTANI à l’appel d’offres de SNCF RESEAU.
S’agissant de l’étendue de la mesure d’instruction, ils font valoir qu’elle est trop large quant aux mots clé, à la période de temps, et permettent des violations du secret des affaires, de la vie privée et des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales.
Subsidiairement, ils proposent que la mesure d’instruction utilise les mots clés combinés de «[Y] » et « MULTANI ».
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l’appel incident :
Selon les dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce et contrairement aux termes de la note en délibéré, les conclusions des intimés en date du 12 février, soit dans les deux mois suivant les conclusions de l’appelante en date du 13 décembre 2024, ne formulent pas d’appel incident concernant la compétence de la juridiction.
Ce n’est que par conclusions du 25 mars 2025 que les intimés ont demandé à la Cour de 'declarer l’incompetence du Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Président du Tribunal judiciaire de Montpellier ou du Président du Tribunal Judiciaire de Lille-Métropole.
En application du texte susvisé, cet appel incident formé hors délai est en conséquence irrecevable.
Sur les mérites de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum et de l’ordonnance sur requête :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’article 493 dispose que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, 's’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure de gracieuse en contentieuse et contradictoire.
Il est nécessaire pour le requérant d’effectuer une double démonstration : celle de l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire. Il s’agit de deux conditions de recevabilité cumulatives qui doivent exister au jour de la requête. Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu’il s’agisse d’une suspicion de concurrence déloyale est insuffisant à caractériser ces circonstances de manière précise. La seule affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve n’est pas suffisant. Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance au jour où il statue, en tenant compte de tous éléments débattus contradictoirement et vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.
En revanche, tout fait nouveau y compris les éventuelles difficultés d’exécution intervenus postérieurement à la requête ne peuvent a posteriori venir justifier les conditions de recevabilité de la requête.
Sur le motif légitime
Il est rappelé que le requérant à la mesure d’instruction ne doit pas rapporter la preuve des faits qu’il recherche mais uniquement des éléments rendant vraisemblables ses allégations de faits commis à son préjudice pouvant justifier un procès futur.
Le 18 mars 2022,un protocole transactionnel a été conclu entre d’une part la société MARO SAS en qualité de cédant, et d’autre part la société NORD AVENIR TECHNOLOGIES en qualité de cessionnaire, 'en présence’ de la société GROUPE NAT mais aussi 'en présence’ de Monsieur [O] [Y].
Ce protocole a été signé par Monsieur [O] [Y] représentant la société MARO, par Monsieur [O] [Y] en son nom personnel, par Monsieur [W] [N] représentant la société NORD AVENIR TECHNOLOGIES, et par Monsieur [W] [N] représentant la société GROUPE NAT.
Dès lors, Monsieur [Y], qui ne conteste pas que ce protocole lui soit opposable et générateur à son égard de droits et d’obligations, ne peut contester l’opposabilité à la société GROUPE NAT de ce même protocole au seul motif que l’accord a été conclu 'en présence’ de cette société.
L’article 7 de ce protocole définit une obligation de non-concurrence ainsi libellée:
'-Le cédant et Monsieur [O] [Y] s’interdisent :
L’exercice de manière directe ou indirecte, pour son compte ou celui d’un tiers ou conjointement avec ou pour le compte de toute personne, entreprise ou société, à titre gracieux ou onéreux, habituellement ou occasionnellement, ou dans une société qui a un lien commercial ou financier avec la société(ou ses filiales(tel que défini par le pacte d’associés) éventuellement), d’une activité concurrente (tel que défini e par le pacte d’associés) de celle exercée par la société, en ce compris le Groupe (tel que défini par le pacte d’associés) et ses filiales, notamment en qualité de salarié, dirigeant, consultant, agent, professionnel, mandataire, intermédiaire, associé et/ou actionnaires ;
(…)
— La présente obligation de non-concurrence est applicable sur l’ensemble du territoire français,
— Ladite obligation est applicable entre le 12 juin 2022 et le 12 juin 2023.'
Il résulte de cette clause que Monsieur [Y] a pris un engagement non seulement envers la société NORD AVENIR TECHNOLOGIES, mais aussi envers le Groupe.
Il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si cet engagement est valable du fait de l’absence de contrepartie financière, et si la société GROUPE NAT peut justifier d’un préjudice résultant de la violation de l’engagement contractuel de Monsieur [Y].
Cet engagement et sa formalisation par le protocole suffisent cependant à justifier l’intérêt légitime de la société groupe NAT à vérifier sa bonne exécution avant tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où il existerait des éléments permettant de remettre en cause le respect de la clause de non-concurrence pour la période du 12 juin 2022 au 12 juin 2023.
Il en va différemment du protocole du 18 mars 2022, conclu entre la société NORD AVENIR TECHNOLOGIE et la société CUBE SOLUTION d’une part et Monsieur [O] [Y] d’autre part. Cet accord porte uniquement sur la rupture du contrat liant employeurs et salarié et sur les conséquences du licenciement. L’article 4 de cette convention maintient l’effet de la clause de non concurrence découlant du contrat de travail de Monsieur [Y] jusqu’à son terme, soit le 11 juin 2022, contre rémunération versée par l’employeur, et reste délimitée à ce cadre sans inclure la société holding.
La société GROUPE NAT, qui n’est pas l’employeur de Monsieur [Y], ne justifie pas en conséquence d’un intérêt légitime à obtenir avant tout procès des éléments de preuve concernant le respect de la clause de non-concurrence antérieurement au 12 juin 2022.
Pour soutenir qu’il est fortement probable que durant la période de validité de la clause de non-concurrence, Monsieur [Y] ait officieusement fondé la société MULTANI et l’ai dirigée de fait, la société GROUPE NAT souligne que la société MULTANI a été créée deux mois après le licenciement de Monsieur [Y], par des personnes qui avaient travaillé avec Monsieur [Y] par le passé et que cette société était dirigée par Monsieur [T] [H] [X] [R], ancien collègue, résidant comme lui à [Localité 19]. Ces éléments résultent d’un 'rapport d’investigation’ menée par la société KROLL dont le contenu factuel n’est pas contesté.
La société GROUPE NAT relève que dans un délai très court après la fin de la période de validité de la clause de non concurrence le 12 juin 2023, Monsieur [Y] a officialisé sa participation à la société MULTANI en créant une adresse mail [Courriel 18] le 23 juin 2023, en déposant en son nom propre la marque MULTANI à l’INPI le 25 août 2023, et dès le 23 novembre 2023, en prenant la direction de la société dont le siège social, anciennement situé à [Localité 21], était désormais fixé à [Localité 19], lieu de son domicile. Monsieur [Y] acquérait également 40% des parts de la société.
Dès lors, il convient de considérer que la concordance apparente de ces éléments justifient l’intérêt légitime de la société GROUPE NAT à obtenir des éléments de preuve pour lui permettre éventuellement de faire tirer en justice la conséquence d’une éventuelle violation de la clause de non concurrence, son action future n’étant pas manifestement vouée à l’échec pour la période du 12 juin 2022 au 12 juin 2023.
Sur la justification de la nécessité de déroger au contradictoire :
Aucune des parties ne conteste qu’existait une nécessité de déroger au principe du contradictoire pour garantir le caractère fructueux des saisies opérées, la société GROUPE NAT ayant excipé de la facilité avec laquelle les éléments recherchés pouvaient être supprimés, s’agissant de correspondances et de fichiers numériques.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction :
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi; il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Civ., 2è, 24 mars 2022, n°20-21.925).
Cinq ordonnances ont été prises par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 8 décembre 2024, autorisant le commissaire de justice désigné à consulter et prendre copie de tout document (fichier ou répertoire) informatique présent ou accessible depuis le domicile de Monsieur [Y].
Si la demande est fondée, elle doit être limitée à la période de temps pendant laquelle la société appelante pourrait se prévaloir d’une clause de non concurrence, à savoir du 12 juin 2022 au 12 juin 2023.
Par ailleurs, les preuves recherchées concernant l’activité ou les liens de Monsieur [Y] au sein ou avec la société MULTANI, les mots clés retenus seront
— [Y],
— MULTANI,
— [L] [R],
— [V],
— [U],
— [I],
— Goupe NAT,
— CUBE SOLUTION.
L’ordonnance concernant Monsieur [Y] sera infirmée en ce sens.
En ce qui concerne les ordonnances concernant Monsieur [T] [H] [R], Monsieur [A] [U], Monsieur [D] [I], Monsieur [C] [V], personnes qui interviennent au sein de la société MULTANI mais qui ne sont tenues par aucun engagement à l’encontre de l’appelante, les mots clés seront limités aux mots clés [Y] et [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société GROUPE NAT à qui profite exclusivement la mesure sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité conduit à rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel incident irrecevable en ce qui concerne la compétence,
Infirme la décision en ce qu’elle a rétracté les cinq ordonnances prises le 8 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et en ce qu’elle a condamné la société GROUPE NAT en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rétracte les ordonnances seulement en ce qu’elles ont ordonné au commissaire de justice de prendre copie de tout document informatique crée ou modifié entre le 11 juin 2021 et le 12 juin 2022 et en ce qu’elles ont défini en tant que mot clé '[O] », «[Y] », « MULTANI », « GROUPE N.A.T. », « GROUPE NAT », « D.I.C.T. », « 'DICT » « CUBE SOLUTION », « [M] », « DTNET », « [J] », « [T] », « [E] », « [X] », « [R] », « SNCF », « S.N.C.F », « [D] », « [I] », « [C] », « [V] », « [W] », « [N] », « [G] », « [Z] », « [K] », et «[P] »,
Dit que le commissaire de justice désigné prendra en copie tout document informatique crée ou modifié entre le 12 juin 2022 et le 12 juin 2023,
Dit que pour l’ordonnance concernant Monsieur [O] [Y], les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé
— [Y],
— MULTANI,
— [L] [R],
— [V],
— [U],
— [I],
— GROUPE NAT,
— CUBE SOLUTION,
Dit que pour les ordonnances concernant Monsieur [T] [H] [X] [R], Monsieur [A] [U], Monsieur [D] [I], Monsieur [C] [V], les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé '[O]' et '[Y]',
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Rappelle que par ordonnance du 11 mars 2024 non frappée d’appel, les documents saisis ont été maintenus sous séquestre jusqu’à l’expiration de l’ensemble des délais de recours applicables et l’obtention d’une décision définitive sur la demande de rétractation des cinq ordonnances du 8 décembre 2023,
Condamne la société GROUPE NAT aux dépens, et rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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